Cliquer pour accéder au portail du Programme de Doha pour le développementNÉGOCIATIONS SUR LES RÈGLES : TEXTES DU PRÉSIDENT 2007

Projets de textes recapitulatifs des Accords antidumping et SMC presentes par le Président


TN/RL/W/213
30 Novembre 2007

Contexte  haut de page

Il y a six ans, à Doha, les Membres étaient convenus de négociations visant à clarifier et à améliorer les disciplines prévues par les Accords antidumping et SMC, tout en préservant les concepts et principes fondamentaux ainsi que l'efficacité de ces accords. Ils étaient également convenus de négociations visant à clarifier et à améliorer les disciplines concernant les subventions à la pêche. Quatre ans plus tard, à Hong Kong, les Ministres ont précisé cet objectif, prescrit au Groupe de négociation sur les règles d'intensifier ses travaux et m'ont donné pour mandat, en ma qualité de Président, d'établir des textes récapitulatifs des Accords antidumping et SMC. À l'époque, les Ministres comptaient que le Cycle s'achèverait en 2006 et je nourrissais moi-même l'espoir de distribuer les textes récapitulatifs en juillet de cette même année.

Cela ne s'est pas produit mais nous avons néanmoins mis à profit le temps additionnel dont nous disposions. En fait, à tout moment, nous sommes ensemble parvenus à maintenir le rythme des négociations en conservant le même cap. En gardant notre objectif à l'esprit, nous nous sommes concentrés sur l'établissement de propositions détaillées et fondées sur des textes. Cet effort collectif global a été positif et m'a réellement aidé à faire avancer le processus. Je remercie en particulier les participants qui ont su identifier clairement leurs priorités et ont été capables de les présenter sous forme de textes juridiques en temps utile. De même, je remercie ceux qui, tout en étant dans une position défensive, ont néanmoins contribué au processus en s'engageant sérieusement dans les discussions.

Un nouveau défi

Toutefois, nous sommes maintenant parvenus à un stade où les travaux de notre Groupe de négociation donnent moins de résultats; qui plus est, nous devons maintenant entrer dans une nouvelle phase, ce qui constitue un défi. Le processus de négociation global exige que nous en passions par là. Dans la perspective d'une conclusion prochaine du Cycle de Doha, il nous est maintenant demandé non seulement d'identifier clairement nos intérêts et le libellé que nous préférons pour favoriser les objectifs nationaux considérés, mais aussi de trouver le moyen de faire une place aux préoccupations et aux intérêts des autres. Il est temps de commencer à rechercher un équilibre et d'aider le reste des négociations multilatérales à aller également de l'avant. Dans cette optique, j'ai décidé de ne pas jouer la carte de la sécurité, c'est à dire “attendre et voir”, mais plutôt d'assumer pleinement mes responsabilités et de vous encourager à entamer rapidement cette nouvelle étape si nécessaire des négociations. Je suis donc heureux de présenter au Groupe les projets de textes récapitulatifs demandés par les Ministres.

Architecture, but et objectifs de ces textes

Je soumets au Groupe ces projets de textes juridiques dans le but de favoriser une réflexion sérieuse des participants sur les grands paramètres des résultats possibles des négociations en ce qui concerne le mandat énoncé au paragraphe 28 de la Déclaration de Doha. Il n'y a pas de crochets et pas de blancs, non parce que je compte que les participants approuvent les textes à ce stade ni que je leur demande de le faire, mais parce que je considère en fait que l'ensemble du texte est entre crochets. Je demande donc aux participants de traiter les textes comme des documents établis en vue d'un travail technique et approfondi intense au sein du Groupe. Afin de garantir une telle discussion spécifique et ciblée, ces projets de textes sont présentés sous forme de révisions proposées de l'Accord antidumping et de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires existants, exprimées en termes juridiques spécifiques.

Si ces projets de textes traitent tous les aspects du mandat de Doha énoncés au paragraphe 28, c'est-à-dire l'antidumping, les subventions et les mesures compensatoires et les subventions à la pêche, ils ne tiennent pas compte de toutes les propositions présentées au Groupe. Cela n'empêche évidemment pas que les questions figurant dans ces propositions puissent être traitées dans une révision ultérieure; mon but en distribuant ces projets de textes est précisément d'obtenir des participants des indications supplémentaires. Je note également que, depuis le début de ces négociations, il est largement accepté que les changements des règles antidumping devraient, lorsque cela est pertinent et approprié, également être apportés aux règles concernant les mesures compensatoires et j'ai l'intention de me conformer à ce principe. Je n'ai pas dans ces textes transposé les projets de révision des règles antidumping dans le contexte des mesures compensatoires parce que nos discussions ont été axées sur l'antidumping et parce qu'une telle transposition nécessitera une nouvelle discussion d'ordre technique.

Pour établir ces projets de textes, je me suis fixé comme principe de base la nécessité de parvenir dans les négociations à un équilibre qui tienne compte des intérêts de tous les participants. J'ai donc tenté d'élaborer des textes qui, selon moi, peuvent faciliter la négociation d'un résultat équilibré. Ainsi, tous les participants trouveront, je pense, que certaines de leurs demandes ont été prises en considération dans ces textes, mais chacun trouvera aussi des choses qu'il n'aime pas, et même qu'il n'aime pas du tout. C'est là le résultat normal et de fait inévitable d'un processus de négociation dans lequel les objectifs des participants sont très différents et, dans de nombreux cas, mutuellement incompatibles. Je demande aux participants d'évaluer ces textes comme un tout et d'examiner soigneusement les éléments qui répondent à leurs demandes et à leurs intérêts plutôt que de se focaliser sur ceux qu'ils n'aiment pas.

Processus à venir

En ce qui concerne la suite du processus, je répète que je ne demande pas aux participants d'être d'accord sur tout ce qui figure dans ces projets de textes à ce stade. Ces textes ne sont pas l'aboutissement de notre processus de négociation, mais seulement la première étape d'une nouvelle phase appelant d'autres discussions approfondies au sein du Groupe. Ce que j'attends, par contre, des participants, c'est un engagement réaliste et pragmatique. Si nous nous sommes jusqu'à présent concentrés sur l'examen des demandes spécifiques des participants en analysant les propositions de négociation, cette nouvelle phase de nos travaux doit faire intervenir de réelles négociations durant lesquelles les participants devront prendre en considération les besoins de leurs partenaires de négociation en même temps qu'ils poursuivent leurs propres objectifs.

Nous commencerons ces discussions dans deux semaines, en examinant tout d'abord les textes dans chacun de nos trois domaines de travail (antidumping, subventions et mesures compensatoires et subventions à la pêche). À cette réunion, j'aurai besoin de savoir si vous estimez que ces textes contiennent les éléments qui nous permettront de travailler en vue d'un résultat bien équilibré; sinon, il faudrait que vous m'expliquiez pourquoi et surtout où et comment vous pensez qu'on pourrait trouver un tel équilibre. Nous nous réunirons à nouveau dans les semaines des 21 janvier et 11 février 2008 en vue d'un processus plus approfondi au cours duquel nous identifierons les problèmes spécifiques pour tenter ensuite de les régler. J'ai l'intention de distribuer des projets de textes révisés dès que j'aurai une base suffisante pour le faire.

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AACCORD SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARTICLE VI DE L'ACCORD GENERAL SUR LES TARIFS DOUANIERS ET LE COMMERCE DE 1994

Les Membres conviennent de ce qui suit:

 

PARTIE I

Article premier

Principes

Une mesure antidumping sera appliquée dans les seules circonstances prévues à l'article VI du GATT de 1994, et à la suite d'enquêtes ouvertes1 et menées en conformité avec les dispositions du présent accord. Les dispositions qui suivent régissent l'application de l'article VI du GATT de 1994 pour autant que des mesures soient prises dans le cadre d'une législation ou d'une réglementation antidumping.

 

Article 2

Détermination de l'existence d'un dumping

2.1   Aux fins du présent accord, un produit doit être considéré comme faisant l'objet d'un dumping, c'est-à-dire comme étant introduit sur le marché d'un autre pays à un prix inférieur à sa valeur normale, si le prix à l'exportation de ce produit, lorsqu'il est exporté d'un pays vers un autre, est inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur.

2.2   Lorsque aucune vente du produit similaire n'a lieu au cours d'opérations commerciales normales sur le marché intérieur du pays exportateur ou lorsque, du fait de la situation particulière du marché ou du faible volume des ventes sur le marché intérieur du pays exportateur2, de telles ventes ne permettent pas une comparaison valable, la marge de dumping sera déterminée par comparaison avec un prix comparable du produit similaire lorsque celui-ci est exporté à destination d'un pays tiers approprié, à condition que ce prix soit représentatif, ou avec le coût de production dans le pays d'origine majoré d'un montant raisonnable pour les frais d'administration et de commercialisation et les frais de caractère général, et pour les bénéfices.

2.2.1   Les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays exportateur ou les ventes à un pays tiers à des prix inférieurs aux coûts de production unitaires (fixes et variables) majorés des frais d'administration et de commercialisation et des frais de caractère général ne pourront être considérées comme n'ayant pas lieu au cours d'opérations commerciales normales en raison de leur prix et ne pourront être écartées de la détermination de la valeur normale que si les autorités3 déterminent que de telles ventes sont effectuées sur une longue période4 en quantités substantielles5 et à des prix qui ne permettent pas de couvrir tous les frais dans un délai raisonnable. Si les prix qui sont inférieurs aux coûts unitaires au moment de la vente sont supérieurs aux coûts unitaires moyens pondérés pour la période couverte par l'enquête, il sera considéré que ces prix permettent de couvrir les frais dans un délai raisonnable.

2.2.1.1   Aux fins du paragraphe 2, les frais seront normalement calculés sur la base des registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête, à condition que ces registres soient tenus conformément aux principes comptables généralement acceptés du pays exportateur et tiennent compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré. Les autorités prendront en compte tous les éléments de preuve disponibles concernant la juste répartition des frais, y compris ceux qui seront mis à disposition par l'exportateur ou le producteur au cours de l'enquête, compte dûment tenu de tout à condition que ce type de répartition des coûts ait été traditionnellement utilisé par l'exportateur ou le producteur, en particulier pour établir les périodes appropriées d'amortissement et de dépréciation et procéder à des ajustements concernant les dépenses en capital et autres frais de développement. À moins qu'il n'en ait déjà été tenu compte dans la répartition visée au présent alinéa, les frais seront ajustés de manière appropriée en fonction des éléments non renouvelables des frais dont bénéficie la production future et/ou courante, ou des circonstances dans lesquelles les frais ont été affectés, pendant la période couverte par l'enquête, par des opérations de démarrage d'une production.6

2.2.2   Aux fins du paragraphe 2, les montants correspondant aux frais d'administration et de commercialisation et aux frais de caractère général, ainsi qu'aux bénéfices, seront fondés sur des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête. Lorsque ces montants ne pourront pas être ainsi déterminés, ils pourront l'être sur la base:

i)   des montants réels que l'exportateur ou le producteur en question a engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes, sur le marché intérieur du pays d'origine, de la même catégorie générale de produits;

ii)   de la moyenne pondérée des montants réels que les autres exportateurs ou producteurs faisant l'objet de l'enquête ont engagés ou obtenus en ce qui concerne la production et les ventes du produit similaire sur le marché intérieur du pays d'origine;

iii)   de toute autre méthode raisonnable, à condition que le montant correspondant aux bénéfices ainsi établi n'excède pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché intérieur du pays d'origine.

2.3   Lorsqu'il n'y a pas de prix à l'exportation, ou lorsqu'il apparaît aux autorités concernées que l'on ne peut se fonder sur le prix à l'exportation du fait de l'existence d'une association ou d'un arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie, le prix à l'exportation pourra être construit sur la base du prix auquel les produits importés sont revendus pour la première fois à un acheteur indépendant, ou, si les produits ne sont pas revendus à un acheteur indépendant ou ne sont pas revendus dans l'état où ils ont été importés, sur toute base raisonnable que les autorités pourront déterminer.

2.4   Il sera procédé à une comparaison équitable entre le prix d'exportation et la valeur normale. Elle sera faite au même niveau commercial, qui sera normalement le stade sortie usine, et pour des ventes effectuées à des dates aussi voisines que possible. Il sera dûment tenu compte dans chaque cas, selon ses particularités, des différences affectant la comparabilité des prix, y compris des différences dans les conditions de vente, dans la taxation, dans les niveaux commerciaux, dans les quantités et les caractéristiques physiques, et de toutes les autres différences dont il est aussi démontré qu'elles affectent la comparabilité des prix.7 Dans les cas visés au paragraphe 3, il devrait être tenu compte également des frais, droits et taxes compris, intervenus entre l'importation et la revente, ainsi que des bénéfices. Si, dans ces cas, la comparabilité des prix a été affectée, les autorités établiront la valeur normale à un niveau commercial équivalant au niveau commercial du prix à l'exportation construit, ou tiendront dûment compte des éléments que le présent paragraphe permet de prendre en considération. Les autorités indiqueront aux parties en question quels renseignements sont nécessaires pour assurer une comparaison équitable, et la charge de la preuve qu'elles imposeront à ces parties ne sera pas déraisonnable.

2.4.1   Lorsque la comparaison effectuée conformément au paragraphe 4 nécessitera une conversion de monnaies, cette conversion devrait être effectuée en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la vente8 obtenu auprès d'une source reconnue comme faisant autorité9, à condition que, lorsqu'une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée, le taux de change pratiqué pour la vente à terme soit utilisé. Les fluctuations des taux de change ne seront pas prises en considération et, dans une enquête, les autorités accorderont aux exportateurs 60 jours au moins pour ajuster leurs prix à l'exportation afin de tenir compte des mouvements durables des taux de change enregistrés pendant la période couverte par l'enquête.

2.4.1.1   La source reconnue comme faisant autorité normalement utilisée, et la méthode spécifique normalement suivie par les autorités pour appliquer l'alinéa 4.1, seront indiquées dans les lois, réglementations ou procédures administratives publiées du Membre concerné, et leur application à chaque cas particulier sera transparente et expliquée de manière adéquate.

2.4.1.2   Si, dans un cas particulier, un Membre n'utilise pas la source reconnue comme faisant autorité ni la méthode spécifique indiquées dans ses lois, réglementations ou procédures administratives publiées, il expliquera dans les avis au public pertinents au titre de l'article 12 pourquoi il n'a pas utilisé cette source ou méthode.

2.4.2   Sous réserve des dispositions régissant la comparaison équitable énoncées au paragraphe 4, l'existence de marges de dumping pendant la phase d'dans une enquête ouverte conformément à l'article 5 sera normalement établie sur la base d'une comparaison entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, ou par comparaison entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction. Une valeur normale établie sur la base d'une moyenne pondérée pourra être comparée aux prix de transactions à l'exportation prises individuellement si les autorités constatent que, d'après leur configuration, les prix à l'exportation diffèrent notablement entre différents acheteurs, régions ou périodes, et si une explication est donnée quant à la raison pour laquelle il n'est pas possible de prendre dûment en compte de telles différences en utilisant les méthodes de comparaison moyenne pondérée à moyenne pondérée ou transaction par transaction.

2.4.3   Lorsque les autorités agrégeront les résultats de comparaisons multiples pour établir l'existence ou l'ampleur d'une marge de dumping, les dispositions du présent paragraphe seront d'application:

i)   lorsque, dans une enquête ouverte conformément à l'article 5, les autorités agrégeront les résultats de comparaisons multiples entre une valeur normale moyenne pondérée et une moyenne pondérée des prix de toutes les transactions à l'exportation comparables, elles tiendront compte du montant jusqu'à concurrence duquel le prix à l'exportation dépasse la valeur normale pour telle ou telle comparaison.

ii)   lorsque, dans une enquête ouverte conformément à l'article 5, les autorités agrégeront les résultats de comparaisons multiples entre la valeur normale et les prix à l'exportation transaction par transaction ou de comparaisons multiples entre des transactions à l'exportation prises individuellement et une valeur normale moyenne pondérée, elles pourront ne pas tenir compte du montant jusqu'à concurrence duquel le prix à l'exportation dépasse la valeur normale pour telle ou telle comparaison.

iii)   lorsque, dans un réexamen conformément à l'article 9 ou 11, les autorités agrégeront les résultats de comparaisons multiples, elles pourront ne pas tenir compte du montant jusqu'à concurrence duquel le prix à l'exportation dépasse la valeur normale pour telle ou telle comparaison.

2.4.4   Lorsqu'il y aura des différences en ce qui concerne les modèles, les types, les classes ou la qualité pour le produit considéré, les autorités ménageront en temps opportun aux exportateurs et aux producteurs étrangers la possibilité d'exprimer leurs vues au sujet d'un classement par catégorie et d'une mise en correspondance possibles aux fins de la comparaison. Cela n'empêchera pas les autorités de poursuivre l'enquête avec diligence.

2.5   Lorsque des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du Membre importateur, le prix auquel les produits sont vendus au départ du pays d'exportation vers le Membre importateur sera normalement comparé avec le prix comparable dans le pays d'exportation. Toutefois, la comparaison pourra être effectuée avec le prix dans le pays d'origine si, par exemple, les produits transitent simplement par le pays d'exportation, ou bien si, pour de tels produits, il n'y a pas de production ou pas de prix comparable dans le pays d'exportation.

2.6   Dans le présent accord:

a)   L'expression “produit considéré” sera interprétée comme désignant le produit importé faisant l'objet de l'enquête ou du réexamen. Le produit considéré sera limité aux produits importés qui ont en commun les mêmes caractéristiques physiques de base. L'existence de différences en ce qui concerne des facteurs tels que les modèles, les types, les classes et la qualité n'empêchera pas les produits importés de faire partie du même produit considéré s'ils ont en commun les mêmes caractéristiques physiques de base. Le point de savoir si de telles différences sont si notables qu'elles empêchent l'inclusion des produits importés dans un seul produit considéré sera déterminé sur la base de facteurs pertinents, qui pourront inclure la similitude d'emploi, l'interchangeabilité, la concurrence sur le même marché et la distribution par les mêmes circuits.

b)   Ll'expression “produit similaire” (“like product”) s'entendra d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

2.7   Le présent article s'entend sans préjudice de la deuxième Disposition additionnelle relative au paragraphe 1 de l'article VI, qui figure dans l'Annexe I du GATT de 1994.

 

Article 3

Détermination de l'existence d'un dommage10

3.1   La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations faisant l'objet d'un dumping11 et de l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix des produits similaires sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

3.2   Pour ce qui concerne le volume des importations qui font l'objet d'un dumping, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations faisant l'objet d'un dumping, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations faisant l'objet d'un dumping, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

3.3   Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes antidumping, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que la marge de dumping établie en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieure au niveau de minimis au sens du paragraphe 8 de l'article 5 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.

3.4   L'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la branche de production nationale concernée comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle des ventes, des bénéfices, de la production, de la part de marché, de la productivité, du retour sur investissement, ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; importance de la marge de dumping; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

3.5   Il devra être démontré que les importations faisant l'objet d'un dumping causent, par les effets du dumping, tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 et 4, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les effets dommagesables causés par de ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations faisant l'objet d'un dumping.12 L'examen requis par le présent paragraphe pourra être fondé sur une analyse qualitative des éléments de preuve concernant entre autres la nature, l'ampleur et la concentration géographique de ces effets dommageables ainsi que le moment auquel ils se produisent. Alors que les autorités devraient chercher à séparer et à distinguer les effets dommageables de ces autres facteurs des effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping, elles n'auront pas à quantifier les effets dommageables imputables aux importations faisant l'objet d'un dumping et aux autres facteurs, ni à évaluer les effets dommageables des importations faisant l'objet d'un dumping par rapport à ceux des autres facteurs. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.

3.6   L'effet des importations faisant l'objet d'un dumping sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations qui font l'objet d'un dumping seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.

3.7   La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où le dumping causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent.13 En déterminant s'il y a menace de dommage important, les autorités prendront en considération la situation de la branche de production nationale pendant la période couverte par l'enquête, y compris un examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur celle-ci conformément au paragraphe 4, afin d'établir un contexte pour l'évaluation d'une menace de dommage important. En outre les autorités devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:

i)   taux d'accroissement notable des importations faisant l'objet d'un dumping sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;

ii)   capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations faisant l'objet d'un dumping vers le marché du Membre importateur, compte tenu des éléments de preuve disponibles concernant de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;

iii)   importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et

iv)   stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.

Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations faisant l'objet d'un dumping sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.

3.8   Dans les cas où des importations faisant l'objet d'un dumping menacent de causer un dommage, l'application de mesures antidumping sera envisagée et décidée avec un soin particulier.

3.9   La détermination concluant à l'existence d'un retard important dans la création d'une branche de production se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Une branche de production pourra être considérée comme étant en cours de création dans les cas où un engagement de ressources véritable et substantiel a été pris pour la production nationale d'un produit similaire qui n'était pas produit antérieurement sur le territoire du Membre importateur, mais où la production n'a pas encore commencé ou n'a pas encore atteint des quantités commerciales.14 En déterminant si une branche de production est en cours de création, et en examinant l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur la création de cette branche de production, les autorités pourront tenir compte d'éléments de preuve concernant, entre autres, la capacité installée, les investissements effectués et les financements obtenus, et des études de faisabilité, plans d'investissement ou études de marché.15

 

Article 4

Définition de la branche de production nationale

4.1   Aux fins du présent accord et sauf dans la mesure où l'article 5.4 en dispose autrement, l'expression “branche de production nationale” s'entendra de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois:

i)   lorsque des producteurs sont liés16 aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping considéré, l'expression “branche de production nationale” pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs 1718;

ii)   dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un Membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration d'importations faisant l'objet d'un dumping sur un marché ainsi isolé et qu'en outre les importations faisant l'objet d'un dumping causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.

4.2   Lorsque la “branche de production nationale” aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 1 ii), il ne sera perçu19 de droits antidumping que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la perception de droits antidumping sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits antidumping sans limitation que si a) la possibilité a été préalablement donnée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix de dumping vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 8, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.

4.3   Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée au paragraphe 1.

4.4   Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 3 seront applicables au présent article.

 

Article 5

Engagement de la procédure et enquête ultérieure

5.1   Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de tout dumping allégué sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.

5.2   Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve de l'existence a) d'un dumping, b) d'un dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:

i)   a) l'identité du requérant et la branche de production nationale par laquelle ou au nom de laquelle la demande est présentée et, dans les cas où le requérant est lui-même un producteur, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant.; Lorsqu'une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) b) l'identité des producteurs (ou, dans la mesure où cela ne sera pas réalisable dans le cas de branches de production fragmentées, les associations de producteurs nationaux du produit similaire) soutenant la demande, et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs ou association de producteurs; et c) l'identité de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou dans la mesure où cela ne sera pas réalisable dans le cas d'une branche de production fragmentée, les associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur totaux de la production nationale du produit similaire;

ii)   une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;

iii)   des renseignements sur les prix auxquels le produit en question est vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur du ou des pays d'origine ou d'exportation (ou, le cas échéant, des renseignements sur les prix auxquels le produit est vendu à partir du ou des pays d'origine ou d'exportation à un ou plusieurs pays tiers, ou sur la valeur construite du produit) et des renseignements sur les prix à l'exportation ou, le cas échéant, sur les prix auxquels le produit est revendu pour la première fois à un acheteur indépendant sur le territoire du Membre importateur20;

iv)   des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 3.

5.3   Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande21 afin de déterminer s'il y a des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

5.4   Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé22 par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom.23 Il sera considéré que la demande a été présentée “par la branche de production nationale ou en son nom” si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale. Aux fins du présent paragraphe, l'expression “branche de production nationale” sera interprétée comme désignant les producteurs nationaux du produit similaire dans leur ensemble, sous réserve de l'application de l'article 4.1 i) et 4.1 ii).

5.5   Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête. Toutefois, après qu'avoir été saisies d'une demande dûment documentée aura été déposée et au plus tard 15 jours avant de procéder à l'ouverture d'une enquête, les autorités aviseront le gouvernement du Membre exportateur concerné et lui fourniront le texte intégral de la demande écrite, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5 de l'article 6.

5.6   Si, dans des circonstances spéciales24, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture d'une enquête.

5.6bis   Une enquête au titre du présent article ne sera ouverte et menée, et une détermination de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité ne sera établie, qu'en ce qui concerne un seul produit considéré, dont le champ sera déterminé conformément à l'article 2.6 a). Si, au cours d'une enquête, les autorités constatent, à la lumière des éléments de preuve obtenus, que l'enquête inclut des produits importés qui ne sont pas inclus à juste titre dans le champ du produit considéré, elles modifieront le champ du produit visé par l'enquête et n'imposeront un droit antidumping sur les importations de tout produit considéré distinct que si elles déterminent l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité en ce qui concerne ce produit.

5.7   Les éléments de preuve relatifs au dumping ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.

5.8   Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au dumping soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où les autorités détermineront que la marge de dumping est de minimis ou que le volume des importations, effectives ou potentielles, faisant l'objet d'un dumping, ou le dommage, est négligeable. La marge de dumping sera considérée comme de minimis si, exprimée en pourcentage du prix à l'exportation, elle est inférieure à 2 pour cent. Le volume des importations faisant l'objet d'un dumping sera normalement considéré comme négligeable s'il est constaté que le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'un pays particulier représente moins de 3 pour cent des importations du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les pays qui, individuellement, contribuent pour moins de 3 pour cent aux importations du produit similaire dans le Membre importateur n'y contribuent collectivement pour plus de 7 pour cent.

5.9   Une procédure antidumping n'entravera pas les procédures de dédouanement.

5.10   Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture.

5.10bis   Sauf dans les cas où les circonstances auront changé, les autorités n'ouvriront pas d'enquête lorsqu'une enquête antérieure sur le même produit en provenance du même Membre ouverte conformément au présent article aura abouti à une détermination finale négative dans l'année qui aura précédé le dépôt de la demande. Si une enquête est ouverte en pareil cas, les autorités expliqueront le changement de circonstances qui justifie l'ouverture de l'enquête dans l'avis d'ouverture de l'enquête ou le rapport distinct prévu à l'article 12.1.

 

Article 6

Éléments de preuve

6.1   Nouveau Les autorités pourront demander aux parties intéressées de fournir les renseignements dont elles considèrent raisonnablement qu'ils pourront être nécessaires pour la conduite de l'enquête, y compris des renseignements en la possession de parties qui sont affiliées à ces parties intéressées.

6.1   Toutes les parties intéressées par une enquête antidumping seront avisées des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'elles jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question.

6.1.1   Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs ou aux producteurs étrangers pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête antidumping.2526 Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable

6.1.1bis   Dans un délai raisonnable après réception de la réponse à un questionnaire, les autorités procéderont à une analyse préliminaire de cette réponse et notifieront à la partie intéressée concernée par écrit toute demande de clarification ou de renseignements additionnels.

6.1.2   Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres parties intéressées participant à l'enquête.

6.1.3   Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus27 et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de l'article 5 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 5.

6.2   Pendant toute la durée de l'enquête antidumping, toutes les parties intéressées auront toutes possibilités de défendre leurs intérêts. À cette fin, les autorités ménageront, sur demande, à toutes les parties intéressées la possibilité de rencontrer les parties ayant des intérêts contraires, pour permettre la présentation des thèses opposées et des réfutations. Il devra être tenu compte, lorsque ces possibilités seront ménagées, de la nécessité de sauvegarder le caractère confidentiel des renseignements ainsi que de la convenance des parties. Aucune partie ne sera tenue d'assister à une rencontre, et l'absence d'une partie ne sera pas préjudiciable à sa cause. Les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement d'autres renseignements.

6.3   Les renseignements présentés oralement conformément au paragraphe 2 ne seront pris en considération par les autorités que dans la mesure où ils seront ultérieurement reproduits par écrit et mis à la disposition des autres parties intéressées, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 1.2.

6.4   Chaque fois que cela sera réalisable, lLes autorités ménageront en temps utile à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance dans les moindres délais de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas non confidentiels aux termes du paragraphe 5 et que les autorités utilisent ont à leur disposition dans leur enquête antidumping, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.

6.4bis   Les autorités tiendront un dossier contenant tous les documents non confidentiels communiqués aux autorités ou obtenus par elles dans une procédure antidumping, y compris les résumés non confidentiels des documents confidentiels et toutes explications fournies conformément à l'article 6.5.1 sur les raisons pour lesquelles l'établissement d'un résumé n'est pas possible, et autoriseront toute personne qui en fait la demande à examiner et à copier les documents versés dans ce dossier. L'accès à ce dossier sera assuré dans les moindres délais, et en tout état de cause dans les deux jours ouvrables suivant la demande. Le dossier non confidentiel sera tenu d'une manière structurée, et un index complet de tous les documents en la possession des autorités, y compris les documents confidentiels, y sera inclus. Chaque dossier comprendra tous les avis au public se rapportant à cette procédure publiés conformément à l'article 12, ainsi que les rapports distincts publiés conformément à la note de bas de page 60 relative à cet article. Chaque dossier sera conservé pendant au moins cinq ans après la date d'achèvement de la procédure. Les autorités prévoiront la possibilité de copier les documents figurant dans le dossier non confidentiel moyennant un coût raisonnable à la charge de la personne qui en fait la demande, ou autoriseront, sous réserve de sauvegardes raisonnables, cette personne à prendre les documents pour les copier ailleurs.28

6.5   Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.29

6.5.1   Les autorités exigeront des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu'elles en donnent communiquent des versions non confidentielles du document contenant les renseignements confidentiels dans les deux jours ouvrables suivant la présentation du document original des résumés non confidentiels. La version non confidentielle sera identique à la version contenant les renseignements confidentiels, sinon que les renseignements confidentiels seront supprimés et remplacés par un résumé de ces renseignements Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdites parties fournissant les renseignements confidentiels pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.

6.5.2   Si les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.30

6.6   Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 8, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.

6.7   Pour vérifier les renseignements fournis ou pour obtenir plus de détails, les autorités pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres Membres, à condition d'obtenir l'accord des entreprises concernées et d'en aviser les représentants du gouvernement du Membre en question, et sous réserve que ce Membre ne s'y oppose pas. Les procédures décrites à l'Annexe I seront applicables aux enquêtes effectuées sur le territoire d'autres Membres. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 9, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.

6.8   Dans les cas où une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles. Les dispositions de l'Annexe II seront observées lors de l'application du présent paragraphe.

