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 Les
Membres,
Eu égard aux Négociations
commerciales multilatérales,
Désireux de
favoriser la réalisation des objectifs du GATT de 1994,
Tenant compte des
besoins particuliers du commerce, du développement et des finances
des pays en développement Membres,
Reconnaissant que les
licences d'importation automatiques sont utiles à certaines fins et
qu'elles ne devraient pas être utilisées pour restreindre les échanges
commerciaux,
Reconnaissant que les
licences d'importation peuvent être utilisées pour l'administration
de mesures telles que celles qui sont adoptées en vertu des
dispositions pertinentes du GATT de 1994,
Prenant en considération
les dispositions du GATT de 1994 qui sont applicables aux procédures
de licences d'importation,
Désireux de faire en
sorte que les procédures de licences d'importation ne soient pas
utilisées d'une manière contraire aux principes et obligations énoncés
dans le GATT de 1994,
Reconnaissant que le
cours du commerce international pourrait être entravé par l'emploi
inapproprié des proc édures de licences d'importation,
Convaincus que les régimes
de licences d'importation, en particulier les régimes de licences
d'importation non automatiques, devraient être mis en oeuvre de manière
transparente et prévisible,
Reconnaissant que les
procédures de licences non automatiques ne devraient pas imposer une
charge administrative plus lourde que ce qui est absolument nécessaire
pour administrer la mesure correspondante,
Désireux de
simplifier les procédures et pratiques administratives utilisées
dans le commerce international et d'assurer leur transparence, et de
faire en sorte que ces procédures et pratiques soient appliquées et
administrées de manière juste et équitable,
Désireux de pourvoir
à l'établissement d'un mécanisme de consultation et au règlement
rapide, efficace et équitable des différends qui pourraient survenir
dans le cadre du présent accord,
Conviennent de ce qui
suit:
Article
premier:
Dispositions générales haut de pages
1. Aux fins du présent accord, les formalités de licences
d'importation sont, par définition, les procédures administratives(1)
utilisées pour l'application de régimes de licences d'importation qui
exigent, comme condition préalable à l'importation sur le territoire
douanier du Membre importateur, la
présentation à l'organe administratif compétent d'une demande ou
d'autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières).
2. Les Membres feront en sorte que les procédures administratives
utilisées pour mettre en oeuvre des régimes de licences
d'importation soient conformes aux dispositions pertinentes du GATT de
1994, de ses annexes et de ses protocoles, telles qu'elles sont
interprétées par le présent accord, en vue d'empêcher les
distorsions des courants d'échanges qui pourraient résulter d'une
application inappropriée de ces procédures, compte tenu des
objectifs de développement économique et des besoins des finances et
du commerce des pays en développement Membres.(2)
3. Les règles relatives aux procédures de licences d'importation
seront neutres dans leur application et administrées de manière
juste et équitable.
4. a) Les règles et tous les renseignements concernant les procédures
de présentation des demandes, y compris les conditions de recevabilité
des personnes, entreprises ou institutions à présenter de telles
demandes, l'organe (les organes) administratif(s) auquel (auxquels)
s'adresser, ainsi que les listes des produits soumis à licence,
seront reproduits dans les publications notifiées au Comité des
licences d'importation visé à l'article 4 (dénommé dans le présent
accord le “Comité”), de façon à permettre aux gouvernements(3) et
aux commerçants d'en prendre connaissance. Ces données seront publiées,
chaque fois que cela sera possible dans la pratique, 21 jours
avant la date où la prescription prendra effet et en aucun cas après
cette date. Toute exception ou dérogation aux règles relatives aux
procédures de licences ou aux listes des produits soumis à licence,
ou toute modification de ces règles ou de ces listes, sera également
publiée de la même manière et dans les mêmes délais que ceux qui
sont spécifiés ci-dessus. Des exemplaires de ces publications seront
aussi mis à la disposition du Secrétariat.
b) La possibilité sera donnée aux Membres qui désirent présenter
des observations par écrit de discuter de celles-ci si demande leur
en est faite. Le Membre concerné prendra dûment en considération
ces observations et les résultats des discussions.
5. Les formules de demande, et le cas échéant de renouvellement,
seront aussi simples que possible. Les documents et renseignements jugés
strictement nécessaires au bon fonctionnement du régime de licences
pourront être exigés lors de la demande.
