FICHE RÉCAPITULATIVE: ADPIC ET BREVETS PHARMACEUTIQUES

Période de transition en faveur des pays en développement

Dispositions pour les pays en développement, les économies en transition autrefois centralisées et pays les moins avancés.

Septembre 2006

Table des matières
> Esprit général: établir un équilibre
> Obligations et exceptions
> Que signifie le terme “générique”?
>
 Pays en développement

La présente fiche récapitulative a été établie par la Division de l'information et des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le public a comprendre la question visée. Il ne s'agit pas d'une interprétation officielle des Accords de l'OMC ni des positions des Membres

CAS GÉNÉRAL  haut de page

Les pays en développement et les économies en transition autrefois centralisées étaient dispensés d'appliquer la plupart des dispositions de l'Accord sur les ADPIC jusqu'au 1er janvier 2000. Celles qu'en revanche ils étaient tenus d'appliquer traitent de la non-discrimination. Article 65.2 et 65.3

Les pays les moins avancés avaient jusqu'au 1er janvier 2006. Article 66:1. Les Membres sont convenus de prolonger ce délai jusqu'au 1er juillet 2034, ou jusqu'à la date à laquelle un pays cesse de faire partie de la catégorie des PMA, si cette date est antérieure.

Conformément à la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, il existe une période de transition distincte pour les brevets pharmaceutiques, qui s'étend actuellement jusqu'au 1er janvier 2033.

La plupart des nouveaux Membres qui ont accédé à l'OMC après sa création en 1995 ont accepté d'appliquer l'Accord sur les ADPIC dès leur accession. Cette question est déterminée par les conditions d'accession de chaque nouveau Membre.

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PRODUITS CHIMIQUES POUR L'AGRICULTURE  haut de page

Certains pays en développement ont différé jusqu'au 1er janvier 2005 la mise en place d'une protection par brevet pour les produits pharmaceutiques (et les produits chimiques pour l'agriculture).

Ce report était autorisé par une disposition selon laquelle un pays en développement qui n'accordait pas de protection par brevet dans un domaine particulier de la technologie à la date où l'Accord sur les ADPIC est entré en vigueur (le 1er janvier 1995) dispose d'un délai de dix ans pour mettre en place cette protection.  Article 65.4

Toutefois, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, les pays pouvant se prévaloir de cette disposition (c'est à dire les pays qui n'accordaient pas de protection au 1er janvier 1995) avaient deux obligations.

Ils devaient autoriser les inventeurs à déposer une demande de brevet à partir du 1er janvier 1995, même si la décision d'accorder ou non un brevet ne doit pas nécessairement être prise avant la fin de la période de transition — Article 70.8. Cette disposition est quelquefois appelée système de la “boîte aux lettres” (il est créé une “boîte aux lettres” fictive destinée à recevoir et conserver les demandes). La date du dépôt de la demande est importante, ce qui explique l'établissement de la boîte aux lettres. Elle sert à évaluer si la demande de brevet répond aux critères de brevetabilité, notamment à celui de la nouveauté.

Si les pouvoirs publics autorisaient la commercialisation du produit pharmaceutique ou du produit chimique pour l'agriculture considéré pendant la période de transition, ils devaient accorder au déposant de la demande de brevet — sous réserve de certaines conditions — un droit exclusif de commercialisation du produit pendant cinq ans, ou jusqu'à la prise d'une décision sur un brevet de produit, la période la plus courte étant retenue.  Article 70.9

Quels pays ont employé la période de transition allongée en vertu de l'article 65.4, complètement ou partiellement ? La réponse n'est pas tout à fait simple. Treize Membres de l'OMC — Argentine, Brésil, Cuba, Égypte, Émirats arabes unis, Inde, Koweït, Maroc, Pakistan, Paraguay, Tunisie, Turquie et Uruguay — ont notifié au Conseil des ADPIC un système de “boîte aux lettres”, indiquant qu'à cette époque ils n'accordaient pas de protection par brevet aux produits pharmaceutiques. Il se peut qu'il y ait quelques autres Membres de l'OMC qui auraient dû faire cette notification mais ne l'ont pas faite.

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L'Accord sur les ADPIC

Article 65
Dispositions transitoires

1.    Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration d'une période générale d'un an après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

2.    Un pays en développement Membre a le droit de différer pendant une nouvelle période de quatre ans la date d'application, telle qu'elle est définie au paragraphe 1, des dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5.

3.    Tout autre Membre dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise, et qui entreprend une réforme structurelle de son système de propriété intellectuelle et se heurte à des problèmes spéciaux dans l'élaboration et la mise en œuvre de lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle, pourra aussi bénéficier d'un délai comme il est prévu au paragraphe 2.

4.    Dans la mesure où un pays en développement Membre a l'obligation, en vertu du présent accord, d'étendre la protection par des brevets de produits à des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une telle protection sur son territoire à la date d'application générale du présent accord pour ce Membre, telle qu'elle est définie au paragraphe 2, ledit Membre pourra différer l'application des dispositions en matière de brevets de produits de la section 5 de la Partie II à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq ans.

5.    Un Membre qui se prévaut des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour bénéficier d'une période de transition fera en sorte que les modifications apportées à ses lois, réglementations et pratiques pendant cette période n'aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions du présent accord.

Article 66
Pays les moins avancés Membres

1.    Étant donné les besoins et impératifs spéciaux des pays les moins avancés Membres, leurs contraintes économiques, financières et administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilité pour se doter d'une base technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d'appliquer les dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pendant une période de 10 ans à compter de la date d'application telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 65.  Sur demande dûment motivée d'un pays moins avancé Membre, le Conseil des ADPIC accordera des prorogations de ce délai.

[…]


Article 70
Protection des objets existants

[…]

8.    Dans les cas où un Membre n'accorde pas, à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, pour les produits pharmaceutiques et les produits chimiques pour l'agriculture, la possibilité de bénéficier de la protection conférée par un brevet correspondant à ses obligations au titre de l'article 27, ce Membre:

a)    nonobstant les dispositions de la Partie VI, offrira, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, un moyen de déposer des demandes de brevet pour de telles inventions;

b)    appliquera à ces demandes, à compter de la date d'application du présent accord, les critères de brevetabilité énoncés dans le présent accord comme s'ils étaient appliqués à la date de dépôt de la demande dans ce Membre ou, dans les cas où une priorité  peut être obtenue et est revendiquée, à la date de priorité de la demande;  et

c)     accordera la protection conférée par un brevet conformément aux dispositions du présent accord à compter de la délivrance du brevet et pour le reste de la durée de validité du brevet fixée à partir de la date de dépôt de la demande conformément à l'article 33 du présent accord, pour celles de ces demandes qui satisfont aux critères de protection visés à l'alinéa b).

9.    Dans les cas où un produit fait l'objet d'une demande de brevet dans un Membre conformément au paragraphe 8 a), des droits exclusifs de commercialisation seront accordés, nonobstant les dispositions de la Partie VI, pour une période de cinq ans après l'obtention de l'approbation de la commercialisation dans ce Membre ou jusqu'à ce qu'un brevet de produit soit accordé ou refusé dans ce Membre, la période la plus courte étant retenue, à condition que, à la suite de l'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, une demande de brevet ait été déposée et un brevet ait été délivré pour ce produit dans un autre Membre et qu'une approbation de commercialisation ait été obtenue dans cet autre Membre.