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SUR CETTE PAGE:
> CE — Hormones, paragraphes 32, 38
> Australie — Saumons, paragraphe 35
> Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 45
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 40
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 41
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 42
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 43
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, la note de bas de page 30 du paragraphe 52
> États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 30
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 48
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 30
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ARB.1.1 CE — Hormones, paragraphes
32, 38 haut de page
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)
Une question se pose dans le présent
arbitrage concernant ce qui constitue la “mise en oeuvre des
recommandations et décisions de l’ORD” au titre de l’article 21:3
du Mémorandum d’accord. …
…
Il n’entre pas dans mon mandat au titre de
l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord de suggérer aux Communautés
européennes des façons ou des moyens de mettre en oeuvre les
recommandations et décisions formulées dans le rapport de l’Organe d’appel et les rapports du Groupe spécial. Ma tâche consiste à
déterminer le délai raisonnable dans lequel la mise en oeuvre doit
être achevée. Les dispositions pertinentes de l’article 3:7 du
Mémorandum d’accord indiquent que “le mécanisme de règlement des
différends a habituellement pour objectif premier d’obtenir le retrait
des mesures en cause s’il est constaté qu’elles sont incompatibles avec
les dispositions de l’un des accords visés” (les italiques ne
figurent pas dans le texte original). Bien que le retrait d’une mesure
incompatible soit le moyen préférable de donner suite aux
recommandations et décisions de l’ORD dans une affaire de violation, ce
n’est pas nécessairement le seul moyen de mise en oeuvre compatible
avec les accords visés. Un Membre mettant en oeuvre a donc une certaine
latitude pour choisir le moyen de mise en oeuvre, pour autant que le
moyen choisi soit compatible avec les recommandations et décisions de l’ORD et avec les accords visés.
ARB.1.2 Australie
— Saumons, paragraphe 35 haut de page
(WT/DS18/9)
Je suis conscient des limites de mon mandat
dans le présent arbitrage, notamment du fait qu’il n’entre pas dans mon
mandat de proposer des façons et des moyens d’assurer la mise en œuvre
et que ma tâche se borne à déterminer le “délai
raisonnable”. Le choix du moyen de mise en œuvre est, et doit
être, la prérogative du Membre mettant en oeuvre. …
ARB.1.3 Corée
— Boissons alcooliques, paragraphe 45
haut de page
(WT/DS75/16, WT/DS84/14)
Mon mandat dans le présent arbitrage
consiste exclusivement à déterminer le délai raisonnable pour la
mise en œuvre, conformément à l’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord. Il
n’entre pas dans mon mandat de suggérer des façons ou
des moyens de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Le choix du moyen de mise en œuvre est, et doit être, la
prérogative du Membre mettant en œuvre, pour autant que le moyen
choisi soit compatible avec les recommandations et décisions de l’ORD
et les dispositions des accords visés. J’estime qu’il n’est donc pas
approprié de déterminer s’il est nécessaire d’apporter des
modifications à divers instruments réglementaires avant que la
nouvelle législation fiscale entre en vigueur et dans quelle mesure
cela est nécessaire.
ARB.1.4 Canada
— Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphe 40 haut de page
(WT/DS114/13)
En outre, je suis d’avis que le point de
savoir si le moyen de mise en œuvre choisi par un Membre est
compatible avec les obligations de ce Membre au titre des accords visés
de l’OMC n’est pas une question qui relève de la compétence d’un
arbitre conformément à l’article 21:3 c). Comme le texte de cette
disposition l’indique clairement, la seule tâche d’un arbitre
conformément à l’article 21:3 c) consiste à déterminer un “délai raisonnable” dans lequel un Membre doit mener à
terme la mise en œuvre. …
ARB.1.5 Canada
— Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphe 41 haut de page
(WT/DS114/13)
En tant qu’arbitre conformément à l’article 21:3 c), il entre certes dans ma responsabilité
d’examiner
de près la pertinence et la durée de chacune des étapes
nécessaires conduisant à la mise en œuvre pour déterminer à quel
moment un “délai raisonnable” pour la mise en œuvre
prendra fin. Toutefois, il n’entre à aucun égard dans ma
responsabilité de déterminer la compatibilité de la mesure de mise
en œuvre proposée avec les recommandations et décisions de l’ORD.
Conformément à l’article 21:3 c), la question sur laquelle il
convient qu’un arbitre se penche est celle, non pas de ce qu’il faut
faire, mais celle du moment où le faire.
