Le présent document remplace les Procédures de travail pour l'examen
en appel distribuées le 4 janvier 2005. Il s'agit d'une version révisée et intégrée, qui reprend les modifications apportées aux règles 6 3),
18 1), 18 2),
18 4), 21 1),
22 1), 23 1),
23 3), 23 4),
24 1), 24 2),
27 1), 32 1), et
32 2), et aux annexes I et III, telles qu'elles sont décrites dans les documents
WT/AB/WP/W/10 et
WT/AB/WP/W/11. Les Procédures de travail pour l'examen en appel
dont la version intégrée figure dans le présent document seront appliquées aux procédures d'appel engagées le 15 septembre 2010 ou après cette date.
Note concernant la cote: Une
communication du Président de l'Organe d'appel au Président de l'Organe
de règlement des différends a initialement été distribuée le 10 avril
2003 en tant que document WT/AB/WP/6. Pour des raisons techniques
(indiquées dans le document WT/AB/WP/W/9), cette communication a été
redistribuée sous la cote WT/AB/WP/W/7.
“adresse aux fins de signification”
adresse de la partie au différend, du participant, de la tierce
partie ou du participant tiers qui est généralement utilisée dans
les procédures de règlement des différends de l'OMC, à moins que
la partie au différend, le participant, la tierce partie ou le
participant tiers n'ait clairement donné une autre adresse;
“appelant”
toute partie au différend qui a déposé une déclaration d'appel
conformément à la règle 20;
“autre appelant”
toute partie au différend qui a déposé une déclaration d'un autre
appel conformément au paragraphe 1 de la règle 23;
“consensus”
une décision est réputée être prise par consensus si aucun membre
ne s'y oppose formellement;
“documents”
déclaration d'appel, toute déclaration d'un autre appel et communications et autres exposés écrits
présentés par les participants ou les participants tiers;
“Membre de l'OMC”
tout État ou territoire douanier distinct jouissant d'une entière
autonomie dans la conduite de ses relations commerciales extérieures
qui a accepté l'Accord sur l'OMC ou y a accédé conformément aux
articles XI,
XII ou
XIV dudit accord;
“participant”
toute partie au différend qui a déposé une déclaration d'appel
conformément à la règle 20, une déclaration d'un autre appel
conformément à la règle 23 ou une communication conformément
à la règle 22 ou au paragraphe 4 de la règle 23;
“participant tiers”
toute tierce partie qui a déposé une communication écrite conformément
à la règle 24 1); ou toute tierce partie qui comparaît à l'audience,
qu'elle fasse ou non une déclaration orale à cette audience;
“partie au différend”
tout Membre de l'OMC qui était partie plaignante ou défenderesse
dans le différend soumis au groupe spécial, à l'exclusion des
tierces parties;
“preuve de signification”
lettre ou autre accusé de réception écrit indiquant qu'un document
a été remis, ainsi qu'il est requis, aux parties au différend, aux
participants, aux tierces parties ou aux participants tiers, selon le
cas;
“règles”
les présentes procédures de travail pour l'examen en appel;
“Règles de conduite”
Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord sur les règles
et procédures régissant le règlement des différends figurant à
l'annexe II des présentes règles;
“Secrétariat”
Secrétariat de l'Organe d'appel;
“Secrétariat de l'OMC”
Secrétariat de l'Organisation mondiale du commerce;
2.
(1) Les membres respecteront les modalités et conditions énoncées
dans le Mémorandum d'accord, les présentes règles et toutes
décisions de l'ORD concernant l'Organe d'appel.
(2)
Pendant la durée de leur mandat, les membres n'accepteront aucun
emploi ni n'exerceront aucune activité professionnelle incompatibles
avec leurs obligations et responsabilités.
(3)
Les membres rempliront leur mission sans solliciter ni accepter
d'instructions d'aucune organisation, internationale, gouvernementale
ou non gouvernementale, ni d'aucune source privée.
(4)
Les membres seront disponibles à tout moment et à bref délai et, à
cette fin, ils tiendront à tout moment le Secrétariat informé de
leurs déplacements.
Prise de décisions
3. (1) Conformément au paragraphe
1 de l'article 17 du Mémorandum d'accord, les décisions
se rapportant à un appel seront prises uniquement par la
section affectée à cet appel. Les autres décisions seront
prises par l'Organe d'appel dans son ensemble.
(2) L'Organe d'appel et ses sections ne
ménageront aucun effort pour prendre leurs décisions par
consensus. Toutefois, dans les cas où il ne sera pas possible
d'arriver à une décision par consensus, la décision sur la
question à l'examen sera prise à la majorité des voix.
Collégialité
4. (1) Pour assurer l'uniformité et la
cohérence de la prise de décisions, et pour tirer parti des
compétences individuelles et collectives des membres, les
membres se réuniront périodiquement pour examiner les
questions de politique, de pratique et de procédure.
(2) Les membres se tiendront au courant des
activités de règlement des différends et des autres
activités pertinentes de l'OMC et, en particulier, chaque
membre recevra tous les documents déposés dans le cadre d'un
appel.
(3) Conformément aux objectifs énoncés au
paragraphe 1, la section chargée de statuer au sujet d'un
appel procédera à un échange de vues avec les autres
membres avant de mettre au point le rapport d'appel à
distribuer aux Membres de l'OMC. Le présent paragraphe est
subordonné aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de la
règle 11.
(4) Aucune disposition des présentes règles
ne sera interprétée comme affectant le plein pouvoir et la
pleine liberté dont une section jouit pour connaître d'un
appel qui lui a été confié et statuer à son sujet
conformément au paragraphe 1 de
l'article 17 du Mémorandum d'accord.
Président
5. (1) L'Organe d'appel aura un
Président qui sera élu par les membres.
(2) Le Président de
l'Organe d'appel aura un mandat d'un an. Les membres de
l'Organe d'appel pourront décider de proroger le mandat pour
une nouvelle période pouvant aller jusqu'à un an. Toutefois,
afin d'assurer un roulement à la présidence, aucun membre ne
sera Président pour plus de deux mandats consécutifs.
(3) Le Président sera chargé de la direction
générale des activités de l'Organe d'appel et, en
particulier:
(a) de la supervision du fonctionnement interne de
l'Organe d'appel; et
(b) de toute autre attribution que les membres pourront convenir
de lui confier.
(4) Dans les cas où le poste de Président
deviendra vacant en raison d'un empêchement permanent dû à
la maladie ou au décès ou parce que le Président a
démissionné ou que son mandat est venu à expiration, les
membres éliront un nouveau Président pour un mandat entier
conformément au paragraphe 2.
(5) En cas d'absence ou d'empêchement
temporaire du Président, l'Organe d'appel autorisera un autre
membre à faire office de Président ad interim, et le membre
ainsi autorisé exercera temporairement tous les pouvoirs,
attributions et fonctions du Président jusqu'à ce que
celui-ci soit en mesure de reprendre ses fonctions.
(2) Les membres constituant une section seront
choisis par roulement, compte tenu des principes de la
sélection aléatoire et de l'imprévisibilité et du principe
selon lequel tous les membres doivent avoir la possibilité de
siéger quelle que soit leur origine nationale.
