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SUR CETTE PAGE:
> Guatemala — Ciment I, paragraphe 64
> Guatemala — Ciment I, paragraphe 65
> Guatemala — Ciment I, paragraphes 67-68
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, la note de bas de page 82 du paragraphe 83
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S.5.1 Guatemala —
Ciment I,
paragraphe 64 haut de page
(WT/DS60/AB/R)
… L’article 17.3 de l’Accord antidumping
n’est pas mentionné à l’Appendice 2 du Mémorandum d’accord comme
étant une règle et procédure spéciale ou additionnelle. Il n’est pas
mentionné précisément parce qu’il prévoit le fondement juridique des
consultations pouvant être demandées par un Membre plaignant en vertu
de l’Accord antidumping. Il est en fait, dans l’Accord
antidumping, l’équivalent des articles XXII et XXIII du GATT de
1994, qui servent de base pour les consultations et le règlement des
différends dans le cadre du GATT de 1994, dans le cadre de la plupart
des autres accords repris dans l’Annexe 1A de l’Accord de Marrakech
instituant l’Organisation mondiale du commerce (l’“Accord
sur l’OMC”) et dans le cadre de l’Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(l’“Accord sur les ADPIC”).
S.5.2 Guatemala — Ciment I, paragraphe
65 haut de page
(WT/DS60/AB/R)
… c’est uniquement lorsque les dispositions
du Mémorandum d’accord et les règles et procédures spéciales ou
additionnelles d’un accord visé ne sauraient pas
être considérées comme se complétant les unes les autres, que
les dispositions spéciales ou additionnelles doivent prévaloir. Il
ne devrait être constaté qu’une disposition spéciale ou additionnelle
prévaut sur une disposition du Mémorandum d’accord que dans le
cas où le respect de l’une entraînerait une violation de l’autre,
c’est-à-dire en cas de conflit entre les deux dispositions.
Celui qui interprète doit donc mettre en évidence une incompatibilité
ou une différence entre une disposition du Mémorandum d’accord
et une disposition spéciale ou additionnelle d’un accord visé avant
de conclure que cette dernière prévaut et que la disposition du
Mémorandum d’accord ne s’applique pas.
S.5.3 Guatemala — Ciment I, paragraphes
67-68 haut de page
(WT/DS60/AB/R)
À l’évidence, les dispositions d’un accord
visé relatives aux consultations et au règlement des différends ne
sont pas censées remplacer, en tant que système de règlement
des différends cohérent pour cet accord, les règles et procédures du
Mémorandum d’accord. Considérer l’article 17 de l’Accord
antidumping comme remplaçant le système du Mémorandum d’accord dans son ensemble revient à refuser le caractère intégré du
système de règlement des différends de l’OMC établi par l’article
1:1 du Mémorandum d’accord. …
… nous concluons que le Groupe spécial a
commis une erreur en constatant que l’article 17 de l’Accord
antidumping” [établissait] un ensemble cohérent de règles
pour le règlement des différends portant spécifiquement sur des
affaires de lutte contre le dumping … qui [remplaçait] l’approche
plus générale énoncée dans le Mémorandum d’accord”.
S.5.4 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion, la note
de bas de page 82 du paragraphe 83
(WT/DS244/AB/R)
haut de page
Nous rappelons … que l’article 1:1 du
Mémorandum d’accord dispose que les règles et procédures énoncées
dans le Mémorandum d’accord s’appliquent aux “différends soumis
en vertu des dispositions relatives aux consultations et au règlement
des différends des accords énumérés à l’Appendice 1”, mais que
cette règle générale est, en vertu de l’article 1:2 du Mémorandum
d’accord, subordonnée aux règles et procédures spéciales ou
additionnelles relatives au règlement des différends qui sont
mentionnées à l’Appendice 2 du Mémorandum d’accord. L’Accord
antidumping figure parmi les accords visés énumérés à l’Appendice 1 du Mémorandum
d’accord. L’article 17.4 à 17.7 de l’Accord
antidumping figure parmi les règles spéciales ou additionnelles
énumérées à l’Appendice 2 du Mémorandum d’accord.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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