RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes et certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte des États-Unis (Voir également l'affaire WT/DS347).

Le 6 octobre 2004, les États-Unis ont demandé l’ouverture de consultations avec les gouvernements de l’Allemagne, de la France, du Royaume-Uni et de l’Espagne (les “États Membres”), et avec les Communautés européennes (“CE”), au sujet des mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs.

D’après la demande d’ouverture de consultations des États-Unis, les mesures des CE et des États Membres prévoient des subventions qui sont incompatibles avec les obligations des CE et des États Membres au titre de l’Accord SMC et du GATT de 1994. Les mesures incluent les suivantes: l’octroi aux sociétés Airbus d’un financement pour la conception et le développement (“aide au lancement”); l’octroi de dons et de biens et services fournis par l’État en vue de développer, d’élargir et de moderniser les sites de fabrication d’Airbus pour le développement et la production de l’Airbus A380; l’octroi de prêts à des conditions préférentielles; la prise en charge et l’annulation des créances résultant de l’aide au lancement et d’autres financements pour le développement et la production d’aéronefs civils gros porteurs; l’octroi de dons et la prise de participations au capital social; l’octroi de prêts à la recherche-développement et de dons en faveur du développement d’aéronefs civils gros porteurs conférant directement des avantages aux sociétés Airbus, et toutes autres mesures qui impliquent une contribution financière aux sociétés Airbus. Les subventions en question comprennent celles qui se rapportent à toute la famille des produits Airbus (de l’A300 à l’A380).

Les États-Unis notent en outre que certaines aides au lancement accordées pour l’A340 et l’A380 paraissent être des subventions à l’exportation illégales contraires à certaines dispositions de l’article 3 de l’Accord SMC.

Les États-Unis sont aussi préoccupés par le fait que les mesures paraissent causer des effets défavorables pour les États-Unis, d’une façon contraire aux dispositions des articles 5 et 6 de l’Accord SMC.

Les États-Unis sont aussi préoccupés par le fait que les mesures paraissent être incompatibles avec l’article XVI:1 du GATT de 1994.

Enfin, les États-Unis sont préoccupés par le fait que les mesures ont causé et continuent de causer l’annulation ou la réduction d’avantages résultant pour eux du GATT de 1994 au sens de l’article XXIII:1.

Le 31 mai 2005, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 13 juin 2005, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

À sa réunion du 20 juillet 2005, l'ORD a établi un groupe spécial.  L'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties.

À sa réunion du 23 septembre 2005, l'ORD a engagé les procédures prévues à l'Annexe V de l'Accord SMC.

Le 7 octobre 2005, les États‑Unis ont demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial.  Le 17 octobre 2005, le Directeur général adjoint, M. Alejandro Jara, agissant à la place du Directeur général, qui s'était récusé pour cette question, a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 13 avril 2006, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne serait pas en mesure d'achever ses travaux dans un délai de six mois en raison de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu dans ce différend, y compris le processus de collecte de renseignements concernant le préjudice grave au titre de l'Annexe V de l'Accord SMC, une autre demande de consultations présentée par les États‑Unis, l'accord donné par la suite par le Groupe spécial, à la demande des parties, à l'effet de reporter le calendrier initial pour le différend à une date ultérieure non spécifiée, et une autre demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par les États‑Unis.  Le Groupe spécial comptait achever ses travaux en 2007.  Le 14 décembre 2007, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, du fait de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu dans ce différend, le Groupe spécial comptait désormais achever ses travaux en 2008.  Le 17 octobre 2008, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison, entre autres choses, de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu et de l'abondance des éléments d'information dans ce différend, le Groupe spécial comptait achever ses travaux en 2009.  Le 3 décembre 2009, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison, entre autres choses, de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu et de l'abondance des éléments d'information dans ce différend, le Groupe spécial comptait désormais achever ses travaux avant la fin d'avril 2010.

Avant la procédure du Groupe spécial, une procédure a été menée au titre de l'Annexe V de l'Accord SMC pour la collecte de renseignements concernant des subventions alléguées faisant l'objet de plaintes relatives à un préjudice grave au titre de l'Accord SMC.  Cette procédure a été engagée le 23 septembre 2005 par l'ORD;  elle comportait, entre autres choses, l'échange de centaines de questions et de réponses entre les parties, dans le cadre de procédures spéciales pour le traitement de renseignements commerciaux confidentiels et extrêmement sensibles.  Le facilitateur a communiqué son rapport au Groupe spécial le 4 février 2006.  Le calendrier de travail du Groupe spécial a alors été reporté à la demande des parties le 1er mars 2006.  Les États‑Unis ont demandé au Groupe spécial de reprendre ses travaux le 4 septembre 2006, ce qu'il a fait.

Le 30 juin 2010, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Les mesures en cause dans ce différend sont plus de 300 cas de subventionnement allégué distincts, sur une période de près de 40 ans, de la part des Communautés européennes et de quatre de leurs États membres, la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume‑Uni, en ce qui concerne les aéronefs civils gros porteurs (“LCA”) développés, produits et vendus par la société aujourd'hui connue sous le nom d'Airbus SAS.  Les mesures visées par la plainte des États‑Unis peuvent être regroupées en cinq catégories générales:  i) “aide au lancement” ou “financement des États membres” (AL/FEM);  ii) prêts de la Banque européenne d'investissement (BEI);  iii) infrastructures et dons pour les infrastructures;  iv) mesures de restructuration de sociétés;  et v) financement de la recherche et du développement technologique.  Les États‑Unis allèguent que chacune des mesures contestées est une subvention spécifique au sens des articles 1er et 2 de l'Accord SMC, et que les Communautés européennes et les quatre États membres, en recourant à ces subventions, causent des effets défavorables pour les intérêts des États‑Unis au sens des articles 5 et 6 de l'Accord SMC.  Ils allèguent par ailleurs que sept des mesures d'AL/FEM contestées sont des subventions à l'exportation prohibées au sens de l'article 3 de l'Accord SMC.

Avant d'évaluer les allégations des États-Unis quant au fond, le Groupe spécial a réglé un certain nombre de questions préliminaires, y compris le champ d'application temporel du différend, le point de savoir si certaines mesures avaient fait l'objet de consultations, le caractère adéquat de l'indication des mesures dans la demande d'établissement d'un groupe spécial, et les demandes visant à obtenir des droits de tierces parties renforcés.  En outre, en ce qui concerne l'identité du bénéficiaire des subventions, le Groupe spécial a conclu que, nonobstant les modifications de la structure d'entreprise, Airbus SAS était le même producteur de LCA d'Airbus que le consortium Airbus Industrie, et donc que toutes les contributions financières alléguées accordées à des entités du consortium Airbus Industrie dont il serait constaté qu'elles constituaient des subventions seraient considérées comme un subventionnement des LCA d'Airbus, et seraient prises en compte aux fins de l'analyse des effets défavorables.  Le Groupe spécial a aussi rejeté l'argument des Communautés européennes selon lequel plusieurs transactions avaient eu pour effet l'“extinction” ou l'“extraction” de l'avantage conféré par les subventions, ou constituaient un “retrait” des subventions.