(3) Un membre choisi conformément au
paragraphe 2 pour siéger dans une section siégera dans cette
section sauf:
(a) s'il en est dispensé conformément à la
règle 9 ou 10;
(b) s'il a notifié au Président et au Président de section
qu'il ne peut pas siéger dans cette section pour cause de maladie
ou pour d'autres raisons sérieuses conformément à la règle 12;
ou
(c) s'il a notifié son intention de démissionner conformément
à la règle 14.
Président de section
7. (1) Chaque section aura un
Président, qui sera élu par les membres de cette section.
(2) Le Président de section sera chargé:
(a) de coordonner la conduite générale de la
procédure d'appel;
(b) de présider toutes les audiences et les réunions se
rapportant à cet appel; et
(c) de coordonner la rédaction du rapport d'appel.
(3) Au cas où un Président de section ne
serait pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions, les
autres membres siégeant dans cette section et le membre
choisi comme remplaçant conformément à la règle 13
éliront l'un d'entre eux pour faire office de Président de
section.
Règles de conduite
8. (1) À titre provisoire, l'Organe
d'appel adopte les dispositions des Règles de conduite
relatives au Mémorandum d'accord sur les règles et
procédures régissant le règlement des différends figurant
à l'annexe II des présentes règles, qui lui sont
applicables, jusqu'à ce que des Règles de conduite soient
approuvées par l'ORD.
(2) Dès que l'ORD aura approuvé des Règles
de conduite, lesdites règles seront directement incorporées
dans les présentes règles et en feront partie et elles
remplaceront l'annexe II.
9. (1) Dès qu'une déclaration d'appel
aura été déposée, chaque membre prendra les dispositions
énoncées à l'article VI:4 b) i) de
l'annexe II, et un membre pourra consulter les autres
membres avant de remplir la formule de déclaration.
(2) Dès qu'une déclaration d'appel aura
été déposée, les membres du personnel professionnel du
Secrétariat affectés à cet appel prendront les dispositions
énoncées à l'article VI:4 b) ii) de
l'annexe II.
(3) Dans les cas où des renseignements auront
été présentés conformément à l'article
VI:4 b) i) ou ii) de l'annexe II, l'Organe d'appel
examinera si une autre action est nécessaire.
(4) À la suite de l'examen de la question
auquel l'Organe d'appel aura procédé conformément au
paragraphe 3, le membre ou le membre du personnel
professionnel pourra continuer d'être affecté à la section
ou pourra être dispensé d'y participer.
10. (1) Dans les cas où une preuve de
violation importante sera déposée par un participant
conformément à l'article VIII de l'annexe II,
ladite preuve sera confidentielle et sera étayée par des
déclarations sous serment faites par des personnes ayant
effectivement connaissance des faits indiqués ou de bonnes
raisons de croire que ces faits sont vrais.
(2) Toute preuve déposée conformément à l'article
VIII:1 de l'annexe II sera déposée dès que possible,
c'est-à-dire immédiatement après que le participant qui la
présente aura eu connaissance ou aurait raisonnablement pu
avoir connaissance des faits qui l'étayent. En aucun cas une
telle preuve ne sera déposée après que le rapport d'appel
aura été distribué aux Membres de l'OMC.
(3) Dans les cas où un participant ne
présentera pas une telle preuve dès que possible, il
déposera une explication écrite des raisons pour lesquelles
il ne l'a pas fait plus tôt et l'Organe d'appel pourra
décider de prendre une telle preuve en compte ou pas, selon
qu'il conviendra.
(4) Le paragraphe 5 de
l'article 17 du Mémorandum d'accord étant pleinement
pris en compte, dans les cas où une preuve aura été
déposée conformément à l'article VIII de l'annexe II, un
appel sera suspendu pendant une durée de 15 jours ou jusqu'à
ce que la procédure visée à l'article VIII:14 à 16 de
l'annexe II soit achevée, si ce délai est plus court.
(5) À l'issue de la procédure visée à l'article
VIII:14 à 16 de l'annexe II, l'Organe d'appel pourra
décider de rejeter l'allégation, de dispenser le membre ou
le membre du personnel professionnel concerné de participer
à la section, ou de rendre toute autre ordonnance qu'il
jugera nécessaire conformément à l'article
VIII de l'annexe II.
(3) Un membre
qui, s'il avait été membre d'une section, aurait été dispensé
de siéger dans cette section conformément au paragraphe 4 de
la règle 9 ne participera pas à l'échange de vues qui aura
lieu dans le cadre de cet appel conformément au paragraphe 3 de la règle 4.
Empêchement
12. (1) Un membre qui ne pourra pas
siéger dans une section pour cause de maladie ou pour
d'autres raisons sérieuses adressera un avis à cet effet au
Président et au Président de section en expliquant dûment
ces raisons.
(2) Lorsqu'ils recevront un tel avis, le
Président et le Président de section en informeront
immédiatement l'Organe d'appel.
Remplacement
13. Dans les cas où un membre ne sera
pas en mesure de siéger dans une section pour une raison
exposée au paragraphe 3 de la règle 6, un autre membre sera
immédiatement choisi conformément au paragraphe 2 de la
règle 6 pour remplacer le membre initialement choisi pour
cette section.
Démission
14. (1) Un membre qui entend
démissionner de ses fonctions notifiera son intention par
écrit au Président de l'Organe d'appel, qui en informera
immédiatement le Président de l'ORD, le Directeur général
et les autres membres de l'Organe d'appel.
(2) La démission prendra effet 90 jours
après que la notification aura été présentée
conformément au paragraphe 1, à moins que l'ORD, en
consultation avec l'Organe d'appel, n'en décide autrement.
Transition
15. Une personne qui cesse d'être membre de l'Organe
d'appel pourra, avec l'autorisation de l'Organe d'appel et après
notification à l'ORD, achever l'examen de tout appel auquel elle aura
été affectée alors qu'elle était membre, et cette personne sera
réputée, à cette fin uniquement, être encore membre de l'Organe
d'appel.
16. (1) Pour assurer
l'équité et le bon déroulement d'une procédure d'appel, dans les cas
où se pose une question de procédure qui n'est pas visée par les
présentes règles, une section pourra adopter une procédure appropriée
aux fins de cet appel uniquement, à condition que celle-ci ne soit pas
incompatible avec le Mémorandum d'accord, les autres accords visés et
les présentes règles. Dans les cas où une telle procédure sera
adoptée, la section le notifiera immédiatement aux parties au
différend, aux participants, aux tierces parties et aux participants
tiers ainsi qu'aux autres membres de l'Organe d'appel.
(2) Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le
strict respect d'un délai prévu dans les présentes règles
entraînerait une iniquité manifeste, une partie au différend, un
participant, une tierce partie ou un participant tiers pourra demander
qu'une section modifie un délai prévu dans les présentes règles
pour le dépôt des documents ou la date prévue dans le plan de
travail pour l'audience. Dans les cas où une section accédera à une
telle demande, toute modification de délai ou de date sera notifiée
aux parties au différend, aux participants, aux tierces parties et
aux participants tiers dans un plan de travail révisé.