6.8.1   Dans les cas où une partie intéressée atteste qu'elle ne contrôle pas31 une partie affiliée et où, malgré tous ses efforts, elle n'a pas pu obtenir les renseignements demandés de cette partie affiliée, les autorités examineront s'il y a lieu de maintenir, de modifier ou de retirer la demande, compte tenu de l'importance des renseignements pour l'enquête. Au cas où les autorités décideraient de maintenir la demande, soit sous la même forme soit sous une forme modifiée, elles prendront toutes dispositions raisonnables en leur pouvoir pour appuyer les efforts faits par la partie intéressée pour obtenir les renseignements. Dans les cas où, malgré tous les efforts faits par la partie intéressée, les renseignements nécessaires en la possession de la partie affiliée ne seront pas fournis, les autorités pourront fonder leurs déterminations sur les données de fait disponibles. Elles ne considéreront pas toutefois que la partie intéressée n'a pas été coopérative.

6.9   Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront fourniront à toutes les parties intéressées un rapport écrit sur lesdes faits essentiels examinés qui dont elles entendent qu'ils constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Les parties intéressées auront 20 jours pour répondre à ce rapport et les autorités tiendront compte de toutes réponses dans leur détermination finale.32 Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.

6.9bis   Normalement dans les sept jours après avoir donné avis au public d'une détermination finale au titre de l'article 12.2, les autorités divulgueront à chaque exportateur ou producteur pour lequel un taux de droit individuel aura été déterminé les calculs utilisés pour déterminer la marge de dumping pour cet exportateur ou ce producteur.33 Les autorités fourniront à l'exportateur ou au producteur les calculs, soit sous forme électronique (par exemple un programme ou une feuille de calcul informatiques) soit sur un autre support approprié, une explication détaillée des renseignements utilisés, les sources de ces renseignements et tous ajustements apportés aux renseignements avant qu'ils ne soient utilisés dans les calculs. La divulgation et l'explication seront suffisamment détaillées pour permettre à la partie intéressée de refaire les calculs sans difficulté indue.

6.10   En règle générale, les autorités détermineront une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur connu ou producteur concerné du produit visé par l'enquêteconsidéré. Dans les cas où le nombre d'exportateurs, de producteurs, d'importateurs ou de types de produits visés sera si important que l'établissement d'une telle détermination sera irréalisable, les autorités pourront limiter leur examen soit à un nombre raisonnable de parties intéressées ou de produits, en utilisant des échantillons qui soient valables d'un point de vue statistique d'après les renseignements dont elles disposent au moment du choix, soit au plus grand pourcentage du volume des exportations en provenance du pays en question sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter.

6.10.1   Le choix des exportateurs, producteurs, importateurs ou types de produits au titre du présent paragraphe sera fait de préférence en consultation avec les exportateurs, producteurs ou importateurs concernés, et de préférence avec leur consentement.

6.10.2   Dans les cas où les autorités auront limité leur examen ainsi qu'il est prévu dans le présent paragraphe, elles n'en détermineront pas moins une marge de dumping individuelle pour tout exportateur ou producteur qui n'a pas été choisi initialement et qui présente les renseignements nécessaires à temps pour qu'ils soient examinés au cours de l'enquête, sauf dans les cas où le nombre d'exportateurs ou de producteurs est si important que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche desdites autorités et empêcheraient d'achever l'enquête en temps utile. Les réponses volontaires ne seront pas découragées.

6.10.3   Dans les cas où les autorités limiteront leur examen conformément au présent paragraphe, elles expliqueront, dans leurs avis au public conformément à l'article 12, la base sur laquelle elles se sont fondées pour conclure qu'il était irréalisable de déterminer une marge de dumping individuelle pour chaque exportateur ou producteur connu, les raisons du choix spécifique fait et les raisons pour lesquelles une marge individuelle n'a pas été déterminée pour tout exportateur ou producteur qui n'a pas été choisi initialement et qui a présenté les renseignements nécessaires à temps pour qu'ils soient examinés au cours de l'enquête.

6.11   Aux fins du présent accord, les “parties intéressées” seront:

i)   un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enquêteconsidéré ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit;

ii)   le gouvernement du Membre exportateur; et

iii)   un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du Membre importateur.

Cette liste n'empêchera pas les Membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'être considérées comme des parties intéressées.

6.12   Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enquêteconsidéré, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le dumping, le dommage et le lien de causalité.

6.13   Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible, y compris en répondant en temps opportun aux demandes de clarification des questionnaires.

6.14   Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.

 

Article 7

Mesures provisoires

7.1   Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:

i)   une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 5, et un avis a été rendu public à cet effet; et

ii)   il a été ménagé aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements, y compris les réponses aux questionnaires envoyés conformément à l'article 6.1.1, et de formuler des observations;

iii)   il a été établi une détermination préliminaire positive détaillée de l'existence d'un dumping et d'un dommage en résultant pour une branche de production nationale compte tenu de toutes réponses aux questionnaires et de tous autres renseignements pertinents présentés par les parties intéressées; et

iiiv)   les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.

7.2   Les mesures provisoires pourront prendre la forme d'un droit provisoire ou, de préférence, d'une garantie – dépôt en espèces ou cautionnement – égaux au montant du droit antidumping provisoirement estimé, lequel ne dépassera pas la marge de dumping provisoirement estimée. La suspension de l'évaluation en douane est une mesure provisoire appropriée, à condition que le droit normal et le montant estimé du droit antidumping soient indiqués et pour autant qu'elle est soumise aux mêmes conditions que les autres mesures provisoires.

7.3   Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

7.4   L'application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatresix mois, ou, sur décision des autorités concernées, prise à la demande d'exportateurs contribuant pour un pourcentage notable aux échanges en cause, à une période qui n'excédera pas sixneuf mois. Lorsque les autorités, au cours d'une enquête, examineront si un droit moindre que la marge de dumping suffirait à faire disparaître le dommage, ces périodes pourront être de six et neuf mois, respectivement.

7.5   Les dispositions pertinentes de l'article 9 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.

 

Article 8

Engagements en matière de prix

8.1   Une procédure pourra34 être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits antidumping lorsque l'exportateur se sera engagé volontairement et de manière satisfaisante à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers la zone en question à des prix de dumping, de façon que les autorités soient convaincues que l'effet dommageable du dumping est supprimé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour supprimer la marge de dumping. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que la marge de dumping si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

8.2   Des engagements en matière de prix ne seront demandés aux exportateurs, ou acceptés de leur part, que si les autorités du Membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage causé par ce dumping ou, s'il n'est pas établi de détermination préliminaire positive, tant que les autorités n'auront pas procédé à la divulgation conformément au paragraphe 9 de l'article 6. Les autorités informeront les exportateurs de leur droit d'offrir des engagements et leur ménageront une possibilité adéquate de le faire.

8.3   Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, lLes autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.

8.4   En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le dumping et le dommage sera néanmoins menée à son terme si l'exportateur le désire ou si les autorités en décident ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un dumping ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement en matière de prix. Dans de tels cas, les autorités pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de l'existence d'un dumping et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord.

8.5   Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivent.

8.6   Les autorités d'un Membre importateur pourront demander à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation importante d'un engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles.35 Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.

 

Article 9

Imposition et recouvrement de droits antidumping

9.1   La décision d'imposer ou non un droit antidumping dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit antidumping à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement de la marge de dumping incombent aux autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres et que le droit soit moindre que la marge si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale. Chaque Membre dont la législation nationale contient des dispositions sur les mesures antidumping établira des procédures dans ses lois ou réglementations36 pour permettre à ses autorités, lorsqu'elles prendront de telles décisions dans une enquête ouverte conformément à l'article 5, de tenir dûment compte des représentations faites par les parties nationales intéressées37 dont les intérêts pourraient être affectés par l'imposition d'un droit antidumping.38 L'application de ces procédures, et les décisions prises conformément à celles-ci, ne feront pas l'objet d'une procédure de règlement des différends conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, à l'article 17 du présent accord ou à toute autre disposition de l'Accord sur l'OMC.

9.2   Lorsqu'un droit antidumping est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera recouvré sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement en matière de prix au titre du présent accord aura été accepté. Les autorités feront connaître le nom du ou des fournisseurs du produit en cause. Si, toutefois, plusieurs fournisseurs du même pays sont impliqués et qu'il ne soit pas réalisable de les nommer tous, les autorités pourront faire connaître le nom du pays fournisseur en cause. Si plusieurs fournisseurs relevant de plusieurs pays sont impliqués, les autorités pourront faire connaître le nom soit de tous les fournisseurs impliqués, soit, si cela est irréalisable, celui de tous les pays fournisseurs impliqués.

9.3   Le montant du droit antidumping ne dépassera pas la marge de dumping déterminée selon l'article 2. À cet égard, chaque Membre établira des procédures39 pour assurer un remboursement, sur demande, dans les moindres délais, dans les cas où le droit ou la garantie perçu dépassera la marge de dumping effective.40 À cet égard, les alinéas ci-après seront d'application.

9.3.1Nouveau   La détermination du montant final des droits antidumping à acquitter, ou du point de savoir si un droit en dépassement de la marge de dumping a été acquitté, pourra être établie sur la base i) des transactions à l'importation prises individuellement, ii) de toutes les transactions à l'importation effectuées par un importateur avec un exportateur ou un producteur, ou iii) de toutes les transactions à l'importation avec un exportateur ou un producteur. En déterminant l'existence de tout droit, ou le montant du droit à acquitter, ou le droit à tout remboursement, les autorités pourront ne pas tenir compte du montant jusqu'à concurrence duquel le prix à l'exportation dépasse la valeur normale pour telle ou telle comparaison.

9.3.1   Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base rétrospective, le montant final des droits antidumping à acquitter sera déterminé aussitôt que possible, normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle une demande de fixation à titre final du montant du droit antidumping aura été présentée.41 Tout remboursement interviendra dans les moindres délais et normalement 90 jours au plus après la détermination du montant final à acquitter établie conformément au présent alinéa. En tout état de cause, dans les cas où le remboursement n'interviendra pas dans les 90 jours, les autorités fourniront une explication si demande leur en est faite.

9.3.2   Lorsque le montant du droit antidumping sera fixé sur une base prospective, des dispositions seront prises pour que tout droit acquitté en dépassement de la marge de dumping soit remboursé, sur demande, dans les moindres délais. Le remboursement du droit acquitté en dépassement de la marge de dumping effective interviendra normalement dans les 12 mois, et en aucun cas plus de 18 mois, après la date à laquelle un importateur du produit assujetti au droit antidumping, ou un exportateur au nom d'un ou de plusieurs importateurs ou en association avec celui-ci ou ceux-ci, aura présenté une demande de remboursement, dûment étayée par des éléments de preuve. Le remboursement autorisé devrait normalement intervenir dans un délai de 90 jours à compter de la décision susmentionnée.

9.3.3   Pour déterminer si, et dans quelle mesure, un remboursement devrait être effectué lorsque le prix à l'exportation est construit conformément au paragraphe 3 de l'article 2, les autorités devraient tenir compte de tout changement de la valeur normale, de tout changement des frais encourus entre l'importation et la revente, et de tout mouvement du prix de revente qui est dûment répercuté sur les prix de vente ultérieurs, et devraient calculer le prix à l'exportation sans déduire le montant des droits antidumping acquittés lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés sur ces points.

9.3.4   Au cas où des sommes acquittées ou déposées seraient remboursées conformément au présent paragraphe, les autorités verseront un montant raisonnable d'intérêts sur les sommes remboursées.

9.4   Lorsque les autorités auront limité leur examen conformément à la deuxième phrase du paragraphe 10 de l'article 6, un droit antidumping appliqué à des importations en provenance d'exportateurs ou de producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen ne dépassera pas:

i)   la marge moyenne pondérée de dumping établie pour les exportateurs ou producteurs choisis ou,

ii)   dans les cas où le montant des droits antidumping à acquitter est calculé sur la base d'une valeur normale prospective, la différence entre la valeur normale moyenne pondérée pour les exportateurs ou les producteurs choisis et les prix à l'exportation pour les exportateurs ou les producteurs qui n'ont pas fait individuellement l'objet d'un examen,

à condition que les autorités ne tiennent pas compte, aux fins du présent paragraphe, des marges nulles ou de minimis ni des marges établies dans les circonstances indiquées au paragraphe 8 de l'article 6. Les autorités appliqueront des droits ou des valeurs normales individuelles aux importations en provenance des exportateurs ou des producteurs qui n'auront pas été visés par l'examen et qui auront fourni les renseignements nécessaires au cours de l'enquête, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa 10.2 de l'article 6.

9.5   Si un produit est assujetti à des droits antidumping dans un Membre importateur, les autorités procéderont dans les moindres délais à un réexamen afin de déterminer les marges de dumping individuelles pour les exportateurs ou les producteurs du pays exportateur en question qui n'ont pas exporté le produit vers le Membre importateur pendant la période couverte par l'enquête, à condition que ces exportateurs ou ces producteurs puissent montrer a) qu'ils ne sont liés à aucun des exportateurs ou des producteurs du pays exportateur qui sont assujettis aux droits antidumping frappant le produit, et b) qu'ils ont effectué des ventes de bonne foi en quantités commerciales dans le Membre importateur (comme en témoignent les expéditions du produit ou un contrat de vente en vertu duquel ces expéditions se produiront dans les six mois suivant la date à laquelle le contrat a été conclu).

9.5.1   La décision d'engager ou non un réexamen au titre du présent paragraphe sera prise dans les trois mois suivant la réception d'une demande dûment motivée, période pendant laquelle les autorités pourront prendre les dispositions qu'elles jugeront appropriées pour vérifier l'exactitude et l'adéquation des renseignements contenus dans la demande. Le requérant et la branche de production nationale seront informés qu'un réexamen a été engagé et il sera également donné avis au public de l'engagement du réexamen. Le Ce réexamen sera engagé et effectué selon des procédures accélérées par rapport aux procédures normales de fixation des droits et de réexamen dans le Membre importateur, et sera en tout état de cause achevé dans les neuf mois suivant la réception d'une demande dûment motivée.

9.5.2   Aucun droit antidumping ne sera perçu sur les importations en provenance de ces exportateurs ou producteurs pendant la durée du réexamen. Les autorités pourront cependant suspendre l'évaluation en douane et/ou demander des garanties pour faire en sorte que, si ce réexamen conduisait à déterminer l'existence d'un dumping pour ces producteurs ou exportateurs, des droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date à laquelle ce réexamen a été engagé. Dès que les droits dus auront été perçus, l'autorité libérera dans les moindres délais toute garantie ou caution.

 

Article 9bis

Contournement

9bis.1   Les autorités pourront étendre le champ d'application d'un droit antidumping définitif existant aux importations d'un produit qui ne font pas partie du produit considéré en provenance du pays assujetti à ce droit si elles déterminent que ces importations ont lieu dans des circonstances qui constituent un contournement du droit antidumping existant.42

9bis.2   Les autorités ne pourront constater l'existence d'un contournement au sens du paragraphe 1 que si elles démontrent:

i)   que, suite à l'ouverture de l'enquête qui a conduit à l'imposition du droit antidumping définitif existant, les importations du produit considéré en provenance du pays assujetti à ce droit ont été supplantées, en tout ou partie:43

— par des importations en provenance du pays assujetti au droit antidumping de parties ou de formes non finies d'un produit à des fins d'assemblage ou de finissage pour en faire un produit qui est le même que le produit considéré;

— par des importations d'un produit qui est le même que le produit considéré et qui a été assemblé ou fini dans un pays tiers à partir de parties ou de formes non finies d'un produit importé en provenance du pays assujetti au droit antidumping existant; ou

— par des importations d'un produit légèrement modifié44 en provenance du pays assujetti au droit antidumping existant;

ii)   que la principale cause du changement décrit à l'alinéa 2 i) est l'existence du droit antidumping frappant le produit considéré en provenance du pays assujetti au droit et non des facteurs économiques ou commerciaux non liés à ce droit45; et

iii)   que les importations qui ont supplanté les importations du produit considéré en provenance du pays assujetti au droit antidumping existant compromettent l'effet correcteur de ce droit.46

9bis.3   En ce qui concerne les importations visées à l'article 9bis.2 de parties ou de formes non finies d'un produit et les importations visées à l'article 9bis.2 d'un produit assemblé ou fini dans un pays tiers, les autorités ne constateront l'existence d'un contournement que si elles établissent i) que le procédé d'assemblage ou de finissage est mineur ou insignifiant47 et ii) que le coût des parties ou des formes non finies représente une proportion notable du coût total du produit assemblé ou fini. Les autorités ne constateront en aucun cas qu'il existe un contournement à moins d'avoir déterminé que la valeur des parties ou des formes non finies est de 60 pour cent de la valeur totale des parties ou des formes non finies du produit assemblé ou fini ou plus, et que la valeur ajoutée aux parties ou aux formes non finies au cours du processus d'assemblage ou de finissage est de 25 pour cent du coût total de la fabrication ou moins.

9bis.4   Les autorités pourront étendre le champ d'application d'un droit antidumping définitif existant aux importations de parties ou de formes non finies du produit considéré assemblé ou fini dans un pays tiers uniquement si elles constatent que ces importations font l'objet d'un dumping conformément à l'article 2.

9bis.5   La détermination de l'existence d'un contournement au sens du présent article sera fondée sur un examen formel engagé à la suite d'une demande dûment motivée. Sauf dans des circonstances spéciales, un tel examen ne sera pas engagé à moins que les autorités n'aient déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom au sens de l'article 5.4.

9bis.6   Les dispositions de l'article 6 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout examen effectué au titre du présent article. Tout examen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans les 12 mois suivant la date à laquelle il aura été engagé.

9bis.7   Si les autorités ont déterminé conformément au présent article qu'il existe un contournement, elles pourront appliquer le droit antidumping aux produits importés dont elles ont constaté qu'ils contournent le droit antidumping définitif existant48, y compris rétroactivement aux importations admises après la date d'engagement de l'examen.

 

Article 10

Rétroactivité

10.1   Des mesures et des droits antidumping provisoires ne seront appliqués qu'à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1 de l'article 7 et au paragraphe 1 de l'article 9, respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent article.

10.2   Dans les cas où une détermination finale de l'existence d'un dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la création d'une branche de production) est établie, ou, s'agissant d'une détermination finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les cas où, en l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations faisant l'objet d'un dumping aurait donné lieu à une détermination de l'existence d'un dommage, des droits antidumping pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées.

10.3   Si le droit antidumping définitif est supérieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au droit provisoire acquitté ou exigible, ou au montant estimé pour déterminer la garantie, la différence sera restituée ou le droit recalculé, selon le cas.

10.4   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de détermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit antidumping définitif ne pourra être imposé qu'à compter de la date de la détermination de l'existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.

10.5   Dans les cas où une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.

10.6   Un droit antidumping définitif pourra être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, lorsque les autorités détermineront, pour le produit en question faisant l'objet du dumping:

i)   qu'un dumping causant un dommage a été constaté dans le passé ou que l'importateur savait ou aurait dû savoir que l'exportateur pratiquait le dumping et que ce dumping causerait un dommage, et

ii)   que le dommage est causé par des importations massives d'un produit faisant l'objet d'un dumping, effectuées en un temps relativement court qui, compte tenu du moment auquel sont effectuées les importations faisant l'objet d'un dumping et de leur volume ainsi que d'autres circonstances (telles qu'une constitution rapide de stocks du produit importé), est de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif devant être appliqué, à condition que les importateurs concernés aient eu la possibilité de formuler des observations.

10.7   Les autorités pourront, après l'ouverture d'une enquête, prendre toutes les mesures qui pourraient être nécessaires, par exemple suspendre l'évaluation en douane ou l'évaluation du droit, pour recouvrer des droits antidumping rétroactivement, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 6, une fois qu'elles auront des éléments de preuve suffisants selon lesquels les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies.

10.8   Aucun droit ne sera perçu rétroactivement conformément au paragraphe 6 sur des produits déclarés pour la mise à la consommation avant la date d'ouverture de l'enquête.

10.8bis   Au cas où des sommes acquittées ou déposées seraient remboursées conformément aux paragraphes 3 ou 5, les autorités verseront un montant raisonnable d'intérêts sur les sommes remboursées.

 

Article 11

Durée et réexamen des droits antidumping et des

engagements en matière de prix

11.1   Les droits antidumping ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le dumping qui cause un dommage.

11.2   Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit, ou de modifier le niveau du droit49, dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l'imposition du droit antidumping définitif, à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen.50 Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le dumping, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Les parties intéressées pourront aussi demander une modification du niveau d'un droit. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les autorités déterminent que qu'il y a eu un changement de circonstances durable51 depuis l'enquête initiale ou le dernier réexamen au titre de l'article 11.2 ou 11.3 de sorte que le droit antidumping n'est plus justifié ou que le niveau du droit applicable à un ou plusieurs exportateurs n'est plus approprié, le droit, il sera supprimé immédiatement ou son niveau modifié.

11.3   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit antidumping définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date effective du réexamen le plus récent du droit au titre du présent paragraphe ou du paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le dumping et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen, entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le dumping et le dommage52 subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.

11.3.1   Sauf dans des circonstances spéciales, un réexamen au titre du présent paragraphe sera engagé sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom. Une telle demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant et expliquera pourquoi, de l'avis du requérant, il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront au cas où le droit serait supprimé. La demande contiendra en particulier des renseignements sur l'évolution de la situation de la branche de production nationale depuis l'imposition du droit antidumping, la situation actuelle de la branche de production nationale et l'incidence potentielle que le fait que le dumping subsistera ou se reproduira pourrait avoir sur celle-ci si le droit était supprimé. Les autorités détermineront s'il y a des éléments de preuve suffisants53 pour justifier un réexamen. En tout état de cause, un réexamen ne sera engagé que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé54 par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée “par la branche de production nationale ou en son nom” au sens de l'article 5.4.

11.3.2   Si, dans des circonstances spéciales, les autorités engagent un réexamen au titre du paragraphe 3 sans être saisies d'une demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants pour justifier qu'elles examinent s'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront au cas où le droit serait supprimé. Les autorités exposeront dans les avis au public pertinents conformément à l'article 12 les circonstances spéciales sous-tendant la décision d'engager un réexamen en l'absence de demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.

11.3.3   Un réexamen au titre du paragraphe 3 sera engagé au plus tard six mois avant la fin de la période de cinq ans suivant l'imposition du droit ou de la période de cinq ans suivant le réexamen le plus récent du droit antidumping. Le réexamen sera de préférence achevé avant la fin de cette période de cinq ans et ne sera en aucun cas achevé plus de six mois après celle-ci. Qu'un réexamen au titre du paragraphe 3 soit ou non achevé après la fin de cette période de cinq ans, le résultat du réexamen prendra effet à cette date. Au cas où le réexamen aboutirait à la suppression du droit, le Membre importateur remboursera toutes sommes perçues en ce qui concerne les importations ayant eu lieu après la date où la suppression a pris effet et paiera un montant raisonnable d'intérêts sur ces sommes.

11.3.4   La détermination du point de savoir s'il est probable que le dumping et le dommage subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé sera fondée sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif de tous les facteurs pertinents. Le poids à accorder aux différents facteurs dépendra des faits de chaque examen, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.55

11.3.5   Tout droit antidumping prolongé au-delà de la fin de la période initiale de cinq ans à la suite d'un réexamen conformément au paragraphe 3 sera supprimé au maximum dix ans après la date d'imposition du droit antidumping.

11.3.6   Si, pendant une période ne dépassant pas deux ans à compter de la date à laquelle un droit antidumping a été supprimé conformément à l'alinéa 3.5, les autorités ouvrent une enquête conformément à l'article 5 sur la base d'une demande contenant des éléments de preuve suffisants de l'existence d'un dumping, d'un dommage et d'un lien de causalité conformément à l'article 5.3, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et conformément à ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus tard avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la date de suppression du droit antidumping.

11.4   Les dispositions de l'article 6 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris.

11.5   Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis aux engagements en matière de prix acceptés au titre de l'article 8.

 

Article 12

Avis au public et explication des déterminations

12.1   Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête antidumping en conformité avec l'article 5, le ou les Membres dont les produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public.

12.1.1   Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe un rapport distinct56 contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:

i)   description du produit considéré, y compris sa classification tarifaire à des fins douanières, nom du ou des pays exportateurs, et noms des exportateurs et producteurs étrangers connus du produit en cause;

ii)   produit similaire national et branche de production nationale, y compris le point de savoir si des producteurs nationaux ont été exclus de la branche de production nationale, et noms du requérant et des producteurs nationaux du produit similaire (ou, s'il y a lieu, des associations de producteurs) soutenant la demande et des autres producteurs nationaux du produit similaire dans la mesure où ils sont connus des autorités chargées de l'enquête;

iii)   contexte procédural de l'enquête, y compris la date à laquelle la demande a été reçue et la date d'ouverture de l'enquête;

ivii)   base sur laquelle est fondée l'allégation de l'existence d'un dumping dans la demande;

iv)   résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage;

vi)   point de savoir si les autorités pourront envisager de limiter leur examen conformément au paragraphe 10 de l'article 6 et toutes procédures à cet égard; et

vii)   étapes suivantes du processus, délais connexes, périodes de collecte des données et personne à contacter adresse à laquelle les parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentations;.

vi)   délais ménagés aux parties intéressées pour faire connaître leur point de vue.

12.2   Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, de toute décision d'accepter un engagement en conformité avec l'article 8, de l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit antidumping définitif. L'avis exposera de façon suffisamment détaillée, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée, les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière.

12.2.1   Tout avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées, sur l'analyse sous-tendant les déterminations préliminaires de l'existence d'un dumping et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîné l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en particulier:

i)   les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;

ii)   une description du produit considéré, y compris sa classification tarifaire qui soit suffisante à des fins douanières, le nom du pays ou des pays exportateurs, et les noms des exportateurs et producteurs étrangers connus du produit considéré;

ii)   des renseignements concernant le produit similaire national et la branche de production nationale, y compris les noms de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire;

iii)   les périodes de collecte des données à la fois pour l'analyse du dumping préliminaire et du dommage préliminaire, et la base retenue pour le choix de ces périodes;

ivii)   les marges de dumping établies et les renseignements concernant le calcul des marges de dumping, y compris une explication complète des de la base sur laquelle les valeurs normales ont été établies (ventes sur le marché intérieur, ventes à un marché tiers ou valeur normale construite), la base sur laquelle les prix à l'exportation ont été établis (y compris, le cas échéant, les ajustements liés à la construction du prix à l'exportation), et raisons du choix de la méthodologie utilisée pour établir et comparer les valeurs normales et les prix à l'exportation (y compris les ajustements apportés pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix)et la valeur normale conformément à l'article 2;

iv)   les considérations des renseignements se rapportant à la détermination de l'existence d'un dommage telles qu'elles ils sont exposées indiqués à l'article 3, y compris des renseignements concernant le marché intérieur pour les importations visées et le produit similaire, le volume et les effets sur les prix des importations visées, l'incidence des importations visées sur la branche de production nationale et, s'il y a lieu, les facteurs qui ont abouti à la conclusion qu'il existe une menace de dommage important ou un retard important dans la création d'une branche de production nationale;

vi)   des renseignements concernant toute utilisation des données de fait complètes ou partielles disponibles, y compris, le cas échéant, les raisons pour lesquelles les renseignements présentés par une partie ont été rejetés;

vii)   des renseignements concernant la vérification sur place des renseignements utilisés par les autorités, s'il y en a eu une;

viii)   des renseignements sur toutes mesures provisoires imposées, y compris la forme, le niveau et la durée de ces mesures; et

ix)   des renseignements concernant les étapes suivantes du processus, et les délais connexes, et des renseignements sur la personne à contacter à laquelle les parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentationsv)   les principales raisons qui ont conduit à la détermination.

12.2.2   Dans le cas d'une détermination positive prévoyant l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un engagement en matière de prix, tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation d'un engagement en matière de prix, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits à l'alinéa 2.1, dans la mesure où cela sera applicable, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des exportateurs, des producteurs étrangers et des importateurs, et indiquera le fondement de toute décision prise au titre de l'alinéa 10.2 de l'article .

12.2.3   Tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête à la suite de l'acceptation d'un engagement en conformité avec l'article 8 comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l'engagement.

12.3   Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis au aux procédures conduites conformément à l'article 9.1, 9.3 et 9.5, aux décisions au titre de l'article 10 d'appliquer des droits rétroactivement et au commencement à l'engagement et à l'achèvement des réexamens effectués en conformité avec l'les articles 9bis et 11, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de l'article 10.

 

Article 13

Révision judiciaire

  

Chaque Membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures antidumping maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l'article 11. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question.

 

Article 14

Mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers

14.1   L'imposition de mesures antidumping pour le compte d'un pays tiers sera demandée par les autorités de ce pays tiers.

14.2   Une telle demande s'appuiera sur des renseignements concernant les prix, montrant que les importations font l'objet d'un dumping, et sur des renseignements détaillés montrant que le dumping allégué cause un dommage à la branche de production nationale concernée du pays tiers. Le gouvernement du pays tiers prêtera tout son concours aux autorités du pays importateur pour qu'elles puissent obtenir tout complément d'information qu'elles estimeraient nécessaire.

14.3   Lorsqu'elles examineront une telle demande, les autorités du pays importateur prendront en considération les effets du dumping allégué sur l'ensemble de la branche de production concernée dans le pays tiers; en d'autres termes, le dommage ne sera pas évalué seulement en fonction de l'effet du dumping allégué sur les exportations de la branche de production concernée vers le pays importateur ou même sur les exportations totales de cette branche de production.

14.4   Nonobstant les dispositions de l'article VI:6 b) du GATT de 1994, Lla décision de poursuivre l'affaire ou de la classer appartiendra uniquement au pays importateur, étant entendu que. Si celui-ci décide qu'il est disposé à prendre des mesures, notifiera au c'est à lui qu'appartiendra l'initiative de demander l'agrément du Conseil du commerce des marchandises sa décision d'ouvrir une telle enquête.

Article 15

Pays en développement Membres

  

Il est reconnu que les pays développés Membres devront prendre spécialement en considération la situation particulière des pays en développement Membres quand ils envisageront d'appliquer des mesures antidumping conformément au présent accord. Les possibilités de solutions constructives prévues par le présent accord seront explorées préalablement à l'application de droits antidumping lorsque ceux-ci porteraient atteinte aux intérêts essentiels de pays en développement Membres.

