ACCORD DE MARRAKECH: ANNEXE 4B

Accord sur les Marchés Publics (AMP de 1994)

Cet accord a été modifié le 30 mars 2012 et a été entièrement remplacé par l'AMP 2012 le 1er janvier 2021

(Article XIII — XXIV)

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Article XIII: Présentation, réception et ouverture des soumissions, et adjudication des marchés

1.         La présentation, la réception et l'ouverture des soumissions, ainsi que l'adjudication des marchés, seront conformes à ce qui suit:

a)         normalement, les soumissions seront présentées par écrit, direc­tement ou par la poste. S'il est autorisé de présenter des soumissions par télex, télégramme ou télécopie, la soumission ainsi présentée devra contenir tous les renseignements néces­saires à son évaluation, notamment le prix définitif proposé par le soumissionnaire et une déclaration par laquelle le soumission­naire accepte toutes les modalités, conditions et dispositions de l'invitation à soumissionner. La soumission devra être confirmée dans les moindres délais par lettre ou par l'envoi d'une copie signée du télex, du télégramme ou de la télécopie. La présen­tation des soumissions par téléphone ne sera pas autorisée. Le contenu du télex, du télégramme ou de la télécopie fera foi s'il y a divergence ou contradiction entre ce contenu et toute docu­mentation reçue après l'expiration du délai; et
 

b)         les possibilités qui pourront être accordées aux soumissionnaires de corriger des erreurs involontaires de forme entre l'ouverture des soumissions et l'adjudication du marché ne seront pas de nature à donner lieu à des pratiques discriminatoires.

Réception des soumissions

2.         Aucun fournisseur ne sera pénalisé si, par suite d'un retard imputable uniquement à l'entité, sa soumission est reçue après l'expiration du délai par le service désigné dans la documentation relative à l'appel d'offres. Les soumissions pourront également être prises en considération dans d'autres circonstances exceptionnelles si les procédures de l'entité concernée en disposent ainsi.

Ouverture des soumissions

3.         Toutes les soumissions demandées par des entités dans le cadre de procédures ouvertes ou sélectives seront reçues et ouvertes conformément à des procédures et conditions garantissant la régularité de l'ouverture. La réception et l'ouverture des soumissions seront également conformes aux dispositions du présent accord concernant le traitement national et la non-discrimination. Les renseignements relatifs à l'ouverture des soumissions resteront entre les mains de l'entité concernée et à la dispo­sition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisés si besoin est pour les procédures prévues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII.

Adjudication des marchés

4.         a)         Pour être considérées en vue de l'adjudication, les soumissions devront être conformes, au moment de leur ouverture, aux conditions essentielles spécifiées dans les avis ou dans la documentation rela­tive à l'appel d'offres, et avoir été déposées par un fournisseur remplissant les conditions de participation. Si une entité a reçu une soumission anormalement inférieure aux autres soumissions présentées, elle pourra se renseigner auprès du soumissionnaire pour s'assurer qu'il est en mesure de remplir les conditions de participation et qu'il est apte à satisfaire aux modalités du marché.

b)         Sauf si elle décide, pour des raisons d'intérêt public, de ne pas passer le marché, l'entité l'adjugera au soumissionnaire qui aura été reconnu pleinement capable d'exécuter le contrat et dont la soumission, qu'elle porte sur des produits ou services nationaux ou sur des produits ou services d'autres Parties, sera la soumission la plus basse ou celle qui aura été reconnue comme étant la plus avantageuse selon les critères d'éva­luation spécifiés dans les avis ou dans la documentation relative à l'appel d'offres.
 

c)         Les adjudications seront faites conformément aux critères et aux conditions essentielles spécifiés dans la documentation relative à l'appel d'offres.

Options

5.         Les options ne seront pas utilisées de manière à tourner les dispo­sitions de l'Accord.

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Article XIV: Négociation

1.         Une Partie pourra prévoir que les entités procèdent à des négociations:

a)         dans le contexte des marchés publics pour lesquels elles ont indiqué qu'elles en avaient l'intention, à savoir dans l'avis mentionné au paragraphe 2 de l'article IX (l'invitation à participer à la procédure pour le projet de marché faite aux fournisseurs); ou
 

b)         lorsqu'il résulte de l'évaluation qu'aucune soumission n'est manifestement la plus avantageuse selon les critères d'évaluation spécifiés dans les avis ou la documentation relative à l'appel d'offres.

2.         Les négociations serviront principalement à déterminer les points forts et les points faibles des soumissions.

3.         Les entités traiteront les soumissions de manière confidentielle. En particulier, elles ne donneront pas d'information destinée à aider des participants déterminés à porter leurs soumissions au niveau de celles d'autres participants.

