|

Les
Parties au présent accord,
Reconnaissant
que leurs rapports dans le domaine commercial et économique devraient
être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation
du plein emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu
réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production
et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant
l'utilisation optimale des ressources mondiales conformément à
l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger
et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir
d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis
respectifs à différents niveaux de développement économique,
Reconnaissant
en outre qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que
les pays en développement, et en particulier les moins avancés
d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du commerce
international qui corresponde aux nécessités de leur développement
économique,
Désireuses
de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la conclusion
d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels,
à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres
obstacles au commerce et à l'élimination des discriminations dans
les relations commerciales internationales,
Résolues,
par conséquent, à mettre en place un système commercial multilatéral
intégré, plus viable et durable, englobant l'Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce, les résultats des efforts de libéralisation
du commerce entrepris dans le passé, et tous les résultats des Négociations
commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay,
Déterminées
à préserver les principes fondamentaux et à favoriser la réalisation
des objectifs qui sous-tendent ce système commercial multilatéral,
Conviennent
de ce qui suit:
Article premier
haut de page
Institution de l'Organisation
L'Organisation
mondiale du commerce (ci-après dénommée l'“OMC”) est instituée
par le présent accord.
Article II haut de page
Champ d'action de l'OMC
1.
L'OMC servira de cadre institutionnel commun pour la conduite des
relations commerciales entre ses Membres en ce qui concerne les
questions liées aux accords et instruments juridiques connexes repris
dans les Annexes du présent accord.
2.
Les accords et instruments juridiques connexes repris dans les Annexes 1,
2 et 3 (ci-après dénommés les “Accords commerciaux multilatéraux”)
font partie intégrante du présent accord et sont contraignants pour
tous les Membres.
3.
Les accords et instruments juridiques connexes repris dans l'Annexe 4
(ci-après dénommés les “Accords commerciaux plurilatéraux”)
font également partie du présent accord pour les Membres qui les ont
acceptés et sont contraignants pour ces Membres. Les Accords
commerciaux plurilatéraux ne créent ni obligations ni droits pour
les Membres qui ne les ont pas acceptés.
4.
L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 tel
qu'il est spécifié à l'Annexe 1A (ci-après dénommé le
“GATT de 1994”) est juridiquement distinct de l'Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947,
annexé à l'Acte final adopté à la clôture de la deuxième session
de la Commission préparatoire de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et l'emploi, tel qu'il a été rectifié, amendé ou
modifié par la suite (ci-après dénommé le “GATT de 1947”).
Article III
haut de page
Fonctions de l'OMC
1.
L'OMC facilitera la mise en oeuvre, l'administration et le
fonctionnement du présent accord et des Accords commerciaux multilatéraux
et favorisera la réalisation de leurs objectifs, et servira aussi de
cadre pour la mise en oeuvre, l'administration et le fonctionnement
des Accords commerciaux plurilatéraux.
2.
L'OMC sera l'enceinte pour les négociations entre ses Membres au
sujet de leurs relations commerciales multilatérales concernant des
questions visées par les accords figurant dans les Annexes du présent
accord. L'OMC pourra aussi servir d'enceinte pour d'autres négociations
entre ses Membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales,
et de cadre pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations,
selon ce que la Conférence ministérielle pourra décider.
3.
L'OMC administrera le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends (ci-après dénommé le “Mémorandum
d'accord sur le règlement des différends”) qui figure à l'Annexe 2
du présent accord.
4.
L'OMC administrera le Mécanisme d'examen des politiques commerciales
(ci-après dénommé le “MEPC”) prévu à l'Annexe 3 du présent
accord.
5.
En vue de rendre plus cohérente l'élaboration des politiques économiques
au niveau mondial, l'OMC coopérera, selon qu'il sera approprié ,
avec le Fonds monétaire international et avec la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement et ses
institutions affiliées.
Article IV
haut de page
Structure de l'OMC
1.