 

PARTIE II

Article 16

Comité des pratiques antidumping

16.1   Il est institué un Comité des pratiques antidumping (dénommé dans le présent accord le “Comité”), composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout Membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres; il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité.

16.2   Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés.

16.3   Dans l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'un Membre, le Comité ou l'organe subsidiaire en informera le Membre en question. Il s'assurera le consentement du Membre et de toute entreprise à consulter.

16.4   Les Membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de lutte contre le dumping. Les autres Membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les Membres présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de lutte contre le dumping au cours des six mois précédents, et une liste des mesures définitives en vigueur à la fin de cette période. Les rapports semestriels seront présentés sur une formule type convenue.

16.5   Chaque Membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à l'article 5, et b) quelles sont ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.

Article 17

Consultations et règlement des différends

17.1   Sauf disposition contraire du présent accord, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends est applicable aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord.

17.2   Chaque Membre examinera avec compréhension les représentations adressées par un autre Membre au sujet de toute question affectant le fonctionnement du présent accord et ménagera des possibilités adéquates de consultation sur ces représentations.

17.3   Dans le cas où un Membre considère qu'un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un de ses objectifs est entravée, par un autre ou d'autres Membres, il pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, demander par écrit à tenir des consultations avec le ou les Membres en question. Chaque Membre examinera avec compréhension toute demande de consultations formulée par un autre Membre.

17.4   Dans le cas où le Membre qui a demandé l'ouverture de consultations considère que les consultations au titre des dispositions du paragraphe 3 n'ont pas permis d'arriver à une solution mutuellement convenue et où les autorités compétentes du Membre importateur ont pris des mesures de caractère final en vue de percevoir des droits antidumping définitifs ou d'accepter des engagements en matière de prix, ledit Membre pourra porter la question devant l'Organe de règlement des différends (“ORD”). Lorsqu'une mesure provisoire a une incidence notable et que le Membre qui a demandé des consultations estime que l'adoption de cette mesure est contraire aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, ce Membre pourra également porter la question devant l'ORD.

17.5   L'ORD, à la demande de la partie plaignante, établira un groupe spécial (“panel”) qu'il chargera d'examiner la question, en se fondant:

i)   sur un exposé écrit dans lequel le Membre dont émane la demande indiquera comment un avantage résultant pour lui directement ou indirectement du présent accord s'est trouvé annulé ou compromis, ou comment la réalisation des objectifs de l'Accord est entravée, et

ii)   sur les faits communiqués conformément aux procédures internes appropriées aux autorités du Membre importateur.

17.6   Lorsqu'il examinera la question visée au paragraphe 5:

i)   dans son évaluation des faits de la cause, le groupe spécial déterminera si l'établissement des faits par les autorités était correct et si leur évaluation de ces faits était impartiale et objective. Si l'établissement des faits était correct et que l'évaluation était impartiale et objective, même si le groupe spécial est arrivé à une conclusion différente, l'évaluation ne sera pas infirmée;

ii)   le groupe spécial interprétera les dispositions pertinentes de l'Accord conformément aux règles coutumières d'interprétation du droit international public. Dans les cas où le groupe spécial constatera qu'une disposition pertinente de l'Accord se prête à plus d'une interprétation admissible, le groupe spécial constatera que la mesure prise par les autorités est conforme à l'Accord si elle repose sur l'une de ces interprétations admissibles.

17.7   Les renseignements confidentiels communiqués au groupe spécial ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la personne, de l'organisme ou de l'autorité qui les aura fournis. Lorsque ces renseignements seront demandés au groupe spécial, mais que la divulgation par celui-ci n'en sera pas autorisée, il en sera remis un résumé non confidentiel autorisé par la personne, l'organisme ou l'autorité qui les aura fournis.

 

PARTIE III

Article 18

Dispositions finales

18.1   Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre le dumping des exportations d'un autre Membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord.57

18.2   Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.

18.3   Sous réserve des alinéas 3.1 et 3.2, les dispositions du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou après cette date.

18.3.1   Pour ce qui est du calcul des marges de dumping dans les procédures de remboursement au titre du paragraphe 3 de l'article 9, les règles utilisées dans la détermination ou le réexamen le plus récent de l'existence d'un dumping seront d'application.

18.3.2   Aux fins du paragraphe 3 de l'article 11, les mesures antidumping existantes seront réputées être imposées au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre, sauf dans les cas où la législation intérieure d'un Membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu dans ce paragraphe.

18.3bis   Sous réserve de l'alinéa 3.1bis, les résultats du PDD s'appliqueront aux enquêtes ouvertes, et aux réexamens de mesures existantes engagés, à la suite de demandes qui auront été présentées à la date d'entrée en vigueur de ces résultats ou après cette date ou, dans les cas où une enquête sera ouverte ou un réexamen engagé par les autorités sans que celles-ci n'aient été saisies d'une demande, à l'enquête ouverte ou au réexamen engagé à la date d'entrée en vigueur de ces résultats ou après cette date.

18.3.1bis Aux fins de l'article 11.3.5, les mesures antidumping existant à la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD seront réputées être imposées à cette date.

18.4   Chaque Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au Membre en question.

18.5   Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.

18.6   Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen. En outre, le Comité examinera la politique et les pratiques antidumping des divers Membres conformément au calendrier et aux procédures énoncés à l'Annexe III.

18.7   Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accor.

 

ANNEXE I

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LES ENQUÊTES SUR PLACE MENÉES

CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 7 DE L'ARTICLE 6

1.   Dès l'ouverture d'une enquête, les autorités du Membre exportateur et les entreprises notoirement concernées devraient être seront informées de l'intention de procéder à des enquêtes sur place.

2.   Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d'inclure des experts non gouvernementaux dans l'équipe chargée de l'enquête, les entreprises et les autorités du Membre exportateur devraient en être seront informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être seront passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements recueillis.

3.   La pratique normale devrait être sera d'obtenir l'accord exprès des entreprises concernées du Membre exportateur avant de fixer la date définitive de la visite.

4.   Dès qu'elles ont auront obtenu l'accord des entreprises concernées, Lles autorités chargées de l'enquête devraient, aviseront les autorités du Membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent être visitées, ainsi que des dates convenues.

5.   Les entreprises en question devraient être seront prévenues de la visite suffisamment à l'avance. Pour ménager aux entreprises des possibilités adéquates de se préparer aux enquêtes sur place, les autorités chargées de l'enquête aviseront chaque entreprise au moins 21 jours à l'avance des dates auxquelles les autorités ont l'intention de mener une enquête sur place au sujet des renseignements fournis par cette entreprise.58

6.   Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir n'auront lieu que si l'entreprise exportatrice le demande. La visite ne pourra être effectuée que si a) les autorités du Membre importateur en avisent les représentants du Membre en question et b) ceux-ci ne s'y opposent pas.

7.   Comme son objet principal est de vérifier les renseignements fournis ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur place devrait avoir aura lieu après la réception de la réponse au questionnaire, sauf si l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si le gouvernement du Membre exportateur a été informé par les autorités chargées de l'enquête de la visite prévue et ne s'y oppose pas.

7bis   Au moins dix jours avant chaque enquête sur place, les autorités chargées de l'enquête fourniront à l'entreprise un document qui indiquera les sujets que l'entreprise devrait être prête à traiter pendant l'enquête sur place, et qui décrira les types de pièces justificatives qui seront mis à disposition pour examen. ; en outre, la pratique normale devrait être d'indiquer, avant la visite aux entreprises concernées, la nature générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir, ce qui Cela ne devrait pas empêcher n'empêchera pas, toutefois, de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements obtenus.

8.   Il faudrait, cChaque fois que cela sera possible, que les réponses aux demandes de renseignements ou aux questions émanant des autorités ou des entreprises des Membres exportateurs, qui sont essentielles à l'aboutissement de l'enquête sur place, soient seront données avant que la visite ait lieu.

9.   Les autorités chargées de l'enquête divulgueront sous la forme d'un rapport écrit leurs constatations factuelles résultant de l'enquête sur place. Outre les constatations factuelles, le rapport décrira les méthodes et procédures suivies pour mener l'enquête sur place. Le rapport sera mis à la disposition de toutes les parties intéressées suffisamment tôt pour que celles-ci puissent défendre leurs intérêts, sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels.

 

ANNEXE II

MEILLEURS RENSEIGNEMENTS DISPONIBLES POUR LES

BESOINS DU PARAGRAPHE 8 DE L'ARTICLE 6

1.   Dès que possible après l'ouverture de l'enquête, les autorités chargées de l'enquête devraient indiquer indiqueront de manière détaillée les renseignements que doit fournir toute partie intéressée et la façon dont elle devrait structurer les renseignements dans sa réponse. Les autorités devraient feront aussi faire en sorte que cette partie sache qu'au cas où ces renseignements ne seraient pas communiqués dans un délai raisonnable, elles seront libres de pourront fonder leurs déterminations sur les données de fait disponibles, y compris celles que contient la demande d'ouverture de l'enquête émanant de la branche de production nationale.

2.   Les autorités peuvent également demander que la partie intéressée utilise pour sa réponse un support (par exemple, bandes pour ordinateur) ou langage informatique déterminé. Les autorités qui formulent une telle demande devraient voir verront si la partie intéressée est raisonnablement à même d'utiliser pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés préférables et ne devraient demanderont pas demander à la partie d'utiliser pour sa réponse un système informatique différent de celui qu'elle utilise. Les autorités ne devraient maintiendront pas maintenir leur demande concernant la communication de la réponse par ordinateur si la comptabilité de la partie intéressée n'est pas informatisée et si le fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge supplémentaire excessive pour la partie intéressée, entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs. Les autorités ne devraient maintiendront pas maintenir leur demande concernant la communication de la réponse sur un support ou dans un langage informatique déterminés si la comptabilité de la partie intéressée n'est pas établie sur ce support ou dans ce langage informatique et si le fait de présenter la réponse comme il est demandé doit se traduire par une charge supplémentaire excessive pour la partie intéressée, entraînant par exemple des frais et une gêne supplémentaires excessifs.

3.   Tous les renseignements qui sont vérifiables, qui sont présentés de manière appropriée de façon à pouvoir être utilisés dans l'enquête sans difficultés indues59, qui sont communiqués en temps utile et, le cas échéant, qui sont communiqués sur un support ou dans un langage informatique demandés par les autorités, devraient être seront pris en compte lors de l'établissement des déterminations. Si une partie n'utilise pas pour sa réponse le support ou le langage informatique jugés préférables mais que les autorités constatent que les circonstances visées au paragraphe 2 sont réunies, le fait de ne pas utiliser pour la réponse le support ou le langage informatique jugés préférables ne devrait sera pas être considéré comme entravant le déroulement de l'enquête de façon notable.

4.   Dans les cas où les autorités ne sont pas en mesure de traiter les renseignements s'ils sont fournis sur un support déterminé (par exemple, bandes pour ordinateur), les renseignements devraient être seront fournis par écrit ou sous toute autre forme acceptable pour lesdites autorités.

5.   Le fait que les renseignements fournis ne sont pas idéalement les meilleurs à tous égards ne saurait donnera valablement motif de les ignorer aux autorités, à condition que la partie intéressée ait agi au mieux de ses possibilités.

6.   Si des éléments de preuve ou des renseignements ne sont pas acceptés, la partie qui les a communiqués devrait être sera informée immédiatement des raisons de leur rejet et devrait avoir aura la possibilité de présenter des éléments de preuve ou renseignements complémentaires ou de fournir des explications complémentaires, dans un délai raisonnable, compte dûment tenu des délais fixés pour la durée de l'enquête.60 Si les éléments de preuve ou renseignements complémentaires présentés, ou les ces explications fournies, ne sont pas jugées satisfaisantes par les autorités, celles-ci informeront la partie intéressée concernée des les raisons du rejet des éléments de preuve ou des renseignements en question devraient être indiquées et exposeront ces raisons dans les déterminations publiées.

7.   Si elles sont amenées à fonder leurs constatations, dont celles qui ont trait à la valeur normale, sur des renseignements de source secondaire, y compris ceux que contient la demande d'ouverture de l'enquête, les autorités devraient faire feront preuve d'une circonspection particulière. Elles devraient, dDans de tels cas, et lorsque cela sera réalisable, elles vérifieront ces renseignements d'après d'autres sources indépendantes à leur disposition ou qui leur sont raisonnablement accessibles – par exemple, en se reportant à des listes de prix publiées, à des statistiques d'importation officielles ou à des statistiques douanières – et d'après les renseignements obtenus d'autres parties intéressées au cours de l'enquête.61 Il est évident, toutefois, que si une partie intéressée ne coopère pas et que, de ce fait, des renseignements pertinents ne soient pas communiqués aux autorités, il pourra en résulter pour cette partie une situation moins favorable que si elle coopérait effectivement.

 

ANNEXE III

PROCÉDURES POUR L'EXAMEN DE LA POLITIQUE ET DES PRATIQUES
ANTIDUMPING DES MEMBRES CONFORMÉMENT À
L'ARTICLE 18.5

1.   La politique et les pratiques antidumping des Membres feront l'objet d'un examen périodique au Comité.

A. Objectifs

2.   L'objet de l'examen est de contribuer à la transparence et à la compréhension des politiques et des pratiques des Membres dans le domaine antidumping. L'examen n'est pas destiné à servir de base pour assurer le respect d'obligations spécifiques découlant du présent accord ni pour des procédures de règlement des différends, ni à imposer aux Membres de nouveaux engagements en matière de politique.

B. Procédures d'examen

3.   L'examen sera mené sur la base de la documentation suivante:

a)   un rapport factuel, qui sera établi par le Secrétariat sous sa propre responsabilité; et

b)   si le Membre soumis à examen le souhaite, un rapport fourni par ce Membre.

4.   Le rapport factuel du Secrétariat sera établi à partir des renseignements en sa possession et de ceux qui auront été communiqués par le Membre soumis à examen. Le Secrétariat devrait demander à ce Membre des éclaircissements sur sa politique et ses pratiques antidumping en utilisant la liste indicative figurant au paragraphe 8 de la présente annexe. Le Membre soumis à examen fournira les renseignements demandés pour l'établissement du rapport.

5.   Le premier cycle d'examens commencera une année après la date d'entrée en vigueur des résultats du Programme de Doha pour le développement. Pendant les cinq années suivantes, le Comité examinera les politiques et pratiques antidumping des 20 Membres ayant le plus grand nombre de mesures antidumping en vigueur à la date d'entrée en vigueur.62

6.   La liste des Membres devant être soumis à examen au cours de chaque période ultérieure de cinq ans sera établie sur la base du nombre d'enquêtes initiales ouvertes pendant la période de cinq ans la plus récente pour laquelle des renseignements seront disponibles. La liste comprendra les 20 Membres qui ont engagé le plus d'enquêtes conformément à l'article 5 pendant cette période, ainsi que tous les autres Membres ayant engagé cinq enquêtes initiales ou plus pendant cette période; il est entendu que le Comité pourra ajuster la liste des Membres devant être soumis à examen et/ou le cycle d'examens à la lumière de l'évolution ultérieure de la situation et de l'expérience acquise.

7.   Le Comité conviendra de l'ordre et du calendrier à suivre pour la conduite de ces examens, compte tenu des problèmes de ressources du Secrétariat et des pays en développement Membres.63

8.   Le rapport factuel du Secrétariat décrira en détail la politique et les pratiques antidumping du Membre soumis à examen y compris, dans les cas où cela sera pertinent et applicable, en ce qui concerne les questions suivantes:

  • organisation institutionnelle des autorités chargées de l'enquête

  • statistiques sur les procédures menées à bien

  • procédures et pratiques préalables à l'ouverture de l'enquête

  • détermination du prix à l'exportation et de la valeur normale (et ajustements qui y sont apportés)

  • renseignements détaillés sur les méthodes de comparaison

  • calcul de la marge de dumping

  • renseignements détaillés sur l'analyse et la détermination de l'existence d'un dommage et d'un lien de causalité et méthodologie suivie à cet effet

  • application d'un droit moindre

  • application de considérations relatives à l'intérêt public

  • niveau de coopération obtenu

  • utilisation des données de fait disponibles

  • prescriptions procédurales

  • traitement des renseignements confidentiels

  • pratique concernant les vérifications sur place

  • système de fixation et de recouvrement des droits

  • acceptation des engagements

  • enquêtes dans le cadre de réexamens (au titre des articles 9 et 11)

  • procédures anticontournement

  • révision judiciaire/administrative

9.   Le rapport du Secrétariat et tout rapport du Membre soumis à examen seront distribués aux Membres d'une manière non restreinte et seront examinés à une réunion extraordinaire du Comité convoquée à cet effet.

10.   Les Membres reconnaissent la nécessité de réduire au minimum le fardeau qui pourrait découler pour les gouvernements d'un chevauchement inutile des travaux dans le cadre de cette procédure et du Mécanisme d'examen des politiques commerciales.

C. Pays en développement Membres

11.   Le Secrétariat fournira une assistance technique à la demande d'un pays en développement Membre pour faciliter une participation effective de ce Membre à l'examen. Le Secrétariat consultera aussi le pays en développement Membre soumis à examen et, dans les cas où cela sera approprié, inclura dans son rapport au Comité une évaluation des besoins plus larges de ce Membre en matière d'assistance technique et de ressources en ce qui concerne l'antidumping.

D. Évaluation du mécanisme

12.   Le Comité procédera à une évaluation du fonctionnement des présentes procédures à l'achèvement du premier cycle d'examens. Le Comité devrait chercher à identifier les changements qui permettraient d'améliorer le fonctionnement de ces procédures et pourra, s'il y a lieu, recommander que le Conseil du commerce des marchandises présente à la Conférence ministérielle d'éventuelles propositions d'amendement des présentes procédures nécessaires pour donner effet à ces changements.

_______________

ACCORD SUR LES SUBVENTIONS ET LES MESURES COMPENSATOIRES

Les Membres conviennent de ce qui suit:

PARTIE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définition d'une subvention

1.1   Aux fins du présent accord, une subvention sera réputée exister:

a) 1)   s'il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public du ressort territorial d'un Membre (dénommés dans le présent accord les “pouvoirs publics”), c'est-à-dire dans les cas où:

i)   une pratique des pouvoirs publics comporte un transfert direct de fonds (par exemple, sous la forme de dons, prêts et participation au capital social) ou des transferts directs potentiels de fonds ou de passif (par exemple, des garanties de prêt);

ii)   des recettes publiques normalement exigibles sont abandonnées ou ne sont pas perçues (par exemple, dans le cas des incitations fiscales telles que les crédits d'impôt)64;

iii)   les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale, ou achètent des biens;

iv)   les pouvoirs publics font des versements à un mécanisme de financement, ou chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux alinéas i) à iii) qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics;

ou

a) 2)   s'il y a une forme quelconque de soutien des revenus ou des prix au sens de l'article XVI du GATT de 1994;

et

b)   si un avantage est ainsi conféré.65

1.2   Une subvention telle qu'elle a été définie au paragraphe 1 ne sera assujettie aux dispositions de la Partie II ou à celles des Parties III ou V que s'il s'agit d'une subvention spécifique au regard des dispositions de l'article 2.

 

Article 2

Spécificité

2.1   Pour déterminer si une subvention, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article premier, est spécifique à une entreprise ou à une branche de production ou à un groupe d'entreprises ou de branches de production (dénommés dans le présent accord “certaines entreprises”) relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention, les principes suivants seront d'application:

a)   Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, limite expressément à certaines entreprises la possibilité de bénéficier de la subvention, il y aura spécificité.

b)   Dans les cas où l'autorité qui accorde la subvention, ou la législation en vertu de laquelle ladite autorité agit, subordonne à des critères ou conditions objectifs66 le droit de bénéficier de la subvention et le montant de celle-ci, il n'y aura pas spécificité à condition que le droit de bénéficier de la subvention soit automatique et que lesdits critères ou conditions soient observés strictement. Les critères ou conditions doivent être clairement énoncés dans la législation, la réglementation ou autre document officiel, de manière à pouvoir être vérifiés.

c)   Si, nonobstant toute apparence de non-spécificité résultant de l'application des principes énoncés aux alinéas a) et b), il y a des raisons de croire que la subvention peut en fait être spécifique, d'autres facteurs pourront être pris en considération. Ces facteurs sont les suivants: utilisation d'un programme de subventions par un nombre limité de certaines entreprises, utilisation dominante par certaines entreprises, octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, et manière dont l'autorité qui accorde la subvention a exercé un pouvoir discrétionnaire dans la décision d'accorder une subvention.67 Dans le cas de subventions conférées par la fourniture de biens ou de services à des prix réglementés, les facteurs qui pourront être pris en considération comprennent l'exclusion d'entreprises situées sur le territoire du pays considéré de l'accès aux biens ou aux services aux prix réglementés. Dans l'application du présent alinéa, il sera tenu compte de l'importance de la diversification des activités économiques dans la juridiction de l'autorité qui accorde la subvention, ainsi que de la période pendant laquelle le programme de subventions a été appliqué.

2.2   Une subvention qui est limitée à certaines entreprises situées à l'intérieur d'une région géographique déterminée relevant de la juridiction de l'autorité qui accorde cette subvention sera spécifique. Il est entendu que la fixation ou la modification de taux d'imposition d'application générale par les autorités publiques de tous niveaux qui sont habilitées à le faire, ne sera pas réputée être une subvention spécifique aux fins du présent accord.

2.3   Toute subvention relevant des dispositions des paragraphes 1 a) ou 1 b) de l'article 3 sera réputée être spécifique.

2.4   Toute détermination de spécificité en vertu des dispositions du présent article sera clairement étayée par des éléments de preuve positifs.

 

PARTIE II: SUBVENTIONS PROHIBÉES

Article 3

Prohibition

3.1   Exception faite de ce qui est prévu dans l'Accord sur l'agriculture, les subventions définies à l'article premier dont la liste suit seront prohibées:

a)   subventions subordonnées, en droit ou en fait68, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, aux résultats à l'exportation, y compris celles qui sont énumérées à titre d'exemple dans l'Annexe I69;

b)   subventions subordonnées, soit exclusivement, soit parmi plusieurs autres conditions, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés.;

c)   subventions visées à l'article premier de l'Annexe VIII.

3.2   Un Membre n'accordera ni ne maintiendra les subventions visées au paragraphe 1.

 

Article 4

Voies de recours

4.1   Chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une subvention prohibée est accordée ou maintenue par un autre Membre, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre Membre.

4.2   Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet de l'existence et de la nature de la subvention en question.

4.3   Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.

4.4   Si aucune solution mutuellement convenue n'est intervenue dans un délai de 30 jours70 à compter de la demande de consultations, tout Membre partie à ces consultations pourra porter la question devant l'Organe de règlement des différends (dénommé dans le présent accord l'“ORD”) en vue de l'établissement immédiat d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial.

4.5   Lorsqu'il aura été établi, le groupe spécial pourra demander l'assistance du Groupe d'experts permanent71 (dénommé dans le présent accord le “GEP”) pour ce qui est de savoir si la mesure en question est une subvention prohibée. Si demande lui en est faite, le GEP examinera immédiatement les éléments de preuve concernant l'existence et la nature de la mesure en question et ménagera au Membre qui applique ou maintient la mesure la possibilité de démontrer que la mesure en question n'est pas une subvention prohibée. Le GEP communiquera ses conclusions au groupe spécial dans un délai déterminé par le groupe spécial. Les conclusions du GEP sur la question de savoir si la mesure en question est ou non une subvention prohibée seront acceptées par le groupe spécial sans modification.

4.6   Le groupe spécial présentera son rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera communiqué à tous les Membres dans un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés.

4.7   S'il est constaté que la mesure en question est une subvention prohibée, le groupe spécial recommandera que le Membre qui accorde la subvention la retire sans retard. À cet égard, le groupe spécial spécifiera dans sa recommandation le délai dans lequel la mesure doit être retirée.

4.8   Dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce rapport sera adopté par l'ORD, à moins que l'une des parties au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.

4.9   Dans les cas où il sera fait appel du rapport d'un groupe spécial, l'Organe d'appel rendra sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la partie au différend aura notifié formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 30 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 60 jours. Le rapport établi en appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel, dans les 20 jours suivant sa communication aux Membres.72

4.10   Dans le cas où il ne sera pas donné suite à la recommandation de l'ORD dans le délai spécifié par le groupe spécial, qui courra à compter de la date à laquelle le rapport du groupe spécial ou le rapport de l'Organe d'appel aura été adopté, l'ORD accordera au Membre plaignant l'autorisation de prendre des contre-mesures appropriées73, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.

4.11   Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'arbitre déterminera si les contre-mesures sont appropriées.74

4.12   Aux fins des différends examinés en vertu du présent article, exception faite des délais qui y sont expressément prescrits, les délais applicables conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends pour l'examen de ces différends seront de moitié plus courts que ceux qui y sont prescrits

 

PARTIE III: SUBVENTIONS POUVANT DONNER LIEU À UNE ACTION

Article 5

Effets défavorables

Aucun    Membre ne devrait causer, en recourant à l'une quelconque des    subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article    premier, d'effets défavorables pour les intérêts    d'autres Membres, c'est-à-dire:     

a)   causer un dommage à une branche de production nationale d'un autre Membre75;

b)   annuler ou compromettre des avantages résultant directement ou indirectement du GATT de 1994 pour d'autres Membres, en particulier les avantages résultant de concessions consolidées en vertu de l'article II dudit accord76;

c)   causer un préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre.77

Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.

 

Article 6

Préjudice grave

6.1   Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 sera réputé exister dans le cas:

a)   d'un subventionnement ad valorem total78 d'un produit dépassant 5 pour cent79;

b)   de subventions destinées à couvrir les pertes d'exploitation subies par une branche de production;

c)   de subventions destinées à couvrir les pertes d'exploitation d'une entreprise, sauf lorsqu'il s'agit de mesures ponctuelles qui ne sont pas récurrentes et ne peuvent pas être accordées à nouveau en faveur de cette entreprise et qui visent simplement à laisser le temps d'élaborer des solutions à long terme et à éviter des problèmes sociaux aigus;

d)   d'une annulation directe d'une dette, c'est-à-dire l'annulation d'une dette à l'égard des pouvoirs publics, et de dons destinés à couvrir le remboursement d'une dette.80

6.2   Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'existence d'un préjudice grave ne sera pas constatée si le Membre qui accorde la subvention démontre que celle-ci n'a eu aucun des effets énumérés au paragraphe 3.

6.3   Un préjudice grave au sens du paragraphe c) de l'article 5 peut apparaître dès lors qu'il existe l'une ou plusieurs des situations ci-après:

a)   la subvention a pour effet de détourner les importations d'un produit similaire d'un autre Membre du marché du Membre qui accorde la subvention ou d'entraver ces importations;

b)   la subvention a pour effet de détourner du marché d'un pays tiers les exportations d'un produit similaire d'un autre Membre ou d'entraver ces exportations;

c)   la subvention se traduit par une sous-cotation notable du prix du produit subventionné par rapport au prix d'un produit similaire d'un autre Membre sur le même marché, ou a pour effet d'empêcher des hausses de prix ou de déprimer les prix ou de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable;

d)   la subvention se traduit par un accroissement de la part du marché mondial détenue par le Membre qui accorde la subvention pour un produit primaire ou un produit de base81 subventionné particulier par rapport à la part moyenne qu'il détenait pendant la période de trois ans précédente et cet accroissement suit une tendance constante pendant une période durant laquelle des subventions ont été accordées.

6.4   Aux fins dudes paragraphes 3 a) et 3 b), il y aura détournement d'importations ou d'exportations ou entrave à des importations ou des exportations, respectivement, dès lors que, sous réserve des dispositions du paragraphe 7, il aura été démontré que les parts relatives du marché se sont modifiées au détriment du produit similaire non subventionné (sur une période dûment représentative, suffisante pour démontrer des tendances manifestes dans l'évolution du marché du produit considéré, qui, en temps normal, sera d'au moins un an). L'expression “les parts relatives du marché se sont modifiées” s'entendra de l'une quelconque des situations ci-après: a) il y a augmentation de la part de marché du produit subventionné; b) la part de marché du produit subventionné reste constante dans des circonstances où, en l'absence de subvention, elle aurait diminué; c) la part de marché du produit subventionné diminue, mais à un rythme plus lent que ce n'aurait été le cas en l'absence de subvention.

6.5   Aux fins du paragraphe 3 c), il y aura sous-cotation du prix dès lors qu'une telle sous-cotation du prix aura été démontrée par comparaison des prix du produit subventionné avec les prix d'un produit similaire non subventionné fourni au même marché. La comparaison sera effectuée pour un même niveau commercial et des périodes comparables, compte étant dûment tenu de tout autre facteur affectant la comparabilité des prix. Toutefois, si cette comparaison directe n'est pas possible, l'existence d'une sous-cotation du prix pourra être démontrée sur la base des valeurs unitaires à l'exportation.

6.6   Chaque Membre sur le marché duquel il est allégué qu'un préjudice grave est apparu mettra à la disposition des parties à un différend survenant dans le cadre de l'article 7, et du groupe spécial établi conformément au paragraphe 4 de l'article 7, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'Annexe V, tous renseignements pertinents qui pourront être obtenus en ce qui concerne les modifications des parts du marché détenues par les parties au différend ainsi que les prix des produits en cause.

6.7   Il n'y aura pas détournement ni entrave causant un préjudice grave au sens du paragraphe 3 lorsqu'il existera l'une quelconque des circonstances suivantes82 pendant la période considérée:

a)   prohibition ou restriction appliquée aux exportations du produit similaire du Membre plaignant, ou aux importations en provenance de ce Membre sur le marché du pays tiers concerné;

b)   décision, de la part des pouvoirs publics importateurs qui ont le monopole du commerce ou pratiquent le commerce d'État pour le produit considéré, de remplacer, pour des raisons non commerciales, les importations en provenance du Membre plaignant par des importations en provenance d'un autre pays ou d'autres pays;

c)   catastrophes naturelles, grèves, désorganisation des transports ou autres cas de force majeure affectant de manière substantielle la production, les qualités, les quantités ou les prix du produit dont le Membre plaignant dispose pour l'exportation;

d)   existence d'arrangements limitant les exportations du Membre plaignant;

e)   diminution volontaire des quantités du produit considéré dont le Membre plaignant dispose pour l'exportation (y compris, entre autres choses, lorsque des entreprises du Membre plaignant ont d'elles-mêmes réorienté des exportations de ce produit vers de nouveaux marchés);

f)   non-respect des normes et autres prescriptions réglementaires du pays importateur.