4.         Au cours des négociations, les entités ne feront pas de discrimination entre les différents fournisseurs. En parti­culier, elles feront en sorte que:

a)         l'élimination de tout participant se fasse selon les critères énoncés dans les avis et la documentation relative à l'appel d'offres;
 

b)         toutes les modifications apportées aux critères et aux prescriptions techniques soient communiquées par écrit à tous les participants aux négociations qui restent en lice;
 

c)         tous les participants qui restent en lice aient la possibilité de présenter des soumissions nouvelles ou modifiées sur la base des prescriptions révisées;
 

d)         lorsque les négociations seront achevées, tous les participants aux négociations qui restent en lice soient autorisés à présenter des soumissions finales dans un délai qui sera le même pour tous.

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Article XV:  Appel d'offres limité

1.         Les dispositions des articles VII à XIV, qui s'appliquent aux procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, ne seront pas nécessai­rement applicables dans les circonstances définies ci-après, à la condition que l'appel d'offres limité ne soit pas utilisé en vue de ramener la concur­rence en deçà du maximum possible, ou d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination entre les fournisseurs des autres Parties ou de protection des producteurs ou des fournisseurs nationaux:

a)         lorsque aucune soumission n'aura été déposée en réponse à un appel d'offres fait selon une procédure ouverte ou sélective, ou lorsque les soumissions déposées auront été concertées ou ne seront pas en conformité avec les conditions essentielles de l'appel d'offres, ou émaneront de fournisseurs ne remplissant pas les conditions de participation prévues conformément au présent accord, pour autant toutefois que les conditions de l'appel d'offres initial ne soient pas substan­tiellement modifiées pour le marché qui sera adjugé;
 

b)         lorsque, du fait qu'il s'agit de travaux d'art ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, tels que des droits de brevet ou de reproduction, ou en l'absence de concurrence pour des raisons techniques, les produits ou services ne pourront être fournis que par un fournisseur particulier et qu'il n'existera aucun produit ou service de rechange ou de remplacement raison­nablement satisfaisant;
 

c)         pour autant que cela sera strictement nécessaire lorsque, pour des raisons d'extrême urgence dues à des événements qui ne pouvaient être prévus par l'entité, les procédures ouvertes ou sélectives ne permettraient pas d'obtenir les produits ou services en temps voulu;
 

d)            lorsqu'il s'agira de livraisons additionnelles à assurer par le fournisseur initial et portant sur des pièces de rechange pour des fournitures déjà faites ou des installations déjà livrées, ou destinées à compléter ces fournitures, services ou installations, et qu'un changement de fournisseur aboutirait à la livraison de matériel ou de services ne répondant pas à des conditions d'interchangeabilité avec un matériel ou service déjà existant(5);
 

e)          lorsqu'une entité passera un marché pour se procurer des proto­types ou un produit ou service nouveau mis au point à sa demande au cours de l'exécution d'un contrat particulier de recherche, d'expérimen­tation, d'étude ou de développement original, et pour les besoins de ce contrat. Une fois que de tels contrats auront été exécutés, les marchés ultérieurs de produits ou de services seront assu­jettis aux dispositions des articles VII à XIV(6);
 

f)          lorsque des services de construction additionnels qui n'étaient pas inclus dans le marché initial mais qui correspondaient aux objectifs de la documentation relative à l'appel d'offres initial sont, à la suite de circonstances imprévisibles, devenus néces­saires pour achever la fourniture des services de construction décrits dans ledit marché, et lorsque l'entité doit adjuger des marchés portant sur les services de construction additionnels à l'entrepreneur fournissant les services de construction concernés parce que séparer les services de construction additionnels du marché initial lui causerait des diffi­cultés pour des raisons techniques ou économiques ou la gênerait notablement. Toutefois, la valeur totale des marchés adjugés pour les services de construction additionnels ne pourra pas dépasser 50 pour cent du montant du marché principal;
 

g)         pour de nouveaux services de construction consistant en la répétition de services de construction analogues qui sont conformes à un projet de base pour lequel un marché initial a été adjugé conformément aux articles VII à XIV et pour lequel l'entité a indiqué dans l'avis de marché envisagé concernant le service de construction initial que la procédure d'appel d'offres limité pourra être utilisée aux fins de l'adjudication des marchés pour ces nouveaux services de construction;
 

h)         pour des produits achetés sur un marché de produits de base;
 

i)          pour des achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à très court terme. La présente disposition vise à couvrir l'écoulement inhabituel de produits par des entreprises qui ne sont normalement pas fournisseurs, ou la cession d'avoirs d'entreprises en liqui­dation ou administration judiciaire. Elle n'est pas censée couvrir les achats courants effectués auprès de fournisseurs ordinaires;
 

j)          dans le cas de marchés adjugés au lauréat d'un concours, à condition que le concours ait été organisé d'une manière conforme aux principes du présent accord, notamment en ce qui concerne la publication, au sens de l'article IX, d'une invitation, adressée aux fournisseurs dûment qualifiés, à participer à un tel concours, qui sera jugé par un jury indépendant, en vue de l'adjudication de marchés aux lauréats.