Il sera établi une Conférence ministérielle composée de représentants
de tous les Membres, qui se ré unira au moins une fois tous les deux
ans. La Conférence ministérielle exercera les fonctions de l'OMC, et
prendra les mesures nécessaires à cet effet. La Conférence ministérielle
sera habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions
relevant de tout Accord commercial multilatéral, si un Membre en fait
la demande, conformément aux prescriptions spécifiques concernant la
prise de décisions qui sont énoncées dans le pré sent accord et
dans l'Accord commercial multilatéral correspondant.
2.
Il sera établi un Conseil général composé de représentants de
tous les Membres, qui se réunira selon qu'il sera appropri é. Dans
l'intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les
fonctions de celle-ci seront exercées par le Conseil général. Le
Conseil général exercera aussi les fonctions qui lui sont assignées
par le présent accord. Il établira son règlement intérieur et
approuvera le règlement intérieur des Comités prévus au paragraphe 7.
3.
Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour
s'acquitter des fonctions de l'Organe de règlement des différends prévu
dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
L'Organe de règlement des différends pourra avoir son propre président
et établira le règlement intérieur qu'il jugera nécessaire pour
s'acquitter de ces fonctions.
4.
Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour
s'acquitter des fonctions de l'Organe d'examen des politiques
commerciales prévu dans le MEPC. L'Organe d'examen des politiques
commerciales pourra avoir son propre président et établira le règlement
intérieur qu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions.
5.
Il sera établi un Conseil du commerce des marchandises, un Conseil du
commerce des services et un Conseil des aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé le
“Conseil des ADPIC”), qui agiront sous la conduite générale du
Conseil général. Le Conseil du commerce des marchandises supervisera
le fonctionnement des Accords commerciaux multilatéraux figurant à
l'Annexe 1A. Le Conseil du commerce des services supervisera le
fonctionnement de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après
dénommé l'“AGCS”). Le Conseil des ADPIC supervisera le
fonctionnement de l'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé
l'“Accord sur les ADPIC”). Ces Conseils exerceront les fonctions
qui leur sont assignées par les accords respectifs et par le Conseil
général. Ils établiront leurs règlements intérieurs respectifs
sous réserve de l'approbation du Conseil général. Les représentants
de tous les Membres pourront participer à ces Conseils. Ces Conseils
se réuniront selon qu'il sera nécessaire pour s'acquitter de leurs
fonctions.
6.
Le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce des
services et le Conseil des ADPIC établiront des organes subsidiaires
selon les besoins. Ces organes subsidiaires établiront leurs règlements
intérieurs respectifs sous réserve de l'approbation des Conseils
respectifs.
7.
La Conférence ministérielle établira un Comité du commerce et du développement,
un Comité des restrictions appliquées à des fins de balance des
paiements et un Comité du budget, des finances et de l'administration,
qui exerceront les fonctions qui leur sont assignées par le pr ésent
accord ainsi que par les Accords commerciaux multilatéraux, et toutes
fonctions additionnelles qui leur seront assignées par le Conseil général,
et pourra établir des comités additionnels auxquels elle confiera
les fonctions qu'elle pourra juger appropriées. Dans le cadre de ses
fonctions, le Comité du commerce et du développement examinera périodiquement
les dispositions spéciales des Accords commerciaux multilatéraux en
faveur des pays les moins avancés Membres et fera rapport au Conseil
général pour que celui‑ci prenne les mesures appropriées. Les
représentants de tous les Membres pourront participer à ces Comités.
8.
Les organes prévus dans les Accords commerciaux plurilatéraux
exerceront les fonctions qui leur sont assignées en vertu de ces
accords et agiront dans le cadre institutionnel de l'OMC. Ils
tiendront le Conseil général régulièrement informé de leurs
activités.
Article V
haut de page
Relations avec d'autres organisations
1.
Le Conseil général conclura des arrangements appropriés pour
assurer une coopération efficace avec les autres organisations
intergouvernementales qui ont des fonctions en rapport avec celles de
l'OMC.
2.