17. (1) À moins que l'ORD n'en décide
autrement, aux fins du calcul de tout délai prévu par le Mémorandum
d'accord ou par les dispositions spéciales ou additionnelles des
accords visés, ou par les présentes règles, dans lequel une
communication doit être faite ou une mesure prise par un Membre de
l'OMC pour exercer ou préserver ses droits, le jour à compter duquel
le délai commence à courir sera exclu et, sous réserve des
dispositions du paragraphe 2, le dernier jour du délai sera inclus.
(2) La Décision de l'ORD sur “l'Expiration des
délais prévus dans le Mémorandum d'accord” (WT/DSB/M/7)
s'appliquera aux appels dont connaîtront les sections de l'Organe
d'appel.
Documents
18. (1) Un document n'est considéré comme
déposé auprès de l'Organe d'appel que s'il est reçu par le
Secrétariat dans le délai prévu pour le dépôt conformément aux
présentes règles.
Les versions officielles des documents seront
présentées sur papier au Secrétariat de l'Organe d'appel pour la date
limite de remise du document, au plus tard à 17 heures, heure de
Genève. Les participants, les parties, les participants tiers et les
tierces parties fourniront aussi au Secrétariat de l'Organe d'appel,
pour la même échéance, une version électronique de chaque document.
Cette version électronique pourra être envoyée par courrier
électronique à l'adresse électronique du Secrétariat de l'Organe
d'appel, ou apportée au Secrétariat de l'Organe d'appel sur un support
de stockage des données comme un CD ROM ou une clé USB.
(2) Sauf disposition
contraire des présentes règles, chaque document déposé par une partie
au différend, un participant, une tierce partie ou un participant
tiers sera signifié le même jour à chaque autre partie au différend,
participant, tierce partie et participant tiers à l'appel,
conformément au paragraphe 4.
(3) Une preuve de signification aux autres parties au
différend, participants, tierces parties et participants tiers
figurera sur chaque document déposé auprès du Secrétariat conformément
au paragraphe 1 ci dessus ou sera jointe à celui ci.
(4) La signification d'un document s'effectuera
par le mode de remise ou de communication le plus rapide qui soit
disponible, y compris par:
(a) la remise d'une copie du document à l'adresse
aux fins de signification de la partie au différend, du
participant, de la tierce partie ou du participant tiers;
(b) l'envoi d'une copie du document à l'adresse
aux fins de signification de la partie au différend, du
participant, de la tierce partie ou du participant tiers par
télécopie, par service de messagerie rapide ou par courrier
rapide; ou
Des versions électroniques des documents signifiés seront aussi
fournies le même jour, soit par courrier électronique, soit par
remise en main propre d'un support de stockage des données
contenant une version électronique du document.
(5) Sur autorisation de la section, un participant ou
un participant tiers pourra corriger des erreurs matérielles dans
l'une quelconque de ses documents (y compris des erreurs
typographiques, des erreurs de grammaire, ou des mots ou des chiffres
mal placés). La demande de correction d'erreurs matérielles indiquera
les erreurs spécifiques à corriger et sera déposée auprès du
Secrétariat au plus tard 30 jours après la date de dépôt de la
déclaration d'appel. Une copie de la demande sera signifiée aux autres
parties au différend, participants, tierces parties et participants
tiers, qui se verront chacun ménager une possibilité de présenter par
écrit des observations sur la demande. La section notifiera sa
décision aux parties au différend, aux participants, aux tierces
parties et aux participants tiers.
Communications ex parte
19. (1) Aucune section ni aucun de ses membres
ne se réunira ou ne se mettra en contact avec une partie au différend,
un participant, une tierce partie ou un participant tiers en l'absence
des autres parties au différend, participants, tierces parties et
participants tiers.
(2) Aucun membre de la section ne pourra discuter d'un
aspect de l'objet d'un appel avec une partie au différend, un
participant, une tierce partie ou un participant tiers en l'absence
des autres membres de la section.
(3) Un membre qui n'est pas affecté à la section qui
connaît de l'appel ne discutera d'aucun aspect de l'objet de l'appel
avec une partie au différend, un participant, une tierce partie ou un
participant tiers.
(2) Une déclaration d'appel comprendra les
renseignements suivants:
(a) le titre du rapport du groupe spécial faisant
l'objet de l'appel;
(b) le nom de la partie au différend déposant la
déclaration d'appel;
(c) l'adresse aux fins de signification et les
numéros de téléphone et de télécopie de la partie au
différend; et
(d) un bref exposé de la nature de l'appel, y
compris:
i) l'identification des erreurs alléguées
dans les questions de droit couvertes par le rapport du groupe
spécial et les interprétations du droit données par celui-ci;
ii) une liste de la (des) disposition(s)
juridique(s) des accords visés dans l'interprétation ou
l'application de laquelle (desquelles) il est allégué que le
groupe spécial a fait erreur; et
iii) sans préjudice de la capacité de l'appelant de mentionner
d'autres paragraphes du rapport du groupe spécial dans le contexte
de son appel, une liste indicative des paragraphes du rapport du
groupe spécial contenant les erreurs alléguées.
Communication de l'appelant
21. (1) Le jour du dépôt de la déclaration d'appel, l'appelant déposera
auprès du Secrétariat une communication écrite établie
conformément au paragraphe 2 et en signifiera une copie aux autres
parties au différend et aux tierces parties.
(2) Une communication écrite visée au paragraphe 1
(a) sera datée et signée par l'appelant; et
(b) contiendra
(i) un exposé précis des motifs de l'appel, y
compris les allégations spécifiques d'erreurs dans les
questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial
et les interprétations du droit données par celui-ci, et les
arguments juridiques à l'appui;
(ii) un exposé précis des dispositions des accords visés et
autres sources juridiques invoquées; et
(iii) la nature de la décision demandée.
Communication de l'intimé
22. (1) Toute partie au différend qui souhaite
répondre aux allégations formulées dans la communication d'un
appelant déposée conformément à la règle 21 pourra, dans un
délai de 18 jours après la date du dépôt de la déclaration
d'appel, déposer auprès du Secrétariat une communication écrite
établie conformément au paragraphe 2 et en signifier une copie à
l'appelant, aux autres parties au différend et aux tierces parties.
(2) Une communication écrite visée au paragraphe 1
(a) sera datée et signée par l'intimé; et
(b) contiendra
(i) un exposé précis des motifs de
l'opposition aux allégations spécifiques d'erreurs dans les
questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial
et les interprétations du droit données par le groupe
spécial qui sont formulées dans la communication de
l'appelant, et les arguments juridiques à l'appui;
(ii) l'acceptation ou l'opposition en ce qui concerne chaque
motif énoncé dans la (les) communication(s) de l' (des)
appelant(s);
(iii) un exposé précis des dispositions des accords visés
et autres sources juridiques invoquées; et
(iv) la nature de la décision demandée.
Appels multiples
23. (1) Dans un délai de 5 jours après la
date du dépôt de la déclaration d'appel, une partie au différend
autre que l'appelant initial pourra se joindre à cet appel ou former
un appel sur la base d'autres erreurs alléguées dans les questions
de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et les
interprétations du droit données par celui-ci. Cette partie informera
par écrit l'ORD de son appel et déposera simultanément une déclaration
d'un autre appel auprès du Secrétariat.
