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SUR CETTE PAGE: Référence aux accords visés Dispositions en matière de règlement des différends dans les accords visés |
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MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: CHAPITRE 4 Le fondement juridique d’un différend Le présent chapitre énonce les conditions dans lesquelles les Membres de l’OMC peuvent se prévaloir des dispositions du système de règlement des différends, c’est-à-dire ce qui constitue le fondement valable d’une plainte d’un Membre à l’égard d’un autre Membre. |
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Mémorandum d’accord — Référence aux “accords visés” L’article 1:1 du Mémorandum d’accord dispose que ses règles et procédures s’appliquent aux “différends soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement des différends des ... “accords visés””. Le fondement ou motif d’un différend soumis à l’OMC doit donc se trouver dans les “accords visés” dont la liste figure à l’Appendice 1 du Mémorandum d’accord, à savoir dans les dispositions en matière de “consultations et règlement des différends” figurant dans ces Accords de l’OMC. Autrement dit, ce n’est pas le Mémorandum d’accord, mais les Accords de l’OMC qui contiennent les droits et obligations fondamentaux des Membres de l’OMC, lesquels déterminent les causes possibles de litige.
Dispositions en matière de règlement des différends dans les accords visés haut de page Ces dispositions en matière de “consultations et règlement des différends” sont les suivantes:
Bon nombre de ces dispositions font simplement référence aux articles XXII et XXIII du GATT de 19943, ou ont été rédigées sur le modèle des articles XXII et XXIII. L’article XXIII mérite d’être examiné en premier et de recevoir une attention particulière. Bien évidemment, un différend peut être soumis au titre de plus d’un accord visé, comme cela arrive souvent. Dans ce cas, la question du fondement juridique approprié doit être évaluée séparément pour les allégations formulées au titre des différents accords.
Notes: 1. Communément dénommé l’Accord antidumping. retour au texte 2. Communément dénommé l’Accord sur l’évaluation en douane. retour au texte 3. C’est le cas de toutes les dispositions répertoriées ci-dessus, à l’exception des suivantes: article 8:10 de l’Accord sur les textiles et les vêtements; article 17 de l’Accord sur la mise en ouvre de l’article VI du GATT de 1994; article 19 de l’Accord sur la mise en ouvre de l’article VII du GATT de 1994; article 4 de l’Accord sur les subventions et les mesures compensatoires et articles XXII et XXIII de l’Accord général sur le commerce des services. retour au texte
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