
Avertissement
Les pages qui figurent sur ce site web concernant l'Organe d'appel et le
Secrétariat de l'Organe d'appel sont à but purement informatif. Elles ne
constituent pas une interprétation faisant autorité des Accords de l'OMC,
y compris le Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant
le règlement des différends ou les Procédures de travail pour l'examen
en appel.
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L'appel peut faire suite à la publication du rapport d'un groupe spécial
établi conformément au Mémorandum d'accord. Les rapports de groupes spéciaux
doivent être adoptés par l'ORD dans les 60 jours suivant leur distribution
aux Membres de l'OMC, à moins qu'une partie ne décide de faire appel. Les
parties à un différend peuvent faire appel du rapport d'un groupe spécial à
tout moment avant l'adoption du rapport par l'ORD. Les tierces parties n'ont
pas le droit de faire appel du rapport d'un groupe spécial. Conformément à
l'article 17:6 du Mémorandum d'accord, les appels sont limités aux questions
de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations
du droit données par celui-ci.
Un appel est formé par notification écrite à l'ORD et dépôt simultané d'une
déclaration d'appel auprès du Secrétariat de l'Organe d'appel. Une partie
déposant une déclaration d'appel est appelée “appelant”. La
Règle 20 des Procédures de travail indique ce
qu'une déclaration d'appel doit comprendre.
Le jour du dépôt de la déclaration d'appel, l'appelant doit
aussi déposer une communication écrite conformément à la
Règle 21 1) des Procédures de travail.
Une partie au différend qui souhaite répondre aux allégations formulées par
l'appelant peut elle-même déposer une communication écrite en vertu de la
Règle 22 des Procédures de travail,
dans un délai de 18 jours après la date du dépôt de la déclaration d'appel
et de la communication de l'appelant.
Les Procédures de
travail reconnaissent que certains différends peuvent comporter des appels
multiples.
Ainsi, en vertu de la règle 23 des
Procédures de travail, une partie au différend autre que l'appelant
initial peut aussi faire appel pour les mêmes motifs ou sur la base d'autres
erreurs alléguées en déposant une déclaration d'un autre appel et une
communication écrite dans un délai de cinq jours à compter du dépôt de la
déclaration d'appel. Cette partie est appelée “autre appelant”.
Les Membres qui
ont la qualité de tierces parties dans le cadre de la procédure de groupe
spécial peuvent aussi déposer des communications écrites dans un délai de 21
jours après la date du dépôt de la déclaration d'appel, conformément à la
Règle 24 des Procédures de travail. Les
tierces parties qui souhaitent comparaître et prendre part à l'audience sont
encouragées à déposer des communications écrites, mais celles qui ne le font
pas peuvent notifier au Secrétariat de l'Organe d'appel, dans le même délai
de 21 jours, leur intention de comparaître à l'audience. Les tierces parties
qui ne déposent pas de communication écrite ou ne présentent pas de
notification dans le délai de 21 jours peuvent tout de même comparaître à
l'audience à la discrétion de la section de l'Organe d'appel (comprenant
trois membres de l'Organe d'appel) qui connaît de l'appel. Les tierces
parties qui déposent des communications écrites ou comparaissent à
l'audience sont appelées “participants tiers”.
Pour chaque appel
se tient une audience au cours de laquelle les appelants, les autres
appelants, les intimés et les participants tiers ont la possibilité
d'exposer oralement des arguments et de répondre aux questions que leur pose
la section de l'Organe d'appel qui connaît de l'appel.
L'audience a
généralement lieu dans un délai de 30 à 45 jours suivant le dépôt de la
déclaration d'appel.
Les travaux menés
devant l'Organe d'appel sont confidentiels. Seuls les Membres de l'OMC qui
sont des appelants, d'autres appelants, des intimés ou des participants
tiers ont le droit d'assister aux audiences. Par ailleurs, dans quelques
cas, à la demande des parties, les audiences de l'Organe d'appel ont été
ouvertes au public.
Après l'audience et avant de mettre au
point le rapport de l'Organe d'appel, la section de l'Organe d'appel qui
connaît de l'appel procède à un échange de vues avec les quatre autres
membres de l'Organe d'appel conformément à la
Règle 4(3) des Procédures de travail.
Le
rapport de l'Organe d'appel est distribué aux Membres de l'OMC dans les
trois langues officielles de l'OMC (français, anglais et espagnol) 90 jours
à compter de la date du dépôt de la déclaration d'appel, et il est rendu
public immédiatement après sa distribution aux Membres. Dans son rapport,
l'Organe d'appel peut confirmer, modifier ou infirmer les constatations et
les conclusions juridiques du groupe spécial.
Dans un délai de 30 jours à compter de sa distribution, le
rapport de l'Organe d'appel, ainsi que le rapport du Groupe spécial, tel que
confirmé, modifié ou infirmé, sont inscrits à l'ordre du jour d'une réunion
de l'ORD pour adoption. L'ORD adopte les rapports, à moins qu'il ne décide
par consensus de ne pas le faire — ce qui n'est jamais arrivé.
Une fois adoptés, le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du groupe
spécial doivent être acceptés sans condition par les parties au différend.
L'article 3:2 du Mémorandum d'accord dispose que les recommandations et
décisions de l'ORD ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et
obligations énoncés dans les accords visés. L'article 21:1 du Mémorandum
d'accord dispose que, pour que les différends soient résolus efficacement
dans l'intérêt de tous les Membres, il est indispensable de donner suite
dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l'ORD. L'ORD a
la responsabilité d'assurer la surveillance de la mise en œuvre de ses
décisions et recommandations par les Membres de l'OMC.
Calendrier applicable aux appels (2) haut de page
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|
Appels généraux |
Appels concernant des subventions prohibées |
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Jour |
Jour |
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Déclaration d'appel
(3) |
0 |
0 |
|
Communication de l'appelant
(4) |
0 |
0 |
|
Déclaration d'un autre appel (5) |
5 |
2 |
|
Autre(s) communication(s) de l'(des) appelant(s)(6) |
5 |
2 |
|
Communication(s) de l'(des) intimé(s)
(7)
Communication(s) d'un (des) participant(s) tiers
(8)
Notification(s) d'un (des) participant(s) tiers (9) |
18
21
21 |
9
10
10 |
|
Audience ((10) |
30-45 |
15-23 |
|
Distribution du rapport d'appel |
60-90 (11) |
30-60 (12) |
|
Réunion de l'ORD pour adoption |
90-120 (13) |
50-80 (14) |
|

Notes:
1.
WT/AB/WP/1;
WT/AB/WP/2;
WT/AB/WP/3
WT/AB/WP/4;
WT/AB/WP/5;
WT/AB/WP/6.
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> Calendrier
récapitulant les délais applicables à un appel |