6.8   En l'absence des circonstances visées au paragraphe 7, l'existence d'un préjudice grave devrait être déterminée sur la base des renseignements communiqués au groupe spécial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements communiqués conformément aux dispositions de l'Annexe V.

6.9   Le présent article ne s'applique pas aux subventions maintenues pour les produits agricoles ainsi qu'il est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture.

 

Article 7

Voies de recours

7.1   Exception faite de ce qui est prévu à l'article 13 de l'Accord sur l'agriculture, chaque fois qu'un Membre aura des raisons de croire qu'une subvention, visée à l'article premier, accordée ou maintenue par un autre Membre, cause un dommage à une branche de sa production nationale, annule ou compromet certains de ses avantages ou cause un préjudice grave, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations avec cet autre Membre.

7.2   Toute demande de consultations au titre du paragraphe 1 comportera un exposé des éléments de preuve disponibles au sujet a) de l'existence et de la nature de la subvention en question et b) du dommage causé à la branche de production nationale, de l'annulation ou de la réduction d'avantages ou du préjudice grave83 causé aux intérêts du Membre qui demande les consultations.

7.3   Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le Membre dont on croit qu'il accorde ou maintient la subvention en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.

7.4   Si les consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement convenue dans un délai de 60 jours84, tout Membre partie à ces consultations pourra porter la question devant l'ORD en vue de l'établissement d'un groupe spécial, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas établir de groupe spécial. La composition et le mandat du groupe spécial seront arrêtés dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il aura été établi.

7.5   Le groupe spécial examinera la question et présentera son rapport final aux parties au différend. Ce rapport sera communiqué à tous les Membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés.

7.6   Dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport du groupe spécial à tous les Membres, ce rapport sera adopté par l'ORD85, à moins que l'une des parties au différend ne notifie formellement à l'ORD sa décision de faire appel ou que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport.

7.7   Dans les cas où il sera fait appel du rapport d'un groupe spécial, l'Organe d'appel rendra sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle la partie au différend aura notifié formellement son intention de faire appel. Lorsque l'Organe d'appel estimera qu'il ne peut pas présenter son rapport dans les 60 jours, il informera l'ORD par écrit des raisons de ce retard et lui indiquera dans quel délai il estime pouvoir lui remettre son rapport. En aucun cas, la procédure ne dépassera 90 jours. Le rapport établi en appel sera adopté par l'ORD et accepté sans condition par les parties au différend, à moins que l'ORD ne décide par consensus de ne pas adopter le rapport établi en appel, dans les 20 jours suivant sa communication aux Membres.86

7.8   Dans les cas où un rapport d'un groupe spécial ou un rapport de l'Organe d'appel sera adopté dans lequel il aura été déterminé qu'une subvention a causé des effets défavorables pour les intérêts d'un autre Membre au sens de l'article 5, le Membre qui accorde ou maintient cette subvention prendra des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirera la subvention.

7.9   Dans le cas où le Membre n'aura pas pris des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables de la subvention ou retirer la subvention dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l'ORD aura adopté le rapport du groupe spécial ou le rapport de l'Organe d'appel, et en l'absence d'accord sur une compensation, l'ORD accordera au Membre plaignant l'autorisation de prendre des contre-mesures proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l'existence aura été déterminée, à moins que l'ORD ne décide par consensus de rejeter la demande.

7.10   Dans le cas où une partie au différend demandera un arbitrage conformément au paragraphe 6 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, l'arbitre déterminera si les contre-mesures sont proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l'existence aura été déterminée

 

PARTIE IV: SUBVENTIONS NE DONNANT PAS LIEU À UNE ACTION

Article 8

Identification des subventions ne donnant pas lieu à une action

8.1   Les subventions ci-après seront considérées comme ne donnant pas lieu à une action87:

a)   les subventions qui ne sont pas spécifiques au sens de l'article 2;

b)   les subventions qui sont spécifiques au sens de l'article 2, mais qui remplissent toutes les conditions énoncées aux paragraphes 2 a), 2 b) ou 2 c) ci-après.

8.2   Nonobstant les dispositions des Parties III et V, les subventions ci-après ne donneront pas lieu à une action:

a)   aide à des activités de recherche menées par des entreprises ou par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche ayant passé des contrats avec des entreprises, si:88, 89, 90

l'aide couvre91 au maximum 75 pour cent des coûts de la recherche industrielle92 ou 50 pour cent des coûts de l'activité de développement préconcurrentielle93, 94;

et à condition que cette aide se limite exclusivement aux éléments suivants:

i)   dépenses de personnel (chercheurs, techniciens et autres personnels d'appui employés exclusivement pour l'activité de recherche);

ii)   coûts des instruments, du matériel et des terrains et locaux utilisés exclusivement et de manière permanente (sauf en cas de cession sur une base commerciale) pour l'activité de recherche;

iii)   coûts des services de consultants et des services équivalents utilisés exclusivement pour l'activité de recherche, y compris la recherche, les connaissances techniques, les brevets, etc., achetés auprès de sources extérieures;

iv)   frais généraux additionnels supportés directement du fait de l'activité de recherche;

v)   autres frais d'exploitation (par exemple coûts des matériaux, fournitures et produits similaires) supportés directement du fait de l'activité de recherche.

b)   aide aux régions défavorisées sur le territoire d'un Membre accordée au titre d'un cadre général de développement régional95 et ayant un caractère non spécifique (au sens de l'article 2) dans les régions y ayant droit, sous réserve des conditions suivantes:

i)   chaque région défavorisée doit être une zone géographique précise d'un seul tenant ayant une identité économique et administrative définissable;

ii)   la région est considérée comme défavorisée sur la base de critères neutres et objectifs96 indiquant que les difficultés de la région sont imputables à des circonstances qui ne sont pas uniquement passagères; ces critères doivent être clairement énoncés dans une loi, réglementation ou autre document officiel de manière à pouvoir être vérifiés;

iii)   les critères comprendront une mesure du développement économique qui sera fondée sur l'un au moins des facteurs suivants:

—   le revenu par habitant ou le revenu des ménages par habitant, ou le PIB par habitant, qui ne devra pas dépasser 85 pour cent de la moyenne pour le territoire considéré,

—   le taux de chômage, qui devra atteindre au moins 110 pour cent de la moyenne pour le territoire considéré,

évalués sur une période de trois ans; toutefois, cette mesure pourra être composite et pourra inclure d'autres facteurs.

c)   aide visant à promouvoir l'adaptation d'installations existantes97 à de nouvelles prescriptions environnementales imposées par la législation et/ou la réglementation qui se traduisent pour les entreprises par des contraintes plus importantes et une charge financière plus lourde, à condition que cette aide:

i)   soit une mesure ponctuelle, non récurrente; et

ii)   soit limitée à 20 pour cent du coût de l'adaptation; et

iii)   ne couvre pas le coût du remplacement et de l'exploitation de l'investissement ayant bénéficié de l'aide, qui doit être intégralement à la charge des entreprises; et

iv)   soit directement liée et proportionnée à la réduction des nuisances et de la pollution prévue par l'entreprise et ne couvre pas une économie qui pourrait être réalisée sur les coûts de fabrication; et

v)   soit offerte à toutes les entreprises qui peuvent adopter le nouveau matériel et/ou les nouveaux procédés de production.

8.3   Un programme de subventions pour lequel les dispositions du paragraphe 2 seront invoquées sera notifié au Comité avant sa mise en œuvre, conformément aux dispositions de la Partie VII. La notification sera suffisamment précise pour permettre aux autres Membres d'évaluer la compatibilité du programme avec les conditions et critères prévus dans les dispositions pertinentes du paragraphe 2. Les Membres fourniront aussi au Comité une mise à jour annuelle de ces notifications, en particulier en communiquant des renseignements sur les dépenses globales effectuées au titre de chaque programme, et sur toute modification du programme. Les autres Membres auront le droit de demander des renseignements au sujet de cas individuels de subventionnement dans le cadre d'un programme notifié.98

8.4   Si demande lui en est faite par un Membre, le Secrétariat examinera une notification adressée au titre du paragraphe 3 et, dans les cas où cela sera nécessaire, pourra demander au Membre qui accorde la subvention un complément d'information au sujet du programme notifié soumis à examen. Le Secrétariat présentera ses constatations au Comité. Si demande lui en est faite, le Comité examinera dans les moindres délais les constatations du Secrétariat (ou, s'il n'a pas été demandé au Secrétariat de procéder à un examen, la notification elle-même), en vue de déterminer si les conditions et critères énoncés au paragraphe 2 n'ont pas été respectés. La procédure prévue au présent paragraphe sera achevée au plus tard à la première réunion ordinaire du Comité suivant la notification d'un programme de subventions, sous réserve qu'au moins deux mois se soient écoulés entre la notification et la réunion ordinaire du Comité. La procédure d'examen décrite dans le présent paragraphe s'appliquera aussi, sur demande, aux modifications substantielles d'un programme notifié dans les mises à jour annuelles visées au paragraphe 3.

8.5   Si un Membre en fait la demande, la détermination du Comité visée au paragraphe 4, ou le fait que le Comité n'est pas parvenu à établir une telle détermination, ainsi que le non-respect, dans des cas individuels, des conditions énoncées dans un programme notifié seront soumis à un arbitrage contraignant. L'organe d'arbitrage présentera ses conclusions aux Membres dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été saisi de l'affaire. Sauf disposition contraire du présent paragraphe, le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends s'appliquera aux arbitrages auxquels il sera procédé en vertu du présent paragraphe.

 

Article 9

Consultations et voies de recours autorisées

9.1   Si, au cours de la mise en œuvre d'un programme visé au paragraphe 2 de l'article 8, nonobstant le fait que le programme est compatible avec les critères énoncés dans ledit paragraphe, un Membre a des raisons de croire que ce programme a eu des effets défavorables grave pour sa branche de production nationale, au point de causer un tort qui serait difficilement réparable, ledit Membre pourra demander à tenir des consultations avec le Membre qui accorde ou maintient la subvention.

9.2   Lorsqu'une demande de consultations sera présentée au titre du paragraphe 1, le Membre qui accorde ou maintient le programme de subventions en question se prêtera à ces consultations aussi rapidement que possible. L'objet des consultations sera de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement acceptable.

9.3   Si les consultations au titre du paragraphe 2 n'ont pas abouti à une solution mutuellement acceptable dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle elles ont été demandées, le Membre qui les aura demandées pourra porter la question devant le Comité.

9.4   Dans les cas où une question sera portée devant le Comité, celui-ci examinera immédiatement les faits en cause et les éléments de preuve concernant les effets visés au paragraphe 1. S'il détermine que de tels effets existent, il pourra recommander au Membre qui accorde la subvention de modifier ce programme de manière à supprimer ces effets. Le Comité présentera ses conclusions dans un délai de 120 jours à compter de la date à laquelle il aura été saisi de l'affaire au titre du paragraphe 3. Dans le cas où il ne sera pas donné suite à cette recommandation dans un délai de six mois, le Comité autorisera le Membre qui a demandé les consultations à prendre des contre-mesures appropriées proportionnelles à la nature et au degré des effets dont l'existence aura été déterminée

 

PARTIE V: MESURES COMPENSATOIRES

Article 10

Application de l'article VI du GATT de 199499

   Les Membres prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'imposition d'un droit compensateur100 à l'égard de tout produit du territoire d'un Membre qui serait importé sur le territoire d'un autre Membre soit conforme aux dispositions de l'article VI du GATT de 1994 et aux conditions énoncées dans le présent accord. Il ne pourra être imposé de droits compensateurs qu'à la suite d'enquêtes ouvertes101 et menées en conformité avec les dispositions du présent accord et de l'Accord sur l'agriculture.

 

Article 11

Engagement de la procédure et enquête ultérieure

11.1   Sous réserve des dispositions du paragraphe 6, une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée sera ouverte sur demande présentée par écrit par la branche de production nationale ou en son nom.

11.2   Une demande présentée au titre du paragraphe 1 comportera des éléments de preuve suffisants de l'existence a) d'une subvention et, si possible, de son montant, b) d'un dommage au sens où l'entend l'article VI du GATT de 1994 tel qu'il est interprété par le présent accord et c) d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage allégué. Une simple affirmation, non étayée par des éléments de preuve pertinents, ne pourra pas être jugée suffisante pour satisfaire aux prescriptions du présent paragraphe. La demande contiendra les renseignements qui peuvent raisonnablement être à la disposition du requérant, sur les points suivants:

i)   l'identité du requérant et une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire par le requérant. Lorsqu'une demande sera présentée par écrit au nom de la branche de production nationale, ladite demande précisera la branche de production au nom de laquelle elle est présentée en donnant une liste de tous les producteurs nationaux connus du produit similaire (ou des associations de producteurs nationaux du produit similaire) et, dans la mesure du possible, une description du volume et de la valeur de la production nationale du produit similaire que représentent ces producteurs;

ii)   une description complète du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'une subvention, les noms du ou des pays d'origine ou d'exportation en question, l'identité de chaque exportateur ou producteur étranger connu et une liste des personnes connues pour importer le produit en question;

iii)   les éléments de preuve concernant l'existence, le montant et la nature de la subvention en question;

iv)   les éléments de preuve selon lesquels le dommage dont il est allégué qu'il est causé à une branche de production nationale est causé par les importations subventionnées, par les effets des subventions; ces éléments de preuve comprennent des renseignements sur l'évolution du volume des importations dont il est allégué qu'elles font l'objet d'une subvention, l'effet de ces importations sur les prix du produit similaire sur le marché intérieur et l'incidence de ces importations sur la branche de production nationale, démontrés par des facteurs et indices pertinents qui influent sur la situation de cette branche, tels que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 2 et 4 de l'article 15.

11.3   Les autorités examineront l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve fournis dans la demande afin de déterminer si ces éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

11.4   Une enquête ne sera ouverte conformément au paragraphe 1 que si les autorités ont déterminé, en se fondant sur un examen du degré de soutien ou d'opposition à la demande exprimé102 par les producteurs nationaux du produit similaire, que la demande a été présentée par la branche de production nationale ou en son nom.103 Il sera considéré que la demande a été présentée “par la branche de production nationale ou en son nom” si elle est soutenue par les producteurs nationaux dont les productions additionnées constituent plus de 50 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la partie de la branche de production nationale exprimant son soutien ou son opposition à la demande. Toutefois, il ne sera pas ouvert d'enquête lorsque les producteurs nationaux soutenant expressément la demande représenteront moins de 25 pour cent de la production totale du produit similaire produite par la branche de production nationale.

11.5   Les autorités éviteront, sauf si une décision a été prise d'ouvrir une enquête, de rendre publique la demande d'ouverture d'une enquête.

11.6   Si, dans des circonstances spéciales, les autorités concernées décident d'ouvrir une enquête sans être saisies d'une demande présentée par écrit à cette fin par une branche de production nationale ou en son nom, elles n'y procéderont que si elles sont en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'une subvention, d'un dommage et d'un lien de causalité, comme il est indiqué au paragraphe 2, pour justifier l'ouverture d'une enquête.

11.7   Les éléments de preuve relatifs à la subvention ainsi qu'au dommage seront examinés simultanément a) pour décider si une enquête sera ouverte ou non, et b) par la suite, pendant l'enquête, à compter d'une date qui ne sera pas postérieure au premier jour où, conformément aux dispositions du présent accord, des mesures provisoires peuvent être appliquées.

11.8   Dans les cas où des produits ne sont pas importés directement du pays d'origine, mais sont exportés à partir d'un pays intermédiaire à destination du Membre importateur, les dispositions du présent accord seront pleinement applicables, et la ou les transactions seront considérées, aux fins du présent accord, comme ayant eu lieu entre le pays d'origine et le Membre importateur.

11.9   Une demande présentée au titre du paragraphe 1 sera rejetée et une enquête sera close dans les moindres délais dès que les autorités concernées seront convaincues que les éléments de preuve relatifs soit au subventionnement soit au dommage ne sont pas suffisants pour justifier la poursuite de la procédure. La clôture de l'enquête sera immédiate dans les cas où le montant de la subvention est de minimis ou lorsque le volume des importations subventionnées, effectives ou potentielles, ou le dommage, est négligeable. Aux fins du présent paragraphe, le montant de la subvention sera considéré comme de minimis si celle-ci est inférieure à 1 pour cent ad valorem.

11.10   Une enquête n'entravera pas les procédures de dédouanement.

11.11   Les enquêtes seront, sauf circonstances spéciales, terminées dans un délai d'un an, et en tout état de cause, dans un délai ne devant pas dépasser 18 mois, après leur ouverture

 

Article 12

Éléments de preuve

12.1   Les Membres intéressés et toutes les parties intéressées par une enquête en matière de droits compensateurs seront avisés des renseignements que les autorités exigent et se verront ménager d'amples possibilités de présenter par écrit tous les éléments de preuve qu'ils jugeront pertinents pour les besoins de l'enquête en question.

12.1.1   Un délai d'au moins 30 jours sera ménagé aux exportateurs, aux producteurs étrangers ou aux Membres intéressés pour répondre aux questionnaires utilisés dans une enquête en matière de droits compensateurs.104 Toute demande de prorogation du délai de 30 jours devrait être dûment prise en considération et, sur exposé des raisons, cette prorogation devrait être accordée chaque fois que cela sera réalisable.

12.1.2   Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les éléments de preuve présentés par écrit par un Membre intéressé ou par une partie intéressée seront mis dans les moindres délais à la disposition des autres Membres intéressés ou des autres parties intéressées participant à l'enquête.

12.1.3   Dès qu'une enquête aura été ouverte, les autorités communiqueront aux exportateurs connus105 et aux autorités du Membre exportateur le texte intégral de la demande présentée par écrit conformément au paragraphe 1 de l'article 11 et le mettront sur demande à la disposition des autres parties intéressées qui sont concernées. Il sera tenu dûment compte de la protection des renseignements confidentiels, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 4.

12.2   Les Membres intéressés et les parties intéressées auront aussi le droit, sur justification, de présenter oralement des renseignements. Dans les cas où les renseignements seront présentés oralement, les Membres intéressés et les parties intéressées seront tenus de les redonner ensuite par écrit. Toute décision des autorités chargées de l'enquête ne pourra être fondée que sur les renseignements et arguments figurant au dossier de ces autorités et qui auront été mis à la disposition des Membres intéressés et des parties intéressées participant à l'enquête, la nécessité de protéger le caractère confidentiel de ces renseignements étant dûment prise en considération.

12.3   Chaque fois que cela sera réalisable, les autorités ménageront en temps utile à tous les Membres intéressés et à toutes les parties intéressées la possibilité de prendre connaissance de tous les renseignements pertinents pour la présentation de leurs dossiers, qui ne seraient pas confidentiels aux termes du paragraphe 4 et que les autorités utilisent dans leur enquête en matière de droits compensateurs, ainsi que de préparer leur argumentation sur la base de ces renseignements.

12.4   Tous les renseignements qui seraient de nature confidentielle (par exemple, parce que leur divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les renseignements ou pour celle auprès de qui elle les a obtenus), ou qui seraient fournis à titre confidentiel par des parties à une enquête seront, sur exposé de raisons valables, traités comme tels par les autorités. Ces renseignements ne seront pas divulgués sans l'autorisation expresse de la partie qui les aura fournis.106

12.4.1   Les autorités exigeront des Membres intéressés ou des parties intéressées qui fournissent des renseignements confidentiels qu'ils en donnent des résumés non confidentiels. Les résumés seront suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des renseignements communiqués à titre confidentiel. Dans des circonstances exceptionnelles, lesdits Membres ou lesdites parties pourront indiquer que ces renseignements ne sont pas susceptibles d'être résumés. Dans ces circonstances, les raisons pour lesquelles un résumé ne peut être fourni devront être exposées.

12.4.2   Si les autorités estiment qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée, et si la personne qui a fourni les renseignements ne veut ni les rendre publics ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, elles pourront ne pas tenir compte des renseignements en question, sauf s'il peut leur être démontré de manière convaincante, de sources appropriées, que les renseignements sont corrects.107

12.5   Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 7, les autorités s'assureront au cours de l'enquête de l'exactitude des renseignements fournis par les Membres intéressés ou par les parties intéressées sur lesquels leurs constatations sont fondées.

12.6   Les autorités chargées de l'enquête pourront, selon qu'il sera nécessaire, procéder à des enquêtes sur le territoire d'autres Membres, à condition d'avoir avisé en temps utile le Membre concerné et sous réserve que celui-ci ne s'y oppose pas. En outre, elles pourront enquêter dans les locaux d'une entreprise et examiner ses dossiers a) si l'entreprise y consent et b) si le Membre concerné en a été avisé et s'il ne s'y oppose pas. Les procédures énoncées à l'Annexe VI s'appliqueront aux enquêtes effectuées dans les locaux d'une entreprise. Sous réserve de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, les autorités mettront les résultats de ces enquêtes à la disposition des entreprises qu'ils concernent, ou prévoiront leur divulgation à ces entreprises conformément au paragraphe 8, et pourront mettre ces résultats à la disposition des requérants.

12.7   Dans les cas où un Membre intéressé ou une partie intéressée refusera de donner accès aux renseignements nécessaires ou ne les communiquera pas dans un délai raisonnable, ou entravera le déroulement de l'enquête de façon notable, des déterminations préliminaires et finales, positives ou négatives, pourront être établies sur la base des données de fait disponibles.

12.8   Avant d'établir une détermination finale, les autorités informeront tous les Membres intéressés et toutes les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constitueront le fondement de la décision d'appliquer ou non des mesures définitives. Cette divulgation devrait avoir lieu suffisamment tôt pour que les parties puissent défendre leurs intérêts.

12.9   Aux fins du présent accord, les “parties intéressées” seront:

i)   un exportateur ou producteur étranger ou l'importateur d'un produit faisant l'objet d'une enquête ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent, exportent ou importent ce produit; et

ii)   un producteur du produit similaire dans le Membre importateur ou un groupement professionnel commercial ou industriel dont la majorité des membres produisent le produit similaire sur le territoire du Membre importateur.

Cette liste n'empêchera pas les Membres de permettre aux parties nationales ou étrangères autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus d'être considérées comme des parties intéressées.

12.10   Les autorités ménageront aux utilisateurs industriels du produit faisant l'objet de l'enquête, et aux organisations de consommateurs représentatives dans les cas où le produit est vendu couramment au stade du détail, la possibilité de fournir des renseignements qui ont un rapport avec l'enquête en ce qui concerne le subventionnement, le dommage et le lien de causalité.

12.11   Les autorités tiendront dûment compte des difficultés que pourraient avoir les parties intéressées, en particulier les petites entreprises, à communiquer les renseignements demandés, et elles leur accorderont toute l'aide possible.

12.12   Les procédures énoncées ci-dessus n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord.

 

Article 13

Consultations

13.1   Aussitôt que possible après qu'il aura été fait droit à une demande présentée au titre de l'article 11, et en tout état de cause avant que l'enquête ne soit ouverte, les Membres dont les produits pourront faire l'objet de cette enquête seront invités à procéder à des consultations en vue de clarifier la situation concernant les questions visées au paragraphe 2 de l'article 11 et d'arriver à une solution mutuellement convenue.

13.2   En outre, pendant toute la durée de l'enquête, il sera ménagé aux Membres dont les produits font l'objet de cette enquête une possibilité raisonnable de poursuivre les consultations en vue de préciser les faits et d'arriver à une solution mutuellement convenue.108

13.3   Sans préjudice de l'obligation de ménager une possibilité raisonnable de procéder à des consultations, les présentes dispositions en matière de consultations n'ont pas pour but d'empêcher les autorités d'un Membre d'agir avec diligence pour ce qui est d'ouvrir une enquête, d'établir des déterminations préliminaires ou finales, positives ou négatives, ou d'appliquer des mesures provisoires ou finales, conformément aux dispositions du présent accord.

13.4   Le Membre qui a l'intention d'ouvrir une enquête, ou qui procède à une enquête, donnera sur demande au ou aux Membres dont les produits feront l'objet de cette enquête accès aux éléments de preuve non confidentiels, y compris le résumé non confidentiel des renseignements confidentiels utilisés pour l'ouverture ou la conduite de l'enquête

 

Article 14

Calcul d'une subvention du montant d'une subvention en termes

d'avantage conféré au bénéficiaire

14.1   Aux fins de la Partie V, lestoute méthodes utilisées par les autorités chargées de l'enquête pour calculer l'avantage conféré au bénéficiaire conformément au paragraphe 1 de l'article premier serontsera prévues dans la législation ou les réglementations d'application nationales du Membre concerné et sonleur application à chaque cas particulier sera transparente et expliquée de manière adéquate. Par ailleurs, de tellestoute méthodes de ce genre serontsera compatibles avec les principes directeurs suivants:

a)   une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d'une entreprise ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins que la décision en matière d'investissement ne puisse être jugée incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire de ce Membre;

b)   un prêt des pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage, à moins qu'il n'y ait une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire du prêt paie sur le prêt des pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. Dans ce cas, l'avantage correspondra à la différence entre ces deux montants;109

c)   une garantie de prêt accordée par les pouvoirs publics ne sera pas considérée comme conférant un avantage, à moins qu'il n'y ait une différence entre le montant que l'entreprise bénéficiaire de la garantie paie sur le prêt garanti par les pouvoirs publics et celui qu'elle paierait sur un prêt commercial comparable en l'absence de garantie des pouvoirs publics. Dans ce cas, l'avantage correspondra à la différence entre ces deux montants, ajustée pour tenir compte des différences de commissions;46

d)   la fourniture de biens ou de services ou l'achat de biens par les pouvoirs publics ne sera pas considéré comme conférant un avantage, à moins que la fourniture ne s'effectue moyennant une rémunération moins qu'adéquate ou que l'achat ne s'effectue moyennant une rémunération plus qu'adéquate. L'adéquation de la rémunération sera déterminée par rapport aux conditions du marché existantes pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture ou d'achat (y compris le prix, la qualité, la disponibilité, la qualité marchande, le transport et autres conditions d'achat ou de vente). Dans les cas où le niveau des prix des biens ou des services fournis par les pouvoirs publics est réglementé, l'adéquation de la rémunération sera déterminée par rapport aux conditions du marché existantes pour les biens ou les services dans le pays de fourniture quand ils sont vendus à des prix non réglementés, après ajustement en fonction de la qualité, de la disponibilité, de la qualité marchande, du transport et autres conditions de vente; étant entendu que, quand il n'y a pas de prix non réglementé, ou qu'un tel prix non réglementé est faussé en raison du rôle prédominant des pouvoirs publics sur le marché en tant que fournisseur de biens ou de services identiques ou semblables, l'adéquation de la rémunération pourra être déterminée par référence au prix à l'exportation de ces biens ou services, ou à un prix déterminé par le marché en dehors du pays de fourniture, après ajustement en fonction de la qualité, de la disponibilité, de la qualité marchande, du transport et autres conditions de vente.

14.2   Aux fins de la partie V, dans les cas où une subvention est accordée pour un intrant utilisé dans la production du produit considéré et où le producteur du produit considéré n'est pas lié au producteur de l'intrant, aucun avantage résultant de la subvention accordée pour l'intrant ne sera imputé au produit considéré à moins qu'il n'ait été déterminé que le producteur du produit considéré a obtenu l'intrant à des conditions plus favorables que les conditions commerciales que ce producteur aurait autrement pu obtenir sur le marché.110

14.3   Aux fins de la partie V, les méthodes utilisées par l'autorité chargée de l'enquête pour imputer les avantages d'une subvention à des périodes particulières seront compatibles avec les principes directeurs suivants111:

a)   À l'exception des avantages résultant de subventions sous forme de prêts et de titres de créance subventionnés semblables, les avantages d'une subvention seront soit intégralement comptabilisés au titre des charges durant l'année d'obtention (“comptabilisés au titre des charges”) soit imputés sur plusieurs années (“imputés”). Les subventions comptabilisées au titre des charges seront réputées conférer au bénéficiaire le montant total de l'avantage pendant l'année durant laquelle elles seront comptabilisées au titre des charges, tandis que les subventions imputées seront réputées conférer un avantage au bénéficiaire pendant toute la période d'imputation. Les subventions sous forme de prêts et les titres de créance subventionnés semblables seront réputés conférer un avantage au bénéficiaire pendant toute la période durant laquelle le prêt ou titre de créance reste non remboursé.

b)   Les avantages conférés par les subventions résultant des types de mesures ci-après seront normalement comptabilisés au titre des charges: exonérations et déductions d'impôts directs; exonérations et abattements excessifs d'impôts indirects ou de droits d'importation; fourniture de biens et de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate; versements au titre du soutien des prix; rabais sur les tarifs de l'électricité, de l'eau et d'autres services publics; subventions pour le fret; aide à la promotion des exportations; indemnités de retraite anticipée; aide aux travailleurs; formation professionnelle; et subventions salariales.

c)   Les avantages conférés par les subventions résultant des types ci-après de mesures seront imputés: prises de participation au capital social; dons; aide à la fermeture d'usines; annulation de dettes; couverture d'une perte d'exploitation; conversions de créances en prises de participation; fourniture d'une infrastructure non générale; et fourniture d'installations et d'équipement.

d)   Pour déterminer s'il est plus approprié d'imputer une subvention mentionnée au paragraphe 2 b) ou s'il est plus approprié de comptabiliser au titre des charges une subvention mentionnée au paragraphe 2 c), et pour déterminer si une subvention d'un type qui n'est mentionné ni au paragraphe 2 b) ni au paragraphe 2 c) devrait être imputée ou comptabilisée au titre des charges, la liste non exhaustive de facteurs ci-après sera prise en considération:

i)   le point de savoir si la subvention est non récurrente (par exemple, ponctuelle, exceptionnelle, subordonnée à l'approbation expresse des pouvoirs publics) ou récurrente112;

ii)   le but de la subvention113; et

iii)   l'importance de la subvention.114

e)   La période d'imputation pour les subventions imputées devrait normalement correspondre à la moyenne de la durée de vie utile des actifs physiques amortissables de la branche de production ou entreprise concernée.

f)   Toute méthode appliquée pour mesurer le montant des avantages d'une subvention imputés à un moment particulier de la période d'imputation pourra tenir compte dans une mesure raisonnable de la valeur temporelle de l'argent.

g)   Tout avis au public publié conformément au paragraphe 3 de l'article 22 comportera une description complète et une explication adéquate des méthodes d'imputation et de comptabilisation au titre des charges utilisées.

