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SUR CETTE PAGE:
> Canada — Aéronefs, paragraphe 187
> Canada — Aéronefs, paragraphe 203
> États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 171
> États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 173
> États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 174
> États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 175
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I.1.1 Canada — Aéronefs,
paragraphe 187
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(WT/DS70/AB/R)
… nous sommes d’avis que le terme “devraient” figurant dans la troisième phrase de l’article
13:1 est utilisé, dans le contexte de l’ensemble de l’article 13, dans
un sens normatif et pas simplement incitatif. En d’autres termes, les
Membres ont le devoir et l’obligation de “répondre dans les
moindres délais et de manière complète” aux demandes de
renseignements présentées par les groupes spéciaux au titre de l’article 13:1 du Mémorandum
d’accord.
I.1.2 Canada — Aéronefs,
paragraphe 203
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(WT/DS70/AB/R)
Selon nous, le Groupe spécial avait à l’évidence le pouvoir juridique et la possibilité de tirer des
déductions des faits dont il était saisi — y compris le fait que le
Canada avait refusé de fournir les renseignements qu’il avait
demandés. …
I.1.3 États-Unis — Gluten de forment,
paragraphe 171
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(WT/DS166/AB/R)
… Comme l’Organe d’appel l’a indiqué dans
l’affaire Canada — Aéronefs, le refus d’un Membre de communiquer les
renseignements qui lui sont demandés compromet gravement la capacité d’un groupe spécial de procéder à une évaluation objective des faits
et de la question, comme l’exige l’article 11 du Mémorandum d’accord.
Un tel refus compromet également la capacité d’autres Membres de l’OMC
de demander un règlement “rapide” et “satisfaisant”
des différends dans le cadre des procédures “qu’ils ont
[négociées] en concluant le Mémorandum d’accord”. …
I.1.4 États-Unis — Gluten de forment,
paragraphe 173
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(WT/DS166/AB/R)
Nous avons donc qualifié le fait de tirer des
déductions comme étant une tâche “possible” qui relève des
devoirs incombant à un groupe spécial au titre de l’article 11 du
Mémorandum d’accord. …
I.1.5 États-Unis — Gluten de forment, paragraphe 174
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(WT/DS166/AB/R)
… Comme nous l’avons souligné dans l’affaire
Canada — Aéronefs, au titre de l’article 11 du Mémorandum
d’accord un groupe spécial doit tirer des déductions sur la base de
tous les faits consignés au dossier pertinents pour la détermination
particulière devant être faite. Lorsqu’une partie refuse de
communiquer les renseignements demandés par un groupe spécial au titre
de l’article 13:1 du Mémorandum d’accord, ce refus constituera l’un des
faits pertinents figurant dans le dossier, et certainement un fait
important, qui devront être pris en compte pour déterminer la
déduction appropriée devant être tirée. Toutefois, si un groupe
spécial venait à négliger d’autres faits pertinents ou à ne pas en
tenir compte, il ne procéderait pas à une “évaluation
objective” au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord. En
l’espèce, comme le Groupe spécial l’a fait observer, il y avait
d’autres faits figurant dans le dossier qu’il était tenu d’inclure dans
son “évaluation objective”. …
I.1.6 États-Unis — Gluten de forment,
paragraphe 175
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(WT/DS166/AB/R)
Lorsque nous examinons les déductions que le
Groupe spécial a tirées des faits figurant dans le dossier, nous n’avons pas pour tâche, en appel, de refaire
l’évaluation de ces faits
à laquelle a procédé le Groupe spécial, ni de décider nous-mêmes
quelles déductions nous en tirerions. Nous devons plutôt déterminer
si le Groupe spécial a indûment exercé son pouvoir discrétionnaire,
au titre de l’article 11, en ne tirant pas certaines déductions des
faits dont il était saisi. Lorsqu’un appelant nous demande de procéder
à un tel examen, il doit indiquer clairement en quoi le groupe spécial
a indûment exercé son pouvoir discrétionnaire. Lorsqu’il prend en
compte l’ensemble des faits, l’appelant devrait, au moins: identifier
les faits figurant dans le dossier à partir desquels le groupe spécial
aurait dû tirer des déductions; indiquer les déductions factuelles ou
juridiques que le groupe spécial aurait dû tirer de ces faits; et,
enfin, expliquer pourquoi le fait que le groupe spécial n’a pas exercé
son pouvoir discrétionnaire en tirant ces déductions constitue une
erreur de droit au titre de l’article 11 du Mémorandum d’accord.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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