Le Conseil général pourra conclure des arrangements appropriés aux
fins de consultation et de coopération avec les organisations non
gouvernementales s'occupant de questions en rapport avec celles dont
l'OMC traite.
1.
Il sera établi un Secrétariat de l'OMC (ci-après dénommé le “Secrétariat”)
dirigé par un Directeur général.
2.
La Conférence ministérielle nommera le Directeur général et
adoptera des règles énonçant les pouvoirs, les attributions, les
conditions d'emploi et la durée du mandat du Directeur général.
3.
Le Directeur général nommera les membres du personnel du Secrétariat
et déterminera leurs attributions et leurs conditions d'emploi
conformément aux règles adoptées par la Conférence ministérielle.
4.
Les fonctions du Directeur général et du personnel du Secrétariat
auront un caractère exclusivement international. Dans
l'accomplissement de leurs tâches, le Directeur général et le
personnel du Secrétariat ne solliciteront ni n'accepteront
d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autorité extérieure
à l'OMC. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec leur
situation de fonctionnaires internationaux. Les Membres de l'OMC
respecteront le caractè re international des fonctions du Directeur général
et du personnel du Secrétariat et ne chercheront pas à influencer
ceux-ci dans l'accomplissement de leurs tâches.
Article VII
haut de page
Budget et contributions
1.
Le Directeur général présentera au Comité du budget, des finances
et de l'administration le projet de budget et le rapport financier
annuels de l'OMC. Le Comité du budget, des finances et de
l'administration examinera le projet de budget et le rapport financier
annuels présentés par le Directeur général et fera des
recommandations à leur sujet au Conseil général. Le projet de
budget annuel sera soumis à l'approbation du Conseil général.
2.
Le Comité du budget, des finances et de l'administration proposera au
Conseil général un règlement financier qui inclura des dispositions
indiquant:
a)
le barème des contributions répartissant les dépenses de l'OMC
entre ses Membres; et
b)
les mesures à prendre en ce qui concerne les Membres ayant des arriérés
de contributions.
Le
règlement financier sera fondé, pour autant que cela sera réalisable,
sur les règles et pratiques du GATT de 1947.
3.
Le Conseil général adoptera le règlement financier et le projet de
budget annuel à une majorité des deux tiers comprenant plus de la
moitié des Membres de l'OMC.
4.
Chaque Membre versera à l'OMC, dans les moindres délais, la
contribution correspondant à sa part des dépenses de l'OMC conformément
au règlement financier adopté par le Conseil général.
Article VIII haut de page Statut
de l'OMC
1.
L'OMC aura la personnalité juridique et se verra accorder, par chacun
de ses Membres, la capacité juridique qui pourra être nécessaire à
l'exercice de ses fonctions.
2.
L'OMC se verra accorder, par chacun de ses Membres, les privilèges et
immunités qui seront nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
3.
Les fonctionnaires de l'OMC et les représentants des Membres se
verront semblablement accorder par chacun des Membres les privilèges
et immunités qui leur seront nécessaires pour exercer en toute indépendance
leurs fonctions en relation avec l'OMC.
4.
Les privilèges et immunités qui seront accordés par un Membre à
l'OMC, à ses fonctionnaires et aux représentants de ses Membres
seront analogues aux privilèges et immunités qui figurent dans la
Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées,
approuvée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947.
5.
L'OMC pourra conclure un accord de siège.
Article IX
haut de page Prise
de décisions
1.
L'OMC conservera la pratique de prise de décisions par consensus
suivie en vertu du GATT de 1947.(1) Sauf disposition
contraire, dans les cas où il ne sera pas possible d'arriver à une décision
par consensus, la décision sur la question à l'examen sera prise aux
voix. Aux réunions de la Conférence ministérielle et du Conseil général,
chaque Membre de l'OMC disposera d'une voix. Dans les cas où les
Communautés européennes exerceront leur droit de vote, elles
disposeront d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats
membres(2) qui sont Membres de l'OMC. Les décisions de la
Conférence ministérielle et du Conseil général seront prises à la
majorité des votes émis, à moins que le présent accord ou l'Accord
commercial multilatéral correspondant n'en dispose autrement.(3)
2.