 

Article 15

Détermination de l'existence d'un dommage115

15.1   La détermination de l'existence d'un dommage aux fins de l'article VI du GATT de 1994 se fondera sur des éléments de preuve positifs et comportera un examen objectif a) du volume des importations subventionnées et de l'effet des importations subventionnées sur les prix des produits similaires116 sur le marché intérieur, et b) de l'incidence de ces importations sur les producteurs nationaux de ces produits.

15.2   Pour ce qui concerne le volume des importations subventionnées, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu augmentation notable des importations subventionnées, soit en quantité absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation du Membre importateur. Pour ce qui concerne l'effet des importations subventionnées sur les prix, les autorités chargées de l'enquête examineront s'il y a eu, dans les importations subventionnées, sous-cotation notable du prix par rapport au prix d'un produit similaire du Membre importateur, ou si ces importations ont, d'une autre manière, pour effet de déprimer les prix dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de prix qui, sans cela, se seraient produites. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

15.3   Dans les cas où les importations d'un produit en provenance de plus d'un pays feront simultanément l'objet d'enquêtes en matière de droits compensateurs, les autorités chargées des enquêtes ne pourront procéder à une évaluation cumulative des effets de ces importations que si elles déterminent a) que le montant du subventionnement établi en relation avec les importations en provenance de chaque pays est supérieur au niveau de minimis au sens du paragraphe 9 de l'article 11 et que le volume des importations en provenance de chaque pays n'est pas négligeable, et b) qu'une évaluation cumulative des effets des importations est appropriée à la lumière des conditions de concurrence entre les produits importés et des conditions de concurrence entre les produits importés et le produit national similaire.

15.4   L'examen de l'incidence des importations subventionnées sur la branche de production nationale comportera une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette branche, y compris les suivants: diminution effective et potentielle de la production, des ventes, de la part de marché, des bénéfices, de la productivité, du retour sur investissement ou de l'utilisation des capacités; facteurs qui influent sur les prix intérieurs; effets négatifs, effectifs et potentiels, sur le flux de liquidités, les stocks, l'emploi, les salaires, la croissance, la capacité de se procurer des capitaux ou l'investissement et, s'agissant de l'agriculture, question de savoir s'il y a eu accroissement de la charge qui pèse sur les programmes de soutien publics. Cette liste n'est pas exhaustive, et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constitueront pas nécessairement une base de jugement déterminante.

15.5   Il devra être démontré que les importations subventionnées causent, par les effets117 des subventions, un dommage au sens du présent accord. La démonstration d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage causé à la branche de production nationale se fondera sur l'examen de tous les éléments de preuve pertinents dont disposent les autorités. Celles-ci examineront aussi tous les facteurs connus autres que les importations subventionnées qui, au même moment, causent un dommage à la branche de production nationale, et les dommages causés par ces autres facteurs ne devront pas être imputés aux importations subventionnées. Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, les volumes et les prix des importations non subventionnées du produit en question, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.

15.6   L'effet des importations subventionnées sera évalué par rapport à la production nationale du produit similaire lorsque les données disponibles permettent d'identifier cette production séparément sur la base de critères tels que le procédé de production, les ventes des producteurs et les bénéfices. S'il n'est pas possible d'identifier séparément cette production, les effets des importations subventionnées seront évalués par examen de la production du groupe ou de la gamme de produits le plus étroit, comprenant le produit similaire, pour lequel les renseignements nécessaires pourront être fournis.

15.7   La détermination concluant à une menace de dommage important se fondera sur des faits, et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où la subvention causerait un dommage doit être nettement prévu et imminent. En déterminant s'il y a menace de dommage important, les autorités chargées de l'enquête devraient examiner, entre autres, des facteurs tels que:

i)   nature de la ou des subventions en question et effets qu'elles auront probablement sur le commerce;

ii)   taux d'accroissement notable des importations subventionnées sur le marché intérieur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;

iii)   capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur, ou augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur, qui dénote la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations subventionnées vers le marché du Membre importateur, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;

iv)   importations entrant à des prix qui auront pour effet de déprimer les prix intérieurs dans une mesure notable ou d'empêcher dans une mesure notable des hausses de ces prix, et qui accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et

v)   stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.

Un seul de ces facteurs ne constituera pas nécessairement en soi une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations subventionnées sont imminentes et qu'un dommage important se produirait à moins que des mesures de protection ne soient prises.

15.8   Dans les cas où des importations subventionnées menacent de causer un dommage, l'application de mesures compensatoires sera envisagée et décidée avec un soin particulier.

 

Article 16

Définition de la branche de production nationale

16.1   Aux fins du présent accord, l'expression “branche de production nationale” s'entendra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2, de l'ensemble des producteurs nationaux de produits similaires ou de ceux d'entre eux dont les productions additionnées constituent une proportion majeure de la production nationale totale de ces produits; toutefois, lorsque des producteurs sont liés118 aux exportateurs ou aux importateurs, ou sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'une subvention ou d'un produit similaire en provenance d'autres pays, l'expression “branche de production nationale” pourra être interprétée comme désignant le reste des producteurs.

16.2   Dans des circonstances exceptionnelles, le territoire d'un Membre pourra, en ce qui concerne la production en question, être divisé en deux marchés compétitifs ou plus et les producteurs à l'intérieur de chaque marché pourront être considérés comme constituant une branche de production distincte si a) les producteurs à l'intérieur d'un tel marché vendent la totalité ou la quasi-totalité de leur production du produit en question sur ce marché, et si b) la demande sur ce marché n'est pas satisfaite dans une mesure substantielle par les producteurs du produit en question situés dans d'autres parties du territoire. Dans de telles circonstances, il pourra être constaté qu'il y a dommage même s'il n'est pas causé de dommage à une proportion majeure de la branche de production nationale totale, à condition qu'il y ait une concentration d'importations subventionnées sur un marché ainsi isolé et qu'en outre les importations subventionnées causent un dommage aux producteurs de la totalité ou de la quasi-totalité de la production à l'intérieur de ce marché.

16.3   Lorsque la “branche de production nationale” aura été interprétée comme désignant les producteurs d'une certaine zone, c'est-à-dire d'un marché selon la définition donnée au paragraphe 2, il ne sera perçu de droits compensateurs que sur les produits en question expédiés vers cette zone pour consommation finale. Lorsque le droit constitutionnel du Membre importateur ne permet pas la perception de droits compensateurs sur cette base, le Membre importateur ne pourra percevoir de droits compensateurs sans limitation que si a) la possibilité a été ménagée aux exportateurs de cesser d'exporter à des prix subventionnés vers la zone concernée ou, sinon, de donner des assurances conformément à l'article 18, mais que des assurances satisfaisantes à cet effet n'aient pas été données dans les moindres délais, et si b) de tels droits ne peuvent pas être perçus uniquement sur les produits de producteurs déterminés approvisionnant la zone en question.

16.4   Dans les cas où deux pays ou plus sont parvenus, dans les conditions définies au paragraphe 8 a) de l'article XXIV du GATT de 1994, à un degré d'intégration tel qu'ils présentent les caractéristiques d'un marché unique, unifié, la branche de production de l'ensemble de la zone d'intégration sera considérée comme constituant la branche de production nationale visée aux paragraphes 1 et 2.

16.5   Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 seront applicables au présent article

 

Article 17

Mesures provisoires

17.1   Des mesures provisoires ne pourront être appliquées que si:

a)   une enquête a été ouverte conformément aux dispositions de l'article 11, un avis a été rendu public à cet effet et il a été ménagé aux Membres intéressés et aux parties intéressées des possibilités adéquates de donner des renseignements et de formuler des observations;

b)   il a été établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'une subvention et d'un dommage causé à une branche de production nationale par les importations subventionnées; et

c)   les autorités concernées jugent de telles mesures nécessaires pour empêcher qu'un dommage ne soit causé pendant la durée de l'enquête.

17.2   Les mesures provisoires pourront prendre la forme de droits compensateurs provisoires, garantis par des dépôts en espèces ou des cautionnements, égaux au montant de la subvention provisoirement calculé.

17.3   Il ne sera pas appliqué de mesures provisoires avant 60 jours à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

17.4   L'application des mesures provisoires sera limitée à une période aussi courte que possible, qui n'excédera pas quatre mois.

17.5   Les dispositions pertinentes de l'article 19 seront suivies lors de l'application de mesures provisoires.

 

Article 18

Engagements

18.1   Une procédure pourra119 être suspendue ou close sans imposition de mesures provisoires ou de droits compensateurs lorsque des engagements satisfaisants auront été pris volontairement en vertu desquels:

a)   les pouvoirs publics du Membre exportateur conviennent d'éliminer ou de limiter la subvention, ou de prendre d'autres mesures en ce qui concerne ses effets, ou

b)   l'exportateur convient de réviser ses prix de façon que les autorités chargées de l'enquête soient convaincues que l'effet dommageable de la subvention est éliminé. Les augmentations de prix opérées en vertu de tels engagements ne seront pas plus fortes qu'il ne sera nécessaire pour compenser le montant de la subvention. Il est souhaitable que les augmentations de prix soient moindres que le montant de la subvention si de telles augmentations suffisent à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale.

18.2   Des engagements ne seront demandés ou acceptés que si les autorités du Membre importateur ont établi une détermination préliminaire positive de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage causé par ce subventionnement et, en cas d'engagements de la part des exportateurs, que si elles ont obtenu le consentement du Membre exportateur.

18.3   Les engagements offerts ne seront pas nécessairement acceptés si les autorités du Membre importateur jugent leur acceptation irréaliste, par exemple si le nombre d'exportateurs effectifs ou potentiels est trop élevé, ou pour d'autres raisons, y compris des raisons de politique générale. Le cas échéant, et lorsque cela sera réalisable, les autorités communiqueront à l'exportateur les raisons qui les ont conduites à considérer l'acceptation d'un engagement comme étant inappropriée et, dans la mesure du possible, ménageront à l'exportateur la possibilité de formuler des observations à ce sujet.

18.4   En cas d'acceptation d'un engagement, l'enquête sur le subventionnement et le dommage sera néanmoins menée à son terme si le Membre exportateur le désire ou si le Membre importateur en décide ainsi. S'il y a alors détermination négative de l'existence d'un subventionnement ou d'un dommage, l'engagement deviendra automatiquement caduc, sauf dans les cas où une telle détermination est due en grande partie à l'existence d'un engagement. Dans de tels cas, les autorités concernées pourront demander que l'engagement soit maintenu pendant une période raisonnable conformément aux dispositions du présent accord. S'il y a détermination positive de l'existence d'un subventionnement et d'un dommage, l'engagement sera maintenu conformément à ses modalités et aux dispositions du présent accord.

18.5   Des engagements en matière de prix pourront être suggérés par les autorités du Membre importateur, mais aucun exportateur ne sera contraint d'y souscrire. Le fait que les pouvoirs publics ou les exportateurs n'offrent pas de tels engagements ou n'acceptent pas une invitation à le faire ne préjugera en aucune manière l'examen de l'affaire. Toutefois, les autorités sont libres de déterminer que la matérialisation d'une menace de dommage est plus probable si les importations subventionnées se poursuivent.

18.6   Les autorités d'un Membre importateur pourront demander à tous pouvoirs publics ou à tout exportateur dont elles auront accepté un engagement de leur fournir périodiquement des renseignements sur l'exécution dudit engagement et d'autoriser la vérification des données pertinentes. En cas de violation d'un engagement, les autorités du Membre importateur pourront entreprendre avec diligence, en vertu du présent accord et en conformité avec ses dispositions, une action qui pourra consister en l'application immédiate de mesures provisoires, sur la base des meilleurs renseignements disponibles. Dans de tels cas, des droits définitifs pourront être perçus conformément au présent accord sur les produits déclarés pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant l'application de ces mesures provisoires; toutefois, aucune imposition ne s'appliquera à titre rétroactif aux importations déclarées avant la violation de l'engagement.

 

Article 19

Imposition et recouvrement de droits compensateurs

19.1   Si, après que des efforts raisonnables auront été déployés pour mener des consultations à leur terme, un Membre, dans une détermination finale, établit l'existence et le montant d'une subvention et conclut que, par les effets de celle-ci, les importations subventionnées causent un dommage, il pourra imposer un droit compensateur conformément aux dispositions du présent article, à moins que la ou les subventions ne soient retirées.

19.2   La décision d'imposer ou non un droit compensateur dans les cas où toutes les conditions requises sont remplies et la décision de fixer le montant du droit compensateur à un niveau égal à la totalité ou à une partie seulement du montant de la subvention incombent aux autorités du Membre importateur. Il est souhaitable que l'imposition soit facultative sur le territoire de tous les Membres, que le droit soit moindre que le montant total de la subvention si ce droit moindre suffit à faire disparaître le dommage causé à la branche de production nationale, et que soient établies des procédures qui permettent aux autorités concernées de tenir dûment compte des représentations faites par les parties nationales intéressées120 dont les intérêts pourraient être lésés par l'imposition d'un droit compensateur.

19.3   Lorsqu'un droit compensateur est imposé en ce qui concerne un produit quelconque, ce droit, dont les montants seront appropriés dans chaque cas, sera perçu sans discrimination sur les importations dudit produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il aura été constaté qu'elles sont subventionnées et qu'elles causent un dommage, à l'exception des importations en provenance des sources qui auront renoncé aux subventions en question ou dont un engagement au titre du présent accord aura été accepté. Tout exportateur dont les exportations sont assujetties à un droit compensateur définitif mais qui n'a pas été effectivement soumis à une enquête pour des raisons autres qu'un refus de coopérer aura droit à un réexamen accéléré afin que les autorités chargées de l'enquête établissent dans les moindres délais un taux de droit compensateur particulier pour cet exportateur.

19.4   Il ne sera perçu121, sur un produit importé, aucun droit compensateur dépassant le montant de la subvention dont l'existence aura été constatée, calculé en termes de subventionnement par unité du produit subventionné et exporté

 

Article 20

Rétroactivité

20.1   Des mesures provisoires et des droits compensateurs ne seront appliqués qu'à des produits déclarés pour la mise à la consommation après la date à laquelle la décision prise conformément au paragraphe 1 de l'article 17 et au paragraphe 1 de l'article 19, respectivement, sera entrée en vigueur, sous réserve des exceptions énoncées dans le présent article.

20.2   Dans les cas où une détermination finale de l'existence d'un dommage (mais non d'une menace de dommage, ni d'un retard important dans la création d'une branche de production) est établie, ou, s'agissant d'une détermination finale de l'existence d'une menace de dommage, dans les cas où, en l'absence de mesures provisoires, l'effet des importations subventionnées aurait donné lieu à une détermination de l'existence d'un dommage, des droits compensateurs pourront être perçus rétroactivement pour la période pendant laquelle les mesures provisoires, s'il en est, auront été appliquées.

20.3   Si le droit compensateur définitif est supérieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, la différence ne sera pas recouvrée. Si le droit définitif est inférieur au montant garanti par le dépôt en espèces ou par le cautionnement, l'excédent sera restitué ou la caution libérée avec diligence.

20.4   Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, en cas de détermination de l'existence d'une menace de dommage ou d'un retard important (sans qu'il y ait encore dommage), un droit compensateur définitif ne pourra être imposé qu'à compter de la date de la détermination de l'existence de la menace de dommage ou du retard important, et tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.

20.5   Dans les cas où une détermination finale sera négative, tout dépôt en espèces effectué au cours de la période d'application des mesures provisoires sera restitué et toute caution libérée avec diligence.

20.6   Dans des circonstances critiques où, pour le produit subventionné en question, les autorités constatent qu'un dommage difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, de ce produit qui bénéficie de subventions versées ou accordées de façon incompatible avec les dispositions du GATT de 1994 et du présent accord, et où, pour empêcher qu'un tel dommage ne se reproduise, il apparaît nécessaire d'imposer rétroactivement des droits compensateurs sur ces importations, les droits compensateurs définitifs pourront être imposés sur les importations déclarées pour la mise à la consommation 90 jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires.

 

Article 21

Durée et réexamen des droits compensateurs et des engagements

21.1   Les droits compensateurs ne resteront en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer le subventionnement qui cause un dommage.

21.2   Les autorités réexamineront la nécessité de maintenir le droit dans les cas où cela sera justifié, de leur propre initiative ou, à condition qu'un laps de temps raisonnable se soit écoulé depuis l'imposition du droit compensateur définitif, à la demande de toute partie intéressée qui justifierait par des données positives la nécessité d'un tel réexamen. Les parties intéressées auront le droit de demander aux autorités d'examiner si le maintien du droit est nécessaire pour neutraliser le subventionnement, si le dommage serait susceptible de subsister ou de se reproduire au cas où le droit serait éliminé ou modifié, ou l'un et l'autre. Si, à la suite du réexamen effectué au titre du présent paragraphe, les autorités déterminent que le droit compensateur n'est plus justifié, il sera supprimé immédiatement.

21.3   Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, tout droit compensateur définitif sera supprimé cinq ans au plus tard à compter de la date à laquelle il aura été imposé (ou à compter de la date du réexamen le plus récent au titre du paragraphe 2 si ce réexamen a porté à la fois sur le subventionnement et le dommage, ou au titre du présent paragraphe), à moins que les autorités ne déterminent, au cours d'un réexamen entrepris avant cette date, soit de leur propre initiative, soit à la suite d'une demande dûment justifiée présentée par la branche de production nationale ou en son nom, dans un laps de temps raisonnable avant cette date, qu'il est probable que le subventionnement et le dommage122 subsisteront ou se reproduiront si le droit est supprimé. Le droit pourra demeurer en vigueur en attendant le résultat de ce réexamen.

21.4   Les dispositions de l'article 12 concernant les éléments de preuve et la procédure s'appliqueront à tout réexamen effectué au titre du présent article. Tout réexamen de ce type sera effectué avec diligence et sera normalement terminé dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle il aura été entrepris.

21.5   Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis aux engagements acceptés au titre de l'article 18.

 

Article 22

Avis au public et explication des déterminations

22.1   Lorsque les autorités seront convaincues que les éléments de preuve sont suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête en conformité avec l'article 11, le ou les Membres dont les produits feront l'objet de l'enquête et les autres parties intéressées qui, à la connaissance des autorités chargées de l'enquête, ont un intérêt en la matière, recevront une notification et un avis sera rendu public.

22.2   Tout avis au public concernant l'ouverture d'une enquête contiendra des renseignements adéquats ou indiquera qu'il existe un rapport distinct123 contenant des renseignements adéquats sur les points suivants:

i)   nom du pays ou des pays exportateurs et produit en cause;

ii)   date d'ouverture de l'enquête;

iii)   description de la ou des pratiques de subventionnement devant faire l'objet de l'enquête;

iv)   résumé des facteurs sur lesquels est fondée l'allégation de l'existence d'un dommage;

v)   adresse à laquelle les Membres intéressés et les parties intéressées devraient faire parvenir leurs représentations; et

vi)   délais ménagés aux Membres intéressés et aux parties intéressées pour faire connaître leur point de vue.

22.3   Il sera donné avis au public de toute détermination préliminaire ou finale, qu'elle soit positive ou négative, de toute décision d'accepter un engagement en conformité avec l'article 18, de l'expiration de cet engagement, et de la suppression d'un droit compensateur définitif. L'avis exposera de façon suffisamment détaillée ou indiquera qu'il existe un rapport distinct exposant de façon suffisamment détaillée les constatations et les conclusions établies sur tous les points de fait et de droit jugés importants par les autorités chargées de l'enquête. Tous les avis et rapports de ce genre seront communiqués au Membre ou aux Membres dont les produits font l'objet de la détermination ou de l'engagement et aux autres parties intéressées réputées avoir un intérêt en la matière.

22.4   Tout avis au public concernant l'imposition de mesures provisoires donnera des explications suffisamment détaillées, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct donnant des explications suffisamment détaillées, sur les déterminations préliminaires de l'existence d'une subvention et d'un dommage et mentionnera les points de fait et de droit qui ont entraîné l'acceptation ou le rejet des arguments. Compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels, l'avis ou le rapport donnera en particulier:

i)   les noms des fournisseurs ou, lorsque cela sera irréalisable, les noms des pays fournisseurs en cause;

ii)   une description du produit qui soit suffisante à des fins douanières;

iii)   le montant de la subvention établi, ainsi que la base sur laquelle l'existence d'une subvention a été déterminée;

iv)   les considérations se rapportant à la détermination de l'existence d'un dommage telles qu'elles sont exposées à l'article 15;

v)   les principales raisons qui ont conduit à la détermination.

22.5   Dans le cas d'une détermination positive prévoyant l'imposition d'un droit définitif ou l'acceptation d'un engagement, tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête contiendra tous les renseignements pertinents, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct contenant tous les renseignements pertinents, sur les points de fait et de droit et les raisons qui ont conduit à l'imposition de mesures finales ou à l'acceptation d'un engagement, compte dûment tenu de l'obligation de protéger les renseignements confidentiels. En particulier, l'avis ou le rapport donnera les renseignements décrits au paragraphe 4, ainsi que les raisons de l'acceptation ou du rejet des arguments ou allégations pertinents des Membres intéressés et des exportateurs et des importateurs.

22.6   Tout avis au public de clôture ou de suspension d'enquête à la suite de l'acceptation d'un engagement en conformité avec l'article 18 comprendra, ou indiquera qu'il existe un rapport distinct comprenant, la partie non confidentielle de l'engagement.

22.7   Les dispositions du présent article s'appliqueront mutatis mutandis au commencement et à l'achèvement des réexamens effectués en conformité avec l'article 21, ainsi qu'aux décisions d'appliquer des droits à titre rétroactif prises au titre de l'article 20.

 

Article 23

Révision judiciaire

Chaque Membre dont la législation nationale contient des dispositions relatives aux mesures compensatoires maintiendra des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs afin, entre autres choses, de réviser dans les moindres délais les mesures administratives se rapportant aux déterminations finales et aux réexamens des déterminations au sens de l'article 21. Ces tribunaux ou procédures seront indépendants des autorités chargées de la détermination ou du réexamen en question, et ménageront à toutes les parties intéressées qui ont participé à la procédure administrative et qui sont directement et individuellement affectées par les mesures administratives la possibilité d'accéder à la procédure de révision.

 

  
  

PARTIE VI: INSTITUTIONS

Article 24

Comité des subventions et des mesures compensatoires

et organes subsidiaires

24.1   Il est institué un Comité des subventions et des mesures compensatoires, composé de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président et se réunira au moins deux fois l'an, ainsi qu'à la demande de tout Membre conformément aux dispositions pertinentes du présent accord. Le Comité exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les Membres; il ménagera aux Membres la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le fonctionnement de l'Accord ou la réalisation de ses objectifs. Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité.

24.2   Le Comité pourra créer les organes subsidiaires appropriés.

24.3   Le Comité établira un Groupe d'experts permanent composé de cinq personnes indépendantes, hautement qualifiées dans les domaines des subventions et des relations commerciales. Les experts seront élus par le Comité et l'un d'eux sera remplacé chaque année. Il pourra être demandé au GEP d'aider un groupe spécial, comme il est prévu au paragraphe 5 de l'article 4. Le Comité pourra aussi demander un avis consultatif sur l'existence et la nature d'une subvention.

24.4   Le GEP pourra être consulté par tout Membre et pourra émettre des avis consultatifs sur la nature de toute subvention que le Membre en question se propose de mettre en place ou maintient. Ces avis consultatifs seront confidentiels et ne pourront pas être invoqués dans les procédures prévues à l'article 7.

24.5   Dans l'exercice de leurs attributions, le Comité et les organes subsidiaires pourront consulter toute source qu'ils jugeront appropriée et lui demander des renseignements. Toutefois, avant de demander des renseignements à une source relevant de la juridiction d'un Membre, le Comité ou l'organe subsidiaire en informera le Membre en question.

 

PARTIE VII: NOTIFICATION ET SURVEILLANCE

Article 25

Notifications

25.1   Les Membres conviennent que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994, leurs notifications relatives aux subventions seront présentées tous les deux ans chaque année au plus tard le 30 juin et seront conformes aux dispositions des paragraphes 2 à  6.

25.2   Les Membres notifieront toute subvention définie au paragraphe 1 de l'article premier, qui est spécifique au sens de l'article 2, accordée ou maintenue sur leur territoire.

25.3   La teneur des notifications devrait être suffisamment précise pour permettre aux autres Membres d'évaluer les effets sur le commerce et de comprendre le fonctionnement des programmes de subvention notifiés. À cet égard, et sans préjudice de la teneur et de la présentation du questionnaire relatif aux subventions124, les Membres feront en sorte que leurs notifications contiennent les informations suivantes:

i)   forme de la subvention (don, prêt, avantage fiscal, etc.);

ii)   montant unitaire de la subvention ou, dans les cas où cela n'est pas possible, montant total ou montant annuel budgétisé de la subvention (avec indication, si possible, du montant unitaire moyen de la subvention de l'année précédente);

iii)   objectif général et/ou objet de la subvention;

iv)   durée de la subvention et/ou tout autre délai en rapport avec cette subvention;

v)   données statistiques permettant d'évaluer les effets de la subvention sur le commerce.

25.4   Dans les cas où des points spécifiques du paragraphe 3 ne sont pas traités dans une notification, celle-ci devra en exposer la raison.

25.5   Si des subventions sont accordées pour des produits ou secteurs spécifiques, les notifications devraient être structurées par produit ou secteur.

25.6   Les Membres qui estiment qu'il n'y a pas sur leur territoire de mesures qui doivent être notifiées en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du présent accord en informeront par écrit le Secrétariat.

25.7   Les Membres reconnaissent que la notification d'une mesure ne préjuge ni du statut juridique de celle-ci au regard du GATT de 1994 et du présent accord, ni des effets au sens du présent accord, ni encore de la nature de la mesure elle-même.

25.8   Tout Membre pourra, à tout moment, demander par écrit des renseignements sur la nature et la portée de toute subvention accordée ou maintenue par un autre Membre (y compris toute subvention visée dans la Partie IV), ou une explication quant aux raisons pour lesquelles une mesure spécifique a été considérée comme n'étant pas soumise à l'obligation de notification.

25.9   Les Membres auxquels sera adressée une telle demande fourniront ces renseignements aussi rapidement que possible et de façon complète; ils se tiendront prêts à fournir, lorsque demande leur en sera faite, des renseignements additionnels au Membre qui aura présenté la demande. En particulier, ils fourniront suffisamment de détails pour permettre à l'autre Membre d'évaluer dans quelle mesure ils ont respecté les conditions énoncées dans le présent accord. Tout Membre qui estimera que ces renseignements n'auront pas été fournis pourra porter la question à l'attention du Comité.

25.10   Tout Membre qui estimera qu'une mesure d'un autre Membre qui a les effets d'une subvention n'a pas été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et à celles du présent article pourra porter la question à l'attention de cet autre Membre. Si la subvention alléguée n'est pas ensuite notifiée dans les moindres délais, le Membre pourra la porter lui-même à l'attention du Comité.

25.11   Les Membres présenteront sans délai au Comité un rapport sur toutes leurs décisions préliminaires ou finales en matière de droits compensateurs. Les autres Membres pourront consulter ces rapports au Secrétariat. Les Membres présenteront également des rapports semestriels sur toutes les décisions prises en matière de droits compensateurs au cours des six mois précédents. Les rapports semestriels seront présentés sur une formule type convenue.

25.12   Chaque Membre indiquera au Comité par voie de notification a) quelles sont, parmi ses autorités, celles qui ont compétence pour ouvrir et mener les enquêtes visées à l'article 11, et b) quelles sont ses procédures internes régissant l'ouverture et la conduite de ces enquêtes.

 

Article 26

Surveillance

26.1   Le Comité examinera, lors de sessions extraordinaires tenues tous les troisdeux ans, les notifications nouvelles et complètes présentées en vertu du paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et du paragraphe 1 de l'article 25 du présent accord. À chaque réunion ordinaire, le Comité examinera les notifications présentées dans l'intervalle (notifications de mise à jour).

26.2   Le Comité examinera à chaque réunion ordinaire les rapports présentés en vertu du paragraphe 11 de l'article 25.

 

PARTIE VIII: PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES

Article 27

Traitement spécial et différencié des pays

en développement Membres

27.1   Les Membres reconnaissent que les subventions peuvent jouer un rôle important dans les programmes de développement économique des pays en développement Membres.

27.2   La prohibition énoncée au paragraphe 1 a) de l'article 3 ne s'appliquera pas:

a)   aux pays en développement Membres visés à l'Annexe VII;

b)   aux autres pays en développement Membres pendant une période de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, sous réserve que les dispositions du paragraphe 4 soient respectées.

27.3   La prohibition énoncée au paragraphe 1 b) de l'article 3 ne s'appliquera pas aux pays en développement Membres pendant une période de cinq ans, et ne s'appliquera pas aux pays les moins avancés Membres pendant une période de huit ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

27.4   Tout pays en développement Membre visé au paragraphe 2 b) supprimera ses subventions à l'exportation dans le délai de huit ans, de préférence de façon progressive. Toutefois, un pays en développement Membre ne relèvera pas le niveau de ses subventions à l'exportation125 et les éliminera dans un délai plus court que celui qui est prévu dans le présent paragraphe, lorsque le recours à ces subventions ne correspond pas aux besoins de son développement. Si un pays en développement Membre juge nécessaire d'appliquer de telles subventions au-delà du délai de huit ans, il engagera, au plus tard un an avant l'expiration de ce délai, des consultations avec le Comité, qui déterminera si une prorogation de ce délai est justifiée après avoir examiné tous les besoins pertinents du pays en développement Membre en question en matière d'économie, de finances et de développement. Si le Comité détermine que la prorogation est justifiée, le pays en développement Membre concerné tiendra des consultations annuelles avec le Comité pour déterminer s'il est nécessaire de maintenir les subventions. Si une telle détermination n'est pas établie par le Comité, le pays en développement Membre supprimera les subventions à l'exportation restantes dans un délai de deux ans à compter de la fin du dernier délai autorisé.

27.5   Un pays en développement Membre dont les exportations d'un produit donné sont devenues compétitives supprimera les subventions à l'exportation qu'il accorde pour ce(s) produit(s) dans un délai de deux ans. Toutefois, pour un pays en développement Membre visé à l'Annexe VII dont les exportations d'un ou de plusieurs produits sont devenues compétitives, les subventions à l'exportation qui sont accordées pour ces produits seront progressivement supprimées dans un délai de huit ans.