(2) Une déclaration d'un autre appel comprendra les
renseignements suivants:
a) le titre du rapport du groupe spécial faisant
l'objet de l'appel;
b) le nom de la partie au différend déposant la déclaration d'un autre
appel;
c) l'adresse aux fins de signification et les numéros de téléphone et
de télécopie de la partie au différend; et soit
i) un exposé des questions soulevées en appel par un
autre participant auxquelles la partie se joint; soit
ii) un bref exposé de la nature de l'autre appel, y compris:
A) l'identification des erreurs alléguées dans les
questions de droit couvertes par le rapport du groupe spécial et les
interprétations du droit données par celui-ci;
B) une liste de la (des) disposition(s) juridique(s) des accords visés
dans l'interprétation ou l'application de laquelle (desquelles) il est
allégué que le groupe spécial a fait erreur; et
C) sans préjudice de la capacité de l'appelant de mentionner d'autres
paragraphes du rapport du groupe spécial dans le contexte de son
appel, une liste indicative des paragraphes du rapport du groupe
spécial contenant les erreurs alléguées.
3) Dans un délai de 5 jours après la date de dépôt de
la déclaration d'appel, l'autre appelant déposera auprès du
Secrétariat une communication écrite établie conformément au
paragraphe 2 de la règle 21 et en signifiera une copie aux autres
parties au différend et tierces parties.
(4) L'appelant, tout intimé et toute autre partie au
différend qui souhaite répondre à une communication déposée au
titre du paragraphe 3 pourra déposer une communication écrite dans
un délai de 18 jours après la date du dépôt de la déclaration
d'appel, et toute communication de ce type sera présentée sous la
forme requise au paragraphe 2 de la règle 22.
(6) Dans les cas où une partie au différend qui
n'aura pas déposé de communication au titre de la règle 21 ou de
déclaration d'un autre appel au titre du
paragraphe 1 de la présente règle exercera son droit d'appel comme
il est indiqué au paragraphe 5, une seule section examinera les
appels.
Modifications des déclarations d'appel
23bis. 1) La section pourra autoriser un
appelant initial à modifier une déclaration d'appel ou un autre
appelant à modifier une déclaration d'un autre appel.
2) Une demande de modification d'une déclaration d'appel ou d'une
déclaration d'un autre appel sera présentée par écrit dès que
possible; elle exposera la (les) raison(s) pour laquelle (lesquelles)
elle est présentée et indiquera précisément les modifications
spécifiques que l'appelant ou l'autre appelant souhaite apporter à la
déclaration. Une copie de la demande sera signifiée aux autres parties
au différend, participants, participants tiers et tierces parties, qui
se verront chacun ménager une possibilité de présenter par écrit des
observations sur la demande.
3) Pour décider s'il y a lieu ou non d'accéder, en tout ou partie, à
une demande de modification d'une déclaration d'appel ou d'une
déclaration d'un autre appel, la section tiendra compte:
a) de l'obligation de distribuer le rapport d'appel
dans le délai prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord ou, selon
le cas, à l'article 4.9 de l'Accord SMC; et
b) de l'importance d'assurer l'équité et le bon déroulement de la
procédure, y compris la nature et la portée de la modification
proposée, la date de présentation de la demande de modification de la
déclaration d'appel ou de la déclaration d'un autre appel, toutes
raisons expliquant pourquoi la déclaration d'appel ou la déclaration
d'un autre appel modifiée proposée n'a pas été ou n'aurait pas pu être
déposée à la date prévue initialement et toutes autres considérations
qui pourront être appropriées.
4) La section notifiera sa décision aux parties au
différend, aux participants, aux participants tiers et aux tierces
parties. Si la section autorise la modification d'une déclaration
d'appel ou d'une déclaration d'un autre appel, elle fournira une copie
modifiée de la déclaration à l'ORD.
Participants tiers
24. (1) Toute tierce partie pourra déposer une
communication écrite contenant les motifs et arguments juridiques à
l'appui de sa position. Cette communication sera déposée dans un délai
de 21 jours après la date du dépôt de la déclaration d'appel.
2) Une tierce partie ne déposant pas une communication
écrite notifiera au Secrétariat par écrit, dans le même délai de
21 jours, si elle a l'intention de comparaître à l'audience et, si tel
est le cas, si elle a l'intention de faire une déclaration orale.
3) Les participants tiers sont encouragés à déposer des communications
écrites pour faciliter la prise en compte intégrale de leurs positions
par la section qui connaît de l'appel et afin que les participants et
les autres participants tiers aient connaissance des positions qui
seront prises à l'audience.
4) Toute tierce partie qui n'aura ni déposé une communication écrite
conformément au paragraphe 1, ni présenté de notification au
Secrétariat conformément au paragraphe 2, pourra notifier au
Secrétariat qu'elle a l'intention de comparaître à l'audience, et
pourra demander à faire une déclaration orale à l'audience. Les
notifications et demandes en ce sens devraient être notifiées le plus
tôt possible au Secrétariat par écrit.
Transmission du dossier
25. (1) Lorsqu'une déclaration d'appel aura
été déposée, le Directeur général de l'OMC transmettra
immédiatement à l'Organe d'appel le dossier complet relatif à la
procédure du groupe spécial.
(2) Le dossier complet relatif à la procédure du
groupe spécial comprend, mais non exclusivement:
(a) les communications écrites, les
communications présentées à titre de réfutation et les preuves
qui leur sont jointes, fournies par les parties au différend et
les tierces parties;
(b) les arguments écrits présentés aux réunions du groupe
spécial avec les parties au différend et les tierces parties,
les enregistrements de ces réunions du groupe spécial et toutes
réponses écrites aux questions posées à ces réunions du
groupe spécial;
(c) la correspondance se rapportant au différend porté devant
le groupe spécial échangée entre le groupe spécial ou le
Secrétariat de l'OMC et les parties au différend ou les tierces
parties; et
(d) toute autre documentation présentée au groupe spécial.
Plan de travail
26. (1) Immédiatement après l'introduction
d'un appel, la section établira un plan de travail approprié pour
cet appel en tenant compte des délais prévus dans les présentes
règles.
(2) Le plan de travail contiendra des dates précises
pour le dépôt des documents et un calendrier pour le travail de la
section, y compris, si possible, la date de l'audience.
(3) Conformément au paragraphe
9 de l'article 4 du Mémorandum d'accord, dans les appels
concernant des cas d'urgence, y compris lorsqu'il s'agira de biens
périssables, l'Organe d'appel ne ménagera aucun effort pour
accélérer la procédure d'appel dans toute la mesure du possible. La
section en tiendra compte pour établir son plan de travail pour
l'appel en question.
(4) Le Secrétariat signifiera immédiatement une
copie du plan de travail à l'appelant, aux parties au différend et
à toutes tierces parties.
Audience
27. (1) La section tiendra une audience, qui
aura lieu, en règle générale, entre 30 et 45 jours après la date du dépôt de
la déclaration d'appel.
(2) Si possible dans le plan de travail ou sinon le
plus tôt possible, le Secrétariat notifiera à toutes les parties au
différend, aux participants, aux tierces parties et aux participants
tiers la date de l'audience.