La Conférence ministérielle et le Conseil général auront le
pouvoir exclusif d'adopter des interprétations du présent accord et
des Accords commerciaux multilatéraux. S'agissant d'une interprétation
d'un Accord commercial multilatéral figurant à l'Annexe 1, ils
exerceront leur pouvoir en se fondant sur une recommandation du
Conseil qui supervise le fonctionnement dudit accord. La décision
d'adopter une interprétation sera prise à une majorité des trois
quarts des Membres. Le présent paragraphe ne sera pas utilisé d'une
manière susceptible d'éroder les dispositions relatives aux
amendements de l'article X.
3.
Dans des circonstances exceptionnelles, la Conférence ministérielle
pourra décider d'accorder à un Membre une dérogation à une des
obligations qui lui sont imposées par le présent accord ou par l'un
des Accords commerciaux multilatéraux, à la condition qu'une telle dé
cision soit prise par les trois quarts(4) des Membres,
exception faite de ce qui est prévu dans le présent paragraphe.
a)
Une demande de dérogation concernant le présent accord sera présentée
à la Conférence ministérielle pour examen conformément à la
pratique de prise de décisions par consensus. La Conférence ministérielle
établira un délai, qui ne dépassera pas 90 jours, pour
examiner la demande. S'il n'y a pas de consensus dans ce délai, toute
décision d'accorder une dérogation sera prise par les trois quarts4
des Membres.
b)
Une demande de dérogation concernant les Accords commerciaux multilatéraux
figurant aux Annexes 1A, 1B ou 1C et leurs annexes sera présentée
initialement au Conseil du commerce des marchandises, au Conseil du
commerce des services ou au Conseil des ADPIC, respectivement, pour
examen dans un délai qui ne d épassera pas 90 jours. A la fin
de ce délai, le Conseil saisi présentera un rapport à la Conférence
ministérielle.
4.
Une décision prise par la Conférence ministérielle à l'effet
d'accorder une dérogation indiquera les circonstances exceptionnelles
qui justifient la décision, les modalités et conditions régissant
l'application de la dérogation et la date à laquelle celle-ci
prendra fin. Toute dérogation accordée pour une période de plus
d'une année sera réexaminée par la Conférence ministérielle une
année au plus apr ès qu'elle aura été accordée, puis chaque année
jusqu'à ce qu'elle prenne fin. A chaque réexamen, la Conférence
ministérielle déterminera si les circonstances exceptionnelles qui
avaient justifié la dérogation existent encore et si les modalités
et conditions attachées à la dérogation ont été respectées. Sur
la base du réexamen annuel, la Conférence ministérielle pourra
proroger, modifier ou abroger la dérogation.
5.
Les décisions au titre d'un Accord commercial plurilatéral, y
compris toutes décisions concernant des interprétations et des dérogations,
seront régies par les dispositions dudit accord.
1.
Tout Membre de l'OMC pourra prendre l'initiative d'une proposition
d'amendement des dispositions du présent accord ou des Accords
commerciaux multilatéraux figurant à l'Annexe 1 en présentant
ladite proposition à la Conférence ministérielle. Les Conseils énumérés
au paragraphe 5 de l'article IV pourront également présenter
à la Conférence ministérielle des propositions d'amendement des
dispositions des Accords commerciaux multilatéraux correspondants
figurant à l'Annexe 1 dont ils supervisent le fonctionnement. A
moins que la Conférence ministérielle ne décide d'une p ériode
plus longue, pendant une période de 90 jours après que la
proposition aura été présentée formellement à la Conférence
ministérielle, toute décision de la Conférence ministérielle de présenter
aux Membres, pour acceptation, l'amendement propos é sera prise par
consensus. A moins que les dispositions des paragraphes 2, 5 ou 6
ne soient applicables, cette décision précisera si les dispositions
des paragraphes 3 ou 4 seront d'application. S'il y a consensus,
la Conférence ministérielle présentera immédiatement aux Membres,
pour acceptation, l'amendement propos é. S'il n'y a pas consensus à
une réunion de la Conférence ministérielle pendant la période établie,
la Conférence ministérielle décidera, à une majorité des deux
tiers des Membres, de présenter ou non aux Membres, pour acceptation,
l'amendement proposé. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2,
5 et 6, les dispositions du paragraphe 3 seront applicables à
l'amendement proposé, à moins que la Conférence ministérielle ne décide,
à une majorité des trois quarts des Membres, que les dispositions du
paragraphe 4 seront d'application.