27.6   Les exportations d'un produit sont compétitives si, pour ce produit, les exportations d'un pays en développement Membre ont atteint une part d'au moins 3,25 pour cent du commerce mondial de ce produit pendant deux années civiles consécutives. La compétitivité des exportations sera déterminée soit a) sur la base d'une notification du pays en développement Membre dont les exportations sont devenues compétitives, soit b) sur la base d'un calcul effectué par le Secrétariat à la demande d'un Membre. Aux fins du présent paragraphe, un produit s'entend d'une position de la nomenclature du Système harmonisé. Le Comité examinera le fonctionnement de la présente disposition cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

27.7   Les dispositions de l'article 4 ne s'appliqueront pas à un pays en développement Membre lorsqu'il s'agit de subventions à l'exportation conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 5. Dans ce cas, les dispositions pertinentes seront celles de l'article 7.

27.8   Une subvention accordée par un pays en développement Membre ne sera pas présumée, au sens du paragraphe 1 de l'article 6, causer un préjudice grave, tel qu'il est défini dans le présent accord. L'existence de ce préjudice grave, dans les circonstances visées au paragraphe 9, sera démontrée par des éléments de preuve positifs, conformément aux dispositions des paragraphes 3 à 8 de l'article 6.

27.9   Dans le cas de subventions pouvant donner lieu à une action accordées ou maintenues par un pays en développement Membre, autres que celles qui sont visées au paragraphe 1 de l'article 6, cette action ne pourra pas être autorisée ni entreprise en vertu de l'article 7, à moins qu'il ne soit constaté que la subvention en cause a pour effet d'annuler ou de compromettre des concessions tarifaires ou d'autres obligations découlant du GATT de 1994, d'une manière telle qu'elle détourne les importations d'un produit similaire d'un autre Membre du marché du pays en développement Membre qui l'accorde, ou entrave ces importations, ou à moins qu'un dommage ne soit causé à une branche de production nationale sur le marché d'un Membre importateur.

27.10   Toute enquête en matière de droits compensateurs portant sur un produit originaire d'un pays en développement Membre sera close dès lors que les autorités concernées auront déterminé:

a)   que le niveau global des subventions accordées pour le produit en question ne dépasse pas 2 pour cent de sa valeur calculée sur une base unitaire; ou

b)   que le volume des importations subventionnées représente moins de 4 pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur, à moins que les importations en provenance des pays en développement Membres dont les parts individuelles dans les importations totales représentent moins de 4 pour cent ne correspondent collectivement à plus de 9 pour cent des importations totales du produit similaire dans le Membre importateur.

27.11   Pour les pays en développement Membres visés au paragraphe 2 b) qui auront éliminé des subventions à l'exportation avant l'expiration du délai de huit ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC et les pays en développement Membres visés à l'Annexe VII, le chiffre indiqué au paragraphe 10 a) sera de 3 pour cent et non de 2 pour cent. La présente disposition s'appliquera à compter de la date à laquelle l'élimination de ces subventions à l'exportation aura été notifiée au Comité, et aussi longtemps que le pays en développement Membre auteur de la notification n'accordera pas de subventions à l'exportation. Elle arrivera à expiration huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

27.12   Les dispositions des paragraphes 10 et 11 régiront toute détermination de subventions de minimis au titre du paragraphe 3 de l'article 15.

27.13   Les dispositions de la Partie III ne s'appliqueront pas aux annulations directes de dettes ni aux subventions destinées à couvrir des coûts sociaux, sous quelque forme que ce soit, y compris le renoncement à des recettes publiques et autres transferts de passif, lorsque ces subventions sont accordées dans le cadre d'un programme de privatisation d'un pays en développement Membre et sont directement liées à ce programme, à condition que celui-ci, ainsi que les subventions en question, soient appliqués pour une durée limitée et notifiés au Comité, et que le programme conduise en fin de compte à la privatisation de l'entreprise concernée.

27.14   Lorsqu'un Membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d'une pratique spécifique de subventionnement à l'exportation d'un pays en développement Membre afin de déterminer si cette pratique est conforme aux besoins de son développement.

27.15   Lorsqu'un pays en développement Membre intéressé en fera la demande, le Comité procédera à un examen d'une mesure compensatoire spécifique afin de déterminer si elle est compatible avec les dispositions des paragraphes 10 et 11, telles qu'elles sont applicables au pays en développement Membre en question.

 

PARTIE IX: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 28

Programmes existants

28.1   Les programmes de subventions qui auront été mis en place sur le territoire de tout Membre avant la date à laquelle ce Membre aura signé l'Accord sur l'OMC et qui seront incompatibles avec les dispositions du présent accord seront:

a)   notifiés au Comité au plus tard 90 jours après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce Membre; et

b)   rendus conformes aux dispositions du présent accord dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour ce Membre et, jusque-là, ne seront pas soumis aux dispositions de la Partie II.

28.2   Aucun Membre n'étendra la portée d'un tel programme et celui-ci ne sera pas reconduit quand il arrivera à expiration.

 

Article 29

Transformation en une économie de marché

29.1   Les Membres dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise pourront appliquer les programmes et les mesures nécessaires à cette transformation.

29.2   Pour ces Membres, les programmes de subventions relevant de l'article 3, et notifiés conformément au paragraphe 3, seront progressivement éliminés ou rendus conformes à l'article 3 dans un délai de sept ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. En pareil cas, l'article 4 ne sera pas d'application. En outre, pendant la même période:

a)   les programmes de subventions relevant du paragraphe 1 d) de l'article 6 ne donneront pas lieu à une action au titre de l'article 7;

b)   en ce qui concerne les autres subventions pouvant donner lieu à une action, les dispositions du paragraphe 9 de l'article 27 seront d'application.

29.3   Les programmes de subventions relevant de l'article 3 seront notifiés au Comité aussitôt que possible après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. D'autres notifications de ces subventions pourront être faites dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

29.4   Dans des circonstances exceptionnelles, les Membres visés au paragraphe 1 pourront être autorisés par le Comité à s'écarter des programmes et mesures notifiés et des calendriers fixés si cela est jugé nécessaire au processus de transformation.

 

PARTIE X: RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Article 30

Les dispositions des articles XXII et XXIII du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, sauf disposition contraire expresse de ce dernier.

 

PARTIE XI: DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Application provisoire

   Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 6, ainsi que celles de l'article 8 et de l'article 9, seront d'application pour une période de cinq ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Au plus tard 180 jours avant la fin de cette période, le Comité examinera le fonctionnement de ces dispositions en vue de déterminer s'il convient de prolonger leur application, soit telles qu'elles sont actuellement rédigées soit sous une forme modifiée, pour une nouvelle période.

 

  
  

Article 32

Autres dispositions finales

32.1   Il ne pourra être pris aucune mesure particulière contre une subvention accordée par un autre Membre, si ce n'est conformément aux dispositions du GATT de 1994, tel qu'il est interprété par le présent accord.126

32.2   Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne des dispositions du présent accord sans le consentement des autres Membres.

32.3   Sous réserve du paragraphe 4, les dispositions du présent accord s'appliqueront aux enquêtes, et aux réexamens de mesures existantes, engagés sur demande présentée à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre ou après cette date.

32.4   Aux fins du paragraphe 3 de l'article 21, les mesures compensatoires existantes seront réputées être imposées au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC pour un Membre, sauf dans les cas où la législation intérieure d'un Membre en vigueur à cette date comprenait déjà une clause du type prévu dans ce paragraphe.

32.5   Chaque Membre prendra toutes les mesures nécessaires, de caractère général ou particulier, pour assurer, au plus tard à la date où l'Accord sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations et procédures administratives avec les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles pourront s'appliquer au Membre en question.

32.6   Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et réglementations en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.

32.7   Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en œuvre et du fonctionnement du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil du commerce des marchandises des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.

32.8   Les Annexes du présent accord font partie intégrante de cet accord.

 

ANNEXE I

LISTE EXEMPLATIVE DE CERTAINES SUBVENTIONS À L'EXPORTATION

a)   Octroi par les pouvoirs publics de subventions directes à une entreprise ou à une branche de production subordonné aux résultats à l'exportation.

b)   Systèmes de non-rétrocession de devises ou toutes pratiques analogues impliquant l'octroi d'une prime à l'exportation.

c)   Tarifs de transport et de fret intérieurs pour des expéditions à l'exportation, établis ou imposés par les pouvoirs publics à des conditions plus favorables que pour les expéditions en trafic intérieur.

d)   Fourniture, par les pouvoirs publics ou leurs institutions, directement ou indirectement par le biais de programmes imposés par les pouvoirs publics, de produits ou de services importés ou d'origine nationale destinés à la production de marchandises pour l'exportation, à des conditions plus favorables que la fourniture de produits ou de services similaires ou directement concurrents destinés à la production de produits pour la consommation intérieure, si (dans le cas des produits) ces conditions sont plus favorables que les conditions commerciales64 dont leurs exportateurs peuvent bénéficier sur les marchés mondiaux.127

e)   Exonération, remise ou report, en totalité ou en partie, des impôts directs128 ou des cotisations de sécurité sociale acquittés ou dus par des entreprises industrielles ou commerciales129, qui leur seraient accordés spécifiquement au titre de leurs exportations.

f)   Déductions spéciales directement liées aux exportations ou aux résultats à l'exportation qui, dans le calcul de l'assiette des impôts directs, viendraient en sus de celles qui sont accordées pour la production destinée à la consommation intérieure.

g)   Exonération ou remise, au titre de la production ou de la distribution des produits exportés, d'un montant d'impôts indirects5865 supérieur à celui de ces impôts perçus au titre de la production et de la distribution de produits similaires lorsqu'ils sont vendus pour la consommation intérieure.

h)   Exonération, remise ou report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs5865 sur les biens ou services utilisés pour la production des produits exportés, dont les montants seraient supérieurs à ceux des exonérations, remises ou reports des impôts indirects en cascade similaires perçus à des stades antérieurs sur les biens ou services utilisés pour la production de produits similaires vendus pour la consommation intérieure; toutefois, l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs pourront être accordés pour les produits exportés, même s'ils ne le sont pas pour les produits similaires vendus pour la consommation intérieure, si les impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs frappent des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).130 Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à l'Annexe II.

i)   Remise ou ristourne d'un montant d'impositions à l'importation5865 supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale); toutefois, dans des cas particuliers, une entreprise pourra utiliser, comme intrants de remplacement, des intrants du marché intérieur en quantité égale à celle des intrants importés et ayant les mêmes qualités et caractéristiques afin de bénéficier de cette disposition, si les opérations d'importation et les opérations d'exportation correspondantes s'effectuent les unes et les autres dans un intervalle de temps raisonnable qui n'excédera pas deux ans. Ce point sera interprété conformément aux directives concernant la consommation d'intrants dans le processus de production reproduites à l'Annexe II et aux directives à suivre pour déterminer si des systèmes de ristourne sur intrants de remplacement constituent des subventions à l'exportation, reproduites à l'Annexe III.

j)   Mise en place par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité) de programmes de garantie ou d'assurance du crédit à l'exportation, de programmes d'assurance ou de garantie contre la hausse du coût des produits exportés, ou de programmes contre les risques de change, à des taux de primes qui sont insuffisants pour couvrir, à longue échéance, les frais et les pertes au titre de la gestion de ces programmes.

k)   Octroi par les pouvoirs publics (ou par des organismes spécialisés contrôlés par eux et/ou agissant sous leur autorité) de crédit à l'exportation à des taux inférieurs à ceux que le bénéficiaire aurait pu obtenir sur le marché international des capitaux (en l'absence de toute garantie ou de tout soutien des pouvoirs publics) pour des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation., à des taux inférieurs à ceux qu'ils doivent effectivement payer pour se procurer les fonds ainsi utilisés (ou qu'ils devraient payer s'ils empruntaient, sur le marché international des capitaux, des fonds assortis des mêmes échéances et autres conditions de crédit et libellés dans la même monnaie que le crédit à l'exportation), ou prise en charge de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit, dans la mesure où ces actions servent à assurer un avantage important sur le plan des conditions du crédit à l'exportation.

Toutefois, si un Membre est partie à un engagement international en matière de crédit officiel à l'exportation auquel au moins 12 Membres originels du présent accord sont parties au 1er janvier 1979 (ou à un engagement qui lui succède et qui a été adopté par ces Membres originels)131, ou si, dans la pratique, un Membre applique les dispositions dudit engagement en matière de taux d'intérêt, une pratique suivie en matière de crédit à l'exportation qui est conforme à ces dispositions ne sera pas considérée comme une subvention à l'exportation prohibée par le présent accord.

l)   Toute autre charge pour le Trésor public qui constitue une subvention à l'exportation au sens de l'article XVI du GATT de 1994.

 

ANNEXE II

DIRECTIVES CONCERNANT LA CONSOMMATION D'INTRANTS

DANS LE PROCESSUS DE PRODUCTION132

I

1.   Les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent prévoir l'exonération, la remise ou le report des impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale). De même, les systèmes de ristourne peuvent prévoir la remise ou la ristourne d'impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans la production du produit exporté (compte tenu de la freinte normale).

2.   La Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I du présent accord mentionne l'expression “intrants consommés dans la production du produit exporté” aux points h) et i). Conformément au point h), les systèmes d'abattement d'impôts indirects peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent d'accorder l'exonération, la remise ou le report d'impôts indirects en cascade perçus à des stades antérieurs, pour un montant supérieur à celui des impôts effectivement perçus sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Conformément au point i), les systèmes de ristourne peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions effectivement perçues sur les intrants consommés dans la production du produit exporté. Les deux points disposent que les constatations concernant la consommation d'intrants dans la production du produit exporté doivent tenir compte de la freinte normale. Le point i) prévoit aussi le cas des produits de remplacement.

II

Lorsqu'elles examinent s'il y a consommation d'intrants dans la production du produit exporté dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités chargées de l'enquête devraient procéder de la manière suivante:

1.   Dans les cas où il est allégué qu'un système d'abattement d'impôts indirects ou un système de ristourne comporte une subvention en raison d'un abattement ou d'une ristourne excessifs au titre d'impôts indirects ou d'impositions à l'importation perçus sur des intrants consommés dans la production du produit exporté, les autorités chargées de l'enquête devraient d'abord déterminer si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Dans les cas où elles établissent qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, elles devraient l'examiner pour voir s'il est raisonnable, s'il est efficace pour atteindre le but recherché et s'il est fondé sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Elles peuvent juger nécessaire d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de l'article 12, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que le système ou la procédure est efficacement appliqué.

2.   Lorsqu'il n'existe pas de système ou de procédure de ce type, qu'un tel système ou une telle procédure n'est pas raisonnable ou qu'il a été établi et est considéré comme raisonnable mais qu'il est constaté qu'il n'est pas appliqué ou ne l'est pas efficacement, le Membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Si les autorités chargées de l'enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au paragraphe 1.

3.   Les autorités chargées de l'enquête devraient considérer les intrants comme physiquement incorporés s'ils sont utilisés dans le processus de production et s'ils sont physiquement présents dans le produit exporté. Les Membres notent qu'un intrant n'a pas besoin d'être présent dans le produit final sous la même forme que celle sous laquelle il est entré dans le processus de production.

4.   La détermination de la quantité d'un intrant particulier qui est consommé dans la production du produit exporté devrait se faire “compte tenu de la freinte normale” et la freinte devrait être considérée comme consommée dans la production du produit exporté. Le terme “freinte” s'entend de la partie d'un intrant donné qui n'a pas de fonction indépendante dans le processus de production, qui n'est pas consommée dans la production du produit exporté (pour cause d'inefficacité par exemple) et qui n'est pas récupérée, utilisée ou vendue par le même fabricant.

5.   Pour déterminer si la tolérance pour freinte réclamée est “normale”, les autorités chargées de l'enquête devraient prendre en considération le processus de production, la pratique courante dans la branche de production du pays d'exportation et d'autres facteurs techniques s'il y a lieu. Elles ne devraient pas perdre de vue qu'il est important de déterminer si les autorités du Membre exportateur ont calculé de manière raisonnable le montant de la freinte si celle-ci doit être incluse dans le montant de l'abattement ou de la remise d'un impôt ou d'un droit.

 

ANNEXE III

DIRECTIVES À SUIVRE POUR DÉTERMINER SI DES SYSTÈMES DE RISTOURNE

SUR INTRANTS DE REMPLACEMENT CONSTITUENT DES

SUBVENTIONS À L'EXPORTATION

I

   Les systèmes de ristourne peuvent prévoir le remboursement ou la ristourne des impositions à l'importation perçues sur des intrants consommés dans le processus de production d'un autre produit lorsque celui-ci tel qu'il est exporté contient des intrants d'origine nationale ayant les mêmes qualités et caractéristiques que ceux qui sont importés et qu'ils remplacent. Conformément au point i) de la Liste exemplative de subventions à l'exportation figurant à l'Annexe I, les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement peuvent constituer une subvention à l'exportation dans la mesure où ils permettent de ristourner des montants supérieurs aux impositions à l'importation perçues initialement sur les intrants importés pour lesquels la ristourne est demandée.

              
  

II

Lorsqu'elles examinent un système de ristourne sur intrants de remplacement dans le cadre d'une enquête en matière de droits compensateurs menée conformément au présent accord, les autorités chargées de l'enquête devraient procéder de la manière suivante:

1.   En vertu du point i) de la Liste exemplative, des intrants du marché intérieur peuvent remplacer des intrants importés pour la production d'un produit destiné à l'exportation, à condition que ces intrants soient utilisés en quantité égale à celle des intrants importés qu'ils remplacent et qu'ils aient les mêmes qualités et caractéristiques. Il est important qu'il existe un système ou une procédure de vérification, car cela permet aux pouvoirs publics du Membre exportateur de faire en sorte et de démontrer que la quantité d'intrants pour laquelle la ristourne est demandée ne dépasse pas la quantité de produits analogues exportés, sous quelque forme que ce soit, et que la ristourne des impositions à l'importation ne dépasse pas le montant perçu initialement sur les intrants importés en question.

2.   Dans les cas où il est allégué qu'un système de ristourne sur intrants de remplacement comporte une subvention, les autorités chargées de l'enquête devraient d'abord chercher à déterminer si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont mis en place et appliquent un système ou une procédure de vérification. Dans les cas où elles établissent qu'un système ou une procédure de ce type est appliqué, elles devraient examiner les procédures de vérification pour voir si elles sont raisonnables, si elles sont efficaces pour atteindre le but recherché et si elles sont fondées sur des pratiques commerciales généralement acceptées dans le pays d'exportation. Dans la mesure où il est établi que les procédures satisfont à ces critères et sont appliquées de façon efficace, une subvention ne devra pas être présumée exister. Les autorités chargées de l'enquête peuvent juger nécessaire d'effectuer, conformément au paragraphe 6 de l'article 12, certains contrôles pratiques afin de vérifier les renseignements ou de s'assurer que les procédures de vérification sont efficacement appliquées.

3.   Lorsqu'il n'existe pas de procédures de vérification, que de telles procédures ne sont pas raisonnables, ou qu'elles ont été établies et sont considérées comme raisonnables mais qu'il est constaté qu'elles ne sont pas réellement appliquées ou ne le sont pas efficacement, il peut y avoir subvention. Dans ces cas, le Membre exportateur devrait procéder à un nouvel examen fondé sur les transactions réelles en cause afin de déterminer s'il y a eu ristourne excessive. Si les autorités chargées de l'enquête le jugent nécessaire, un nouvel examen sera effectué conformément au paragraphe 2.

4.   Le fait que le régime de ristourne sur intrants de remplacement contienne une disposition autorisant les exportateurs à choisir les livraisons sur lesquelles ils demandent la ristourne ne devrait pas permettre à lui seul de considérer qu'il y a subvention.

5.   Il sera considéré qu'il y a ristourne excessive d'impositions à l'importation au sens du point i) si les pouvoirs publics ont payé des intérêts sur toute somme restituée en vertu de leur système de ristourne, le montant en excès étant celui des intérêts effectivement payés ou à payer.

 

ANNEXE IV

CALCUL DU SUBVENTIONNEMENT AD VALOREM TOTAL

(PARAGRAPHE 1 A) DE L'ARTICLE 6)133

1.   Le calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6 se fera sur la base du coût de cette subvention pour les pouvoirs publics qui l'accordent.

2.   Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3 à  5, pour déterminer si le taux global de subventionnement dépasse 5 pour cent de la valeur du produit, la valeur dudit produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire134 durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée.135

3.   Dans les cas où la subvention sera liée à la production ou à la vente d'un produit donné, la valeur de ce produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de ce produit par l'entreprise bénéficiaire durant la période de 12 mois la plus récente pour laquelle des données sur les ventes sont disponibles et qui précède la période pendant laquelle la subvention est accordée.

4.   Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire sera dans une situation de démarrage, un préjudice grave sera réputé exister si le taux global de subventionnement dépasse 15 pour cent des capitaux totaux investis. Aux fins du présent paragraphe, une période de démarrage ne s'étendra pas au-delà de la première année de production.136

5.   Dans les cas où l'entreprise bénéficiaire sera située dans un pays à économie inflationniste, la valeur du produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes (ou des ventes du produit concerné si la subvention est liée) de l'entreprise bénéficiaire durant l'année civile précédente, indexée sur le taux d'inflation enregistré pendant les 12 mois précédant le mois au cours duquel la subvention doit être accordée.

6.   Aux fins de la détermination du taux global de subventionnement pendant une année donnée, les subventions accordées au titre de différents programmes et par des autorités différentes sur le territoire d'un Membre seront totalisées.

7.   Les subventions accordées avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, dont le bénéfice est affecté à une production future, seront comprises dans le taux global de subventionnement.

8.   Les subventions ne donnant pas lieu à une action au titre des dispositions pertinentes du présent accord ne seront pas comprises dans le calcul du montant d'une subvention aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6.

 

ANNEXE V

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS

CONCERNANT LE PRÉJUDICE GRAVE

1.   Tous les Membres coopéreront à la collecte des éléments de preuve qu'un groupe spécial examinera dans le cadre des procédures énoncées aux paragraphes 4 à 6 de l'article 7. Les parties au différend et tout pays tiers Membre concerné informeront l'ORD, dès que les dispositions du paragraphe 4 de l'article 7 auront été invoquées, du nom de l'organisation chargée d'appliquer cette disposition sur son territoire et des procédures à utiliser pour donner suite aux demandes de renseignements.

2.   Dans les cas où des questions seront portées devant l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7, l'ORD, si demande lui en est faite, engagera la procédure pour obtenir des pouvoirs publics du Membre qui accorde la subvention les renseignements nécessaires pour établir l'existence et le montant du subventionnement, et la valeur des ventes totales des entreprises subventionnées ainsi que les renseignements nécessaires pour analyser les effets défavorables causés par le produit subventionné.137 Ce processus pourra comporter, dans les cas où cela sera approprié, la présentation de questions aux pouvoirs publics du Membre qui accorde la subvention et à ceux du Membre plaignant pour obtenir des renseignements, ainsi que des explications et des précisions sur les renseignements auxquels les parties au différend peuvent accéder dans le cadre des procédures de notification énoncées à la Partie VII.138

3.   En cas d'effets sur les marchés de pays tiers, une partie à un différend pourra collecter des renseignements, y compris en posant aux pouvoirs publics du pays tiers Membre les questions nécessaires pour analyser les effets défavorables, renseignements qui, autrement, ne pourraient pas raisonnablement être obtenus du Membre plaignant ou du Membre qui accorde la subvention. Cette prescription devrait être administrée de manière à ne pas imposer un fardeau déraisonnable au pays tiers Membre. En particulier, ce Membre ne sera pas censé faire une analyse du marché ou des prix expressément à cette fin. Les renseignements à communiquer seront ceux qui se trouveront déjà à sa disposition ou qu'il pourra obtenir facilement (par exemple, les statistiques les plus récentes qui auront déjà été collectées par les services statistiques compétents, mais qui n'auront pas encore été publiées, les données douanières concernant les importations et les valeurs déclarées des produits concernés). Toutefois, si une partie à un différend procède à une analyse de marché détaillée à ses propres frais, la tâche de la personne ou de l'entreprise qui effectuera cette analyse sera facilitée par les autorités du pays tiers Membre et cette personne ou cette entreprise se verra accorder l'accès à tous les renseignements qui ne sont pas normalement tenus confidentiels par les pouvoirs publics.

4.   L'ORD désignera un représentant chargé de faciliter le processus de collecte de renseignements. Ce représentant aura uniquement pour tâche d'assurer la collecte en temps utile des renseignements nécessaires pour que l'examen multilatéral ultérieur du différend puisse avoir lieu rapidement. En particulier, il pourra suggérer les moyens les plus efficaces de solliciter les renseignements nécessaires et encourager les parties à coopérer.

5.   Le processus de collecte de renseignements exposé aux paragraphes 2 à 4 sera achevé dans les 60 jours à compter de la date à laquelle la question aura été portée devant l'ORD au titre du paragraphe 4 de l'article 7. Les renseignements obtenus au cours de ce processus seront communiqués au groupe spécial établi par l'ORD conformément aux dispositions de la Partie X. Ces renseignements devraient comprendre, entre autres choses, des données concernant le montant de la subvention en question (et, dans les cas où cela sera approprié, la valeur des ventes totales des entreprises subventionnées), les prix du produit subventionné, les prix du produit non subventionné, les prix pratiqués par les autres fournisseurs du marché, les changements dans l'offre du produit subventionné sur le marché en question et les changements dans les parts de marché. Ils devraient aussi comprendre les éléments de preuve présentés à titre de réfutation, ainsi que les renseignements supplémentaires que le groupe spécial jugera pertinents pour parvenir à ses conclusions.

6.   Si le Membre qui accorde la subvention et/ou le pays tiers Membre ne coopèrent pas à ce processus de collecte de renseignements, le Membre plaignant présentera sa thèse de l'existence d'un préjudice grave en se fondant sur les éléments de preuve dont il disposera, ainsi que les faits et circonstances se rapportant à la non-coopération du pays Membre qui accorde la subvention et/ou du pays tiers Membre. Dans les cas où des renseignements ne seront pas disponibles à cause de la non-coopération de ces Membres, le groupe spécial pourra compléter le dossier selon qu'il sera nécessaire en se fondant sur les meilleurs renseignements disponibles par ailleurs.

7.   Lorsqu'il établira sa détermination, le groupe spécial devrait tirer des déductions défavorables des cas de non-coopération d'une partie participant au processus de collecte de renseignements.

8.   Lorsqu'il déterminera s'il y a lieu d'utiliser les meilleurs renseignements disponibles ou des déductions défavorables, le groupe spécial prendra l'avis du représentant de l'ORD désigné conformément au paragraphe 4 quant au caractère raisonnable des demandes de renseignements et aux efforts déployés par les parties pour y répondre de manière coopérative et en temps utile.

9.   Rien dans le processus de collecte de renseignements ne limitera la capacité du groupe spécial de chercher à obtenir les renseignements additionnels qu'il jugera essentiels pour arriver à régler convenablement le différend et qui n'auront pas été demandés ou collectés de manière adéquate au cours de ce processus. Toutefois, le groupe spécial ne devrait en principe pas demander de renseignements additionnels pour compléter le dossier dans les cas où ces renseignements renforceraient la position d'une partie donnée et où l'absence de ces renseignements dans le dossier est le résultat d'une non-coopération déraisonnable de ladite partie au processus de collecte de renseignements.

 

ANNEXE VI

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LES ENQUÊTES SUR PLACE MENÉES

CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 6 DE L'ARTICLE 12

1.   Dès l'ouverture d'une enquête, les autorités du Membre exportateur et les entreprises notoirement concernées devraient être informées de l'intention de procéder à des enquêtes sur place.

2.   Si, dans des circonstances exceptionnelles, il est envisagé d'inclure des experts non gouvernementaux dans l'équipe chargée de l'enquête, les entreprises et les autorités du Membre exportateur devraient en être informées. Ces experts non gouvernementaux devraient être passibles de sanctions effectives s'ils ne respectent pas le caractère confidentiel des renseignements recueillis.

3.   La pratique normale devrait être d'obtenir l'accord exprès des entreprises concernées du Membre exportateur avant de fixer la date définitive de la visite.

4.   Les autorités chargées de l'enquête devraient, dès qu'elles ont obtenu l'accord des entreprises concernées, aviser les autorités du Membre exportateur des noms et adresses des entreprises qui doivent être visitées, ainsi que des dates convenues.

5.   Les entreprises en question devraient être prévenues de la visite suffisamment à l'avance.

6.   Les visites d'explication du questionnaire ne devraient avoir lieu que si l'entreprise exportatrice le demande, auquel cas les autorités chargées de l'enquête pourront se mettre à la disposition de l'entreprise; la visite ne pourra être effectuée que si a) les autorités du Membre importateur en avisent les représentants des pouvoirs publics du Membre en question et b) ceux-ci ne s'y opposent pas.

7.   Comme son objet principal est de vérifier les renseignements fournis ou d'obtenir plus de détails, l'enquête sur place devrait avoir lieu après la réception de la réponse au questionnaire, sauf si l'entreprise accepte qu'il en soit autrement, et si les pouvoirs publics du Membre exportateur ont été informés par les autorités chargées de l'enquête de la visite prévue et ne s'y opposent pas; en outre, la pratique normale devrait être d'indiquer avant la visite aux entreprises concernées la nature générale des renseignements qui seront vérifiés et tous autres renseignements à fournir, ce qui ne devrait pas empêcher, toutefois, de demander sur place plus de détails à la lumière des renseignements obtenus.

8.   Il faudrait, chaque fois que cela sera possible, que les réponses aux demandes de renseignements ou aux questions émanant des autorités ou des entreprises des Membres exportateurs, qui sont essentielles à l'aboutissement de l'enquête sur place, soient données avant que la visite ait lieu.

