ACCÈS AUX MARCHÉS: RESTRICTIONS QUANTITATIVES

Restrictions quantitatives

L'article XI du GATT de 1994 est la principale disposition qui réglemente les restrictions quantitatives. Le champ d'application de cette disposition comprend toutes les prohibitions ou restrictions autres que des droits de douane ou autres taxes instituées ou maintenues par un Membre de l'OMC à l'importation ou à l'exportation d'un produit dont l'application peut être faite au moyen de contingents, de procédures de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé. Même si l'article XI du GATT porte sur l'élimination générale des restrictions quantitatives, celles-ci sont autorisées dans certaines circonstances particulières. Les notifications des restrictions quantitatives des Membres ont pour but d'assurer la transparence de ces mesures, notamment leur justification au regard de l'OMC.

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Contexte

Dans la jurisprudence du GATT et de l'OMC, diverses mesures ont été considérées comme relevant de l'article XI:1, qui couvre les “prohibitions ou […] restrictions autres que des droits de douane, taxes ou autres impositions” à l'importation ou à l'exportation d'un produit dont l'application peut être “faite au moyen de contingents, de licences d'importation ou d'exportation ou de tout autre procédé”. L'élimination générale des restrictions quantitatives porte sur toutes les mesures relatives à l'importation et à l'exportation, y compris les mesures saisonnières et de facto, mais le GATT et certains Accords de l'OMC autorisent ces mesures dans des circonstances particulières. Il s'agit notamment des articles XI:2, XII (balance des paiements), XX (exceptions générales) et XXI (exceptions concernant la sécurité nationale) du GATT. L'autorisation de les imposer peut aussi être le fait de dérogations comme celle approuvée par l'OMC concernant le mécanisme du processus de Kimberley pour la certification des diamants bruts.

Plusieurs Membres de l'OMC ont notifié qu'ils appliquaient des restrictions quantitatives sous une forme ou une autre, y compris des mesures largement utilisées comme des prohibitions ou des restrictions concernant le commerce des matières nucléaires, des stupéfiants, des armes et diverses mesures visant à protéger l'environnement. Dans certains cas, ces prohibitions ou restrictions des échanges découlent d'obligations internationales contractées en dehors du cadre de l'OMC, notamment au titre du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ou de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES). Dès lors que ces mesures relèvent du champ d'application de l'article XI, elles doivent également être notifiées à l'OMC et être justifiées au titre de la règle pertinente.

Lorsqu'un Membre introduit ou maintient une restriction quantitative, il doit veiller à ce qu'elle soit administrée de manière non discriminatoire et dans le respect des dispositions de l'article XIII du GATT. Il est également tenu de la notifier à l'OMC à intervalles réguliers et d'indiquer, selon lui, quelle disposition de l'OMC lui permet d'introduire ou de maintenir une telle mesure. Cette prescription de notification a été instituée par la Décision sur les procédures de notification des restrictions quantitatives, qui a été adoptée par le Conseil du commerce des marchandises le 22 juin 2012. Cette décision précise le type de renseignements à fournir, le modèle à utiliser et l'intervalle à respecter lorsque les Membres notifient les restrictions quantitatives qu'ils maintiennent, mais elle donne aussi la possibilité de notifier des mesures imposées par d'autres Membres (“notifications inverses”).

Prescription de notification

Selon la Décision sur les procédures de notification des restrictions quantitatives, les Membres doivent notifier toutes les restrictions quantitatives en vigueur à compter du 30 septembre 2012, puis à intervalles de deux ans. La Décision contient un modèle précis pour la notification (Annexe 1) et une liste indicative des mesures à notifier (Annexe 2), ainsi que diverses mesures qui ne doivent pas être notifiées. Les notifications peuvent être présentées dans une des trois langues officielles de l'OMC et leur contenu n'est généralement pas traduit.