2.         Les entités dresseront procès-verbal de chaque marché adjugé confor­mément aux dispositions du paragraphe 1. Chaque procès-verbal mentionnera le nom de l'entité contractante, la valeur et la nature des marchandises ou des services faisant l'objet du marché, ainsi que leur pays d'origine, et contiendra un exposé indiquant celles des circonstances visées au présent article dans lesquelles le marché a été adjugé. Ce procès-verbal restera entre les mains de l'entité concernée et à la disposition des autorités publiques dont elle relève, pour être utilisé si besoin est pour les procédures prévues aux articles XVIII, XIX, XX et XXII.

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Article XVI: Opérations de compensation

1.         Dans la qualification et la sélection des fournisseurs, produits ou services, ou dans l'évaluation des soumissions et l'adjudication des marchés, les entités n'imposeront, ne demanderont ni n'envisageront d'opérations de compensation.(7)

2.            Toutefois, eu égard aux considérations de politique générale, y compris celles qui concernent le développement, un pays en développement pourra, au moment de son accession, négocier des conditions pour l'utilisation des opérations de compensation, telles que des prescriptions pour l'incorporation d'un certain contenu d'origine nationale. Ces prescriptions seront utilisées uniquement aux fins de la qualification pour la participation au processus de passation des marchés et non pas comme critères pour l'adjudication des marchés. Les conditions seront objec­tives, clairement définies et non discriminatoires. Elles seront énoncées à l'Appendice I du pays et pourront comprendre des limitations précises à l'imposition d'opérations de compensation dans tout marché visé par le présent accord. L'existence de telles conditions sera notifiée au Comité et indiquée dans l'avis de marché envisagé et autre documentation.

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Article XVII: Transparence

1.            Chaque Partie encouragera les entités à indiquer les modalités et conditions, y compris toute différence par rapport aux procédures d'appel d'offres avec mise en concurrence ou aux possibilités de recours aux procédures de contestation, suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situés dans des pays qui ne sont pas Parties au présent accord mais qui néanmoins, en vue de rendre transparentes leurs propres adjudications de marchés:

a)         donnent des spécifications pour leurs marchés conformément à l'article VI (spécifications techniques);
 

b)         font paraître les avis de marchés visés à l'article IX, y compris, dans la version de l'avis mentionné au paragraphe 8 de l'article IX (résumé de l'avis de marché envisagé) qui est publié dans une langue officielle de l'OMC, une indication des modalités et conditions suivant lesquelles des soumissions seront admises de la part des fournisseurs situés dans des pays Parties au présent accord;
 

c)         sont disposés à faire en sorte que leurs règlements en matière de passation des marchés ne soient normalement pas modifiés au cours de la passation d'un marché et, dans le cas où une telle modification s'avère inévitable, à faire en sorte qu'il existe un moyen de réparation satisfaisant.

2.         Les gouvernements qui ne sont pas Parties à l'Accord et qui respectent les conditions énoncées aux paragraphes 1 a) à 1 c) auront le droit, s'ils en informent les Parties, de participer aux réunions du Comité en qualité d'observateurs.

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Article XVIII: Information et examen concernant les obligations des entités

1.         Les entités feront paraître un avis dans la publication appropriée indiquée à l'Appendice II 72 jours au plus tard après l'adjudication de chaque marché au titre des articles XIII à XV. Ces avis contiendront les renseignements suivants:

a)         nature et quantité des produits ou services faisant l'objet de l'adjudication;
 

b)         nom et adresse de l'entité passant le marché;
 

c)         date de l'adjudication;
 

d)         nom et adresse de l'adjudicataire;
 

e)         valeur de l'adjudication ou de l'offre la plus élevée et la plus basse dont il a été tenu compte dans l'adjudication du marché;
 

f)          dans les cas où cela sera approprié, moyen d'identifier l'avis publié conformément au paragraphe 1 de l'article IX ou justification, confor­mément à l'article XV, du recours à cette procédure; et
 

g)         type de procédure utilisé.

2.        Chaque entité, à la demande d'un fournisseur d'une Partie, communiquera dans les moindres délais:

a)         des explications sur ses pratiques et procédures en matière de passation des marchés;
 

b)         des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles la demande de qualification du fournisseur a été rejetée, les raisons pour lesquelles il a été mis fin à sa qualification, et les raisons pour lesquelles il n'a pas été sélectionné;
 

c)         à un soumissionnaire non retenu, des renseignements pertinents concernant les raisons pour lesquelles sa soumission n'a pas été retenue et les caractéristiques et avantages relatifs de la soumission retenue, ainsi que le nom de l'adjudicataire.