Examinant ensuite les allégations de subventionnement, le Groupe spécial a constaté que chacune des mesures d'AL/FEM contestées constituait une subvention spécifique.  Il a cependant constaté que les États‑Unis n'avaient pas établi l'existence, en juillet 2005, d'un engagement en matière d'AL/FEM pour l'A350 constituant une subvention spécifique, et qu'ils n'avaient pas démontré l'existence d'un “programme d'AL/FEM” en tant que mesure à part, distincte des dons individuels d'AL/FEM.  Il a conclu enfin que les États‑Unis avaient établi que les mesures allemandes, espagnoles et britanniques d'AL/FEM pour l'A380 étaient des subventions subordonnées en fait aux résultats à l'exportation prévus et étaient donc des subventions à l'exportation prohibées, mais que les quatre autres mesures contestées dans ce contexte n'étaient pas des subventions à l'exportation prohibées, ni en droit ni en fait.

Le Groupe spécial a constaté que chacun des 12 prêts contestés fournis par la BEI à différentes entités d'Airbus entre 1988 et 2002 était une subvention, mais qu'aucune de ces subventions n'était spécifique;  il a donc décidé de ne pas examiner plus avant les allégations des États‑Unis en ce qui concerne les prêts de la BEI.

Le Groupe spécial a constaté que la fourniture i) du site industriel du Mühlenberger Loch, ii) de la piste allongée à l'aéroport de Brême et iii) de la ZAC AéroConstellation et des EIG associés, constituait la fourniture de biens et de services spécifiques autres qu'une “infrastructure générale” et étaient des subventions spécifiques.  Il a aussi conclu que les dons contestés accordés par les autorités nationales et régionales en Allemagne et en Espagne pour l'édification d'installations de construction et d'assemblage sur plusieurs sites en Allemagne et en Espagne étaient des subventions spécifiques.  En revanche, il a constaté que les améliorations routières réalisées par les autorités françaises en rapport avec le site industriel AéroConstellation se rapportaient à une infrastructure générale, et ne constituaient donc pas des subventions, et que la somme de 19,5 millions de livres accordée à Airbus Royaume‑Uni pour ses activités à Broughton, au pays de Galles, et le don accordé par les pouvoirs publics andalous à Airbus à Puerto Santa Maria, n'étaient pas des subventions spécifiques.

Le Groupe spécial a constaté que l'acquisition par la Kreditanstalt für Wiederaufbau (“KfW”) en 1989 de 20 pour cent du capital de Deutsche Airbus était incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements des investisseurs privés en Allemagne, car aucun investisseur privé recherchant un taux de rentabilité raisonnable pour son investissement n'aurait pris la participation au capital de Deutsche Airbus que la KfW avait acquise à ce moment‑là, et que la vente ultérieure de ce capital en 1992 à Messerschmitt‑Bölkow‑Blohm GmbH (“MBB”) avait été faite pour considérablement moins que sa valeur sur le marché.  Le Groupe spécial a donc conclu que ces deux transactions constituaient des subventions spécifiques.

Le Groupe spécial a constaté que les États‑Unis n'avaient pas démontré que la liquidation en 1998 par les pouvoirs publics allemands du montant cumulé de la dette de Deutsche Airbus à leur égard avait conféré un avantage à Deutsche Airbus, et il a rejeté cette allégation des États‑Unis.

Le Groupe spécial a constaté que quatre prises de participation des pouvoirs publics français et du Crédit Lyonnais au capital d'Aérospatiale entre 1987 et 1994 constituaient des subventions spécifiques accordées à Airbus parce que chaque décision d'investir dans Aérospatiale était incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements des investisseurs privés en France à l'époque, et que chaque prise de participation au capital était donc une subvention spécifique.  Le Groupe spécial a aussi constaté que le transfert en 1998 par les pouvoirs publics français de leur part du capital de Dassault Aviation à Aérospatiale était incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements d'un investisseur privé en France à l'époque, et constituait donc une subvention spécifique.

Après avoir déterminé les montants des dons contestés en cause, le Groupe spécial a conclu que i) les dons pour la recherche et le développement technologique (R&DT) accordés conformément aux deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième programmes cadres communautaires;  ii) les dons des pouvoirs publics français pour la R&DT entre 1986 et 2005;  iii) les dons des pouvoirs publics fédéraux allemands pour la R&DT accordés au titre des programmes LuFo I, II et III;  iv) les dons des pouvoirs publics infrafédéraux allemands accordés par les autorités bavaroises au titre de l'OZB et du Bayerisches Luftfahrtforschungsprogramm, par les autorités brêmoises au titre des programmes AMST, et par les autorités hambourgeoises au titre du Luftfahrtforschungsprogramm;  v) les prêts des pouvoirs publics espagnols au titre des programmes PROFIT et PTA;  et vi) les dons des pouvoirs publics britanniques au titre des programmes CARAD et ARP, étaient des subventions spécifiques.  En revanche, il a conclu que i) l'engagement pris par les pouvoirs publics fédéraux allemands d'accorder à Airbus un certain don pour la R&DT au titre du programme LuFo III, et ii) certains dons pour la R&DT accordés au titre du Technology Programme du Royaume‑Uni, n'étaient pas des subventions spécifiques.

Ayant déterminé parmi les mesures contestées par les États‑Unis celles qui étaient des subventions spécifiques, le Groupe spécial a entrepris d'évaluer si ces subventions accordées à Airbus causaient des effets défavorables pour les intérêts des États‑Unis au sens de l'article 5 a) et c) de l'Accord SMC.  Spécifiquement, il a examiné la question de savoir si, en recourant à ces subventions, les Communautés européennes, la France, l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume‑Uni causaient ou menaçaient de causer:  i) un “dommage” à la branche de production de LCA des États‑Unis (article 5 a));  et ii) un “préjudice grave” aux intérêts des États‑Unis (article 5 c)), dans la mesure où les subventions a) avaient pour effet de détourner les importations de LCA des États‑Unis du marché communautaire ou d'entraver ces importations, b) avaient pour effet de détourner du marché de pays tiers les exportations de LCA des États‑Unis ou d'entraver ces exportations, et c) se traduisaient par une sous‑cotation notable du prix des LCA des CE par rapport au prix des LCA des États‑Unis sur le même marché, et avaient pour effet d'empêcher des hausses de prix, de déprimer les prix et de faire perdre des ventes sur le même marché dans une mesure notable, au sens de l'article 6.3 a), b) et c) de l'Accord SMC.

Le Groupe spécial a d'abord conclu qu'il était approprié de procéder à l'analyse des effets défavorables sur la base d'un produit subventionné, à savoir tous les LCA d'Airbus, comme l'ont proposé les États‑Unis, et qu'il y avait un unique produit des États‑Unis qui était “similaire” au produit subventionné, à savoir tous les LCA de Boeing.  S'agissant de la “période de référence” appropriée pour l'évaluation du dommage et du préjudice grave, le Groupe spécial a rejeté le point de vue des États‑Unis selon lequel il était tenu d'établir la détermination concernant les effets défavorables “à” la date d'établissement du Groupe spécial en juillet 2005.  Il a conclu qu'il était chargé de faire une détermination de l'existence d'effets défavorables “actuels”, en tenant compte de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, y compris les renseignements les plus récents dont il disposait, dans le respect de la régularité de la procédure, et qui étaient pertinents et fiables.