Portée de la Décision sur les procédures de notification des restrictions quantitatives

Liste indicative des mesures à notifier
(Annexe 2 de la Décision)

1. Prohibition 
2. Prohibition sauf dans des conditions définies
3. Contingent global
4. Contingent global réparti par pays
5. Contingent bilatéral
6. Régime de licences non automatiques
7. Restriction quantitative du fait d'un commerce d'État
8. Réglementation concernant les mélanges
9. Système de prix minimaux
10. “Autolimitation” des exportations

 

Mesures non visées par la Décision
(note de bas de page 1 de la Décision)

1.  Mesures SPS

2.  Mesures OTC

3.  Licences d'importation automatiques

4.  Contingents tarifaires

Divers renseignements peuvent figurer dans ces notifications comme une description générale de la mesure et une indication de son application aux importations et/ou aux exportations, les produits concernés, la justification juridique au titre de l'Accord sur l'OMC, ainsi que la référence de l'instrument juridique national. Si des renseignements sur les restrictions quantitatives existantes ont déjà été communiqués à d'autres comités de l'OMC, les Membres peuvent renvoyer aux documents pertinents afin que les renseignements concernant une mesure particulière puissent être consultés facilement.

État le plus récent des notifications

Rapport du Secrétariat: Restrictions quantitatives: renseignements factuels sur les notifications reçues

  • Notifications sur les restrictions quantitatives présentées par des Membres individuels(cote G/MA/QR/N/*) 
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Renseignements complémentaires

Le Secrétariat publie régulièrement un rapport contenant des renseignements factuels sur les notifications reçues, qui peut être consulté ici.  À ce jour, la plupart des mesures notifiées portent sur des prohibitions et des restrictions dont l'application est faite au moyen de prescriptions en matière de licences non automatiques. Dans la grande majorité des cas, ces mesures ont été considérées par le Membre notifiant comme étant justifiées par les dispositions suivantes:

  • Article XX b) du GATT de 1994: mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux;
  • Article XX: g) du GATT de 1994: mesures se rapportant à la conservation de l'environnement;
  • Article XXI: b) du GATT de 1994: mesures que la partie contractante estimera nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité.

Base de données

Les notifications présentées au titre de la Décision sur les restrictions quantitatives seront regroupées par le Secrétariat dans une base de données mise à la disposition du public. La Base de données sur les restrictions quantitatives est accessible ici.

Comité de l'accès aux marchés

Le Comité de l'accès aux marchés est chargé de la supervision de la Décision sur les procédures de notification des restrictions quantitatives, y compris l'examen de l'utilisation de ces mesures par les Membres. Lorsqu'un Membre présente une notification sur des restrictions quantitatives, celle-ci est automatiquement inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante du Comité afin que les Membres puissent l'examiner et poser des questions, si nécessaire. Le compte rendu de ces débats peut être consulté sur Documents en ligne

Différends relatifs aux restrictions quantitatives

La jurisprudence de l'OMC concernant l'interprétation des articles XI et XIII du GATT est abondante. Plus particulièrement, le texte de l'article XI a été considéré par plusieurs Groupes spéciaux comme ayant une très large portée, couvrant toutes les mesures qui imposent des prohibitions ou restrictions à l'importation, à l'exportation ou à la vente pour l'exportation de produits, sauf si ces mesures prennent la forme de droits de douane, taxes ou autres impositions. Il s'agit notamment de restrictions qui constituent une limitation d'action, une condition ou une réglementation limitative, ainsi que de restrictions de facto ou de restrictions fondées sur la conception de la mesure et ses éventuels effets néfastes sur le commerce. Certains régimes réglementaires, régimes de licences discrétionnaires, prescriptions de prix et restrictions concernant les circonstances de l'importation ont été considérés comme des restrictions quantitatives dans la jurisprudence de l'OMC.

Pour de plus amples renseignements sur les restrictions quantitatives, y compris la jurisprudence, voir l'Index analytique de l'OMC:

Article XI du GATT de 1994

Article XIII du GATT de 1994

Documents

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