3) a) Toute tierce partie qui aura déposé une
communication conformément à la règle 24 1) ou aura notifié au
Secrétariat conformément à la règle 24 2) qu'elle a l'intention de
comparaître à l'audience pourra comparaître à l'audience, faire une
déclaration orale à l'audience et répondre aux questions posées par la
section.
b) Toute tierce partie qui aura notifié au Secrétariat
conformément à la règle 24 4) qu'elle a l'intention de comparaître à
l'audience pourra comparaître à l'audience.
c) Toute tierce partie qui aura présenté une demande
conformément à la règle 24 4) pourra, à la discrétion de la section
qui connaît de l'appel, et compte tenu des prescriptions relatives à
la régularité de la procédure, faire une déclaration orale à
l'audience et répondre aux questions posées par la section.
(4) Le Président de section pourra fixer des limites de temps pour la présentation orale des
arguments.
Réponses écrites
28. (1) À tout moment au cours de la
procédure d'appel, y compris, en particulier, au cours de l'audience,
la section pourra poser des questions oralement ou par écrit, ou
demander des mémoires additionnels, à tout participant ou
participant tiers, et indiquer les délais dans lesquels les réponses
ou mémoires écrits devront être reçus.
(2) Toutes ces questions, toutes ces réponses ou tous
ces mémoires seront mis à la disposition des autres participants et
participants tiers à l'appel, auxquels il sera ménagé une
possibilité de répondre.
3) Lorsque des questions ou demandes de mémoires
auront été formulées avant l'audience, les questions ou demandes,
ainsi que les réponses ou mémoires, seront aussi mis à la disposition
des tierces parties, auxquelles il sera aussi ménagé une possibilité
de répondre.
Défaut de comparution
29. Dans les cas où un participant ne
déposera pas de communication dans le délai prescrit ou ne
comparaîtra pas à l'audience, la section, après avoir entendu les
vues des participants, rendra l'ordonnance qu'elle jugera appropriée,
y compris une ordonnance prévoyant le rejet de l'appel.
Désistement d'appel
30. (1) À tout moment au cours d'un appel,
l'appelant pourra se désister en le notifiant à l'Organe d'appel,
qui le notifiera immédiatement à l'ORD.
(2) Dans les cas où une solution convenue d'un commun
accord à un différend qui fait l'objet d'un appel aura été
notifiée à l'ORD conformément au paragraphe 6
de l'article 3 du Mémorandum d'accord, ladite solution sera
notifiée à l'Organe d'appel.
Subventions prohibées
31. (1) Sous réserve des dispositions de
l'article 4 de l'Accord SMC, les dispositions générales des
présentes règles s'appliqueront aux appels relatifs à des rapports
de groupes spéciaux concernant des subventions prohibées relevant de
la Partie II dudit accord.
(2) Le plan de travail pour un appel relatif à des
subventions prohibées relevant de la Partie II de l'Accord SMC sera
conforme à ce qui est indiqué à l'annexe I des présentes règles.
Entrée en vigueur et modifications
32. (1) Les présentes
règles sont entrées en vigueur le 15 février 1996, et ont ensuite été
modifiées comme indiqué à l'annexe III.
(2) L'Organe d'appel pourra modifier les présentes
règles conformément aux procédures énoncées au paragraphe 9 de l'article 17 du Mémorandum d'accord.
L'Organe d'appel annoncera la date à laquelle les modifications
entreront en vigueur. La cote de chaque version révisée des présentes
règles, et la date à laquelle chaque version est entrée en vigueur et
a remplacé la version précédente, sont indiquées à l'annexe
III.
(3) Chaque fois qu'une modification sera apportée au Mémorandum
d'accord ou aux règles et procédures spéciales ou additionnelles
des accords visés, l'Organe d'appel examinera s'il est nécessaire de
modifier les présentes règles.
Annexe
Ihaut
de page
Calendrier applicable aux appels(1)
Annexe
IIhaut
de page
Règles de conduite relatives au mémorandum d'accord sur les règles
et procédures régissant le règlement des différends
I. Préambule
Les Membres,
Rappelant que, le 15 avril 1994 à Marrakech,
les Ministres se sont félicités du cadre juridique plus solide et plus
clair qu'ils ont adopté pour la conduite du commerce international et
qui comprend un mécanisme de règlement des différends plus efficace
et plus sûr;
Reconnaissant qu'il importe d'adhérer pleinement
au Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le
règlement des différends (le “Mémorandum d'accord”) et aux
principes du règlement des différends appliqués conformément aux
articles XXII et XXIII du GATT de 1947, tels qu'ils sont
précisés et modifiés par le Mémorandum d'accord;
Affirmant que le fonctionnement du Mémorandum
d'accord serait renforcé par des règles de conduite destinées à
préserver l'intégrité, l'impartialité et la confidentialité des
procédures menées conformément au Mémorandum d'accord, ce qui
accroîtrait la confiance dans le nouveau mécanisme de règlement des
différends;
Établissent les règles de conduite ci-après.
II. Principe directeur
1. Chaque personne visée par les présentes
règles (répondant à la définition donnée au paragraphe 1 de la
section IV et ci-après dénommée "personne visée") sera
indépendante et impartiale, évitera les conflits d'intérêts directs
ou indirects et respectera la confidentialité des procédures des
organes conformément au mécanisme de règlement des différends, de
façon que, grâce à l'observation de ces normes de conduite,
l'intégrité et l'impartialité de ce mécanisme soient préservées.
Les présentes règles ne modifieront en rien les droits et obligations
découlant pour les Membres du Mémorandum d'accord ni les règles et
procédures énoncées dans celui-ci.
III. Observation du principe directeur
1. Pour que le principe directeur des présentes
règles soit observé, chaque personne visée doit 1) adhérer
strictement aux dispositions du Mémorandum d'accord; 2) déclarer
l'existence ou l'apparition de tout intérêt, relation ou sujet dont on
pourrait raisonnablement s'attendre qu'il soit connu d'elle et qui est
susceptible d'influer sur son indépendance ou son impartialité ou de
soulever des doutes sérieux sur celles-ci; et 3) faire le
nécessaire, dans l'exécution de ses fonctions, pour s'acquitter de ces
obligations, y compris en évitant tout conflit d'intérêts direct ou
indirect concernant l'objet de la procédure.
2. Conformément au principe directeur, chaque
personne visée sera indépendante et impartiale, et préservera la
confidentialité. En outre, elle n'examinera que les questions
soulevées au cours de la procédure de règlement du différend et
nécessaires pour remplir ses fonctions dans cette procédure et ne
déléguera cette charge à aucune autre personne. Elle ne contractera
aucune obligation et n'acceptera aucun avantage qui entraverait d'une
manière quelconque la bonne exécution de ses fonctions en matière de
règlement des différends ou qui pourrait soulever des doutes sérieux
sur celle-ci.
IV.Champ d'application
1. Les présentes règles
s'appliqueront, ainsi qu'il est précisé dans le texte, à toute
personne:
a) faisant partie d'un groupe spécial;
b) siégeant à l'Organe d'appel permanent;
c) agissant en tant qu'arbitre conformément aux dispositions
mentionnées à l'annexe "“a”; ou
d) participant en qualité d'expert au mécanisme de règlement des
différends conformément aux dispositions mentionnées à l'annexe “1b”.