Le Groupe spécial a examiné les allégations de préjudice grave suivant une approche en deux étapes:  premièrement, la question de savoir si les éléments de preuve démontraient l'existence des effets particuliers sur le marché mentionnés à l'article 6.3 a), b) et c) de l'Accord SMC;  deuxièmement, la question de savoir si l'un quelconque des effets dont l'existence avait été constatée était causé par les subventions spécifiques dont il avait constaté l'existence.  Le Groupe spécial a conclu que les États‑Unis avaient démontré l'existence d'un détournement d'importations et d'exportations du marché européen et de certains marchés de pays tiers, ainsi qu'une dépression des prix, un empêchement de hausses de prix et des pertes de ventes dans une mesure notable, mais qu'ils n'avaient pas démontré l'existence d'une sous-cotation notable.

Pour ce qui est du lien de causalité, le Groupe spécial a conclu que l'AL/FEM faisait passer une portion importante du risque que comporte le lancement d'un aéronef du constructeur aux pouvoirs publics qui accordent le financement, lequel était accordé dans tous les cas à des conditions non commerciales, et que la capacité d'Airbus de lancer, développer et mettre sur le marché chacun de ses modèles de LCA était subordonnée à l'octroi d'une AL/FEM subventionnée.  Le Groupe spécial a constaté que toutes les subventions spécifiques en cause restantes avaient un lien suffisant avec le produit et les effets particuliers sur le marché en question pour qu'il soit approprié d'analyser les effets des subventions collectivement.  Il a conclu qu'Airbus n'aurait pas été en mesure de mettre sur le marché les LCA qu'elle avait lancés sans les subventions spécifiques que les Communautés européennes et les pouvoirs publics français, allemands, espagnols et britanniques lui avaient accordées.  Le Groupe spécial n'a pas conclu qu'Airbus n'existerait nécessairement pas du tout en l'absence des subventions, mais simplement, à tout le moins, qu'elle n'aurait pas été en mesure de lancer ni de développer les modèles de LCA qu'elle avait effectivement réussi à mettre sur le marché.  Par conséquent, il a estimé que la présence commerciale d'Airbus au cours de la période allant de 2001 à 2006, telle qu'elle ressortait de la part du marché communautaire et des marchés de certains pays tiers qu'elle détenait ainsi que des ventes qu'elle avait emportées au détriment de Boeing, était de toute évidence un effet des subventions en cause dans le différend.  Cependant, le Groupe spécial a rejeté l'argument des États‑Unis selon lequel les subventions spécifiques dans ce différend apportaient à Airbus d'importantes liquidités additionnelles et d'autres ressources financières à des conditions autres que celles du marché, ce qui permettait à Airbus de fixer les prix de ses aéronefs selon une politique plus offensive qu'elle n'aurait pu le faire sans ces subventions, ou que l'effet de l'AL/FEM sur le coût du capital était tel qu'il avait permis à Airbus de baisser les prix des LCA pendant la période allant de 2001 à 2006.  Le Groupe spécial a donc conclu que les États‑Unis n'avaient pas démontré que les subventions avaient pour effet la dépression des prix ou l'empêchement de hausses de prix notables observés pendant cette période.

Globalement, le Groupe spécial a conclu que les États‑Unis avaient établi que les subventions spécifiques dont l'existence avait été constatée avaient pour effet i) le détournement du marché européen des importations de LCA des États‑Unis;  ii) le détournement des marchés de l'Australie, du Brésil, de la Chine, de la Corée, du Mexique, de Singapour et du Taipei chinois des exportations de LCA des États‑Unis;  iii) le détournement probable du marché de l'Inde des exportations de LCA des États‑Unis;  et iv) des pertes de ventes notables sur le même marché, et que ces effets constituaient un préjudice grave pour les intérêts des États‑Unis au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC.  En revanche, le Groupe spécial a conclu que les États‑Unis n'avaient pas établi que les subventions spécifiques dont l'existence avait été constatée avaient pour effet i) une sous-cotation notable;  ii) un empêchement de hausses de prix notable;  et iii) une dépression des prix notable.  En outre, le Groupe spécial a conclu que les États‑Unis n'avaient pas établi qu'en recourant aux subventions, les Communautés européennes et certains de leurs États membres causaient ou menaçaient de causer un dommage à la branche de production nationale des États‑Unis.

Compte tenu de la nature des subventions prohibées dont il avait constaté l'existence dans ce différend, et compte tenu de l'article 4.7 de l'Accord SMC, le Groupe spécial a recommandé que le Membre accordant chaque subvention dont il avait été constaté qu'elle était prohibée la retire sans retard, et a spécifié que cela devrait être fait dans un délai de 90 jours.  Compte tenu de ses conclusions relatives aux effets défavorables, le Groupe spécial a recommandé, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC, qu'à l'adoption de son rapport, ou d'un rapport de l'Organe d'appel dans ce différend déterminant qu'une subvention avait causé des effets défavorables pour les intérêts des États‑Unis, le Membre accordant chaque subvention dont il aurait été constaté qu'elle avait causé de tels effets défavorables “pren{ne} des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retire{} la subvention”.  Toutefois, le Groupe spécial s'est abstenu de formuler des suggestions concernant les mesures qui pourraient être prises pour mettre en œuvre ses recommandations.

Le 21 juillet 2010, l'Union européenne a fait appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui‑ci. Le 12 août 2010, le Président de l'Organe d'appel a informé l'ORD que, le 5 août 2010, l'Union européenne avait demandé à modifier sa déclaration d'appel datée du 21 juillet 2010, et que le 11 août 2010, l'Organe d'appel avait autorisé l'Union européenne à modifier sa déclaration d'appel.  Le 19 août 2010, les États-Unis ont fait appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit couvertes par le rapport du Groupe spécial et de certaines interprétations du droit données par celui-ci.

Le 17 septembre 2010, le Président de l'Organe d'appel a notifié à l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de remettre son rapport dans les 60 jours en raison du volume considérable du dossier et de la complexité de l'appel.  L'Organe d'appel tiendra des audiences en novembre et décembre 2010, et indiquera ensuite dans quel délai il estime pouvoir présenter son rapport.

Le 18 mai 2011, le rapport de l’Organe d’appel a été distribué aux Membres.

L'Organe d'appel a confirmé aujourd'hui la constatation du Groupe spécial, selon laquelle certaines subventions accordées à Airbus par l'Union européenne et les pouvoirs publics de certains États membres étaient incompatibles avec l'article 5 c) de l'Accord SMC parce qu'elles avaient causé un préjudice grave aux intérêts des États-Unis.  Les principales subventions visées par cette décision sont des arrangements financiers (dénommés “aide au lancement” ou “financement des États membres”) mis en place par l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni pour le développement des projets d'aéronefs civils gros porteurs (LCA) A300, A310, A320, A330/A340, A330-200, A340-500/600 et A380.  La décision vise également certaines prises de participation des pouvoirs publics français et allemands dans des sociétés qui faisaient partie du consortium Airbus.  Elle vise en outre certaines mesures liées aux infrastructures, dont Airbus a bénéficié, à savoir la location de terrains sur le site industriel de Mühlenberger Loch à Hambourg, le droit à l'usage exclusif d'une piste allongée à l'aéroport de Brême, des dons régionaux accordés par les autorités allemandes à Nordenham, des dons octroyés par les pouvoirs publics espagnols et des dons régionaux accordés par l'Andalousie et la Castille-La Manche à Séville, La Rinconada, Tolède, Puerto Santa Maria et Puerto Real.  L'Organe d'appel a constaté que les subventions avaient pour effet de détourner les exportations de LCA monocouloir et bicouloir de Boeing des marchés de l'Union européenne, de la Chine et de la Corée et de LCA monocouloir de Boeing du marché australien.  De plus, l'Organe d'appel a confirmé la détermination du Groupe spécial, selon laquelle les subventions avaient fait perdre des ventes de LCA à Boeing dans les campagnes se rapportant à l'A320 (Air Asia, Air Berlin, Czech Airlines et easyJet), à l'A340 (Iberia, South African Airways et Thai Airways International), et à l'A380 (Emirates, Qantas, et Singapore Airlines).