ARB.1.6 Canada
— Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphe 42 haut de page
(WT/DS114/13)
… S’il se pose une question quant au point
de savoir si ce que un Membre choisit comme moyen de mise en œuvre
est suffisant pour se conformer aux recommandations et décisions de l’ORD, par opposition au
moment où ce Membre se propose de le faire,
c’est l’article 21:5 qui est d’application, et non l’article 21:3. Les
raisons en sont nombreuses et évidentes. Par exemple, si la
compatibilité de mesures de mise en œuvre pouvait aussi être
examinée au cours d’arbitrages au titre de l’article 21:3 c), l’article 21:5 perdrait alors beaucoup de son effet. Les parties
n’auraient guère à perdre en demandant également à un arbitre,
conformément à l’article 21:3 c), une décision immédiate sur la
compatibilité d’une mesure proposée. Par ailleurs, les procédures
plus détaillées prévues à l’article 21:5, qui impliquent un groupe
spécial composé de trois ou cinq membres et un rapport adopté par l’ORD, semblent plus appropriées que le domaine juridique plus
limité de l’article 21:3 c) pour évaluer la compatibilité d’obligations de fond découlant des accords visés de
l’OMC.
ARB.1.7 Canada
— Brevets pour les produits
pharmaceutiques, paragraphe 43 haut de page
(WT/DS114/13)
… En conséquence, je conclus que le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre qui doit être
déterminé dans la présente procédure au titre de l’article 21:3
est le “délai raisonnable” pour la mise en œuvre qui a
été proposé par le Canada, et rien d’autre. De ce fait, je ne
formule aucun avis, quel qu’il puisse être, quant au point de savoir
si le projet de changement réglementaire du Canada est suffisant, ou
si un changement législatif serait peut-être requis, pour assurer la
compatibilité avec les recommandations et décisions de l’ORD.
ARB.1.8 Canada
— Brevets pour les produits
pharmaceutiques, la note de bas de page 30 du paragraphe 52
haut de page
(WT/DS114/13)
Aux paragraphes 3 et 10 de leur
communication, les Communautés européennes ont indiqué que, lors de
consultations antérieures, le Canada avait offert de mettre en œuvre
en neuf mois les recommandations et décisions de l’ORD. Lors de l’audience dans le présent arbitrage, le Canada a fait valoir que
cette offre avait été faite sans préjudice au cours de
consultations confidentielles et que, en me présentant ces éléments
de preuve, les Communautés européennes avaient enfreint l’article
4:6 du Mémorandum d’accord … . Je ne suis pas sûr que mon mandat
me permette de me prononcer sur le point de savoir si la communication
par les Communautés européennes d’éléments de preuve attestant d’une offre antérieure du Canada concernant la définition
d’“un
délai raisonnable” en l’espèce est incompatible avec l’article
4:6 du Mémorandum d’accord. … En conséquence, je ne me prononce
pas sur l’argument du Canada relatif à l’article 4:6.
ARB.1.9
États-Unis — Acier laminé à chaud,
paragraphe 30 haut de page
(WT/DS184/13)
… Je ne pense pas qu’il soit donné à un
arbitre exerçant ses fonctions au titre de l’article 21:3 c) du
Mémorandum d’accord compétence pour faire une détermination
concernant la portée et la teneur adéquates d’une législation de
mise en œuvre et, partant, je ne me propose pas de me pencher sur la
question. Le degré de complexité de la législation de mise en
œuvre envisagée est peut-être à prendre en considération par l’arbitre, dans la mesure où cette complexité a une incidence sur la
durée du délai qui peut raisonnablement être imparti pour la
promulgation d’une telle législation, mais c’est, en principe, au
Membre de l’OMC mettant en œuvre qu’il appartient de déterminer la
portée et la teneur adéquates de la législation prévue.
ARB.1.10
États-Unis — Loi sur la compensation
(Amendement Byrd), paragraphe 48 haut de page
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)
Je rappelle que mon mandat, au titre de l’article 21:3 c), est limité à la détermination du délai
raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions
de l’ORD. Je suis particulièrement conscient du fait qu’il n’entre
pas dans mon mandat de déterminer ni même de suggérer la manière
dont les États-Unis doivent mettre en œuvre les recommandations et décisions
de l’ORD. …
ARB.1.11 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe 30 haut de page
(WT/DS246/14)
Il n’entre naturellement pas dans mon mandat
de déterminer comment les Communautés européennes devraient mettre
en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Il appartient
aux Communautés européennes de choisir la méthode de mise en
œuvre, à condition que la méthode choisie soit compatible avec les
recommandations et décisions pertinentes et avec les dispositions des
accords visés. À l’intérieur de ces limites, les Communautés
européennes sont donc habilitées à mettre le régime concernant les
drogues en conformité au moyen de toute méthode, quelle qu’elle
soit, qu’elles jugent appropriée, que ce soit ou non au même moment
et dans le cadre du même instrument que leur schéma SGP.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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