 

ANNEXE VII

PAYS EN DÉVELOPPEMENT MEMBRES VISÉS

AU PARAGRAPHE 2 A) DE L'ARTICLE 27

Les pays    en développement Membres qui ne sont pas soumis aux    dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 3 en    vertu du paragraphe 2 a) de l'article 27 sont les    suivants: 

a)   Pays les moins avancés désignés comme tels par l'Organisation des Nations Unies qui sont Membres de l'OMC.

b)   Chacun des pays en développement ci-après qui sont Membres de l'OMC sera soumis aux dispositions qui sont applicables aux autres pays en développement Membres conformément au paragraphe 2 b) de l'article 27 lorsque le PNB par habitant y aura atteint 1 000 dollars par an139: Bolivie, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, Inde, Indonésie, Kenya, Maroc, Nicaragua, Nigéria, Pakistan, Philippines, République dominicaine, Sénégal, Sri Lanka et Zimbabwe.

 

ANNEXE VIII

SUBVENTIONS À LA PÊCHE

Article Ier

Prohibition de certaines subventions à la pêche

I.1   Exception faite de ce qui est prévu aux articles II et III, ou dans le cas exceptionnel d'un secours en cas de catastrophe naturelle140, les subventions définies au paragraphe 1 de l'article 1er, dans la mesure où elles sont spécifiques au sens du paragraphe 2 de l'article 1er, dont la liste suit, seront prohibées:

a)   Subventions dont les avantages sont conférés pour l'acquisition, la construction, la réparation, le remplacement, la rénovation, la modernisation, ou toute autre modification de navires de pêche141 ou de navires de servitude142, y compris les subventions à la construction navale ou aux chantiers navals accordées à ces fins.

b)   Subventions dont les avantages sont conférés pour le transfert de navires de pêche ou de servitude à des pays tiers, y compris par la création de coentreprises avec des partenaires de pays tiers.

c)   Subventions dont les avantages sont conférés pour les frais d'exploitation des navires de pêche ou de servitude (y compris les redevances de licences ou impositions semblables, le carburant, la glace, les appâts, le personnel, les cotisations sociales, l'assurance, le matériel et le soutien en mer); ou des activités de débarquement, de manutention ou de transformation dans les ports ou à proximité des ports pour les produits de la pêche de capture marine; ou subventions pour couvrir les pertes d'exploitation de ces navires ou activités.

d)   Subventions accordées pour des infrastructures portuaires ou autres installations portuaires physiques, exclusivement ou essentiellement pour des activités liées à la pêche de capture marine (par exemple, installations de débarquement du poisson, installations d'entreposage du poisson, et installations de transformation du poisson dans les ports ou à proximité des ports), ou accordées sous la forme de telles infrastructures ou installations.

e)   Soutien des revenus pour les personnes physiques ou morales exerçant des activités de pêche de capture marine.

f)   Soutien des prix pour les produits de la pêche de capture marine.

g)   Subventions découlant du transfert ultérieur, par un gouvernement Membre payeur, des droits d'accès qu'il aura acquis auprès d'un autre gouvernement Membre à des zones de pêche relevant de la juridiction de cet autre Membre.143

h)   Subventions dont les avantages sont conférés pour tout navire pratiquant la pêche illicite, non déclarée ou non réglementée.144

I.2   Outre les prohibitions énumérées au paragraphe 1, toute subvention visée aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er dont les avantages seront conférés pour tout navire de pêche ou toute activité de pêche affectant des stocks de poissons pour lesquels il y aura sans équivoque surpêche sera prohibée.

 

Article II

Exceptions générales

   Nonobstant les dispositions de l'article Ier, et sous réserve de la disposition de l'article V:  

  
  

a)   Aux fins de l'article I.1 a), les subventions destinées exclusivement à améliorer la sécurité des navires de pêche ou de servitude et des équipages ne seront pas prohibées, à condition:  

1)   que ces subventions ne donnent pas lieu à la construction de nouveaux navires ou à l'acquisition de navires;

2)   que ces subventions n'entraînent aucune augmentation de la capacité de pêche de capture marine d'aucun navire de pêche ou de servitude, sur la base du tonnage brut, du volume de la cale à poissons, de la puissance du moteur, ou sur toute autre base, et n'aient pour effet de maintenir en service aucun navire de ce type qui serait autrement retiré; et

3)   que les améliorations soient entreprises en vue de la mise en conformité avec les normes de sécurité.

b)   Aux fins de l'article I.1 a) et I.1 c), les subventions dont la liste suit ne seront pas prohibées:

subventions destinées exclusivement: 1) à l'adoption de matériel pour des techniques de pêche sélectives; 2) à l'adoption d'autres techniques visant à réduire l'impact environnemental de la pêche de capture marine; 3) à la mise en conformité avec des régimes de gestion de la pêche visant à assurer l'utilisation durable et la conservation (par exemple dispositifs pour les systèmes de surveillance des navires); à condition que les subventions n'entraînent aucune augmentation de la capacité de pêche de capture marine d'aucun navire de pêche ou de servitude, sur la base du tonnage brut, du volume de la cale à poissons, de la puissance du moteur, ou sur toute autre base, et n'aient pour effet de maintenir en service aucun navire de ce type qui serait autrement retiré.

c)   Aux fins de l'article I.1 c), les subventions pour couvrir les dépenses de personnel ne seront pas interprétées comme incluant:  

1)   les subventions destinées exclusivement au recyclage, à la reconversion ou au redéploiement des travailleurs de la pêche145 vers des emplois sans lien avec la pêche de capture marine ou les activités directement associées; et

2)   les subventions destinées exclusivement à la retraite anticipée ou à la cessation d'emploi définitive des travailleurs de la pêche du fait de politiques des pouvoirs publics visant à réduire la capacité ou l'effort de pêche de capture marine.

d)   Aucune disposition    de l'article Ier n'empêchera des subventions pour    des programmes de désarmement des navires ou de réduction    de capacité, à condition:

1)   que les navires visés par ces programmes soient envoyés à la démolition ou qu'il soit fait en sorte d'une autre façon, de manière permanente et effective, qu'ils ne puissent pas être utilisés pour la pêche où que ce soit dans le monde;

2)   que les droits de pêche associés à ces navires, qu'il s'agisse de permis, de licences, de quotas de poisson ou de toute autre forme de droits de pêche, soient révoqués de façon permanente et ne puissent pas être réattribués;

3)   que les propriétaires de ces navires, ainsi que les détenteurs de ces droits de pêche, soient tenus de renoncer à toute revendication associée à ces navires et à ces droits de pêche qui permettrait à ces propriétaires et à ces détenteurs de pouvoir prétendre actuellement ou à l'avenir à des droits de pêche dans ces zones de pêche; et

4)   que le système de gestion de la pêche en place inclue des mesures de contrôle de la gestion et des mécanismes d'exécution visant à empêcher la surpêche dans la zone de pêche ciblée. Ces mesures spécifiques à une zone de pêche pourront inclure des systèmes d'admission limitée, des quotas de prises, des limites concernant l'effort de pêche ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou à des groupes, tels que des quotas individuels transférables.

e)   Aucune disposition de l'article Ier n'empêchera les pouvoirs publics de faire des attributions destinées à des utilisateurs spécifiques à des individus et à des groupes dans le cadre de privilèges en matière d'accès limité et autres programmes de quotas exclusifs.

  

Article III

Traitement spécial et différencié des pays en développement Membres

III.1   La prohibition énoncée à l'article 3.1 c) et à l'article Ier ne s'appliquera pas aux pays les moins avancés (“PMA”) Membres.

III.2   Pour les pays en développement Membres autres que les PMA Membres

a)   Les subventions visées à l'article I.1 ne seront pas prohibées dans les cas où elles se rapporteront exclusivement à la pêche de capture marine pratiquée dans la zone côtière (c'est-à-dire dans les limites des eaux territoriales du Membre) avec des systèmes non mécanisés de relevage des filets à condition 1) que les activités soient menées pour leur propre compte par les travailleurs de la pêche, opérant sur une base individuelle, éventuellement avec des membres de leurs familles, ou organisés en associations; 2) que la prise soit consommée principalement par les travailleurs de la pêche et leurs familles et que les activités n'aillent pas au-delà d'un commerce lucratif à petite échelle; et 3) qu'il n'existe aucune relation majeure employeur-employé dans les activités pratiquées. Les mesures de gestion de la pêche visant à assurer la durabilité, telles que les mesures visées à l'article V, devraient être mises en œuvre en ce qui concerne les zones de pêche en question, avec les adaptations nécessaires en fonction de la situation particulière, y compris par le recours aux institutions et mesures locales de gestion de la pêche.

b)   En outre, sous réserve des dispositions de l'article V:

1)   Les subventions visées à l'article I.1 d), I.1 e) et I.1 f) ne seront pas prohibées.

2)   Les subventions visées à l'article I.1 a) et I.1 c) ne seront pas prohibées à condition qu'elles soient utilisées exclusivement pour la pêche de capture marine avec des navires à pont d'une longueur totale ne dépassant pas 10 mètres ou 34 pieds ou des navires sans pont de quelque longueur que ce soit.

3)   Pour les navires de pêche et de servitude de ces Membres autres que les navires visés au paragraphe b) 2), les subventions visées à l'article I.1 a) ne seront pas prohibées à condition i) que les navires soient utilisés exclusivement pour les activités de pêche de capture marine de ces Membres en ce qui concerne des stocks cibles particuliers identifiés à l'intérieur de leurs zones économiques exclusives (“ZEE”); ii) que ces stocks aient fait l'objet d'une évaluation scientifique préalable de leur état effectuée conformément aux normes internationales pertinentes, visant à faire en sorte que la capacité en résultant ne dépasse pas un niveau durable; et iii) que cette évaluation ait fait l'objet d'un examen par des pairs dans le cadre de l'organe pertinent de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (“FAO”)146.

  

III.3   Les subventions visées à l'article I.1 g) ne seront pas prohibées dans les cas où la zone de pêche en question se situera à l'intérieur de la ZEE d'un pays en développement Membre, à condition que l'accord en vertu duquel les droits auront été acquis soit rendu public et comporte des dispositions destinées à empêcher la surpêche dans la zone visée par l'accord et fondées sur les meilleures pratiques reconnues sur le plan international pour la gestion et la conservation de la pêche telles qu'elles figurent dans les dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à assurer l'utilisation durable et la conservation des espèces marines, tels que, entre autres, l'Accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (“Accord sur les stocks de poissons”), le Code de conduite pour une pêche responsable de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (“Code de conduite”), l'Accord visant à favoriser le respect par les navires de pêche en haute mer des mesures internationales de conservation et de gestion (“Accord sur le respect”), et les directives techniques et plans d'action (y compris les critères et les points de référence à des fins de précaution) pour la mise en œuvre de ces instruments, ou d'autres instruments qui leur sont liés ou d'autres instruments successeurs. Ces dispositions incluront des prescriptions et un soutien pour une évaluation scientifique des stocks avant que la pêche soit entreprise conformément à l'accord et pour des évaluations régulières par la suite, pour des mesures de gestion et de contrôle, pour des registres des navires, pour la présentation de rapports sur l'effort, les prises et les rejets aux autorités nationales du Membre d'accueil et aux organisations internationales pertinentes, et pour les autres mesures de ce type qui pourront être appropriées.

II.4   Les Membres prendront dûment en considération les besoins des pays en développement Membres quand ils se conformeront aux prescriptions de la présente annexe, y compris les conditions et critères énoncés dans le présent article et dans l'article V, et établiront des mécanismes pour la fourniture d'une assistance technique à cet égard, au niveau bilatéral et/ou dans le cadre des organisations internationales appropriées, et faciliteront cette fourniture

 

Article IV

Discipline générale concernant l'utilisation des subventions

IV.1   Aucun Membre ne causera, en recourant à l'une quelconque des subventions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 1er, un épuisement, une dégradation ou la création d'une surcapacité en ce qui concerne a) les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs dont le parcours s'étend jusqu'à l'intérieur de la ZEE d'un autre Membre; ou b) des stocks dans lesquels un autre Membre aura des intérêts identifiables en matière de pêche y compris par le biais d'attributions de quotas destinées à des utilisateurs spécifiques faites à des individus et à des groupes dans le cadre de privilèges en matière d'accès limité et autres programmes de quotas exclusifs. L'existence de telles situations sera déterminée compte tenu des renseignements pertinents disponibles, y compris les renseignements émanant d'autres organisations internationales pertinentes. Ces renseignements incluront l'état de la mise en œuvre par le Membre qui accorde la subvention des meilleures pratiques reconnues sur le plan international pour la gestion et la conservation de la pêche telles qu'elles figurent dans les dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à assurer l'utilisation durable et la conservation des espèces marines, tels que, entre autres, l'Accord sur les stocks de poissons, le Code de conduite, l'Accord sur le respect et les directives techniques et plans d'action (y compris les critères et les points de référence à des fins de précaution) pour la mise en œuvre de ces instruments, ou d'autres instruments qui leur sont liés ou d'autres instruments successeurs.

IV.2   Toute subvention visée dans la présente annexe sera imputable au Membre qui l'accorde, indépendamment du (des) pavillon(s) du (des) navire(s) considéré(s) ou de l'application des règles d'origine au poisson considéré.

 

Article V

Gestion de la pêche147

V.1   Tout Membre qui accordera ou maintiendra l'une quelconque des subventions visées à l'article II ou à l'article III.2 b) appliquera un système de gestion de la pêche réglementant la pêche de capture marine relevant de sa juridiction, en vue d'empêcher la surpêche. Ce système de gestion sera fondé sur les meilleures pratiques reconnues sur le plan international pour la gestion et la conservation de la pêche telles qu'elles figurent dans les dispositions pertinentes des instruments internationaux visant à assurer l'utilisation durable et la conservation des espèces marines tels que, entre autres, l'Accord sur les stocks de poissons, le Code de conduite, l'Accord sur le respect, les directives techniques et plans d'action (y compris les critères et les points de référence à des fins de précaution) pour la mise en œuvre de ces instruments, ou d'autres instruments qui leur sont liés ou d'autres instruments successeurs. Le système inclura une évaluation scientifique régulière des stocks ainsi que des mesures de gestion de la capacité et de l'effort, y compris des licences ou redevances d'exploitation; des registres des navires; l'établissement et l'attribution de droits de pêche, ou l'attribution de quotas exclusifs à des navires, à des individus et/ou des groupes, et des mécanismes d'exécution connexes; des quotas spécifiques à une espèce, des saisons et autres mesures de gestion des stocks; une surveillance des navires qui pourrait inclure le suivi électronique et la présence d'observateurs à bord; des systèmes pour la communication en temps utile et de manière fiable aux autorités nationales compétentes et aux organisations internationales pertinentes de données sur l'effort, les prises et les rejets suffisamment détaillées pour permettre une analyse solide; et des travaux de recherche et d'autres mesures liées à la conservation et au maintien et à la reconstitution des stocks. À cette fin, le Membre adoptera et mettra en œuvre la législation et les mécanismes d'exécution administratifs ou judiciaires nationaux pertinents. Il est souhaitable que ces systèmes de gestion de la pêche soient fondés sur des privilèges en matière d'accès limité.148 Des renseignements quant à la nature et au fonctionnement de ces systèmes, y compris les résultats des évaluations des stocks effectuées, seront notifiés à l'organe pertinent de la FAO, où ils feront l'objet d'un examen par des pairs avant l'octroi de la subvention.149 Les références concernant cette législation et ce mécanisme, y compris toutes modifications y relatives, seront notifiées au Comité des subventions et des mesures compensatoires (le “Comité”), conformément aux dispositions de l'article VI.4.

V.2   Chaque Membre maintiendra un point d'information chargé de répondre à toutes les demandes raisonnables de renseignements émanant d'autres Membres et de parties intéressées dans d'autres Membres concernant son système de gestion de la pêche, y compris les mesures en place pour contrôler la capacité de pêche et l'effort de pêche, ainsi que l'état biologique des zones de pêche considérées. Chaque Membre notifiera au Comité les coordonnées de ce point d'information.

 

Article VI

Notifications et surveillance

VI.1   Chaque Membre notifiera au Comité avant sa mise en œuvre toute mesure pour laquelle ce Membre invoque les dispositions de l'article II ou de l'article III.2; si ce n'est que toute subvention pour un secours en cas de catastrophe naturelle150 sera notifiée au Comité sans retard.151 Outre les renseignements notifiés conformément à l'article 25, une telle notification contiendra des renseignements suffisamment précis pour permettre aux autres Membres d'évaluer si les conditions et critères énoncés dans les dispositions applicables de l'article II ou de l'article III.2 sont ou non respectés.

VI.2   Chaque Membre qui est partie à un accord en vertu duquel des droits de pêche sont acquis par un gouvernement Membre (“Membre payeur”) auprès d'un autre gouvernement Membre pour les zones de pêche relevant de la juridiction de cet autre Membre publiera cet accord, et notifiera au Comité les références concernant sa publication.

VI.3   Les modalités selon lesquelles un Membre payeur transférera les droits de pêche qu'il aura obtenus en vertu d'un accord visé au paragraphe 2 seront notifiées au Comité par le Membre payeur en ce qui concerne chaque accord de ce type.

VI.4   Chaque Membre inclura dans ses notifications au Comité les références concernant sa législation intérieure applicable et les notifications qu'il aura présentées à d'autres organisations, ainsi que les documents en rapport avec les examens effectués par ces organisations, visés à l'article V.1.

VI.5   Les autres Membres auront le droit de demander des renseignements au sujet des subventions notifiées, y compris au sujet de cas individuels de subventionnement, au sujet des accords notifiés en vertu desquels des droits de pêche sont acquis, et au sujet des évaluations des stocks et des systèmes de gestion notifiés à d'autres organisations conformément à l'article V.1. Chaque Membre auquel une telle demande sera faite fournira ces renseignements conformément aux dispositions de l'article 25.9.

VI.6   Tout Membre sera libre de porter à l'attention du Comité des renseignements émanant de sources extérieures pertinentes (y compris les organisations intergouvernementales ayant des activités liées à la gestion de la pêche, les organisations régionales de gestion de la pêche et les sources semblables) en ce qui concerne toutes activités apparentes de pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

VI.7   Les mesures notifiées conformément au présent article feront l'objet d'un examen au Comité ainsi qu'il est prévu à l'article 26.

 

Article VII

Dispositions transitoires

VII.1   Tout programme de subvention qui aura été mis en place sur le territoire d'un Membre avant la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD et qui est incompatible avec l'article 3.1 c) et l'article Ier sera notifié au Comité au plus tard 90 jours, ou dans le cas d'un pays en développement Membre 180 jours, après la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD.

VII.2   À condition qu'un programme ait été notifié conformément au paragraphe 1, un Membre aura deux ans, ou dans le cas d'un pays en développement Membre quatre ans, à compter de la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD pour rendre ce programme conforme à l'article 3.1 c) et à l'article Ier, période pendant laquelle le programme ne sera pas assujetti à ces dispositions.

VII.3   Aucun Membre n'étendra la portée d'un programme et un programme ne sera pas reconduit quand il arrivera à expiration.

 

Article VIII

Règlement des différends

VIII.1   Dans les cas où une mesure fera l'objet de plaintes formulées dans le cadre du règlement des différends au titre de l'article 3.1 c) et de l'article Ier, les dispositions pertinentes de l'article 4 et du présent article seront d'application. L'article 30 et les dispositions pertinentes du présent article s'appliqueront aux différends survenant dans le cadre d'autres dispositions de la présente annexe.

VIII.2   Dans les cas où une subvention qui n'a pas été notifiée comme l'exige l'article VI.1 fera l'objet d'une procédure de règlement des différends conformément au Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et à l'article 4, cette subvention sera présumée être prohibée conformément à l'article 3.1 c) et à l'article Ier. Il appartiendra au Membre qui accorde la subvention de démontrer que la subvention en question n'est pas prohibée.

VIII.3   Dans les cas où un transfert ultérieur de droits d'accès visé à l'article I.1 g) fera l'objet d'un différend survenant dans le cadre de la présente annexe, et où les modalités de ce transfert n'auront pas été notifiées comme l'exige l'article VI.3, le transfert sera présumé entraîner une subvention. Il appartiendra au Membre payeur de démontrer qu'aucune subvention n'en est résultée.

VIII.4   Dans les cas où un différend survenant dans le cadre de la présente annexe soulèvera des questions scientifiques ou techniques liées à la pêche, le groupe spécial devrait demander l'avis d'experts de la pêche choisis par le groupe spécial en consultation avec les parties. À cette fin, le groupe spécial pourra, quand il le jugera approprié, établir un groupe consultatif technique d'experts de la pêche ou consulter les organisations internationales reconnues et compétentes, à la demande de l'une ou l'autre des parties au différend ou de sa propre initiative.

VIII.5   Aucune disposition de la présente annexe ne portera atteinte aux droits des Membres de recourir aux bons offices ou aux mécanismes de règlement des différends d'autres organisations internationales ou dans le cadre d'autres accords internationaux.

__________

Notes:

1   Le terme “ouverte” tel qu'il est utilisé dans le présent accord se réfère à l'action de procédure par laquelle un Membre ouvre formellement une enquête conformément à l'article 5.

2   Les ventes du produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur du pays exportateur seront normalement considérées comme une quantité suffisante pour la détermination de la valeur normale si elles constituent 5 pour cent ou plus des ventes du produit considéré au Membre importateur, étant entendu qu'une proportion plus faible devrait être acceptable dans les cas où les éléments de preuve démontrent que les ventes intérieures constituant cette proportion plus faible ont néanmoins une importance suffisante pour permettre une comparaison valable.

3   Dans le présent accord, le terme “autorités” s'entend d'autorités d'un niveau supérieur approprié.

4   Cette longue période devrait normalement être d'un an, mais ne sera en aucun cas inférieure à six mois.

5   Les ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires sont effectuées en quantités substantielles lorsque les autorités établissent que le prix de vente moyen pondéré des transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale est inférieur aux coûts unitaires moyens pondérés ou que le volume des ventes à des prix inférieurs aux coûts unitaires ne représente pas moins de 20 pour cent du volume vendu dans les transactions prises en considération pour la détermination de la valeur normale.

6   L'ajustement effectué pour les opérations de démarrage tiendra compte des frais à la fin de la période de démarrage ou, si cette période est plus longue que la période couverte par l'enquête, des frais les plus récents que les autorités peuvent raisonnablement prendre en compte au cours de l'enquête.

7   Il est entendu que certains de ces facteurs peuvent chevaucher, et les autorités feront en sorte de ne pas répéter des ajustements qui auront déjà été opérés au titre de cette disposition.

8   Normalement, la date de la vente devrait être la date du contrat, de la commande, de la confirmation de la commande ou de la facture, selon le document qui établit les conditions matérielles de la vente.

9   Les sources reconnues comme faisant autorité peuvent inclure des banques centrales, des institutions financières multilatérales, des journaux financiers à grand tirage ou d'autres sources n'ayant pas été établies essentiellement aux fins des procédures antidumping.

10   Pour les besoins du présent accord, le terme “dommage” s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de cet article.

11   Aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage au titre de cet article, les importations imputables à tout exportateur ou producteur pour lequel les autorités déterminent l'existence d'une marge de dumping de zéro ou de minimis ne seront pas considérées comme des “importations faisant l'objet d'un dumping”.

12   Les facteurs qui pourront être pertinents à cet égard comprennent, entre autres, le volume et les prix des importations non vendues à des prix de dumping, la contraction de la demande ou les modifications de la configuration de la consommation, les pratiques commerciales restrictives des producteurs étrangers et nationaux et la concurrence entre ces mêmes producteurs, l'évolution des techniques, ainsi que les résultats à l'exportation et la productivité de la branche de production nationale.

13   Par exemple, et non limitativement, il devrait y avoir des raisons convaincantes de croire qu'il y aura, dans l'avenir immédiat, une augmentation substantielle des importations du produit en question à des prix de dumping.

14   Les autorités pourront toutefois considérer qu'une branche de production est en cours de création nonobstant l'existence de producteurs établis du produit similaire national, si ces producteurs établis ne sont pas à même de répondre à la demande intérieure du produit en question dans une mesure substantielle; il est entendu qu'en aucun cas une branche de production ne sera considérée comme étant en cours de création si la capacité de production collective des producteurs établis dépasse 10 pour cent de la demande intérieure du produit en question.

15   Les Membres reconnaissent qu'un examen concernant un retard important possible se rapporte à l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur les efforts faits par la branche de production pour se créer, et que ce type d'incidence peut ne pas se traduire par une baisse effective ou potentielle des résultats. Néanmoins, les autorités évalueront, dans la mesure où des données existent, les renseignements disponibles en ce qui concerne tous les facteurs et indices économiques pertinents pour un examen de l'existence d'un retard important dans la création de la branche de production nationale en question.

16   Aux fins de ce paragraphe, un producteur ne sera réputé être lié à un exportateur ou à un importateur que a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; ou b) si tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins de ce paragraphe, l'un sera réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celui-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.

17   En déterminant s'il y a lieu d'exclure un producteur de la branche de production nationale dans les cas où ce producteur est lui-même importateur du produit considéré, les autorités prendront en considération, entre autres, l'ampleur des importations de ce produit effectuées par ce producteur par rapport à ses ventes totales du produit similaire national sur le marché du pays importateur et la gamme des marchandises dont il est allégué qu'elles font l'objet d'un dumping importées par ce producteur par rapport à la gamme de sa production nationale et de ses ventes du produit similaire sur le marché intérieur. Les éléments de preuve établissant que les importations du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping effectuées par le producteur sont peu importantes par rapport à ses ventes totales du produit similaire national sur le marché du pays importateur ou que les marchandises importées par ce producteur représentent un nombre limité de modèles par rapport à la gamme des modèles du produit similaire national produit et vendu sur le marché intérieur par le producteur amèneraient normalement à conclure que le producteur ne devrait pas être exclu de la branche de production nationale.

18   Les raisons sous-tendant toute décision des autorités d'exclure de la branche de production nationale les producteurs qui sont liés aux exportateurs ou importateurs ou qui sont eux-mêmes importateurs du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping seront exposées dans les avis au public ou rapports distincts pertinents requis par l'article 12.

19   Le terme “percevoir”, tel qu'il est utilisé dans le présent accord, désigne l'imposition ou le recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final.

20   Y compris les sources des renseignements fournis et, s'il y a lieu, la méthode utilisée pour établir les prix à partir de ces renseignements.

21   Les autorités consulteront en outre les sources qui leur sont facilement accessibles, telles que des groupements professionnels, des publications et des dossiers publics, en vue d'identifier tous les exportateurs ou producteurs étrangers du produit dont il est allégué qu'il fait l'objet d'un dumping, et tous les producteurs nationaux du produit similaire, non identifiés dans la demande.

22   Dans le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique.

23   Les Membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains Membres, les employés des producteurs nationaux du produit similaire ou les représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir une demande d'ouverture d'enquête au titre du paragraphe 1.

24   De telles circonstances spéciales pourront exister, entre autres, dans les cas où la branche de production nationale est encore en cours de création ou dans les cas où un ou plusieurs nouveaux producteurs sont encore en situation de démarrage.

25   Il est souhaitable que les autorités n'exigent pas la certification des traductions par des traducteurs officiels. Dans les cas où une telle certification sera exigée, les exportateurs ou producteurs étrangers disposeront de sept jours additionnels pour répondre.

26   En règle générale, le délai imparti aux exportateurs courra à compter de la date de réception du questionnaire qui, à cette fin, sera réputé avoir été reçu au bout d'une semaine à compter de la date à laquelle il aura été envoyé à l'intéressé ou transmis au représentant diplomatique approprié du Membre exportateur ou, dans le cas d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, à un représentant officiel du territoire exportateur.

27   Étant entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particulièrement élevé, le texte intégral de la demande écrite ne devrait pourra n'être communiqué qu'aux autorités du Membre exportateur ou au groupement professionnel pertinent, le cas échéant. Dans de tels cas, les autorités en informeront le gouvernement du Membre exportateur.

28   Il sera possible de satisfaire aux prescriptions de ce paragraphe en mettant ces documents non confidentiels et index à disposition via Internet.

29   Les Membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains Membres, une divulgation peut être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée.

30   Les Membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire.

31   Aux fins de ce paragraphe, une partie sera réputée en contrôler une autre lorsqu'elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation, ou une influence notable. Lorsqu'elles examineront si un contrôle existe, les autorités pourront tenir compte, entre autres, des participations directes ou indirectes au capital et toute relation contractuelle, légale ou familiale entre les parties.

32 Cette divulgation se fera suffisamment tôt pour permettre à un exportateur d'offrir un engagement en réponse.

33   Il est satisfait à cette prescription dans les cas où les autorités procèdent à une telle divulgation conformément à l'article 6.9 avant que la détermination finale ne soit établie.

34   Le terme “pourra” ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en œuvre d'engagements en matière de prix, si ce n'est conformément au paragraphe 4.

35   Sans préjudice du droit d'entreprendre des actions avec diligence, les autorités informeront l'exportateur si elles estiment qu'il y a eu une violation importante de l'engagement, et elles ménageront à l'exportateur la possibilité de faire des observations.

36   Chacun de ces Membres publiera ces procédures et les notifiera au Comité conformément à l'article 18.5.

37   Aux fins de ce paragraphe, l'expression “parties nationales intéressées” englobera les utilisateurs industriels du produit importé considéré et du produit similaire national, les fournisseurs d'intrants à la branche de production nationale et, dans les cas où le produit sera vendu couramment au stade du détail, les organisations de consommateurs représentatives.

38   Les décisions prises conformément à ces procédures ne seront pas assujetties aux prescriptions en matière de révision judiciaire de l'article 13.

39   Ces procédures seront énoncées dans les lois, réglementations ou procédures administratives publiées du Membre et seront notifiées au Comité conformément à l'article 18.5.

40   La marge de dumping effective déterminée par les autorités sera fondée sur la valeur normale et le prix à l'exportation actualisés pertinents.

41   Il est entendu qu'il ne sera peut-être pas possible de respecter les délais mentionnés dans cet alinéa ainsi que dans l'alinéa 3.2 si le produit en question fait l'objet d'une procédure de révision judiciaire.