6. Les procédures de demande, et le cas échéant de
renouvellement, seront aussi simples que possible. Les requérants
devraient disposer d'un d élai raisonnable pour la présentation de
demandes de licences. Lorsqu'une date de clôture aura été fixée,
le délai devrait être d'au moins 21 jours, avec possibilité de
prorogation dans les cas où le nombre de demandes reçues dans ce délai
sera insuffisant. Les requ érants n'auront à s'adresser, pour ce qui
concerne leurs demandes, qu'à un seul organe administratif. Dans les
cas où il sera strictement indispensable de s'adresser à plus d'un
organe administratif, le nombre de ces organes devrait être limité
à trois.
7. Aucune demande ne sera refusée en raison d'erreurs mineures
dans la documentation qui ne modifient pas les renseignements de base
fournis. Il ne sera infligé, pour les omissions ou erreurs dans les
documents ou dans les procédures manifestement dénuées de toute
intention frauduleuse ou ne constituant pas une négligence grave,
aucune pénalité pécuniaire excédant la somme nécessaire pour
constituer un simple avertissement.
8. Les marchandises importées sous licence ne seront pas refusées
en raison d'écarts mineurs en valeur, en quantité ou en poids par
rapport aux chiffres indiqués sur la licence, par suite de différences
résultant du transport, de différences résultant du chargement en
vrac des marchandises, ou d'autres différences mineures compatibles
avec la pratique commerciale normale.
9. Les devises nécessaires au règlement des importations effectuées
sous licence seront mises à la disposition des détenteurs de
licences sur la même base que celle qui s'applique aux importateurs
de marchandises pour lesquelles il n'est pas exigé de licence
d'importation.
10. Pour ce qui est des exceptions concernant la sécurité, les
dispositions de l'article XXI du GATT de 1994 sont applicables.
11. Les dispositions du présent accord n'obligeront pas un Membre
à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation
ferait obstacle à l'application des lois, serait d'une autre manière
contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérê
ts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.
Article 2:
Licences
d'importation automatiques(4)
haut de pages
1. On entend par licences d'importation automatiques les licences
d'importation qui sont accordées dans tous les cas suite à la présentation
d'une demande et conformément aux prescriptions du paragraphe 2 a).
2. Outre celles des paragraphes 1 à 11 de l'article premier
et du paragraphe 1 du présent article, les dispositions
ci-après(5) s'appliqueront aux procédures de licences d'importation automatiques:
a) les procédures de licences automatiques ne seront pas
administrées de façon à exercer des effets de restriction sur les
importations soumises à licence automatique. Les procédures de
licences automatiques seront réputées exercer des effets de
restriction sur les échanges, excepté dans les conditions suivantes,
entre autres:
i) toutes les personnes, entreprises ou institutions qui
remplissent les conditions légales prescrites par le Membre
importateur pour effectuer des opérations d'importation portant sur
des produits soumis à licence automatique ont le droit, dans des
conditions d'égalité, de demander et d'obtenir des licences
d'importation;
ii) les demandes de licences peuvent être présentées n'importe
quel jour ouvrable avant le dédouanement des marchandises;
iii) les demandes de licences présentées sous une forme appropriée
et complète sont approuvées immédiatement à leur réception, pour
autant que cela est administrativement
possible, et en tout état de cause dans un délai maximal de 10 jours
ouvrables;
b) les Membres reconnaissent que les licences d'importation
automatiques peuvent être nécessaires lorsqu'il n'existe pas
d'autres proc édures appropriées. Les licences d'importation
automatiques peuvent être maintenues aussi longtemps qu'existent les
circonstances qui ont motivé leur mise en vigueur et que les
objectifs administratifs recherchés ne peuvent pas être atteints de
façon plus appropriée.
Article 3:
Licences d'importation non automatiques haut de pages
1. Les dispositions qui suivent, outre celles des paragraphes 1
à 11 de l'article premier, s'appliqueront aux procédures de licences
d'importation non automatiques. On entend par procédures de licences
d'importation non automatiques les licences d'importation qui ne répondent
pas à la définition énoncée au paragraphe 1 de l'article 2.
2. Les licences non automatiques n'exerceront pas, sur le commerce
d'importation, des effets de restriction ou de distorsion s'ajoutant
à ceux que causera l'introduction de la restriction. Les procédures
de licences non automatiques correspondront, quant à leur champ
d'application et à leur durée, à la mesure qu'elles servent à
mettre en oeuvre et elles n'imposeront pas une charge administrative
plus lourde que ce qui est absolument nécessaire pour administrer la
mesure.
3. Dans le cas de formalités de licences destinées à d'autres
fins que la mise en oeuvre de restrictions quantitatives, les Membres
publieront des renseignements suffisants pour que les autres Membres
et les commerçants sachent sur quelle base les licences sont accordées
et/ou réparties.