Toutefois, pour différentes raisons, l'Organe d'appel a exclu certaines mesures du champ de la constatation de l'existence d'un préjudice grave.  En particulier, la constatation au titre de l'article 5 c) de l'Accord SMC n'inclut plus le transfert, en 1998, à Aérospatiale de la part de 45,76% détenue dans le capital de Dassault Aviation;  les installations spéciales sur le site industriel de Mühlenberger Loch, à Hambourg, et sur le site industriel Aéroconstellation, ainsi que des équipements connexes (voies de circulation, parkings, etc.) à Toulouse, ou les diverses mesures pour la recherche et le développement technologique (R&TD) qui avaient été contestées par les États-Unis (programme espagnol PROFIT, dons au titre des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième programmes-cadres des CE;  dons accordés par les pouvoirs publics français entre 1986 et 1993 pour la R&TD;  dons de l'Allemagne au titre des Luftfahrtforschungsprogramm I, II et III;  dons accordés par les autorités de Bavière, de Brême et de Hambourg;  Civil Aircraft Research and Development Program et Aeronautics Research Programme des pouvoirs publics britanniques).  L'Organe d'appel a également infirmé les constatations du Groupe spécial concernant l'existence d'un détournement au Brésil, au Mexique, à Singapour et au Taipei chinois et d'une menace de détournement en Inde.

En outre, l'Organe d'appel n'a pas partagé l'avis du Groupe spécial sur la question de savoir quand les subventions pouvaient être considérées comme de facto subordonnées aux résultats à l'exportation attendus.  Par conséquent, il a infirmé les constatations du Groupe spécial selon lesquelles le financement fourni par l'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni pour le développement de l'A380 était subordonné aux résultats à l'exportation attendus et constituait donc une subvention à l'exportation prohibée au titre de l'article 3.1 a) et de la note de bas de page 4 de l'Accord SMC.  L'Organe d'appel a également rejeté l'appel incident formé par les États-Unis contre la constatation du Groupe spécial selon laquelle il n'avait pas été établi que certains autres contrats de financement des États membres constituaient des subventions à l'exportation prohibées.  Par conséquent, l'Organe d'appel a infirmé la recommandation du Groupe spécial visant à ce que l'Union européenne retire les subventions prohibées dans un délai de 90 jours.  Il a également constaté que les allégations des États-Unis concernant un programme allégué d'aide au lancement de financement des États membres non écrit ne relevaient pas de sa compétence.  En outre, l'Organe d'appel a infirmé les constatations du Groupe spécial concernant le taux de rendement qu'un prêteur sur le marché aurait exigé pour les prêts au titre de l'aide au lancement du financement des États membres parce qu'elles n'étaient pas fondées sur une évaluation objective;  toutefois, il a constaté qu'un avantage avait été conféré, même sur la base des calculs de l'Union européenne.  Enfin, au sujet des subventions pouvant donner lieu à une action dont il a été constaté qu'elles causaient des effets défavorables pour les intérêts des États-Unis, la recommandation du Groupe spécial selon laquelle l'Union européenne devait “[prendre] des mesures appropriées pour supprimer les effets défavorables ou … retir[er] la subvention” reste valable.

Le Groupe spécial ayant examiné cette affaire a été établi en juillet 2005.  Son rapport a été distribué aux Membres de l'OMC le 30 juin 2010;  l'Union européenne a déposé une déclaration d'appel le 21 juillet 2010. 

L'Organe d'appel examine à l'heure actuelle une affaire distincte dans le cadre d'une procédure engagée par l'Union européenne contre les États-Unis, concernant des subventions dont Boeing aurait, d'après ses allégations, bénéficié.  Le rapport du Groupe spécial sur ce différend a été distribué aux Membres de l'OMC le 31 mars 2011.  L'Union européenne comme les États-Unis ont fait appel de certains aspects de ce rapport. 

À sa réunion du 1er juin 2011, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 17 juin 2011, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait l'intention de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD d'une manière qui respecte ses obligations dans le cadre de l'OMC, et dans le délai fixé par l'Accord SMC.  Le 1er décembre 2011, elle a informé l'ORD qu'elle avait pris des mesures appropriées pour rendre ses mesures pleinement conformes à ses obligations dans le cadre de l'OMC et pour donner suite aux recommandations et décisions de l'ORD.  Ce faisant, elle a assuré la mise en œuvre intégrale des recommandations et décisions de l'ORD.  À la réunion de l'ORD du 19 décembre 2011, elle a informé l'ORD qu'elle avait pris des mesures appropriées pour rendre ses mesures conformes à ses obligations dans le cadre de l'OMC, comme l'exigent l'article 7.8 de l'Accord SMC et l'article 19:1 du Mémorandum d'accord.  L'Union européenne a dit qu'elle avait de graves préoccupations systémiques du fait que, malgré son rapport sur la mise en conformité, les États-Unis avaient déjà présenté une demande d'autorisation de suspension de concessions au titre de l'article 22:2 du Mémorandum d'accord et avaient aussi engagé des consultations au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.  Les États-Unis ont dit qu'ils avaient examiné attentivement le rapport de l'Union européenne sur la mise en conformité mais qu'à leur avis, les mesures prises par l'Union européenne ne lui permettaient pas de donner suite aux décisions de l'ORD.  L'Union européenne a dit qu'il y avait manifestement désaccord au sujet de la mise en conformité et que l'article 21:5 du Mémorandum d'accord prévoyait des procédures claires pour résoudre le désaccord.

 

Procédures de mise en conformité

Le 9 décembre 2011, les États-Unis ont demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord.  Le 12 janvier 2012, l'Union européenne et les États-Unis ont porté à la connaissance de l'ORD les Procédures convenues au titre des articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord et de l'article 7 de l'Accord SMC. Le 30 mars 2012, les États-Unis ont demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité.  À sa réunion du 13 avril 2012, l'ORD est convenu de porter devant le Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par les États-Unis dans ce différend.  Le Canada, la Chine, la Corée et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties. L'Australie et le Brésil ont fait de même ultérieurement.  Le 17 avril 2012, la composition du Groupe spécial de la mise en conformité a été arrêtée.

Le 13 août 2012, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial, après avoir mené des consultations avec les parties, avait adopté un calendrier suivant lequel il comptait remettre son rapport en 2013. Bien que le calendrier adopté initialement fût susceptible d'être révisé, compte tenu de certaines questions examinées actuellement par les parties, le Groupe spécial comptait toujours remettre son rapport avant la fin de 2013. Le 9 décembre 2013, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu dans ce différend, le Groupe spécial ne pourrait achever ses travaux en 2013. Le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour la fin de 2014. Cependant, le 9 octobre 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu dans ce différend, et ayant examiné plus avant les travaux qu'il restait à effectuer, le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour la fin de 2015. Le 11 décembre 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD qu'en raison de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu dans ce différend, et ayant examiné plus avant les travaux qu'il restait à effectuer, le Groupe spécial comptait achever ses travaux pour la fin de juin 2016.