3.         Les entités informeront dans les moindres délais les fournisseurs participants des décisions prises concernant l'adjudication du marché, et par écrit si demande leur en est faite.

4.         Toutefois, les entités pourront décider que certains renseignements concernant l'adjudication du marché, mentionnés aux paragraphes 1) et 2) c), ne seront pas communiqués dans les cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs.

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Article XIX: Information et examen concernant les obligations des Parties

1.            Chaque Partie publiera dans les moindres délais toutes lois, tous règlements, ainsi que toutes décisions judiciaires, décisions adminis­tratives d'application générale, et procédures (y compris les clauses contractuelles types), relatifs aux marchés publics visés par le présent accord, dans les publications appropriées dont la liste figure à l'Appendice IV, et de façon à permettre aux autres Parties et aux fournisseurs d'en prendre connaissance. Chaque Partie se tiendra prête à fournir des explications sur ses procédures de passation des marchés publics à toute autre Partie qui en fera la demande.

2.         Le gouvernement d'un soumissionnaire non retenu qui est Partie au présent accord pourra, sans préjudice des dispositions de l'article XXII, demander les renseignements additionnels qui pourront être nécessaires sur la passation du marché pour s'assurer qu'elle a été effectuée dans des conditions d'équité et d'impartialité. A cet effet, l'autorité publique contractante fournira des renseignements sur les caractéristiques et les avantages relatifs de la soumission retenue et sur le prix d'adjudication. Normalement, ce dernier renseignement pourra être divulgué par le gouver­nement du soumissionnaire non retenu à la condition qu'il use de ce droit avec discrétion. Au cas où cette divulgation serait de nature à nuire à la concurrence lors d'appels d'offres ultérieurs, ce renseignement ne sera divulgué qu'après consultation et avec l'accord de la Partie qui l'aura communiqué au gouvernement du soumissionnaire non retenu.

3.         Les renseignements disponibles concernant la passation de marchés par les entités visées et les marchés qu'elles auront adjugés seront commu­niqués à toute autre Partie qui en fera demande.

4.         Les renseignements confidentiels fournis à une Partie, dont la divul­gation ferait obstacle à l'application des lois, serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre fournisseurs, ne seront pas divulgués sans l'autorisation formelle de la Partie qui les aura fournis.

5.         Chaque Partie établira ses statistiques annuelles des marchés visés par le présent accord et les communiquera au Comité. Ces communications contiendront les renseignements ci-après sur les marchés adjugés par toutes les entités contractantes visées par le présent accord:

a)         pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant globa­lement et par entité la valeur estimée des marchés adjugés, aussi bien au-dessus qu'au-dessous de la valeur de seuil; pour les entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant globalement et par catégorie d'entités la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil;
 

b)         pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par entité et par catégorie de produits et services suivant des classifications uniformes; pour les entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur estimée des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil, ventilées par catégorie d'entités et par catégorie de produits ou de services;
 

c)         pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés dans chacune des circonstances visées à l'article XV, ventilées par entité et par catégorie de produits et services; pour les catégories d'entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au-dessus de la valeur de seuil dans chacune des circonstances visées à l'article XV; et
 

d)         pour les entités mentionnées à l'Annexe 1, statistiques, ventilées par entité, indiquant le nombre et la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux Annexes pertinentes; pour les catégories d'entités mentionnées aux Annexes 2 et 3, statistiques indiquant la valeur totale des marchés adjugés au titre des dérogations à l'Accord énoncées aux Annexes pertinentes.

Pour autant que ces renseignements soient disponibles, chaque Partie communiquera des statistiques indiquant le pays d'origine des produits et services achetés par ses entités. En vue d'assurer que ces statistiques soient comparables, le Comité donnera des indications concernant les méthodes à utiliser. En vue d'assurer une surveillance efficace des marchés visés par le présent accord, le Comité pourra décider à l'unanimité de modifier les prescriptions énoncées aux alinéas a) à d) pour ce qui concerne la nature et l'étendue des renseignements statistiques à communiquer, ainsi que les ventilations et les classifications à utiliser.

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Article XX: Procédures de contestation

Consultations

1.         En cas de plainte d'un fournisseur pour violation du présent accord dans le cadre de la passation d'un marché, chaque Partie encouragera ce fournisseur à chercher à régler la question en consultation avec l'entité contractante. En pareil cas, l'entité contrac­tante examinera la plainte avec impartialité et rapidement, d'une manière qui n'entravera pas l'adoption de mesures correctives dans le contexte du mécanisme de contestation.

