MODULE DE FORMATION CONCERNANT L’ACCORD SPS: CHAPITRE 5

Mise en ouvre — Règlement des différends

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5.4 L’affaire Saumons

Saumon — aperçu des faits

Titre officiel: Australie — Mesures visant les importations de saumons (WT/DS18)
Parties: Plaignant: Canada
Défendeur: Australie
Tierces parties: CE, Inde, Norvège et États-Unis
Objet du différend: Interdiction des importations appliquée par l’Australie aux saumons frais, réfrigérés ou congelés, prétendument pour protéger la population australienne de saumons de plusieurs maladies. Le Canada a allégué qu’il était très improbable que les importations de saumons destinés à la consommation humaine entraînent l’introduction de ces maladies.
Groupe spécial: M. Michael Cartland, Président, Hong Kong
M. Kari Bergholm, Finlande
Mme Claudia Orozco, Colombie
Experts consultés: M. David E. Burmaster, Alceon Corporation, États-Unis
M. Christopher J. Rodgers, Consultant en matière de maladies des poissons, Espagne
M. James Winton, National Fisheries and Research Center, US Fish and Wildlife Service, États-Unis
Mme Marion Wooldridge, Department of Risk Research, Central Veterinary Laboratory, Royaume-Uni
Calendrier: Établissement du Groupe spécial: 10 avril 1997
Publication du rapport du Groupe spécial: 12 juin 1998
Publication du rapport de l’Organe d’appel: 20 octobre 1998
Adoption des rapports par l’ORD: 6 novembre 1998
Date limite fixée par l’arbitre pour la mise en conformité: 6 juillet 1999
Établissement d’un Groupe spécial au titre de l’article 21:5 pour examiner la mise en conformité: 28 juillet 1999
Établissement de l’arbitrage relatif au niveau des “mesures de rétorsion”: 28 juillet 1999
Publication du rapport du Groupe spécial au titre de l’article 21:5: 18 février 2000
Adoption par l’ORD du rapport du Groupe spécial au titre de l’article 21:5: 20 mars 2000
Communication de la solution mutuellement acceptable: 18 mai 2000
Experts consultés par le Groupe spécial au titre de l’article 21:5: M. Gideon Brückner, Directeur, Food Safety and Veterinary Public Health, Afrique du Sud
M. Alasdair Mc Vicar, Chercheur principal, Aberdeen Marine Laboratory, Écosse, Royaume-Uni
Mme Marion Wooldridge, Department of Risk Research, Veterinary Laboratories Agency, Royaume-Uni

 

Saumon — aperçu des constatations

Mesure incriminée: Interdiction des importations appliquée par l’Australie aux saumons frais, réfrigérés ou congelés, prétendument pour protéger la population australienne de saumons de plusieurs maladies. Le Canada a allégué qu’il était très improbable que les importations de saumons destinés à la consommation humaine entraînent l’introduction de ces maladies.

Constatations du Groupe spécial:

  • L’interdiction des importations a constitué une violation de l’article 5:1 parce qu’elle n’a pas été établie sur la base d’une évaluation des risques. L’Australie avait effectué une évaluation des risques concernant le saumon du Pacifique pêché en mer mais le Groupe spécial n’a constaté aucune relation logique entre la mesure et l’évaluation des risques. Pour ce qui est des autres types de saumon, aucune évaluation des risques n’avait été effectuée. Le Groupe spécial a considéré que la mesure d’interdiction des importations de saumons frais, réfrigérés ou congelés pourrait être également qualifiée d’obligation de traiter le saumon thermiquement.
     
  • La mesure australienne a constitué une violation de l’article 5:5 parce que le niveau de protection recherché pour le saumon était bien plus élevé que dans des situations comparables. Ces différences étaient arbitraires ou injustifiables et ont entraîné une discrimination ou une restriction déguisée au commerce. En particulier, il n’y a eu aucune restriction à l’importation des harengs congelés devant être utilisés comme appât et il y a eu très peu de restrictions à l’importation des poissons d’ornement vivants.
     
  • L’interdiction visant le saumon était plus restrictive pour le commerce qu’il n’est requis pour obtenir le niveau approprié de protection de l’Australie et a donc constitué une violation de l’article 5:6.
     

Constatations de l’Organe d’appel:

  • L’Organe d’appel a infirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l’interdiction visant les autres types de saumons n’était pas établie sur la base d’une évaluation des risques, parce que le Groupe spécial avait fait cette constatation en prenant pour point de départ la prescription relative au traitement thermique. Cependant, il a constaté que l’évaluation, par l’Australie, des risques présentés par le saumon du Pacifique pêché en mer n’était pas une évaluation des risques appropriée, au sens de l’Accord SPS, et que l’interdiction constituait donc une violation de l’article 5:1. Il a confirmé la constatation selon laquelle aucune évaluation des risques n’avait été effectuée en ce qui concerne d’autres types de saumon.
     
  • L’organe d’appel a confirmé la constatation du Groupe spécial au titre de l’article 5:5 selon laquelle le niveau plus élevé de protection appliqué aux saumons a entraîné une discrimination ou une restriction déguisée au commerce international.
     
  • L’Organe d’appel a infirmé la constatation du Groupe spécial au titre de l’article 5:6 parce que le Groupe spécial a établi cette constatation en prenant comme point de départ la prescription relative au traitement thermique, et non l’interdiction des importations.
     

Constatations du Groupe spécial au titre de l’article 21:5 (mise en conformité):

  • L’Australie n’a pas respecté la date limite fixée par l’arbitre car sa nouvelle mesure visant le saumon a pris effet le 19 juillet 1999 et de nouvelles mesures visant d’autres poissons (destinées à assurer le respect de la prescription en matière de conformité) ont été mises en application à des dates ultérieures.
     
  • La prescription en vertu de laquelle le saumon doit avoir une forme particulière prête à cuire n’a pas été établie sur la base d’une évaluation des risques et a donc constitué une violation de l’article 5:1.
     
  • La définition du produit prêt à cuire était plus restrictive pour le commerce qu’il n’est requis et a donc constitué une violation de l’article 5:6.
     

  

  

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Chapitres effectués:

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