Le 22 septembre 2016, le rapport du Groupe spécial sur la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Introduction

  1. La plainte des États-Unis dans le présent différend sur la mise en conformité concerne le manquement allégué de l'Union européenne et de certains États membres à l'obligation de mettre en œuvre les recommandations et décisions adoptées par l'Organe de règlement des différends (ORD) dans la procédure initiale CE et certains États membres — Aéronefs civils gros porteurs.
     
  2. Les États-Unis ont soutenu que l'Union européenne et certains États membres ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD pour deux raisons principales. Premièrement, ils ont allégué que l'Union européenne et certains États membres n'avaient pas agi conformément à l'obligation énoncée à l'article 7.8 de l'Accord SMC de “prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables” ou de “retirer[] la subvention” non seulement parce que les subventions dont il avait été constaté qu'elles causaient des effets défavorables dans la procédure initiale continuaient de causer des effets défavorables actuellement, mais aussi parce qu'en acceptant d'accorder à Airbus une AL/FEM pour son dernier modèle de LCA, l'A350XWB, l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni avaient “continué et même accru” le subventionnement des activités relatives aux LCA d'Airbus, causant de ce fait des “effets défavorables additionnels” pour les intérêts des États-Unis, au sens des articles 5 c) et 6.3 de l'Accord SMC. Deuxièmement, les États-Unis ont allégué que l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD parce que, selon eux, les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB constituaient des subventions à l'exportation et/ou des subventions au remplacement des importations prohibées, au sens de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC, allégations qu'ils ont formulées également en ce qui concerne les subventions AL/FEM pour l'A380.
       
  3. L'Union européenne a rejeté la totalité des allégations des États-Unis. En particulier, elle a maintenu que les subventions dont il avait été constaté qu'elles causaient des effets défavorables dans la procédure initiale soit avaient été “retirées”, soit n'étaient plus une cause “réelle et substantielle” d'“effets défavorables”. De plus, elle a fait valoir que les allégations des États-Unis concernant les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB et leurs allégations de subventions prohibées à l'encontre des subventions AL/FEM pour l'A380 n'entraient pas dans le champ de la procédure de mise en conformité ou, en tout état de cause, étaient dénuées de fondement.
     
  4. Le Groupe spécial a examiné les communications des parties en quatre étapes principales: premièrement, il a examiné la communication de l'Union européenne du 1er décembre 2011 sur la mise en conformité, dans laquelle l'Union européenne avait indiqué 36 “mesures” de mise en conformité alléguées; deuxièmement, il a évalué le bien-fondé de l'affirmation de l'Union européenne selon laquelle les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB et certaines allégations des États-Unis n'entraient pas dans le champ de la procédure de mise en conformité; troisièmement, il s'est penché sur la question de savoir si les États-Unis avaient établi que les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB et l'A380 constituaient des subventions prohibées, au sens de l'article 3.1 et 3.2 de l'Accord SMC; et quatrièmement, il a déterminé le bien-fondé de l'allégation des États-Unis selon laquelle l'Union européenne et certains États membres n'avaient pas “retir[é]” les subventions ou “[pris] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables”, au sens de l'article 7.8 de l'Accord SMC. 

La communication de l'Union européenne sur la mise en conformité

  1. Le Groupe spécial a estimé que sur les 36 “mesures” de mise en conformité alléguées énumérées par l'Union européenne dans sa communication à l'ORD du 1er décembre 2011, seules deux pouvaient être qualifiées, de façon appropriée, d'actions ayant trait au degré desubventionnement actuel des LCA d'Airbus. Il a considéré que les 34 “mesures” de mise en conformité alléguées restantes notifiées par l'Union européenne constituaient l'affirmation de faits ou la présentation d'arguments visant à étayer la théorie de la mise en conformité de l'Union européenne fondée sur les principales affirmations suivantes: a) les décisions et recommandations adoptées n'entraînent absolument aucune obligation de mise en conformité, aux termes de l'article 7.8 de l'Accord SMC, en ce qui concerne les subventions “arrivées à expiration”; b) une subvention “arrivée à expiration” est une subvention qui a été “retirée” aux fins de l'article 7.8 de l'Accord SMC; c) une subvention “arrivée à expiration” ne peut pas causer d'effets défavorables dans le contexte d'une procédure engagée au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord; et d) le temps écoulé et des événements survenus au fil du temps ont dilué le lien de causalité dont l'existence avait été établie dans la procédure initiale, de sorte que les subventions contestées ne sont plus une cause “réelle et substantielle” d'effets défavorables durant la période postérieure à la mise en œuvre. Ainsi, le Groupe spécial a constaté que, mis à part les deux “actions” indiquées ci-dessus, l'affirmation de l'Union européenne selon laquelle elle s'était mise en conformité ne reposait sur aucune conduite spécifique de sa part et de la part de certains États membres en ce qui concerne les subventions accordées à Airbus ou les effets défavorables dont il avait été constaté qu'ils avaient été causés par ces subventions dans la procédure initiale. Le Groupe spécial a conclu que, fondamentalement, le point de vue de l'Union européenne selon lequel elle s'était pleinement mise en conformité reposait plutôt sur sa conception de la portée et de la nature des obligations découlant des recommandations et décisions adoptées, ainsi que sur sa propre interprétation du droit et des dispositions juridiques applicables, y compris l'article 7.8 de l'Accord SMC.

Question de savoir si les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB entraient dans le champ de la procédure de mise en conformité

  1. S'appuyant sur la jurisprudence de l'OMC en ce qui concerne la mesure dans laquelle les mesures qui ne sont pas des “mesures déclarées” comme “ayant été prises pour se conformer” peuvent être contestées dans une procédure de mise en conformité, le Groupe spécial a constaté que la nature et l'effet des mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB ainsi que le moment où elles avaient été adoptées mettaient en évidence l'existence d'un “rapport particulièrement étroit” (un “lien étroit”) entre les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB, les “mesures déclarées” comme “ayant été prises pour se conformer” et les recommandations et décisions adoptées dans la procédure initiale. En particulier, il a constaté que les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB étaient de nature semblable aux mesures d'AL/FEM antérieures à l'A350XWB car toutes étaient: a) des accords de prêt; b) contenant les quatre mêmes modalités “essentielles” de remboursement; c) conclus essentiellement par les mêmes parties (Airbus et les pouvoirs publics liés à Airbus); et d) aux fins du financement d'une partie des coûts de développement des LCA d'Airbus (en particulier, d'un nouveau modèle de LCA bicouloir d'Airbus). Le Groupe spécial a également déterminé que les effets des mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB pourraient compromettre la mise en conformité de l'Union européenne avec les décisions et recommandations adoptées car il était prévu que l'A350XWB remplacerait l'A330 et l'A340 (qui avaient été l'un et l'autre: a) lancés, développés et mis sur le marché à l'aide de l'AL/FEM antérieure à l'A350XWB; et b) vendus sur un segment de clientèle sur lequel il avait été constaté que la branche de production des LCA des États-Unis avait subi un préjudice grave dans la procédure initiale). Enfin, le Groupe spécial a conclu que le fait que les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB avaient été conclues avant que les recommandations et décisions ne soient adoptées par l'ORD (et donc avant que l'Union européenne ne contracte l'obligation de mise en conformité) ne rompait pas le lien dont il avait constaté l'existence, du point de vue de la nature et des effets des mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB, avec les recommandations et décisions adoptées et des “actions” de mise en conformité alléguées de l'Union européenne.
     