42   Dans cet article, l'expression “droit antidumping” s'entendra d'un droit ou d'un engagement.

43   Les facteurs pertinents pour examiner si des importations du produit considéré ont été supplantées comprennent le point de savoir s'il y a eu un changement dans la configuration des échanges des exportateurs assujettis au droit antidumping, le moment auquel un tel changement a eu lieu et toute association ou tout arrangement de compensation entre l'exportateur et l'importateur ou une tierce partie. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

44   Un produit légèrement modifié est un produit qui ne fait pas partie du produit considéré mais qui a les mêmes caractéristiques générales que le produit considéré. Les facteurs à prendre en compte pour déterminer si un produit est un produit légèrement modifié comprennent les caractéristiques physiques générales, les attentes des acheteurs, les utilisations finales, les circuits commerciaux, l'interchangeabilité des produits, les procédés, les installations et les employés intervenant dans la production des produits, les différences de coûts de production, le mode de promotion publicitaire et de présentation des produits, et les coûts de la transformation du produit légèrement modifié en produit considéré. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

45   Les facteurs pertinents pour examiner le rôle possible de facteurs économiques ou commerciaux non liés au droit comprennent l'évolution des techniques, les changements dans les préférences des consommateurs et les modifications des coûts relatifs. Un seul ou même plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

46   Les facteurs pertinents pour déterminer si l'effet correcteur d'un droit antidumping existant est compromis comprennent l'évolution des prix et des quantités du produit assemblé ou fini dans le pays importateur ou dans un pays tiers ou du produit légèrement modifié et le point de savoir si ces produits sont vendus aux mêmes consommateurs et pour les mêmes usages que le produit assujetti au droit antidumping définitif existant. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

47   Les facteurs pertinents pour déterminer si un procédé de finissage ou d'assemblage est mineur ou insignifiant comprennent le niveau d'investissement, la recherche-développement liée au finissage ou à l'assemblage, la nature et le coût du procédé de production et l'ampleur des installations utilisées pour le finissage ou l'assemblage. Un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

48   Si un examen au titre de cet article a été engagé à l'échelle d'un pays, les autorités exempteront les importations en provenance d'exportateurs donnés du champ de tout droit antidumping qu'elles ont étendu si elles constatent que ces importations ont lieu dans des circonstances qui ne constituent pas un contournement d'un droit antidumping existant.

49   Ou, dans le cas d'un système rétrospectif, du niveau de toute garantie perçue. Dans les cas où le droit antidumping imposé prend la forme d'une valeur normale prospective, cette prescription se rapporte à la modification de la valeur normale prospective.

50   La détermination du montant final des droits antidumping à acquitter, telle qu'elle est prévue au paragraphe 3 de l'article 9, ne constitue pas en soi un réexamen au sens du présent article. Toutefois, une détermination établie conformément à ce paragraphe est un élément de preuve pertinent qui peut être pris en considération au moment de décider si l'engagement d'un réexamen portant sur la modification possible du niveau d'un droit au titre de cet article est justifié.

51   En déterminant s'il y a eu un changement de circonstances durable, les autorités pourront tenir compte, entre autres choses, de l'incidence du droit existant et des effets possibles de la suppression ou de la modification de ce droit.

52   Lorsque le montant du droit antidumping est fixé sur une base rétrospective, si la procédure d'évaluation la plus récente au titre de l'alinéa 3.1 de l'article 9 a conduit à la conclusion qu'aucun droit ne doit être perçu, cela n'obligera pas en soi les autorités à supprimer le droit définitif.

53   Les expressions “ éléments de preuve suffisants” et “éléments de preuve positifs” utilisées en rapport avec l'engagement et la conduite d'un réexamen au titre du paragraphe 3 seront interprétées à la lumière de la nature prospective de l'analyse exigée par un tel réexamen et des effets possibles de l'existence du droit antidumping sur la situation de la branche de production nationale et sur le comportement des exportateurs en ce qui concerne les marges de dumping et le volume des exportations. À cet égard, la situation existante ne sera pas nécessairement déterminante pour établir si les critères des “éléments de preuve suffisants” et des “éléments de preuve positifs” des alinéas 3.1, 3.2 et 3.4 sont respectés.

54   Dans le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique.

55   Ainsi, les autorités ne se fonderont pas sur des présomptions attribuant un poids décisif à des facteurs particuliers. Elles pourront toutefois faire des déductions raisonnables quant à l'avenir à partir des éléments de preuve sur les faits courants si ces déductions sont appuyées par une analyse des éléments de preuve dans leur ensemble.

56   Dans les cas où les autorités fourniront des renseignements et des explications conformément aux dispositions de cet article dans un rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au public.

57   Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.

58   Cela n'empêche pas les autorités d'ajuster la date, si nécessaire compte tenu de l'évolution de l'enquête, et après consultation avec l'entreprise concernée.

59   Les renseignements présentés ne peuvent pas être utilisés sans difficultés indues si, entre autres choses, une évaluation de l'exactitude ou de la pertinence de ces renseignements dépend d'autres renseignements qui n'ont pas été communiqués ou ne peuvent pas être vérifiés.

60   Étant entendu que les autorités ne prendront pas nécessairement en considération les éléments de preuve ou renseignements complémentaires qui n'auront pas été communiqués à temps pour pouvoir être vérifiés pendant toute enquête sur place menée conformément à l'article 6.7.

61   Les sources consultées seront identifiées dans la divulgation effectuée conformément à l'article 6.9.

62   Les pays les moins avancés Membres seront soumis à examen conformément à la présente annexe uniquement sur une base volontaire.

63   Au cas où le Comité ne pourrait pas en convenir, le Directeur général décidera de l'ordre et du calendrier des examens.

64   Conformément aux dispositions de l'article XVI du GATT de 1994 (note relative à l'article XVI) et aux dispositions des Annexes I à III du présent accord, l'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas considérées comme une subvention.

65   Un avantage est conféré quand les conditions de la contribution financière sont plus favorables que les conditions commerciales que le bénéficiaire aurait autrement pu obtenir sur le marché, y compris, le cas échéant, ainsi qu'il est prévu dans les principes directeurs énoncés à l'article 14.1.

66   L'expression “critères ou conditions objectifs” telle qu'elle est utilisée ici s'entend de critères ou conditions neutres, qui ne favorisent pas certaines entreprises par rapport à d'autres, et qui sont de caractère économique et d'application horizontale, par exemple nombre de salariés ou taille de l'entreprise.

67   À cet égard, en particulier, il sera tenu compte de renseignements sur la fréquence avec laquelle des demandes concernant une subvention ont été refusées ou approuvées et les raisons de ces décisions.

68   Cette condition est remplie lorsque les faits démontrent que l'octroi d'une subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l'exportation, est en fait lié aux exportations ou recettes d'exportation effectives ou prévues. Le simple fait qu'une subvention est accordée à des entreprises qui exportent ne sera pas pour cette seule raison considéré comme une subvention à l'exportation au sens de cette disposition.

69   Les mesures désignées dans l'Annexe I comme constituant des subventions à l'exportation seront réputées relever de l'alinéa a). Le statut juridique de toute mesure non désignée dans l'Annexe I comme constituant une subvention à l'exportation sera déterminé sur la base de l'alinéa a) et l'Annexe I ne sera pas utilisée pour établir par inférence négative qu'une mesure ne constitue pas une subvention à l'exportation au sens de cet alinéa; étant entendu toutefois que les mesures expressément désignées dans l'Annexe I comme ne constituant pas des subventions à l'exportation prohibées ne seront pas prohibées en vertu de cette disposition, ni d'aucune autre disposition du présent accord. La présente note de bas de page est sans préjudice de l'application de la note de bas de page 1.

70   Les délais mentionnés dans cet article pourront être prorogés par accord mutuel.

71   Établi conformément à l'article 24.

72   S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.

73   Cette expression ne doit pas être interprétée comme autorisant des contre-mesures qui soient disproportionnées eu égard au fait que les subventions visées par ces dispositions sont prohibées. Il est reconnu qu'en cas de violation de la prohibition énoncée à l'article 3.1 c) et à l'article Ier de l'Annexe VIII, les contre-mesures pourront prendre la forme d'une suspension de l'accès des navires de pêche ou de servitude aux installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation du poisson.

74   Cette expression ne doit pas être interprétée comme autorisant des contre-mesures qui soient disproportionnées eu égard au fait que les subventions visées par ces dispositions sont prohibées. Il est reconnu qu'en cas de violation de la prohibition énoncée à l'article 3.1 c) et à l'article Ier de l'Annexe VIII, les contre-mesures pourront prendre la forme d'une suspension de l'accès des navires de pêche ou de servitude aux installations portuaires pour le débarquement, le transbordement ou la transformation du poisson.

75   L'expression “dommage causé à une branche de production nationale” est utilisée ici avec le même sens que dans la Partie V.

76   L'expression “annuler ou compromettre des avantages” est utilisée dans le présent accord avec le même sens que dans les dispositions pertinentes du GATT de 1994, et le fait que des avantages se trouvent annulés ou compromis sera établi conformément à la pratique existant pour l'application de ces dispositions.

77   L'expression “préjudice grave aux intérêts d'un autre Membre” est utilisée dans le présent accord avec le même sens qu'au paragraphe 1 de l'article XVI du GATT de 1994 et s'entend également de la menace d'un préjudice grave.

78   Le subventionnement ad valorem total sera calculé conformément aux dispositions de l'Annexe IV.

79   Étant donné qu'il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, le seuil indiqué dans cet alinéa ne s'applique pas aux aéronefs civils.

80   Les Membres reconnaissent que le fait qu'un financement fondé sur les redevances dont bénéficie un programme de construction d'aéronefs civils n'est pas entièrement remboursé parce que le niveau des ventes effectives est inférieur au niveau des ventes prévues, ne constitue pas en soi un préjudice grave aux fins de cet alinéa.

81   Sauf si d'autres règles spécifiques convenues au plan multilatéral s'appliquent au commerce du produit primaire ou du produit de base en question.

82   Le fait que certaines circonstances sont visées dans ce paragraphe ne leur confère pas en soi un statut juridique quelconque au regard du GATT de 1994 ou du présent accord. Ces circonstances ne doivent pas avoir un caractère isolé ou sporadique ni être par ailleurs insignifiantes.

83   Si la demande porte sur une subvention réputée causer un préjudice grave au sens du paragraphe 1 de l'article 6, les éléments de preuve disponibles au sujet du préjudice grave pourront être limités à ceux dont on disposera pour savoir si les conditions énoncées audit paragraphe ont été ou non remplies.

84   Les délais mentionnés dans cet article pourront être prorogés par accord mutuel.

85   S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.

86   S'il n'est pas prévu de réunion de l'ORD pendant cette période, celui-ci tiendra une réunion à cette fin.

87   Il est reconnu qu'une aide publique est largement accordée par les Membres à diverses fins et que le simple fait qu'une telle aide peut ne pas remplir les conditions requises pour être traitée comme ne donnant pas lieu à une action en vertu des dispositions de cet article ne restreint pas en soi la faculté des Membres de fournir une telle aide.

88   Étant donné qu'il est prévu que les aéronefs civils seront soumis à des règles multilatérales spécifiques, les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce produit.

89   Au plus tard 18 mois après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, le Comité des subventions et des mesures compensatoires visé à l'article 24 (dénommé dans le présent accord le “Comité”) examinera le fonctionnement des dispositions de l'alinéa 2 a) en vue d'apporter toutes les modifications nécessaires pour améliorer ce fonctionnement. Lorsqu'il envisagera d'éventuelles modifications, le Comité réexaminera soigneusement les définitions des catégories indiquées dans cet alinéa à la lumière de l'expérience acquise par les Membres dans le cadre des programmes de recherche et des travaux d'autres institutions internationales compétentes.

90   Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux activités de recherche fondamentale menées indépendamment par des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche. L'expression “recherche fondamentale” s'entend d'un élargissement des connaissances scientifiques et techniques générales qui n'est pas lié à des objectifs industriels ou commerciaux.

91   Les niveaux admissibles d'aide ne donnant pas lieu à une action visés dans cet alinéa seront établis par référence aux coûts totaux pouvant être pris en compte supportés pendant la durée d'un projet donné.

92   L'expression “recherche industrielle” s'entend de la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants.

93   L'expression “activité de développement préconcurrentielle” s'entend de la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, lignes de production, procédés de fabrication, services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.

94   Dans le cas de programmes qui englobent des travaux de recherche industrielle et une activité de développement préconcurrentielle, le niveau admissible d'aide ne donnant pas lieu à une action n'excédera pas la moyenne simple des niveaux admissibles d'aide ne donnant pas lieu à une action applicables aux deux catégories susmentionnées, calculés sur la base de tous les coûts pouvant être pris en compte indiqués aux points i) à v) de cet alinéa.

95   L'expression “cadre général de développement régional” signifie que les programmes régionaux de subventions font partie d'une politique de développement régional cohérente au plan interne et généralement applicable, et que les subventions pour le développement régional ne sont pas accordées en des points géographiques isolés n'ayant aucune ou pratiquement aucune influence sur le développement d'une région.

96   L'expression “critères neutres et objectifs” s'entend de critères qui ne favorisent pas certaines régions au-delà de ce qui est approprié pour éliminer ou réduire les disparités régionales dans le cadre de la politique de développement régional. À cet égard, les programmes régionaux de subventions fixeront des plafonds au montant de l'aide qui pourra être accordée à chaque projet subventionné. Ces plafonds devront être différenciés selon les différents niveaux de développement des régions aidées et devront être définis en fonction du coût des investissements ou du coût de la création d'emplois. Dans la limite de ces plafonds, la répartition de l'aide sera suffisamment large et égale pour éviter l'utilisation dominante d'une subvention par certaines entreprises, ou l'octroi à certaines entreprises de montants de subvention disproportionnés, ainsi qu'il est prévu à l'article 2.

97   L'expression “installations existantes” s'entend des installations qui ont fonctionné pendant au moins deux ans au moment où les nouvelles prescriptions environnementales sont imposées.

98   Il est reconnu que rien dans cette disposition en matière de notification n'oblige à communiquer des renseignements confidentiels, y compris des renseignements commerciaux confidentiels.

99   Les dispositions de la Partie II ou de la Partie III pourront être invoquées parallèlement à celles de la Partie V; toutefois, en ce qui concerne les effets d'une subvention particulière sur le marché intérieur du Membre importateur, il ne pourra être recouru qu'à une seule forme de réparation (soit un droit compensateur si les prescriptions de la Partie V sont respectées, soit une contre-mesure conformément aux articles 4 ou 7). Les dispositions des Parties III et V ne seront pas invoquées au sujet de mesures considérées comme ne donnant pas lieu à une action conformément aux dispositions de la Partie IV. Toutefois, les mesures visées au paragraphe 1 a) de l'article 8 pourront faire l'objet d'une enquête destinée à déterminer si elles sont ou non spécifiques au sens de l'article 2. En outre, dans le cas d'une subvention visée au paragraphe 2 de l'article 8, accordée en application d'un programme qui n'a pas été notifié conformément au paragraphe 3 de l'article 8, les dispositions de la Partie III ou de la Partie V pourront être invoquées, mais une telle subvention sera traitée comme une subvention ne donnant pas lieu à une action s'il est constaté qu'elle satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2 de l'article 8.

100   L'expression “droit compensateur” s'entend d'un droit spécial perçu en vue de neutraliser toute subvention accordée, directement ou indirectement, à la fabrication, à la production ou à l'exportation d'un produit, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 3 de l'article VI du GATT de 1994.

101   Le terme “ouverte” tel qu'il est utilisé ci-après se réfère à l'action de procédure par laquelle un Membre ouvre formellement une enquête conformément à l'article 11.

102   Dans le cas de branches de production fragmentées comptant un nombre exceptionnellement élevé de producteurs, les autorités pourront déterminer dans quelle mesure il y a soutien ou opposition en utilisant des techniques d'échantillonnage valables d'un point de vue statistique.

103   Les Membres ont conscience du fait que sur le territoire de certains Membres, les employés des producteurs nationaux du produit similaire ou les représentants de ces employés peuvent présenter ou soutenir une demande d'ouverture d'enquête au titre du paragraphe 1.

104   En règle générale, le délai imparti aux exportateurs courra à compter de la date de réception du questionnaire qui, à cette fin, sera réputé avoir été reçu au bout d'une semaine à compter de la date à laquelle il aura été envoyé à l'intéressé ou transmis au représentant diplomatique approprié du Membre exportateur ou, dans le cas d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, à un représentant officiel du territoire exportateur.

105   Étant entendu que, lorsque le nombre des exportateurs en cause sera particulièrement élevé, le texte intégral de la demande ne devrait être communiqué qu'aux autorités du Membre exportateur ou au groupement professionnel pertinent, qui devraient ensuite en remettre des exemplaires aux exportateurs concernés.

106   Les Membres ont connaissance du fait que, sur le territoire de certains Membres, une divulgation peut être requise par ordonnance conservatoire étroitement libellée.

107   Les Membres conviennent que les demandes de traitement confidentiel ne devraient pas être rejetées de façon arbitraire et que les autorités chargées de l'enquête pourront demander une dérogation au traitement confidentiel uniquement en ce qui concerne des renseignements utiles pour la procédure.

108   Il importe particulièrement, conformément aux dispositions de ce paragraphe, qu'aucune détermination positive, qu'elle soit préliminaire ou finale, ne soit établie sans qu'une possibilité raisonnable de procéder à des consultations ait été ménagée. Ces consultations pourront définir la base sur laquelle il sera procédé en vertu des dispositions de la Partie II, de la Partie III ou de la Partie X.

109   Nonobstant ce qui précède, un prêt ou une garantie de prêt accordé par les pouvoirs publics sera réputé conférer un avantage dans les cas où l'institution qui l'a fourni subit des pertes d'exploitation à long terme sur la fourniture d'un tel financement dans son ensemble. L'existence d'un tel avantage pourra être réfutée s'il est démontré que le financement particulier en question ne confère pas un avantage conformément à l'alinéa b) ou c), selon le cas.

110   Dans les cas toutefois où il aura été établi que l'effet de la subvention est si important que les autres prix pertinents disponibles pour le producteur du produit considéré sont faussés et ne correspondent pas raisonnablement aux prix commerciaux qui seraient pratiqués en l'absence du subventionnement, d'autres sources, comme les prix du marché mondial, pourront être utilisées comme base de la détermination en question.

111   La mention de mesures particulières dans ce paragraphe ne signifie pas que ces mesures constituent nécessairement des subventions spécifiques; une détermination concernant l'existence d'une subvention spécifique sera faite conformément à la Partie I de l'Accord à la lumière des faits de la cause dans une affaire donnée.

112   Le fait qu'une subvention est non récurrente sera normalement un facteur indicatif d'imputation. Le fait qu'une subvention est récurrente sera normalement un facteur indicatif de comptabilisation au titre des charges.

113   Par exemple, le fait qu'une subvention est liée aux biens d'équipement ou à la structure du bénéficiaire sera normalement un facteur indicatif d'imputation. Le fait qu'une subvention est liée aux activités ordinaires courantes de production et de vente d'une entreprise (par exemple, aux salaires) sera normalement un facteur indicatif de comptabilisation au titre des charges.

114   Le fait qu'une subvention est importante sera normalement un facteur indicatif d'imputation. Le fait qu'une subvention est faible sera normalement un facteur indicatif de comptabilisation au titre des charges.

115   Pour les besoins du présent accord, le terme “dommage” s'entendra, sauf indication contraire, d'un dommage important causé à une branche de production nationale, d'une menace de dommage important pour une branche de production nationale ou d'un retard important dans la création d'une branche de production nationale; il sera interprété conformément aux dispositions de cet article.

116   Dans le présent accord, l'expression “produit similaire” (“like product”) s'entend d'un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, d'un autre produit qui, bien qu'il ne soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré.

117   Tels qu'ils sont indiqués aux paragraphes 2 et 4.

118   Aux fins de ce paragraphe, un producteur ne sera réputé être lié à un exportateur ou à un importateur que a) si l'un d'eux, directement ou indirectement, contrôle l'autre; b) si tous deux, directement ou indirectement, sont contrôlés par un tiers; ou c) si, ensemble, directement ou indirectement, ils contrôlent un tiers, à condition qu'il y ait des raisons de croire ou de soupçonner que l'effet de la relation est tel que le producteur concerné se comporte différemment des producteurs non liés. Aux fins de ce paragraphe, l'un sera réputé contrôler l'autre lorsqu'il est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celui-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation.

119   Le terme “pourra” ne sera pas interprété comme autorisant simultanément la poursuite de la procédure et la mise en œuvre d'engagements, si ce n'est conformément au paragraphe 4.

120   Aux fins de ce paragraphe, l'expression “parties nationales intéressées” englobera les consommateurs et les utilisateurs industriels du produit importé faisant l'objet de l'enquête.

121   Le terme “percevoir”, tel qu'il est utilisé dans le présent accord, s'entend de l'imposition ou du recouvrement légaux d'un droit ou d'une taxe à titre définitif ou final.

122   Lorsque le montant du droit compensateur est fixé sur une base rétrospective, si la procédure d'évaluation la plus récente a conduit à la conclusion qu'aucun droit ne doit être perçu, cela n'obligera pas en soi les autorités à supprimer le droit définitif.

123   Dans les cas où les autorités fourniront des renseignements et des explications conformément aux dispositions de cet article dans un rapport distinct, elles feront en sorte que ce rapport soit facilement accessible au public.

124   Le Comité établira un groupe de travail chargé d'examiner la teneur et la présentation du questionnaire reproduit dans les IBDD, S9/203-204.

125   Pour un pays en développement Membre qui n'accorde pas de subventions à l'exportation à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, ce paragraphe s'appliquera sur la base du niveau des subventions à l'exportation accordées en 1986.

126   Cette disposition ne vise pas à empêcher que des mesures soient prises, selon qu'il sera approprié, au titre d'autres dispositions pertinentes du GATT de 1994.

127   L'expression “conditions commerciales sur les marchés mondiaux” signifie qu'il y a liberté de choix entre les produits nationaux et les produits importés et que seuls interviennent à cet égard les critères commerciaux.

128   Aux fins du présent accord:

L'expression “impôts directs” désigne les impôts sur les salaires, bénéfices, intérêts, loyers, redevances et toutes autres formes de revenu, ainsi que les impôts sur la propriété immobilière;

L'expression “impositions à l'importation” désigne les droits de douane, autres droits, et autres impositions fiscales non énumérées ailleurs dans la présente note, qui sont perçus à l'importation;

L'expression “impôts indirects” désigne les taxes sur les ventes, droits d'accise, taxes sur le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée, impôts sur les concessions, droits de timbre, taxes de transmission, impôts sur les stocks et l'équipement, et ajustements fiscaux à la frontière, ainsi que toutes les taxes autres que les impôts directs et les impositions à l'importation;

Les impôts indirects “perçus à des stades antérieurs” sont les impôts perçus sur les biens ou services utilisés directement ou indirectement pour la production du produit;

Les impôts indirects “en cascade” sont des impôts échelonnés sur des stades multiples, qui sont perçus lorsqu'il n'existe pas de mécanisme de crédit ultérieur d'impôt pour le cas où des biens ou services imposables à un certain stade de production sont utilisés à un stade de production ultérieur;

La “remise” des impôts englobe les restitutions ou abattements d'impôts.

La “remise ou ristourne” englobe l'exonération ou le report, en totalité ou en partie, des impositions à l'importation.

129   Les Membres reconnaissent que le report ne constitue pas nécessairement une subvention à l'exportation lorsque, par exemple, des intérêts appropriés sont recouvrés. Les Membres réaffirment le principe selon lequel les prix des produits, dans les transactions entre des entreprises exportatrices et des acheteurs étrangers qu'elles contrôlent ou qui sont soumis à un même contrôle qu'elles, devraient, aux fins de la fiscalité, être les prix qui seraient pratiqués entre des entreprises indépendantes agissant dans des conditions de libre concurrence. Tout Membre pourra appeler l'attention d'un autre Membre sur les pratiques administratives ou autres qui peuvent contrevenir à ce principe et qui se traduisent par une économie notable d'impôts directs dans les transactions à l'exportation. Dans de telles circonstances, les Membres s'efforceront normalement de régler leurs différends en recourant aux voies que leur ouvrent les conventions bilatérales en vigueur en matière d'imposition, ou à d'autres mécanismes internationaux particuliers, sans préjudice des droits et obligations résultant pour les Membres du GATT de 1994, y compris le droit de consultation institué aux termes de la phrase précédente.

La teneur du point e) n'a pas pour objet de limiter la possibilité, pour un Membre, de prendre des mesures en vue d'éviter la double imposition de revenus de source étrangère gagnés par ses entreprises ou par les entreprises d'un autre Membre.

130   Le point h) ne s'applique pas aux systèmes de taxe sur la valeur ajoutée ni aux ajustements fiscaux à la frontière qui en tiennent lieu; le problème de la remise excessive de taxes sur la valeur ajoutée relève exclusivement du point g).

131   Les parties à un tel engagement en vigueur à la date d'entrée en vigueur des résultats du PDD notifieront cet engagement au Comité au plus tard 30 jours après cette date. À la demande d'un Membre, le Comité examinera l'engagement notifié.

Par la suite, tout nouvel engagement successeur sera notifié au Comité, par les parties à cet engagement, et les Membres auront un délai de 30 jours à compter de la date de cette notification pour demander au Comité d'examiner l'engagement successeur notifié. Dans les cas où aucune demande de ce type ne sera faite, les dispositions du deuxième paragraphe du point k) s'appliqueront à l'engagement successeur notifié à compter de la fin du délai de 30 jours. Dans les cas où une telle demande sera faite, le Comité examinera l'engagement successeur notifié dans les 60 jours suivant la réception de la demande, compte tenu de la nécessité de maintenir des disciplines multilatérales effectives en ce qui concerne les pratiques suivies en matière de crédit à l'exportation et de préserver un équilibre des droits et obligations entre les Membres. Les dispositions du deuxième paragraphe du point k) ne s'appliqueront pas en ce qui concerne l'engagement successeur notifié tant que l'examen demandé n'aura pas été mené à bien.

132   Les intrants consommés dans le processus de production sont des intrants physiquement incorporés, de l'énergie, des combustibles et carburants utilisés dans le processus de production et des catalyseurs qui sont consommés au cours de leur utilisation pour obtenir le produit exporté.

133   Un arrangement entre les Membres devrait être élaboré, selon qu'il sera nécessaire, sur les points qui ne sont pas spécifiés dans cette annexe ou qui appellent de plus amples éclaircissements aux fins du paragraphe 1 a) de l'article 6.

134   L'entreprise bénéficiaire s'entend d'une entreprise située sur le territoire du Membre qui accorde la subvention.

135   Dans le cas d'une subvention d'ordre fiscal, la valeur du produit sera calculée comme étant la valeur totale des ventes de l'entreprise bénéficiaire durant l'exercice budgétaire pendant lequel cette entreprise aura bénéficié de cette subvention.

136   Les situations de démarrage comprennent les cas où des engagements financiers ont été contractés pour le développement d'un produit ou la construction d'installations pour la fabrication de produits bénéficiant de la subvention, même si la production n'a pas commencé.

137   Dans les cas où l'existence d'un préjudice grave devra être démontrée.

138   Dans le processus de collecte de renseignements, l'ORD tiendra compte de la nécessité de protéger les renseignements qui sont par nature confidentiels ou qui seront fournis à titre confidentiel par tout Membre participant à ce processus.

139   En dollars constants de 1990 pendant trois années consécutives ainsi que l'aura calculé le Secrétariat sur la base des L'inclusion des pays en développement Membres dans la liste figurant au paragraphe b) repose sur les données les plus récentes de la Banque mondiale concernant le PNB par habitant, conformément au paragraphe 10.1 de la Décision ministérielle sur les questions et préoccupations liées à la mise en œuvre (WT/MIN(01)/17). Un Membre ne sera pas retiré de l'Annexe VII b) tant que son PNB par habitant en dollars courants n'aura pas atteint 1 000 dollars EU sur la base des données les plus récentes de la Banque mondiale, et sera inscrit à nouveau dans la liste de l'Annexe VII b) quand son PNB par habitant retombera en dessous de 1 000 dollars EU.

140   Les subventions visées par cette disposition ne seront pas prohibées lorsqu'elles seront limitées au secours pour une catastrophe naturelle particulière, à condition que les subventions soient directement liées aux effets de cette catastrophe, soient limitées à la zone géographique affectée, soient limitées dans le temps, et dans le cas des subventions à la reconstruction, permettent uniquement de remettre la zone affectée, la pêche affectée et/ou la flotte affectée dans l'état où elle était avant la catastrophe, jusqu'à un niveau durable de capacité de pêche tel qu'il aura été établi dans le cadre d'une évaluation scientifique de l'état de la pêche après la catastrophe. Toutes subventions de ce type sont assujetties aux dispositions de l'article VI.

141   Aux fins du présent accord, l'expression “navires de pêche” s'entend des navires utilisés pour la pêche de capture marine et/ou la transformation à bord des produits de cette pêche.

142   Aux fins du présent accord, l'expression “navires de servitude” désigne les navires utilisés pour transborder les produits de la pêche de capture marine des navires de pêche aux installations à terre; et des navires utilisés pour le ravitaillement en carburant, l'approvisionnement et d'autres activités de desserte des navires de pêche en mer.

143   Les versements de pouvoirs publics à pouvoirs publics pour l'accès aux zones de pêche marine ne seront pas réputés être des subventions au sens du présent accord.

144   Les expressions “pêche illicite”, “pêche non déclarée” et “pêche non réglementée” auront le même sens qu'au paragraphe 3 du Plan d'action international de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

145   Aux fins du présent accord, l'expression “travailleur de la pêche” désignera une personne employée dans la pêche de capture marine et/ou des activités directement associées.

146   Si le Membre considéré n'est pas membre de la FAO, l'examen par des pairs se fera dans une autre organisation internationale reconnue et compétente.

147   Les pays en développement Membres seront libres de mettre en œuvre et d'appliquer ces prescriptions en matière de gestion sur une base régionale plutôt que nationale à condition que la totalité des prescriptions soient respectées pour et par chaque Membre de la région.

148   Les privilèges en matière d'accès limité pourraient inclure, selon qu'il sera approprié pour une zone de pêche donnée, des systèmes de droits au niveau des communautés, des systèmes de droits au niveau spatial ou territorial, ou des systèmes de quotas individuels, y compris des quotas individuels transférables.

149   Si le Membre considéré n'est pas membre de la FAO, la notification aux fins de l'examen par des pairs sera présentée à une autre organisation internationale pertinente. Les renseignements spécifiques à notifier seront déterminés par l'organe pertinent de la FAO ou cette autre organisation.

150   Ainsi qu'il est prévu à l'article I.1 et dans la note de bas de page 77.

151   Aux fins de cette disposition, l'expression “sans retard” signifie au plus tard à la date d'entrée en vigueur du programme, ou dans le cas d'une subvention ad hoc, à la date d'engagement de la subvention