4. Dans les cas où un Membre ménagera à des personnes,
entreprises ou institutions la possibilité de demander des exceptions
ou des dérogations à des formalités de licences, il le mentionnera
dans les renseignements publiés conformément au paragraphe 4 de
l'article premier, en indiquant en outre comment présenter une telle
demande et, dans la mesure du possible, dans quelles circonstances les
demandes seraient prises en considération.
5. a) Les Membres fourniront, sur demande, à tout Membre ayant un
intérêt dans le commerce du produit visé, tous renseignements
utiles:
i) sur l'administration de la restriction;
ii) sur les licences d'importation accordées au cours d'une période
récente;
iii) sur la répartition de ces licences entre les pays
fournisseurs; et
iv) dans les cas où cela sera réalisable, des statistiques des
importations (en valeur et/ou en volume) concernant les produits
soumis à licence d'importation. On n'attendra pas des pays en développement
Membres qu'ils assument à ce titre des charges administratives ou
financières additionnelles;
b) les Membres qui administrent des contingents par voie de
licences publieront le volume total et/ou la valeur totale des
contingents à appliquer, leurs dates d'ouverture et de clôture, et
toute modification y relative, dans les délais spécifiés au
paragraphe 4 de l'article premier et de façon à permettre aux
gouvernements et aux commerçants d'en prendre connaissance;
c) dans le cas de contingents répartis entre les pays
fournisseurs, le Membre qui applique la restriction informera dans les
moindres délais tous les autres Membres ayant un intérêt dans la
fourniture du produit en question, de la part du contingent, exprimée
en volume ou en valeur, qui est attribuée pour la période en cours
aux divers pays fournisseurs, et publiera ces renseignements dans les
délais spécifiés au paragraphe 4 de l'article premier et de façon
à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre
connaissance;
d) dans les cas où la situation exige que la date d'ouverture des
contingents soit avancée, les renseignements visés au paragraphe 4
de l'article premier devraient être publiés dans les délais spécifiés
audit paragraphe et de façon à permettre aux gouvernements et aux
commerçants d'en prendre connaissance;
e) toutes les personnes, entreprises ou institutions qui
remplissent les conditions légales et administratives prescrites par
le Membre importateur auront le droit, dans des conditions d'égalité,
de demander des licences et de voir leurs demandes prises en considération.
Si une demande de licence n'est pas agréée, les raisons en seront
communiquées, sur sa demande, au requérant, qui aura un droit
d'appel ou de révision conformément à la législation ou aux procédures
internes du Membre importateur;
f) le délai d'examen des demandes ne dépassera pas, sauf
impossibilité due à des raisons indépendantes de la volonté des
Membres, 30 jours lorsque les demandes sont examinées au fur et
à mesure de leur réception, c'est-à-dire que le premier venu
est le premier servi, et 60 jours lorsqu'elles sont toutes examinées
simultanément. Dans ce dernier cas, le délai d'examen des demandes
sera réputé commencer le jour suivant la date de clôture du délai
annoncé pour la présentation des demandes;
g) la durée de validité des licences sera raisonnable et non
d'une brièveté telle qu'elle empêcherait les importations. Elle
n'empêchera pas les importations de provenance lointaine, sauf dans
les cas spéciaux où les importations sont nécessaires pour faire
face à des besoins à court terme imprévus;
h) dans l'administration des contingents, les Membres n'empêcheront
pas que les importations soient effectuées conformément aux licences
délivrées et ne décourageront pas l'utilisation complète des
contingents;
i) lorsqu'ils délivreront des licences, les Membres tiendront
compte de l'opportunité de délivrer des licences correspondant à
une quantité de produits qui présente un intérêt économique;
j) lors de la répartition des licences, les Membres devraient
considérer les importations antérieures effectuées par le requérant.
A ce sujet, il conviendrait de considérer si les licences qui lui ont
été délivrées dans le passé ont été utilisées intégralement,
au cours d'une période représentative récente. Dans les cas où les
licences n'auront pas été utilisées intégralement, les Membres en
examineront les raisons et tiendront compte de ces raisons lors de la
répartition de nouvelles licences. On envisagera d'assurer une
attribution raisonnable de licences aux nouveaux importateurs en
tenant compte de l'opportunité de délivrer des licences
correspondant à une quantité de produits qui présente un intérêt
économique. A ce sujet, une attention spéciale devrait être accordée
aux importateurs qui importent des produits originaires de pays en développement
Membres et, en particulier, des pays les moins avancés Membres;
k) dans le cas de contingents administrés par voie de licences et
qui ne sont pas répartis entre les pays fournisseurs, les dé
tenteurs de licences(6) auront
le libre choix des sources d'importation. Dans le cas des contingents
répartis entre pays fournisseurs, la licence indiquera clairement le
nom du ou des pays;
l) dans l'application des dispositions du paragraphe 8 de
l'article premier, des ajustements compensatoires pourront être
apportés aux attributions de licences futures dans les cas où les
importations dépasseront un niveau de licences antérieur.