Contestation

2.            Chaque Partie établira des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs de contester de prétendues violations de l'Accord dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt.

3.            Chaque Partie établira ses procédures de contestation par écrit et les rendra généralement accessibles.

4.            Chaque Partie fera en sorte que la documentation relative à tous les aspects de la passation des marchés visés par le présent accord soit conservée pendant trois ans.

5.         Le fournisseur intéressé pourra être tenu d'engager une procédure de contestation et d'adresser une notification à l'entité contractante dans des délais spécifiés qui courront à compter de la date à laquelle le fondement de la plainte sera connu ou devrait raisonnablement avoir été connu, et qui ne seront en aucun cas inférieurs à dix jours.

6.         Les contestations seront soumises à un tribunal ou à un organe d'examen impartial et indépendant n'ayant aucun intérêt dans le résultat de l'adjudication et dont les membres sont à l'abri d'une influence extérieure pendant la durée du mandat. Dans les cas où l'organe d'examen ne sera pas un tribunal, ou bien ledit organe fera l'objet d'un examen judiciaire, ou bien il appliquera des procédures en vertu desquelles:

a)         les participants pourront être entendus avant qu'une opinion soit donnée ou une décision rendue;
 

b)         les participants pourront se faire représenter et accompagner;
 

c)         les participants auront accès à toute la procédure;
 

d)         la procédure pourra être publique;
 

e)         les opinions ou décisions seront rendues par écrit, avec un exposé indiquant leurs motifs;
 

f)          des témoins pourront être entendus;
 

g)         les documents seront communiqués à l'organe d'examen.

7.         Les procédures de contestation prévoiront:

a)         des mesures transitoires rapides pour remédier aux violations de l'Accord et préserver les possibilités commerciales. Cette action pourra entraîner la suspension du processus de passation du marché. Toutefois, les procédures pourront prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, pourront être prises en compte lorsqu'il faudra décider si de telles mesures devraient être appliquées. En pareil cas, tout défaut d'action sera motivé par écrit;
 

b)         une évaluation et une possibilité de décision concernant la justification de la contestation;
 

c)         la correction de la violation de l'Accord ou la compensation des pertes ou dommages subis, qui pourra être limitée aux coûts de la préparation de la soumission ou de la contestation.

8.         En vue de la protection des intérêts commerciaux et autres concernés, la procédure de contestation sera normalement achevée sans tarder.

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Article XXI: Institutions

1.         Il sera institué un Comité des marchés publics composé de repré­sentants de chacune des Parties. Le Comité élira son Président et son Vice-Président; il se réunira selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Parties la possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant l'application de l'Accord ou la poursuite de ses objectifs, ainsi que pour exercer les autres attributions qui pourront lui être conférées par les Parties.

2.         Le Comité pourra établir des groupes de travail ou autres organes subsi­diaires qui exerceront les attributions qui pourront leur être conférées par le Comité.

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Article XXII: Consultations et règlement des différends

1.         Les dispositions du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends dans le cadre de l'Accord sur l'OMC (ci-après dénommé le “Mémorandum d'accord sur le règlement des différends”) seront applicables, sauf disposition contraire expresse des paragraphes ci-après.

2.         Dans le cas où une Partie considère qu'un avantage résultant pour elle directement ou indirectement du présent accord se trouve annulé ou compromis, ou que la réalisation de l'un des objectifs de l'Accord est entravée du fait qu'une autre Partie ou des Parties ne remplissent pas les obligations qu'elles ont contractées aux termes du présent accord, ou qu'une autre Partie ou des Parties appliquent une mesure, contraire ou non aux dispositions du présent accord, elle pourra, en vue d'arriver à un règlement mutuellement satisfaisant de la question, faire des représentations ou des propositions écrites à l'autre ou aux autres Parties qui, à son avis, sont en cause. Une telle action sera notifiée dans les moindres délais à l'Organe de règlement des différends établi en vertu du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends (ci–après dénommé l'“ORD”), ainsi qu'il est spécifié ci–après. Toute Partie ainsi sollicitée examinera avec compréhension les représentations ou propositions qui lui auront été faites.

3.         L'ORD aura le pouvoir d'établir des groupes spéciaux, d'adopter les rapports de groupes spéciaux et de l'organe d'appel, de formuler des recommandations ou de statuer sur la question, d'assurer la surveillance de la mise en oeuvre des décisions et recommandations, et d'autoriser la suspension de concessions et d'autres obligations qui résultent du présent accord ou l'ouverture de consultations concernant les voies de recours lorsque le retrait des mesures dont il aura été constaté qu'elles sont en contravention avec les dispositions de l'Accord n'est pas possible, étant entendu que seuls les Membres de l'OMC qui sont Parties au présent accord prendront part au processus de prise de décisions ou de mesures qu'engagera l'ORD pour ce qui est des différends qui surviennent dans le cadre du présent accord.

