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Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC
Questions couvertes par les comités et accords de l'OMC

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: AFFAIRE DS304

Inde — Mesures antidumping à l’importation de certains produits en provenance des Communautés européennes


Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

Voir aussi:
Principes essentiels: comment l’OMC règle-t-elle les différends?
Formation informatisée sur le règlement des différends
Texte du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends


Faits essentiels  haut de page

Titre abrégé:

Plaignant:

Défendeur:

Tierces parties:

Demande de consultations reçue:

  

État du différend à ce jour  haut de page

État actualisé au

Demandes de consultations présentées — pas de groupe spécial établi ni de règlement notifié

Plainte des Communautés européennes.

Le 8 décembre 2003, les CE ont demandé l’ouverture de consultations avec l’Inde concernant certaines mesures antidumping visant les importations de 27 produits en provenance des CE ou de leurs États membres.

D’après la demande de consultations des CE, l’Inde enfreint ses obligations dans le cadre de l’OMC, notamment pour les raisons suivantes:

  • la détermination de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix ne semble pas être fondée sur des éléments de preuve positifs ni sur un examen objectif;
     
  • l’autorité indienne chargée de l’enquête n’a pas démontré que les importations faisant l’objet d’un dumping causaient le dommage allégué, n’a pas examiné les autres facteurs connus et ne s’est pas assurée que le dommage causé par ces autres facteurs n’était pas imputé au dumping;
     
  • l’autorité indienne chargée de l’enquête n’a pas informé comme il convenait les parties intéressées des faits essentiels examinés qui constituaient le fondement de la décision d’appliquer les mesures antidumping et ne leur a pas laissé suffisamment de temps pour défendre leurs intérêts;
     
  • l’autorité indienne chargée de l’enquête n’a pas informé comme il convenait les parties intéressées des raisons pour lesquelles elle n’a pas accepté les éléments de preuve ou les renseignements qu’elles avaient fournis dans le cadre de la procédure d’enquête;
     
  • l’autorité indienne chargée de l’enquête ne s’est pas assurée au cours de l’enquête de l’exactitude des renseignements fournis par les parties intéressées, en particulier par leur branche de production nationale;
     
  • l’avis au public concluant l’enquête ne contenait pas tous les renseignements pertinents sur les points de fait et de droit ni sur les raisons qui ont conduit à l’imposition des mesures antidumping.

Les CE considèrent que ces mesures de l’Inde sont incompatibles avec l’article VI:1 du GATT de 1994 et les articles 1er, 3.1, 3.2, 3.5, 6.6, 6.8 (y compris l’Annexe II), 6.9 et 12.2 de l’Accord antidumping.

Le 19 décembre 2003, la Turquie et le Taipei chinois ont demandé à participer aux consultations. Le 22 janvier 2004, l’Inde a accepté les deux demandes.

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