2.
Les amendements aux dispositions du présent article et aux
dispositions des articles ci‑après ne prendront effet que
lorsqu'ils auront été acceptés par tous les Membres:
Article IX
du présent accord;
Articles premier et II du GATT de 1994;
Article II:1 de l'AGCS;
Article 4 de l'Accord sur les ADPIC.
3.
Les amendements aux dispositions du présent accord, ou des Accords
commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1A et 1C, autres
que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 6, de
nature à modifier les droits et obligations des Membres, prendront
effet à l'égard des Membres qui les auront acceptés dès qu'ils
auront été acceptés par les deux tiers des Membres et, ensuite, à
l'égard de tout autre Membre, dès que celui‑ci les aura acceptés.
La Conférence ministérielle pourra décider, à une majorité des
trois quarts des Membres, qu'un amendement ayant pris effet en vertu
du présent paragraphe est d'une nature telle que tout Membre qui ne
l'aura pas accepté dans un délai fixé par la Conférence ministérielle
dans chaque cas pourra se retirer de l'OMC ou continuer à en être
Membre avec le consentement de la Conférence ministérielle.
4.
Les amendements aux dispositions du présent accord ou des Accords
commerciaux multilatéraux figurant aux Annexes 1A et 1C, autres
que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 6, d'une
nature qui ne modifierait pas les droits et obligations des Membres,
prendront effet à l'égard de tous les Membres d ès qu'ils auront été
acceptés par les deux tiers des Membres.
5.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci‑dessus,
les amendements aux Parties I, II et III de l'AGCS et aux annexes
respectives prendront effet à l'égard des Membres qui les auront
acceptés dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des
Membres et, ensuite, à l'égard de chaque Membre, dès que celui‑ci
les aura acceptés. La Conférence ministérielle pourra décider, à
une majorité des trois quarts des Membres, qu'un amendement ayant
pris effet en vertu de la disposition précédente est d'une nature
telle que tout Membre qui ne l'aura pas accepté dans un délai fixé
par la Conférence ministérielle dans chaque cas pourra se retirer de
l'OMC ou continuer à en être Membre avec le consentement de la Conférence
ministérielle. Les amendements aux Parties IV, V et VI de l'AGCS
et aux annexes respectives prendront effet à l'égard de tous les
Membres dès qu'ils auront été acceptés par les deux tiers des
Membres.
6.
Nonobstant les autres dispositions du présent article, les
amendements à l'Accord sur les ADPIC qui répondent aux prescriptions
du paragraphe 2 de l'article 71 dudit accord pourront être
adoptés par la Conférence ministérielle sans autre processus
d'acceptation formel.
7.
Tout Membre qui acceptera un amendement au présent accord ou à un
Accord commercial multilatéral figurant à l'Annexe 1 déposera
un instrument d'acceptation auprès du Directeur général de l'OMC
dans le délai fixé par la Conférence ministérielle pour
l'acceptation.
8.
Tout Membre de l'OMC pourra prendre l'initiative d'une proposition
d'amendement des dispositions des Accords commerciaux multilatéraux
figurant aux Annexes 2 et 3 en présentant ladite proposition à
la Conférence ministérielle. La décision d'approuver des
amendements à l'Accord commercial multilatéral figurant à l'Annexe 2
sera prise uniquement par consensus et lesdits amendements prendront
effet à l'égard de tous les Membres dès qu'ils auront été approuvés
par la Conférence ministérielle. Les décisions d'approuver des
amendements à l'Accord commercial multilatéral figurant à l'Annexe 3
prendront effet à l'égard de tous les Membres dès qu'ils auront été
approuvés par la Conférence ministérielle.