Elles s'appliqueront également, ainsi qu'il est
précisé dans le présent texte et dans les dispositions pertinentes du
Statut du personnel, aux membres du Secrétariat appelés à aider un
groupe spécial conformément à l'article 27:1 du Mémorandum
d'accord ou à prêter leur concours dans les procédures d'arbitrage
formelles conformément à l'annexe “1a”; au Président de
l'Organe de supervision des textiles (ci-après dénommé “OSpT”) et
aux autres membres du Secrétariat de l'OSpT appelés à aider l'OSpT à
formuler des recommandations, des constatations ou des observations
conformément à l'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements;
et au personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent chargé
d'apporter à celui-ci un soutien administratif ou juridique
conformément à l'article 17:7 du
Mémorandum d'accord (ci-après dénommés “membres du
Secrétariat ou personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent”),
en considération de leur acceptation des normes établies qui
régissent la conduite de ces personnes en tant que fonctionnaires
internationaux et du principe directeur des présentes règles.
2. L'application des présentes règles
n'empêchera en rien le Secrétariat de s'acquitter de la
responsabilité qui lui incombe de continuer de répondre aux demandes
d'assistance et de renseignements des Membres.
3. Les présentes règles s'appliqueront aux
membres de l'OSpT dans la mesure indiquée à la section V.
V. Organe de supervision des textiles
1. Les membres de l'OSpT rempliront leurs
fonctions à titre personnel, conformément à la prescription de
l'article 8:1 de l'Accord sur les textiles et les vêtements, telle
qu'elle est précisée dans les procédures de travail de l'OSpT, de
manière à préserver l'intégrité et l'impartialité de ses travaux.(1)
VI. Prescriptions en matière de déclaration
volontaire pour les personnes visées
1. (a) Chaque
personne invitée à faire partie d'un groupe spécial, à siéger à
l'Organe d'appel permanent, ou à servir d'arbitre ou d'expert recevra
du Secrétariat, au moment où elle sera invitée à remplir cette
tâche, les présentes règles, qui comprennent une liste exemplative (annexe 2)
indiquant le type de renseignements à inclure dans la déclaration.
(b) Tout membre du Secrétariat décrit au paragraphe IV:1
qui peut s'attendre à être appelé à apporter une aide dans un
différend, ainsi que le personnel de soutien de l'Organe d'appel
permanent, devra avoir une bonne connaissance des présentes règles.
2. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe VI:4,
toutes les personnes visées décrites au paragraphe VI:1 a)
et b) communiqueront tout renseignement dont on pourrait
raisonnablement s'attendre qu'il soit connu d'elles à ce moment et qui,
parce qu'il entre dans le champ d'application du principe directeur des
présentes règles, est susceptible d'influer sur leur indépendance ou leur
impartialité ou de soulever des doutes sérieux sur celles-ci. Il s'agirait
notamment du type de renseignements décrits dans la liste exemplative,
s'ils sont pertinents.
3. Ces prescriptions en matière de déclaration ne
s'étendront pas à l'identification de sujets dont l'intérêt, du point de
vue des questions à examiner dans la procédure, serait insignifiant. Elles
tiendront compte de la nécessité de respecter la vie privée des personnes
auxquelles les présentes règles s'appliquent et ne constitueront pas une
contrainte administrative telle qu'il serait impossible à des personnes par
ailleurs qualifiées de siéger dans les groupes spéciaux ou à l'Organe
d'appel permanent ou d'exercer toute autre fonction dans le règlement des
différends.
4.
(a) Tous les membres de groupes
spéciaux, arbitres et experts rempliront, avant que leur désignation soit
confirmée, la formule figurant à l'annexe 3 des
présentes règles. Ces renseignements seraient communiqués au Président
de l'Organe de règlement des différends (“ORD"” pour que les
parties au différend les examinent.
(b) (i)
Les personnes siégeant à l'Organe d'appel permanent qui,
par roulement, sont choisies pour connaître de l'appel
concernant une affaire donnée soumise à un groupe spécial
examineront la partie factuelle du rapport du groupe
spécial et rempliront la formule figurant à l'annexe 3.
Ces renseignements seraient communiqués à l'Organe d'appel
permanent pour qu'il les examine si le membre concerné
devait connaître d'un appel donné.
(ii) Le personnel de soutien de
l'Organe d'appel permanent communiquera à celui-ci tout
sujet pertinent afin qu'il en tienne compte lors de la
désignation des membres de ce personnel qui l'aideront
pour un appel donné.
(c) Lorsqu'ils seront pressentis pour apporter leur aide
dans un différend, les membres du Secrétariat
communiqueront au Directeur général de l'OMC les
renseignements requis au titre du paragraphe VI:2
des présentes règles et tous autres renseignements
pertinents requis en vertu du Statut du personnel, y compris
ceux dont il est question dans la note de bas de page.(**)
5. Au cours d'un différend, chaque personne
visée communiquera aussi tout nouveau renseignement demandé au paragraphe VI:2
aussitôt qu'elle en aura connaissance.
6. Le Président de l'ORD, le Secrétariat, les
parties au différend, et les autres personnes jouant un rôle dans le
mécanisme de règlement des différends préserveront la confidentialité
de tout renseignement révélé dans ce processus de déclaration, même
après l'achèvement de la procédure du groupe spécial et de ses
procédures d'exécution, le cas échéant
VII.Confidentialité
1. Chaque personne visée préservera à tout
moment la confidentialité des délibérations et procédures de
règlement des différends ainsi que de tout renseignement identifié
par une partie comme confidentiel. Aucune personne visée n'utilisera à
aucun moment les renseignements obtenus au cours de ces délibérations
et procédures à son avantage ou à l'avantage d'autrui.
2. Au cours de la procédure, aucune personne
visée n'aura de contacts ex parte au sujet de questions à l'examen.
Sous réserve des dispositions du paragraphe VII:1, aucune personne
visée ne fera de déclarations sur cette procédure ni sur les
questions faisant l'objet du différend auquel elle participe, tant que
le rapport du groupe spécial ou de l'Organe d'appel permanent n'aura
pas été mis en distribution générale.
VIII.Procédures
concernant la déclaration ultérieure et les éventuelles violations
importantes
1. Toute partie à un différend faisant l'objet
d'une procédure au titre de l'Accord sur l'OMC, qui possède ou vient
à posséder une preuve de violation importante des obligations
d'indépendance, d'impartialité ou de confidentialité ou de
l'obligation, pour les personnes visées, d'éviter les conflits
d'intérêts directs ou indirects qui pourraient compromettre
l'intégrité, l'impartialité ou la confidentialité du mécanisme de
règlement des différends, présentera cette preuve, le plus tôt
possible et à titre confidentiel, au Président de l'ORD, au Directeur
général ou à l'Organe d'appel permanent, selon qu'il sera approprié
conformément aux procédures applicables en l'espèce énoncées aux
paragraphes VIII:5 à VIII:17, dans un exposé écrit précisant les
faits et circonstances pertinents. Les autres Membres qui possèdent ou
viennent à posséder de telles preuves pourront les fournir aux parties
au différend afin de préserver l'intégrité et l'impartialité du
mécanisme de règlement des différends.