4.         Les groupes spéciaux auront le mandat ci–après, à moins que les parties au différend n'en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de l'établissement du groupe spécial:

“Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent accord et de (nom de tout autre accord visé cité par les parties au différend) la question portée devant l'ORD par (nom de la partie) dans le document ...; faire des constatations propres à aider l'ORD à formuler des recommandations ou à statuer sur la question, ainsi qu'il est prévu dans le présent accord.”

S'agissant d'un différend dans lequel les dispositions à la fois du présent accord et de l'un ou de plusieurs des autres Accords figurant à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends sont invoquées par l'une des parties au différend, le paragraphe 3 ne s'appliquera qu'aux parties du rapport du groupe spécial concernant l'interprétation et l'application du présent accord.

5.         Les groupes spéciaux établis par l'ORD pour examiner les différends qui surviennent dans le cadre du présent accord comprendront des personnes qualifiées dans le domaine des marchés publics.

6.         Aucun effort ne sera ménagé pour accélérer la procédure dans toute la mesure du possible. Nonobstant les dispositions des paragraphes 8 et 9 de l'article 12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le groupe spécial s'efforcera de présenter son rapport final aux parties au différend quatre mois au plus tard, et en cas de retard sept mois au plus tard, après la date à laquelle la composition et le mandat du groupe spécial auront été arrêtés. En conséquence, aucun effort ne sera ménagé pour réduire également de deux mois les délais prévus au paragraphe 1 de l'article 20 et au paragraphe 4 de l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends. En outre, nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 21 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, le groupe spécial s'efforcera de rendre sa décision, en cas de désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec un Accord visé de mesures prises pour se conformer aux recommandations et décisions, dans un délai de 60 jours.

7.            Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, tout différend survenant dans le cadre de tout Accord figurant à l'Appendice 1 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends autre que le présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui résultent du présent accord, et tout différend survenant dans le cadre du présent accord n'entraînera pas la suspension de concessions ou d'autres obligations qui résultent de tout autre Accord figurant dans ledit Appendice 1.

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Article XXIII: Exceptions à l'accord

1.            Aucune disposition du présent accord ne sera interprétée comme empêchant une Partie quelconque de prendre des mesures ou de ne pas divulguer des renseignements si elle l'estime nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité, se rapportant aux marchés d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, ou aux marchés indispensables à la sécurité nationale ou aux fins de la défense nationale.

2.         Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer, soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifié entre les pays où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant une Partie quelconque d'instituer ou d'appliquer des mesures: nécessaires à la protection de la moralité publique, de l'ordre public ou de la sécurité publique, à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux, ou à la protection de la propriété intellectuelle; ou se rapportant à des articles fabriqués ou des services fournis par des personnes handicapées, ou dans des institutions philan­thropiques, ou dans les prisons.

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Article XXIV: Dispositions finales

1.        Acceptation et entrée en vigueur

            Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1996 pour les gouvernements(8) pour lesquels le champ d'application convenu figure aux Annexes 1 à 5 de l'Appendice I du présent accord et qui auront accepté l'Accord par voie de signature le 15 avril 1994 ou qui, à cette date, l'auront signé sous réserve de ratification et ratifié ultérieurement avant le 1er janvier 1996.

2.        Accession

            Tout gouvernement qui est Membre de l'OMC, ou avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC qui est partie contractante au GATT de 1947, et qui n'est pas Partie au présent accord pourra y accéder, à des conditions à convenir entre ce gouvernement et les Parties, par dépôt auprès du Directeur général de l'OMC d'un instrument d'accession énonçant les conditions ainsi convenues. L'Accord entrera en vigueur pour un gouvernement qui y aura accédé le trentième jour qui suivra la date de son accession à l'Accord.

3.       Dispositions transitoires

a)         Hong Kong et la Corée pourront différer l'application des dispositions du présent accord, exception faite des articles XXI et XXII, jusqu'à une date qui ne dépassera pas le 1er janvier 1997. La date à laquelle ils commenceront à en appliquer les dispositions, si elle est antérieure au 1er janvier 1997, sera notifiée au Directeur général de l'OMC 30 jours à l'avance.
 

b)          Dans l'intervalle entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et celle de son application par Hong Kong, les droits et obligations entre Hong Kong et toutes les autres Parties au présent accord qui étaient le 15 avril 1994 Parties à l'Accord relatif aux marchés publics fait à Genève le 12 avril 1979, tel qu'il a été amendé le 2 février 1987 (l'“Accord de 1988”), seront régis par les dispositions de fond(9) de l'Accord de 1988, y compris ses Annexes telles qu'elles ont été modifiées ou rectifiées, dispositions qui sont incorporées dans l'Accord par référence à cet effet et qui resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996.
 