  2. En conséquence, le Groupe spécial a constaté que les États-Unis avaient établi que les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB satisfaisaient au critère du “lien étroit” et, par conséquent, qu'elles étaient “étroitement liées” aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD et aux “actions” de mise en conformité alléguées de l'Union européenne, de sorte qu'elles devraient être incluses dans le champ de la procédure.

Allégations de subventions prohibées

  1. La première partie de l'évaluation par le Groupe spécial des allégations de subventions prohibées formulées par les États-Unis à l'encontre des mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB avait pour objectif de déterminer le bien-fondé de l'allégation des États-Unis selon laquelle chaque mesure constituait une subvention spécifique, au sens des articles 1er et 2 de l'Accord SMC.
     
  2. Les États-Unis ont fait valoir que chacune des mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB conclues entre Airbus et l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni était une “contribution financière” sous la forme d'un “prêt”, au sens de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC, qui conférait un “avantage” à Airbus, au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC, en vertu des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché appliqués à Airbus pour le financement. L'Union européenne n'a pas contesté la qualification par les États-Unis des mesures d'AL/FEM comme étant des “contributions financières”. Néanmoins, selon elle, les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB n'ont pas conféré d'“avantage” à Airbus car les États-Unis n'ont pas pu démontrer que le financement était accordé à des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché.
     
  3. Après avoir construit les points de repère relatifs aux taux d'intérêt du marché pertinents, le Groupe spécial a comparé les résultats avec les taux de rendement internes déterminés pour chacun des contrats d'AL/FEM pertinents et a constaté que, dans chaque cas, les taux de rendement étaient, à des degrés divers, inférieurs au point de repère relatif au taux d'intérêt du marché. Ainsi, il a constaté que les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB étaient accordées à des taux d'intérêt inférieurs à ceux du marché. En conséquence, il a conclu que les modalités des mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB conféraient un “avantage” à Airbus et en faisaient des subventions, au sens de l'article premier de l'Accord SMC.
     
  4. Le Groupe spécial a ensuite évalué le bien-fondé des allégations de subventions prohibées formulées par les États-Unis concernant les mesures d'AL/FEM pour l'A380 et les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB. Il a rejeté les allégations des États-Unis.
     
  5. Même si le Groupe spécial de la mise en conformité a constaté que les États-Unis avaient démontré que les mesures contestées étaient des subventions accordées en prévision de résultats à l'exportation, il a constaté que les États-Unis n'avaient pas démontré que l'octroi de ces subventions était, de fait, subordonné aux résultats à l'exportation. En conséquence, il a constaté que les États-Unis n'avaient pas démontré que les mesures d'AL/FEM pour l'A380 et l'A350XWB constituaient des subventions à l'exportation prohibées au sens de l'article 3.1 a) et de la note de bas de page 4 de l'Accord SMC.
     
  6. Le Groupe spécial a également rejeté l'allégation des États-Unis selon laquelle les mesures d'AL/FEM pour l'A380XWB constituaient des subventions au remplacement des importations prohibées, dans la mesure où elles prévoyaient explicitement l'octroi de subventions subordonnées à la production par Airbus de certains produits nationaux liés aux LCA, ensuite assemblés ou utilisés pour fabriquer des LCA d'Airbus. Il a constaté que même si les contrats d'AL/FEM concernant l'A350XWB étaient subordonnés à la production nationale de certains produits liés aux LCA ensuite utilisés dans la production de LCA d'Airbus, comme l'avaient allégué les États-Unis, ce fait pris isolément ne permettait pas d'établir que les mesures de subventionnement étaient subordonnées, que ce soit en droit ou en fait, à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. Le Groupe spécial a noté que toutes les subventions à la production nationale pouvaient d'une façon ou d'une autre augmenter la consommation de produits d'origine nationale par des entités en aval. Dans ce contexte, il a estimé que la théorie de la subordination des États-Unis pouvait conduire à ce que de nombreuses subventions à la production nationale soient considérées comme des subventions au remplacement des importations prohibées. Il a considéré qu'un tel résultat serait particulièrement douteux compte tenu du fait que l'article III:8 b) du GATT de 1994 prévoyait explicitement que la pratique consistant à ce qu'un Membre de l'OMC octroie des subventions aux seuls producteurs nationaux (c'est-à-dire des subventions à la production nationale) ne devrait pas être soumise aux disciplines de l'article III:4 du GATT de 1994, qui, à l'instar de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC, prohibe également les subventions au remplacement des importations.
     
  7. En conséquence, le Groupe spécial a conclu que les États-Unis n'avaient pas démontré que les mesures d'AL/FEM pour l'A350XWB constituaient des subventions au remplacement des importations prohibées au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC. 

Question de savoir si l'Union européenne s'est conformée à l'obligation de “prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables” ou de “retirer[] la subvention”, conformément à l'article 7.8 de l'Accord SMC

  1. L'article 7.8 de l'Accord SMC précise ce qu'un Membre mettant en œuvre doit faire après l'adoption d'un rapport de groupe spécial et/ou de l'Organe d'appel dans lequel il est déterminé qu'une subvention spécifique quelconque a causé des effets défavorables pour les intérêts d'un autre Membre au sens de l'article 5 de l'Accord SMC. En particulier, l'article 7.8 exhorte le “Membre qui accorde ou maintient cette subvention” à “prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou retirer[] la subvention”. La difficile question d'interprétation qui était au cœur des allégations de non-mise en conformité des États-Unis dans le présent différend portait sur la manière de donner un sens à cette prescription dans le contexte des disciplines de fond de l'article 5 de l'Accord SMC, qui sont axées non pas sur l'existence d'un type particulier de mesure (comme le sont d'autres disciplines figurant dans les accords visés), mais sur les effets sur le commerce qui peuvent être imputés à une mesure, qu'elle continue ou non d'exister.

Question de savoir si les États-Unis ont démontré que l'Union européenne et certains États membres n'avaient pas “retir[é] la subvention”

  1. Le Groupe spécial a conclu que l'Union européenne avait établi que les “durées de vie” prévues (ex ante) des subventions AL/FEM allemandes, espagnoles et françaises pour l'A300B/B2/B4, l'A300-600, l'A310, l'A320, l'A330/A340 ainsi que des subventions AL/FEM britanniques pour l'A320 et l'A330/A340 avaient toutes pris fin avant la fin de la période de mise en œuvre. En outre, il a également constaté que l'Union européenne avait démontré que les “durées de vie” ex ante des subventions sous forme d'apports de capitaux des pouvoirs publics allemands et français avaient pris fin avant la fin de la période de mise en œuvre. Il était convaincu que l'Union européenne avait démontré que les “durées de vie” ex ante de ces subventions avaient “expiré” non pas parce qu'on y avait d'une façon ou d'une autre mis fin prématurément, par exemple, en les remboursant ou en alignant leurs modalités sur un point de repère du marché, mais plutôt parce que toute la période pendant laquelle on s'attendait à ce que leur “valeur projetée” se “matérialise” s'était écoulée passivement sans que se produise le moindre “événement intermédiaire”. En d'autres termes, le Groupe spécial a constaté que les “durées de vie” ex ante des subventions pertinentes avaient “expiré” simplement parce que celles-ci avaient été intégralement octroyées à Airbus de la manière initialement prévue et attendue. En ce qui concerne toutes les autres subventions en cause dans le présent différend, le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne n'avait pas démontré qu'elles avaient “expiré”, ou avaient été “éteintes” ou “extraites”, avant la fin de la période de mise en œuvre.
       