2. Lorsqu'une preuve décrite au paragraphe VIII:1 est fondée sur une allégation selon laquelle une personne
visée se serait abstenue de déclarer un intérêt, une relation ou un
sujet pertinent, ce manquement, en tant que tel, ne constituera pas un
motif suffisant de récusation à moins qu'il n'existe aussi une preuve
de violation importante des obligations d'indépendance, d'impartialité
ou de confidentialité ou de l'obligation d'éviter des conflits
d'intérêts directs ou indirects et que l'intégrité, l'impartialité
ou la confidentialité du mécanisme de règlement des différends ne
s'en trouve compromise.
3. Lorsqu'une telle preuve n'est pas fournie dès
que possible, la partie qui la fournit expliquera pourquoi elle ne l'a
pas fait plus tôt et cette explication sera prise en compte dans les
procédures engagées au titre du paragraphe VIII:1.
4. Après que cette preuve aura été présentée
au Président de l'ORD, au Directeur général de l'OMC ou à l'Organe
d'appel permanent, selon les indications données ci-après, les
procédures énoncées aux paragraphes VIII:5 à
VIII:17 seront menées à terme dans les 15 jours ouvrables.
Membres de groupes spéciaux, arbitres, experts
5. Si la personne visée
à laquelle la preuve se rapporte est un membre d'un groupe spécial, un
arbitre ou un expert, la partie fournira cette preuve au Président de
l'ORD.
6. Dès réception de la preuve mentionnée aux paragraphes
VIII:1 et VIII:2, le Président de l'ORD la fournira immédiatement
à la personne à laquelle cette preuve se rapporte, afin qu'elle
l'examine.
7. Si, après consultation de la personne
concernée, la question n'est pas réglée, le Président de l'ORD
fournira immédiatement toutes les preuves, et tous renseignements
additionnels émanant de la personne concernée, aux parties au
différend. Si la personne concernée démissionne, le Président de
l'ORD en informera les parties au différend et, selon le cas, les
membres du groupe spécial, l'arbitre ou les arbitres, ou les
experts.
8. Dans tous les cas, le Président de l'ORD, en
consultation avec le Directeur général et un nombre suffisant de
Présidents du ou des Conseils pertinents pour arriver à un nombre
pair, et après avoir ménagé à la personne concernée et aux parties
au différend une possibilité raisonnable de se faire entendre,
déciderait s'il y a eu violation importante des présentes règles
ainsi qu'il est indiqué aux paragraphes VIII:1 et
VIII:2. Au cas où les parties conviendraient qu'il y a eu violation
importante des présentes règles, il serait probable que, dans
l'optique du maintien de l'intégrité du mécanisme de règlement des
différends, la récusation de la personne concernée serait confirmée.
9. La personne à laquelle la preuve se rapporte
continuera de participer à l'examen du différend à moins qu'il ne
soit décidé qu'il y a eu violation importante des présentes règles.
10. Le Président de l'ORD prendra alors les
mesures nécessaires pour que, à partir de là, la désignation de la
personne à laquelle la preuve se rapporte soit officiellement
révoquée ou que la personne soit dispensée de participer à l'examen
du différend, selon le cas.
Secrétariat
11. Si la personne visée à laquelle la preuve
se rapporte est un membre du Secrétariat, la partie ne fournira la
preuve qu'au Directeur général de l'OMC, qui la fournira
immédiatement à la personne à laquelle elle se rapporte et informera
ensuite l'autre partie ou les autres parties au différend et le groupe
spécial.
12. Il incombera au Directeur général de
prendre toute mesure appropriée conformément au Statut du personnel.(***)
13. Le Directeur général informera les parties au
différend, le groupe spécial et le Président de l'ORD de sa décision, et
leur communiquera les renseignements pertinents qui l'étayent.
Organe d'appel permanent
14. Si la personne visée
à laquelle la preuve se rapporte est un membre de l'Organe d'appel
permanent ou du personnel de soutien de l'Organe d'appel permanent, la
partie fournira la preuve à l'autre partie au différend et la preuve
sera ensuite fournie à l'Organe d'appel permanent.
15. Dès réception de la preuve mentionnée aux paragraphes
VIII:1 et VIII:2, l'Organe d'appel permanent la fournira
immédiatement à la personne à laquelle cette preuve se rapporte, afin
qu'elle l'examine.
16. Il incombera à l'Organe d'appel permanent de
prendre toute mesure appropriée après avoir ménagé à la personne
concernée et aux parties au différend une possibilité raisonnable de
se faire entendre.
17. L'Organe d'appel
permanent informera les parties au différend et le Président de l'ORD
de sa décision, et leur communiquera les renseignements pertinents qui
l'étayent.
18. Si, à l'achèvement des procédures
énoncées aux paragraphes VIII:5 à VIII:17, la
désignation d'une personne visée, autre qu'un membre de l'Organe
d'appel permanent, est révoquée ou que cette personne soit dispensée
de participer à l'examen d'un différend ou démissionne, les
procédures spécifiées dans le Mémorandum d'accord pour la
désignation initiale seront suivies pour la désignation d'un
remplaçant, mais les délais seront réduits de moitié par rapport à
ceux qui sont spécifiés dans ledit mémorandum d'accord.(****)
Le membre de l'Organe d'appel permanent qui, suivant les Règles dudit
organe, serait ainsi choisi par roulement pour examiner le différend,
serait automatiquement affecté à l'appel. Le groupe spécial, les
membres de l'Organe d'appel permanent connaissant de l'appel, ou
l'arbitre, selon le cas, pourront alors décider, après avoir consulté
les parties au différend, d'apporter les modifications qui pourraient
être nécessaires à leurs procédures de travail ou au calendrier
proposé.
19. Toutes les personnes visées et tous les
membres concernés régleront les questions qui pourraient donner lieu
à des violations importantes des présentes règles aussi rapidement
que possible, de manière à ne pas retarder l'achèvement de la
procédure, ainsi qu'il est prévu dans le Mémorandum d'accord.
20. Sauf dans la mesure strictement nécessaire
pour mettre en œuvre la présente décision, tous les renseignements
concernant des violations importantes, éventuelles ou réelles, des
présentes règles resteront confidentiels.
IX.Examen
1. Les présentes règles de conduite seront réexaminées
dans les deux ans suivant leur adoption et l'ORD décidera si elles
doivent être maintenues, modifiées ou abrogées.
Annexe
1ahaut
de page Arbitres
agissant conformément aux dispositions ci-après:
-
Articles 21:3 c), 22:6 et 22:7, 26:1 c) et 25 du Mémorandum
d'accord;
-
Article 8.5 de l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires;
-
Articles XXI:3 et XXII:3 de l'Accord général sur le commerce des
services.
Annexe
1bhaut
de page Experts
donnant des avis ou fournissant des renseignements conformément aux
dispositions ci-après:
-
Article 13:1, 13:2 du Mémorandum d'accord;
-
Article 4.5 de l'Accord sur les subventions et les mesures
compensatoires;
-
Article 11:2 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et
phytosanitaires;
-
Article 14.2, 14.3 de l'Accord sur les obstacles techniques au
commerce.