c)         Entre les Parties au présent accord qui sont également Parties à l'Accord de 1988, les droits et obligations au titre du  présent accord remplaceront ceux qui résultent de l'Accord de 1988.
 

d)         L'article XXII n'entrera en vigueur qu'à la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC. Dans l'intervalle, les dispositions de l'article VII de l'Accord de 1988 s'appliqueront aux consultations et au règlement des différends dans le cadre du présent accord, dispositions qui sont incorporées dans l'Accord par référence à cet effet. Ces dispositions seront appliquées sous les auspices du Comité institué en vertu du présent accord.
 

e)         Avant la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC, les références aux organes de l'OMC seront interprétées comme renvoyant à l'organe correspondant du GATT et les références au Directeur général de l'OMC et au Secrétariat de l'OMC seront interprétées comme étant des références au Directeur général des PARTIES CONTRACTANTES du GATT de 1947 et au Secrétariat du GATT, respectivement.

4.       Réserves

            Il ne pourra être formulé de réserves en ce qui concerne des dispo­sitions du présent accord.

5.       Législation nationale

a)         Chaque gouvernement qui acceptera le présent accord ou qui y accédera assurera, au plus tard à la date où ledit accord entrera en vigueur en ce qui le concerne, la conformité de ses lois, règlements et procédures administratives, ainsi que des règles, procédures et pratiques appliquées par les entités reprises dans ses listes annexées au présent accord, avec les dispositions dudit accord.
 

b)         Chaque Partie informera le Comité de toute modification apportée à ses lois et règlements en rapport avec les dispositions du présent accord, ainsi qu'à l'administration de ces lois et règlements.

6.       Rectifications ou modifications

a)         Les rectifications, les transferts d'une entité d'une Annexe à une autre ou, dans des cas exceptionnels, les autres modifications se rapportant aux Appendices I à IV seront notifiés au Comité, accompagnés de renseignements concernant les conséquences probables du changement pour le champ d'application mutuellement convenu du présent accord. S'ils sont de pure forme ou mineurs, les rectifications, transferts ou autres modifications prendront effet à la condition qu'aucune objection n'y ait été faite dans un délai de 30 jours. Dans les autres cas, le Président du Comité convoquera le Comité dans les moindres délais. Le Comité examinera la proposition et toute demande d'ajustements compensatoires, afin de préserver l'équilibre des droits et des obligations et de maintenir le champ d'application mutuellement convenu du présent accord à un niveau comparable à son niveau antérieur à la notification. S'il n'est pas possible d'arriver à un accord, la question pourra être traitée ensuite selon les dispositions de l'article XXII.
 

b)         Dans les cas où une Partie souhaite, dans l'exercice de ses droits, retirer une entité de l'Appendice I au motif que le contrôle ou l'influence que le gouvernement exerce sur cette entité a été éliminé de manière effective, cette Partie en informera le Comité. Cette modification prendra effet le jour qui suivra la fin de la réunion suivante du Comité, à la condition que cette réunion ait lieu 30 jours au plus tôt à compter de la date de la notification et qu'aucune objection n'y ait été faite. En cas d'objection, la question pourra être traitée ensuite selon les procédures relatives aux consultations et au règlement des différends énoncées à l'article XXII. Lors de l'examen de la modification projetée de l'Appendice I ainsi que de tout ajustement compensatoire qui pourrait en résulter, il sera tenu compte des effets d'ouverture du marché résultant de l'élimination du contrôle ou de l'influence exercé par le gouvernement.

7.       Examens, négociations et travaux futurs

a)         Le Comité procédera chaque année à un examen de la mise en oeuvre et de l'application du présent accord, en tenant compte de ses objectifs. Le Comité informera chaque année le Conseil général de l'OMC des faits intervenus pendant la période sur laquelle portera cet examen.
 

b)         Au plus tard à l'expiration de la troisième année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, et par la suite de façon périodique, les Parties engageront de nouvelles négociations en vue d'améliorer l'Accord et d'en étendre le plus possible la portée entre toutes les Parties sur une base de réciprocité mutuelle, compte tenu des dispositions de l'article V relatif aux pays en développement.
 

c)         Les Parties s'efforceront d'éviter d'adopter ou de maintenir en application des mesures et pratiques discriminatoires qui faussent les procédures ouvertes de passation des marchés et elles s'efforceront, dans le cadre des négociations visées à l'alinéa b), d'éliminer celles qui subsisteront à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

8.        Technologies de l'information

            Afin d'assurer que l'Accord ne constitue pas un obstacle non nécessaire au progrès technique, les Parties tiendront régulièrement des consultations au Comité concernant l'évolution de l'utilisation des technologies de l'information dans le domaine des marchés publics et, si nécessaire, négocieront des modifications de l'Accord. Ces consultations viseront en particulier à assurer que l'utilisation des technologies de l'information contribue à faire en sorte que la passation des marchés publics se fasse de manière ouverte, non discriminatoire et efficace au moyen de procédures transparentes, que les marchés visés par l'Accord soient clairement identifiés et que tous les renseignements disponibles concernant un marché particulier puissent être identifiés. Lorsqu'une Partie envisagera d'innover, elle s'efforcera de tenir compte des vues exprimées par d'autres Parties au sujet des problèmes qui risquent de se poser.