Il est institué un Comité des licences d'importation, composé
de représentants de chacun des Membres. Le Comité élira son Président
et son Vice-Président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire
pour donner aux Membres la possibilité de proc éder à des
consultations sur toutes questions concernant le fonctionnement de
l'Accord ou la réalisation de ses objectifs.
1. Les Membres qui établiront des procédures de licences ou qui
apporteront des modifications à leurs procédures en donneront
notification au Comité dans les 60 jours qui suivront leur
publication.
2. Les notifications relatives à l'établissement de procédures
de licences d'importation contiendront les renseignements suivants:
a) liste des produits soumis aux procédures de licences;
b) point de contact chargé de communiquer des renseignements sur
les conditions de recevabilité;
c) organe(s) administratif(s) auquel (auxquels) présenter les
demandes;
d) date et titre de la publication où sont publiées les procédures
de licences;
e) indication du caractère automatique ou non automatique de la
procédure de licences, conformément aux définitions énoncées aux
articles 2 et 3;
f) dans le cas des procédures de licences d'importation
automatiques, indication de leur objectif administratif;
g) dans le cas des procédures de licences d'importation non
automatiques, indication de la mesure qui est mise en oeuvre par voie
de licences; et
h) durée d'application prévue de la procédure de licences si
elle peut être estimée avec quelque certitude, et sinon, raison pour
laquelle ces renseignements ne peuvent pas être fournis.
3. Les notifications relatives à la modification de procédures
de licences d'importation indiqueront les éléments susmentionnés,
si ceux-ci sont modifiés.
4. Les Membres notifieront au Comité la (les) publication(s) dans
laquelle (lesquelles) les renseignements demandés au paragraphe 4
de l'article premier seront publi és.
5. Tout Membre intéressé qui considère qu'un autre Membre n'a
pas notifié l'établissement ou la modification d'une procédure de
licences conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 3,
pourra porter la question à l'attention de cet autre Membre. Si une
notification n'est pas présenté e ensuite dans les moindres délais,
le Membre intéressé pourra notifier lui-même la procédure de
licences ou les changements qui y sont apport és, y compris tous
renseignements pertinents et disponibles.
Article 6:
Consultations et règlement des différends haut de pages
Les consultations et le règlement des différends en ce qui
concerne toute question qui affecterait le fonctionnement du présent
accord seront assujettis aux dispositions des articles XXII et XXIII
du GATT de 1994, telles qu'elles sont précisées et mises en
application par le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends.
1. Le Comité procédera à un examen de la mise en oeuvre et du
fonctionnement du présent accord selon qu'il sera né cessaire, mais
au moins une fois tous les deux ans, en tenant compte de ses objectifs
et des droits et obligations qui y sont énoncés.
2. Le Secrétariat établira, comme base pour l'examen du Comité,
un rapport factuel fondé sur les renseignements fournis conformément
aux dispositions de l'article 5, les réponses au questionnaire
annuel sur les procédures de licences d'importation(7) et
tous autres renseignements pertinents et fiables dont il dispose. Ce
rapport donnera un résumé desdits renseignements, en particulier en
indiquant tout changement ou fait nouveau intervenu pendant la période
considérée, et tout autre renseignement que le Comité conviendra
d'y faire figurer.
3. Les Membres s'engagent à remplir le questionnaire annuel sur
les procédures de licences d'importation dans les moindres délais et
de manière exhaustive.
4. Le Comité informera le Conseil du commerce des marchandises
des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet
examen.
Article 8:
Dispositions
finales haut de pages
Réserves
1. Il ne pourra pas être formulé de réserves en ce qui concerne
des dispositions du présent accord sans le consentement des autres
Membres.
Législation
intérieure
2. a) Chaque Membre assurera, au plus tard à la date où l'Accord
sur l'OMC entrera en vigueur pour lui, la conformité de ses lois, réglementations
et procédures administratives avec les dispositions du présent
accord.
b) Chaque Membre informera le Comité de toute modification apportée
à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent
accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et réglementations.
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