RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Suspension de concessions ou d’autres obligations

S.9.1 États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphe 120     haut de page
(WT/DS165/AB/R)

L’obligation faite aux Membres de l’OMC de ne pas suspendre de concessions ou d’autres obligations sans l’autorisation préalable de l’ORD est explicitement énoncée aux articles 22:6 et 23:2 c), non à l’article 3:7 du Mémorandum d’accord. … Nous considérons, toutefois, que si un Membre a agi en violation des articles 22:6 et 23:2 c) du Mémorandum d’accord, ce Membre a également, étant donné la nature et la teneur de l’article 3:7, dernière phrase, nécessairement agi de manière contraire à cette dernière disposition.


S.9.2 États-Unis — Fils de coton,
paragraphe 120     haut de page
(WT/DS192/AB/R)

Notre opinion est encore étayée par les règles du droit international général sur la responsabilité des États, qui exigent que les contre-mesures prises à la suite du manquement des États à leurs obligations internationales soient proportionnelles au préjudice subi. Dans le même ordre d’idées, nous relevons que l’article 22:4 du Mémorandum d’accord dispose que la suspension de concessions doit être équivalente au niveau de l’annulation ou de la réduction des avantages. Cette disposition du Mémorandum d’accord a toujours été interprétée comme ne justifiant pas des dommages-intérêts punitifs. Ces deux exemples illustrent les conséquences du manquement des États à leurs obligations internationales, alors qu’une mesure de sauvegarde est simplement une mesure destinée à remédier à une activité “commerciale loyale” compatible avec les règles de l’OMC. Il serait absurde que le manquement à une obligation internationale soit sanctionné par des contre-mesures proportionnelles mais que, en l’absence de manquement, un Membre de l’OMC fasse l’objet d’une imputation disproportionnelle et, donc, “punitive” d’un préjudice grave pas entièrement causé par ses exportations. À notre avis, une telle dérogation exorbitante au principe de la proportionnalité pour ce qui est de l’imputation du préjudice grave ne pourrait être justifiée que si les rédacteurs de l’ATV l’avaient expressément prévue, ce qui n’est pas le cas.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.