Annexe
2haut
de page Liste
exemplative de renseignements à communiquer
La
présente liste indique le type de renseignements qu'une personne
appelée à participer à l'examen d'un différend devrait communiquer
conformément aux Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord
sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.
Chaque
personne visée répondant à la définition donnée dans la section
IV:1 des présentes règles de conduite est constamment tenue de
communiquer les renseignements décrits dans la section VI:2 desdites
règles et qui peuvent inclure ce qui suit:
a)
intérêts financiers (par exemple, investissements, emprunts, actions,
intérêts, autres dettes); intérêts commerciaux (fonction de
direction ou autres intérêts contractuels); droit sur des biens en
rapport avec le différend à l'examen;
(b)
intérêts professionnels (par exemple, relation passée ou présente
avec des clients privés ou tous intérêts que la personne peut avoir
dans une procédure nationale ou internationale, et leurs conséquences
lorsque des questions analogues à celles qui sont traitées dans le
différend à l'examen sont en jeu);
(c)
autres intérêts actifs (par exemple, participation active dans des
groupes d'intérêt public ou autres organisations qui pourraient avoir
un programme déclaré se rapportant au différend à l'examen);
(d)
prises de positions personnelles sur des questions se rapportant au
différend à l'examen (par exemple, publications, déclarations
publiques);
(e)
emploi ou intérêts familiaux (par exemple, possibilité d'avantages
indirects ou risque de pressions de la part de l'employeur, d'associés ou de
proches parents).
Organisation
mondiale du commerce Formule de déclaration
J'ai
pris connaissance du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures
régissant le règlement des différends (le Mémorandum d'accord) et des
Règles de conduite relatives au Mémorandum d'accord. Je sais que je suis
constamment tenu, tant que je participerai au mécanisme de règlement des
différends, et jusqu'à ce que l'Organe de règlement des différends (l'ORD)
prenne une décision au sujet de l'adoption d'un rapport relatif à la
procédure ou prenne note de son règlement, de communiquer par la présente et
à l'avenir tout renseignement susceptible d'influer sur mon indépendance ou
mon impartialité, ou de soulever des doutes sérieux sur l'intégrité et
l'impartialité du mécanisme de règlement des différends, et de respecter mes
obligations concernant la confidentialité de la procédure de règlement des
différends
Signature:
Date:
Notes:
1.
Ces procédures de travail, adoptées par l'OSpT le 26 juillet 1995 (G/TMB/R/1),
prévoient actuellement, entre autres choses, ce qui suit au paragraphe
1:4: “En remplissant leurs fonctions conformément aux dispositions du
paragraphe 1.1 ci-dessus, les membres de l'OSpT et leurs suppléants
s'engagent à ne pas solliciter, accepter ou suivre d'instructions
émanant de gouvernements, et à n'être influencés par aucune autre
organisation ou d'autres facteurs extrinsèques. Ils communiqueront au
Président tout renseignement qu'ils estiment de nature à entraver leur
capacité à remplir leurs fonctions à titre personnel. Si, au cours de
ses délibérations, l'OSpT a de sérieux doutes concernant la capacité
d'un de ses membres à agir à titre personnel, le Président devra en être
informé. Le Président prendra, le cas échéant, les mesures qui
s'imposent”.
Retour au texte **.
En attendant que le Statut du personnel soit adopté, les membres du
Secrétariat présenteront des déclarations au Directeur général
conformément au projet de disposition ci-après, qui figurera dans le
Statut du personnel:
"Lorsque le paragraphe VI:4 c) des Règles de
conduite relatives au Mémorandum d'accord sur le règlement des
différends serait applicable, les membres du Secrétariat
communiqueraient au Directeur général de l'OMC les renseignements
demandés au paragraphe VI:2 de ces règles,
ainsi que tout autre renseignement concernant leur participation à un
examen formel antérieur de la mesure spécifique en cause dans un
différend relevant d'une disposition de l'Accord sur l'OMC, y compris
sous la forme d'avis juridiques formels au titre de l'article 27:2 du
Mémorandum d'accord, et leur rôle quel qu'il soit dans le différend en
tant que fonctionnaires d'un gouvernement Membre de l'OMC ou à un autre
titre professionnel, avant leur entrée au Secrétariat. Le Directeur
général examinera toute déclaration de ce genre lorsqu'il désignera les
membres du Secrétariat qui apporteront leur aide dans un différend.
Lorsque, compte tenu de son examen et, entre autres choses, des
ressources disponibles du Secrétariat, le Directeur général décidera
qu'un conflit d'intérêts potentiel n'est pas suffisamment important pour
justifier le fait qu'un membre donné du Secrétariat ne soit pas désigné
pour apporter une aide dans un différend, il informera le groupe spécial
de sa décision et lui communiquera les renseignements pertinents qui
l'étayent”.Retour au texte *** .
En attendant que le Statut du personnel soit adopté, le Directeur
général agirait conformément au projet de disposition ci-après qui
figurerait dans le Statut du personnel: “Si le
paragraphe VIII:11 des Règles de conduite relatives au Mémorandum
d'accord régissant le règlement des différends est invoqué, le
Directeur général engagera des consultations avec la personne à laquelle
la preuve se rapporte et le groupe spécial et prendra si nécessaire une
mesure disciplinaire appropriée”. Retour au texte ****.
Il serait procédé à des ajustements appropriés dans le cas de
désignations faites conformément à l'Accord sur les subventions et les
mesures compensatoires. Retour au texte
Annexe III haut
de page
Tableau des versions intégrées et révisées des Procédures de travail
pour l'examen en appel
Cote
Date d'entrée en
vigueur
Règles modifiées
Documents de
travail/textes explicatifs
Compte(s) rendu(s)
de la (des) principale(s)
réunion(s) de l'ORD à laquelle (auxquelles) les modifications ont
été examinées
WT/AB/WP/1
15 février 1996
s.o.
WT/AB/WP/W/1
31 janvier 1996, WT/DSB/M/10,
et 21 février 1996, WT/DSB/M/11
WT/AB/WP/2
28 février 1997
Règle 5 2)
et annexe II
WT/AB/WP/W/2, WT/AB/WP/W/3
25 février 1997, WT/DSB/M/29
WT/AB/WP/3
24 janvier 2002
Règle 5 2)
WT/AB/WP/W/4, WT/AB/WP/W/5
24 juillet 2001, WT/DSB/M/107
WT/AB/WP/4
1er mai 2003
Règles 24 et 27 3), avec
modifications correspondantes des règles 1, 16, 18, 19 et 28, et de
l'annexe I
WT/AB/WP/W/6, WT/AB/WP/W/7
23 octobre 2002, WT/DSB/M/134
WT/AB/WP/5
1er janvier 2005
Règles 1, 18, 20, 21, 23,
23bis et 27, et annexes I et III
WT/AB/WP/W/8, WT/AB/WP/W/9
19 mai 2004, WT/DSB/M/169
WT/AB/WP/6
15 septembre
2010
Règles 6 3), 18 1), 18 2),
18 4), 21 1), 22 1), 23 1), 23 3), 23 4), 24 1), 24 2), 27 1), 32
1), et 32 2), et annexes I et III;
modifications techniques additionnelles aux versions espagnole et
française uniquement