RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Pluralité des plaignants

M.4.1 CE — Hormones, paragraphe 152     haut de page
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… Nous estimons que les explications du Groupe spécial sont tout à fait raisonnables et que la décision de tenir une réunion conjointe avec les experts scientifiques est conforme à l’esprit et à la lettre de l’article 9:3 du Mémorandum d’accord. Manifestement, le Groupe spécial aurait gaspillé du temps et des ressources s’il avait tenu l’une à la suite de l’autre deux réunions avec le même groupe d’experts, qui auraient exprimé deux fois leurs vues concernant les mêmes questions scientifiques et techniques au sujet des mêmes mesures communautaires incriminées. Nous estimons que le Groupe spécial ne s’est pas trompé en attendant que les Communautés européennes soient en mesure d’alléguer de façon précise qu’il y avait eu atteinte à leurs droits avant de se prononcer sur les objections de forme qu’elles avaient soulevées. Il nous semble évident que l’objection de forme soulevée par une partie à un différend devrait être suffisamment précise pour que le groupe spécial puisse se prononcer.


M.4.2 CE — Hormones, paragraphe 153     haut de page
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… Le fait d’avoir accès à un même corpus de renseignements permet au groupe spécial et aux parties d’économiser du temps en leur évitant d’avoir à rassembler et à analyser deux fois les renseignements qui ont déjà été communiqués dans le cadre des autres travaux. … le Groupe spécial a cherché à éviter les retards inutiles en s’efforçant de respecter l’esprit et la lettre de l’article 9:3 du Mémorandum d’accord. …


M.4.3 CE — Hormones, paragraphe 154     haut de page
(WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R)

… Bien que l’article 12:1 et l’appendice 3 du Mémorandum d’accord n’obligent pas expressément le Groupe spécial à accorder [la possibilité de participer à la deuxième réunion de fond dans le cadre de la procédure engagée par le Canada] aux Etats-Unis, nous estimons que cette décision ne va pas au-delà de la liberté d’appréciation raisonnable et des pouvoirs qui sont conférés au Groupe spécial, en particulier si le Groupe spécial estimait que cela était nécessaire pour protéger les droits garantis à toutes les parties en matière de défense. …

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.