9.        Amendements

            Les Parties pourront modifier le présent accord eu égard, notamment, à l'expérience de sa mise en oeuvre. Lorsqu'un amendement aura été approuvé par les Parties conformément aux procédures établies par le Comité, il n'entrera en vigueur à l'égard d'une Partie que lorsque celle-ci l'aura accepté.

10.       Retrait

a)         Toute Partie pourra se retirer du présent accord. Ce retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle le Directeur général de l'OMC en aura reçu notification par écrit. Dès réception de cette notification, toute Partie pourra demander la réunion immédiate du Comité.
 

b)         Si une Partie au présent accord ne devient pas Membre de l'OMC dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC ou cesse d'être Membre de l'OMC, elle cessera d'être Partie au présent accord avec effet à compter de la même date.

11.       Non-application du présent accord entre des Parties

            Le présent accord ne s'appliquera pas entre deux Parties si l'une ou l'autre de ces Parties, au moment de son acceptation ou de son accession, ne consent pas à cette application.

12.       Notes, Appendices et Annexes

            Les Notes, Appendices et Annexes au présent accord en font partie intégrante.

13.            Secrétariat

            Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du présent accord.

14.       Dépôt

            Le présent accord sera déposé auprès du Directeur général de l'OMC, qui remettra dans les moindres délais à chaque Partie une copie certifiée conforme de l'Accord et de toute rectification ou modification qui y aura été apportée conformément au paragraphe 6, de tout amendement qui y aura été apporté conformément au paragraphe 9, ainsi qu'une notification de chaque acceptation ou accession conformément aux paragraphes 1 et 2, et de chaque dénonciation conformément au paragraphe 10, du présent article.

15.       Enregistrement

            Le présent accord sera enregistré conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.

            Fait à Marrakech le 15 avril mil neuf cent quatre–vingt-quatorze, en un seul exemplaire, en langues française, anglaise et espagnole, les trois textes faisant foi, sauf indication contraire concernant les Appendices ci–joints.

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Notes

            Le terme “pays” tel qu'il est utilisé dans le présent accord, y compris les Appendices, doit être interprété comme incluant tout territoire douanier distinct Partie au présent accord.

            S'agissant d'un territoire douanier distinct Partie au présent accord, dans les cas où le qualificatif “national” accompagnera une expression utilisée dans le présent accord, cette expression s'interprétera, sauf indication contraire, comme se rapportant à ce territoire douanier.

Article premier, paragraphe 1

            Eu égard aux considérations de politique générale relatives à l'aide liée, et notamment à l'objectif des pays en développement visant le retour à une aide non liée, le présent accord ne s'appliquera pas aux marchés passés dans le cadre d'une aide liée apportée aux pays en développement, aussi longtemps qu'elle sera pratiquée par des Parties.

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Note:

  • 5. Il est entendu que le “matériel existant” comprend les logiciels dans la mesure où le marché initial de logiciels était couvert par l'Accord. Back to text
  • 6. Le développement original d'un produit ou service nouveau peut englober une production ou une fourniture limitée ayant pour but d'incorporer les résultats d'essais sur le terrain et de démontrer que le produit ou service se prête à une production ou à une fourniture en quantités conformément à des normes de qualité acceptables. Il ne comprend pas la production ou la fourniture en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et développement. Back to text
  • 7. Les opérations de compensation dans les marchés publics sont des mesures utilisées pour encourager le développement local ou améliorer la balance des paiements au moyen de prescriptions relatives à la teneur en éléments d'origine nationale, de l'octroi de licences pour des technologies, de prescriptions en matière d'investissement, d'échanges compensés ou de prescriptions similaires. Back to text
  • 8. Aux fins du présent accord, le terme “gouvernement” est réputé comprendre les autorités compétentes des Communautés européennes. Back to text
  • 9. Toutes les dispositions de l'Accord de 1988 excepté le Préambule, l'article VII et l'article IX, à l'exclusion des paragraphes 5 a) et b) et du paragraphe 10. Back to text

Lisez le résumé de l'Accord sur les marchés publics.

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Les textes reproduits ici n'ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l'OMC à Genève.