  2. Le Groupe spécial a rappelé que, lorsqu'il avait rejeté l'affirmation de l'Union européenne selon laquelle l'article 7.8 n'imposait aucune obligation de mise en conformité à l'Union européenne et à certains États membres en ce qui concerne les subventions ayant cessé d'exister avant le 1er juin 2011, il avait constaté que l'un des objectifs fondamentaux de l'article 7.8 consistait à faire en sorte qu'un Membre mettant en œuvre se mette en conformité avec ses obligations au titre de l'article 5 de l'Accord SMC. D'après lui, la conséquence logique de cette constatation était qu'il n'était pas possible de conclure, sur la seule base de l'“expiration” des subventions AL/FEM et des subventions sous forme d'apports de capitaux pertinentes, que l'Union européenne et certains États membres s'étaient ipso facto conformés à l'obligation de “retirer la subvention” en ce qui concerne ces mesures. En fait, étant donné que les disciplines de l'article 5 concernant les subventions sont par nature fondées sur les effets, le Groupe spécial était d'avis que la mesure dans laquelle il pouvait être constaté que ces événements portant “expiration” passifs équivalaient au “retrait” des subventions aux fins de l'article 7.8 dépendrait de la mesure dans laquelle ils mettraient l'Union européenne et certains États membres en conformité avec l'article 5 de l'Accord SMC.
     
  3. En conséquence, le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne n'avait pas démontré que le simple fait que les “durées de vie” de certaines subventions avaient expiré avant la fin de la période de mise en œuvre signifiait ipso facto que l'Union européenne et certains États membres s'étaient acquittés de l'obligation de “retirer la subvention” aux fins de l'article 7.8. Donc, il a constaté que les États-Unis avaient établi que l'Union européenne et certains États membres n'avaient pas “retir[é]” les subventions aux fins de l'article 7.8.

Question de savoir si les États-Unis ont démontré que l'Union européenne et certains États membres n'avaient pas “[pris] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables”

  1. Le Groupe spécial a constaté que les États-Unis avaient démontré que l'Union européenne et certains États membres n'avaient pas “[pris] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables” car:
     
    1. les “effets sur les produits” des subventions AL/FEM contestées étaient une cause “réelle et substantielle” du détournement des LCA des États-Unis des marchés des LCA monocouloirs, bicouloirs et très gros porteurs de l'Union européenne, et/ou de l'entrave à ces LCA, au sens de l'article 6.3 a) de l'Accord SMC, ce qui constituait un préjudice grave causé aux intérêts des États-Unis au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC;
       
    2. les “effets sur les produits” des subventions AL/FEM contestées étaient une cause “réelle et substantielle” du détournement des exportations de LCA des États-Unis des marchés des LCA monocouloirs de l'Australie, de la Chine et de l'Inde, des marchés des LCA bicouloirs de la Chine, de la Corée et de Singapour, et des marchés des LCA très gros porteurs de l'Australie, de la Chine, de la Corée, des Émirats arabes unis et de Singapour, et/ou de l'entrave à ces exportations, au sens de l'article 6.3 b) de l'Accord SMC, ce qui constituait un préjudice grave causé aux intérêts des États-Unis au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC;
       
    3. les “effets sur les produits” des subventions AL/FEM contestées étaient une cause “réelle et substantielle” des pertes de ventes notables de LCA des États-Unis sur les marchés mondiaux des LCA monocouloirs, bicouloirs et très gros porteurs, au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC, ce qui constituait un préjudice grave causé aux intérêts des États-Unis au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC; et
       
    4. les effets des subventions sous forme d'apports de capitaux agrégées et de certains dons concernant les infrastructures “compl[étaient] et amplifi[aient]” les effets pertinents des subventions AL/FEM agrégées et étaient donc une cause “réelle” de préjudice grave pour les intérêts des États-Unis au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC.

Conclusion générale

  1. En résumé, le Groupe spécial a constaté ce qui suit:
     
    1. les États-Unis n'ont pas démontré que les mesures d'AL/FEM allemandes, britanniques, espagnoles et françaises pour l'A380 et l'A350XWB constituaient des subventions à l'exportation prohibées au sens de l'article 3.1 a) et de la note de bas de page 4 de l'Accord SMC;
       
    2. les États-Unis n'ont pas démontré que les mesures d'AL/FEM allemandes, britanniques, espagnoles et françaises pour l'A350XWB constituaient des subventions au remplacement des importations prohibées au sens de l'article 3.1 b) de l'Accord SMC; et
       
    3. les États-Unis ont démontré que l'Union européenne et certains États membres ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions adoptées par l'ORD et, en particulier, à l'obligation énoncée à l'article 7.8 de l'Accord SMC de “prendr[e] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou [de] retirer[] la subvention”, dans la mesure où les effets des subventions AL/FEM contestées et des subventions non AL/FEM continuaient d'être, respectivement, une cause “réelle et substantielle” et une cause “réelle” de préjudice grave pour les intérêts des États-Unis pendant la période postérieure à la mise en œuvre, au sens des articles 5 c) et 6.3 a), b) et c) de l'Accord SMC.
       
  2. Le Groupe spécial a donc conclu que l'Union européenne et certains États membres n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD visant à ce qu'ils rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de l'Accord SMC, et que, dans cette mesure, les recommandations et décisions adoptées restaient exécutoires.

Le 13 octobre 2016, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial de la mise en conformité. Le 10 novembre 2016, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de former un appel incident.

Le 21 décembre 2016, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel à l'expiration de la période de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu dans la dernière phrase de l'article 17:5 du Mémorandum d'accord, en raison de l'ampleur et de la complexité exceptionnelles de la présente procédure de mise en conformité. Il a également informé l'ORD que la date de distribution de son rapport concernant cet appel serait communiquée aux participants et aux participants tiers en temps utile. Le 4 mai 2018, il a informé l'ORD que son rapport concernant cet appel serait distribué au plus tard le 15 mai 2018.

Le 15 mai 2018, le rapport de l'Organe d'appel sur la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Subventions pour l'A350XWB: L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle Airbus payait pour l'AL/FEM concernant l'A350XWB un taux d'intérêt inférieur à celui qu'elle aurait payé sur le marché et que, par voie de conséquence, un avantage avait de ce fait été conféré au sens de l'article 1.1 b) de l'Accord SMC. L'Organe d'appel a également confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle chacun des contrats d'AL/FEM français, allemand, espagnol et britannique concernant l'A350XWB constituait une subvention au sens de l'Accord SMC.

Subventions (au remplacement des importations) prohibées: L'Organe d'appel est convenu avec le Groupe spécial que le fait qu'une subvention aboutissait à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés ne pouvait pas en soi démontrer que cette subvention était subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés, en droit ou en fait. L'Organe d'appel a examiné une allégation similaire dans l'affaire États-Unis — Incitations fiscales conditionnelles pour les aéronefs civils gros porteurs. Sur la base de son analyse, il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis n'avaient pas établi que les subventions en cause étaient des subventions au remplacement des importations prohibées. Il n'a pas été fait appel de la constatation du Groupe spécial rejetant l'allégation selon laquelle il s'agissait de subventions prohibées subordonnées aux résultats à l'exportation.