9.
La Conférence ministérielle, à la demande des Membres parties à un
accord commercial, pourra décider exclusivement par consensus
d'ajouter cet accord à l'Annexe 4. La Conférence ministérielle,
à la demande des Membres parties à un Accord commercial plurilatéral,
pourra décider de supprimer ledit accord de l'Annexe 4.
10.
Les amendements à un Accord commercial plurilatéral seront régis
par les dispositions dudit accord.
Article XI
haut de page
Membres originels
1.
Les parties contractantes au GATT de 1947 à la date d'entrée en
vigueur du présent accord, et les Communautés européennes, qui
acceptent le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux
et pour lesquelles des Listes de concessions et d'engagements sont
annexées au GATT de 1994 et pour lesquelles des Listes d'engagements
spécifiques sont annexées à l'AGCS, deviendront Membres originels
de l'OMC.
2.
Les pays les moins avancés reconnus comme tels par les Nations Unies
ne seront tenus de contracter des engagements et de faire des
concessions que dans la mesure compatible avec les besoins du développement,
des finances et du commerce de chacun d'entre eux ou avec leurs
capacités administratives et institutionnelles.
1.
Tout Etat ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière
autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures
et pour les autres questions traitées dans le présent accord et dans
les Accords commerciaux multilatéraux pourra accéder au présent
accord à des conditions à convenir entre lui et l'OMC. Cette
accession vaudra pour le présent accord et pour les Accords
commerciaux multilatéraux qui y sont annexés.
2.
Les décisions relatives à l'accession seront prises par la Conférence
ministérielle. La Conférence ministérielle approuvera l'accord
concernant les modalités d'accession à une majorité des deux tiers
des Membres de l'OMC.
3.
L'accession à un Accord commercial plurilatéral sera régie par les
dispositions dudit accord.
Article XIII
haut de page
Non-application
des Accords commerciaux multilatéraux entre des Membres
1.
Le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux figurant
aux Annexes 1 et 2 ne s'appliqueront pas entre un Membre et tout
autre Membre si l'un des deux, au moment où il devient Membre, ne
consent pas à cette application.
2.
Le paragraphe 1 ne pourra être invoqué entre des Membres
originels de l'OMC qui étaient parties contractantes au GATT de 1947
que dans les cas où l'article XXXV dudit accord avait été
invoqué précédemment et était en vigueur entre ces parties
contractantes au moment de l'entr ée en vigueur pour elles du présent
accord.
3.
Le paragraphe 1 ne s'appliquera entre un Membre et un autre
Membre qui a accédé au titre de l'article XII que si le Membre
ne consentant pas à l'application l'a notifié à la Conférence
ministérielle avant que celle-ci n'ait approuvé l'accord concernant
les modalités d'accession.
4.
A la demande d'un Membre, la Conférence ministérielle pourra
examiner le fonctionnement du présent article dans des cas
particuliers et faire des recommandations appropriées.
5.
La non-application d'un Accord commercial plurilatéral entre parties
audit accord sera régie par les dispositions dudit accord.
Article XIV
haut de page
Acceptation,
entrée en vigueur et dépôt
1.
Le présent accord sera ouvert à l'acceptation, par voie de signature
ou autrement, des parties contractantes au GATT de 1947, et des
Communautés européennes, qui sont admises à devenir Membres
originels de l'OMC conformément à l'article XI du présent
accord. Cette acceptation vaudra pour le présent accord et pour les
Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés. Le présent
accord et les Accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés
entreront en vigueur à la date fixée par les Ministres conformément
au paragraphe 3 de l'Acte final reprenant les résultats des Négociations
commerciales multilatérales du Cycle d'Uruguay et resteront ouverts
à l'acceptation pendant une période de deux ans suivant cette
date à moins que les Ministres n'en décident autrement. Une
acceptation intervenant après l'entrée en vigueur du présent accord
entrera en vigueur le 30e jour qui suivra la date de ladite
acceptation.
2.
Un Membre qui acceptera le présent accord après son entrée en
vigueur mettra en oeuvre les concessions et obligations prévues dans
les Accords commerciaux multilatéraux qui doivent être mises en
oeuvre sur une période commençant à l'entrée en vigueur du présent
accord comme s'il avait accepté le présent accord à la date de son
entrée en vigueur.
3.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent accord, le texte du présent
accord et des Accords commerciaux multilatéraux sera dé posé auprès
du Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947. Le
Directeur général remettra dans les moindres délais une copie
certifiée conforme du présent accord et des Accords commerciaux
multilatéraux et une notification de chaque acceptation à chaque
gouvernement et aux Communautés européennes ayant accepté le présent
accord. Le présent accord et les Accords commerciaux multilatéraux,
ainsi que tous amendements qui y auront été apportés, seront, à
l'entrée en vigueur du présent accord, déposés auprès du
Directeur général de l'OMC.
4.
L'acceptation et l'entrée en vigueur d'un Accord commercial plurilatéral
seront régies par les dispositions dudit accord. Les Accords de ce
type seront déposés auprès du Directeur général des PARTIES
CONTRACTANTES du GATT de 1947. A l'entrée en vigueur du présent
accord, ces accords seront déposés auprès du Directeur général de
l'OMC.
1.
Tout Membre pourra se retirer du présent accord. Ce retrait vaudra à
la fois pour le présent accord et pour les Accords commerciaux
multilatéraux et prendra effet à l'expiration d'un délai de six mois
à compter de la date à laquelle le Directeur général de l'OMC en
aura reçu notification par écrit.
2.
Le retrait d'un Accord commercial plurilatéral sera régi par les
dispositions dudit accord.
Article XVI haut de page
Dispositions
diverses
1.
Sauf disposition contraire du présent accord ou des Accords
commerciaux multilatéraux, l'OMC sera guidée par les décisions, les
procédures et les pratiques habituelles des PARTIES CONTRACTANTES du
GATT de 1947 et des organes établis dans le cadre du GATT de 1947.
2.
Dans la mesure où cela sera réalisable, le Secrétariat du GATT de 1947
deviendra le Secrétariat de l'OMC et, jusqu'à ce que la Conférence
ministérielle ait nommé un Directeur général conformément au
paragraphe 2 de l'article VI du présent accord, le
Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947
exercera les fonctions de Directeur général de l'OMC.
3.
En cas de conflit entre une disposition du présent accord et une
disposition de l'un des Accords commerciaux multilatéraux, la
disposition du présent accord prévaudra dans la limite du conflit.
4.
Chaque Membre assurera la conformité de ses lois, réglementations et
procédures administratives avec ses obligations telles qu'elles sont
énoncées dans les Accords figurant en annexe.
5.
Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne une
disposition du présent accord. Il ne pourra être formulé de réserves
en ce qui concerne des dispositions des Accords commerciaux multilatéraux
que dans la mesure prévue dans lesdits accords. Les réserves
concernant une disposition d'un Accord commercial plurilatéral seront
régies par les dispositions dudit accord.
6.
Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de
l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
FAIT
à Marrakech le quinze avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, en
un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les
trois textes faisant foi.
Le
terme “pays” tel qu'il est utilisé dans le présent accord et
dans les Accords commerciaux multilatéraux doit être interprét é
comme incluant tout territoire douanier distinct Membre de l'OMC.
S'agissant
d'un territoire douanier distinct Membre de l'OMC, dans les cas où le
qualificatif “national” accompagnera une expression utilisée dans
le présent accord et dans les Accords commerciaux multilatéraux,
cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se
rapportant à ce territoire douanier.
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