Obligation de mise en conformité au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC en ce qui concerne des subventions arrivées à expiration: L'Organe d'appel a estimé comme l'Union européenne que le Membre qui met en œuvre ne pouvait pas être tenu de “retirer” une subvention qui avait cessé d'exister, ou d'“éliminer” les “effets” de subventions qui n'existaient pas. L'Organe d'appel a donc désapprouvé la façon dont le Groupe spécial avait qualifié la portée de l'obligation de mise en conformité au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC. En fait, ayant confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle certaines subventions AL/FEM avaient expiré avant la fin de la période de mise en œuvre le 1er décembre 2011, l'Organe d'appel a constaté que l'Union européenne n'avait aucune obligation de mise en conformité en ce qui concernait ces subventions. Il a souligné que la question pertinente aux fins de la procédure de mise en conformité était de savoir si les subventions existant pendant la période postérieure à la mise en œuvre (c'est-à-dire après le 1er décembre 2011) causaient des effets défavorables.

Effets défavorables: L'Organe d'appel a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les États-Unis avaient présenté leurs allégations d'effets défavorables par rapport à des marchés de produits LCA définis de manière appropriée, à savoir les marchés mondiaux des LCA monocouloirs, des LCA bicouloirs et des aéronefs très gros porteurs. L'Organe d'appel a ensuite centré son examen sur l'analyse et les constatations du Groupe spécial concernant les effets des subventions existant pendant la période postérieure à la mise en œuvre, à savoir essentiellement les subventions AL/FEM pour l'A380 et les subventions AL/FEM pour l'A350XWB. Il n'a pas souscrit à l'allégation de l'Union européenne selon laquelle le Groupe spécial avait fait erreur dans son analyse concernant les “effets sur les produits” de ces subventions, c'est-à-dire les effets de ces subventions sur la capacité d'Airbus de mettre l'A380 et l'A350XWB sur le marché au moment où elle l'avait fait et comme elle l'avait fait. En fait, de l'avis de l'Organe d'appel, les constatations du Groupe spécial, ainsi que des constatations pertinentes faites dans la procédure initiale, établissaient que les subventions AL/FEM existant pendant la période postérieure à la mise en œuvre avaient permis à Airbus de procéder en temps voulu au lancement de l'A350XWB et de mettre sur le marché l'A380, et que ces deux événements avaient été essentiels pour le renouvellement et le maintien de la compétitivité d'Airbus pendant la période postérieure à la mise en œuvre. L'Organe d'appel a ensuite examiné si les “effets sur les produits” des subventions AL/FEM existant pendant la période postérieure à la mise en œuvre, compte tenu de la concurrence sur les marchés de produits pertinents telle que déterminée par le Groupe spécial, étayaient la conclusion selon laquelle les subventions AL/FEM causaient des effets défavorables sous la forme de pertes de ventes notables, d'un détournement et d'une entrave aux LCA des États-Unis.

Conclusion: Sur la base de son examen de l'analyse du Groupe spécial, l'Organe d'appel a finalement confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle, en ce qui concernait les pertes de ventes notables sur les marchés des bicouloirs (sur lesquels Airbus et Boeing vendaient les familles de produits des A330, A350XWB, 767, 777 et 787) et les pertes de ventes notables et l'entrave sur les marchés des aéronefs très gros porteurs (l'A380 et le 747), l'Union européenne ne s'était pas conformée aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial parce que les subventions sous-jacentes continuaient d'exister et de causer des effets défavorables. L'Organe d'appel n'a cependant pas confirmé les constatations du Groupe spécial concluant à un détournement sur ces deux marchés ni sa constatation d'une entrave sur le marché des bicouloirs. En ce qui concernait le marché des aéronefs monocouloirs (sur lequel l'A320 et le Boeing 737 étaient en concurrence), l'Organe d'appel a observé que les constatations du Groupe spécial concernaient principalement les effets des subventions qui avaient expiré avant le 1er décembre 2011 (date à laquelle l'Union européenne était tenue de se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial). Il n'était pas convaincu que l'analyse du Groupe spécial à cet égard fournissait une base suffisante pour constater que les subventions accordées à Airbus continuaient de causer des effets défavorables sur le marché des aéronefs monocouloirs.

Sur cette base, en ce qui concernait les subventions existant pendant la période postérieure à la mise en œuvre, l'Organe d'appel a confirmé, quoique pour des raisons différentes, les conclusions du Groupe spécial établissant qu'“{e}n continuant de violer les articles 5 c) et 6.3 a), b) et c) de l'Accord SMC” en ce qui concernait les marchés des LCA bicouloirs et des VLA, “l'Union européenne et certains États membres ne {s'étaient} pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD et à l'obligation énoncée à l'article 7.8 de l'Accord SMC de “prendr{e} des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables ou {de} retirer{} la subvention””, et que “{d}ans la mesure où l'Union européenne et certains États membres ne {s'étaient} pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD dans le différend initial, ces recommandations et décisions rest{ai}ent exécutoires”.

À sa réunion du 28 mai 2018, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Mise en œuvre à la suite des procédures de mise en conformité

Le 17 mai 2018, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait pris des mesures appropriées pour rendre ses mesures conformes à ses obligations dans le cadre de l'OMC, et pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD.

Le 21 août 2020, l'Union européenne a informé l'ORD qu'elle avait modifié les accords de prêt FME français et espagnol concernant l'A350XWB de façon à aligner les modalités de ces instruments financiers sur un point de repère du marché existant au moment de la mesure initiale, avec effet prospectif à compter de la date de la modification. L'Union européenne estimait que ces mesures la mettaient en pleine conformité avec les constatations figurant dans le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité du 2 décembre 2019. Elle a expliqué qu'elle avait adopté ces mesures bien qu'elle ait fait appel des constatations figurant dans le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité et qu'elle ne souscrive pas à certaines des constatations figurant dans la décision de l'Arbitre du 2 octobre 2019, dans le but d'éviter une rétorsion mutuelle dans le contexte économique actuel, et d'arriver rapidement à une situation dans laquelle aucune des deux parties n'applique de contre-mesures. L'Union européenne considérait que ces mesures constituaient le premier pas en vue de l'avancée des deux parties dans cette direction et, pour elle, la prochaine étape devrait être de parvenir à ce qu'aucune des deux parties n'applique de contre-mesures.

 

Procédures au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 9 décembre 2011, les États-Unis, estimant que l'Union européenne et certains États membres ne s'étaient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD, ont demandé à l'ORD l'autorisation de prendre des contre-mesures au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord et de l'article 7.9 de l'Accord SMC.  À la réunion de l'ORD du 22 décembre 2011, l'Union européenne a contesté le niveau de la suspension de concessions ou d'autres obligations indiquée dans la demande des États-Unis et a allégué que les principes et procédures énoncés à l'article 22:3 du Mémorandum d'accord n'avaient pas été suivis.  Elle a aussi dit que la proposition des États-Unis n'était pas autorisée au titre des accords visés.  Elle a demandé que la question soit soumise à arbitrage au titre de l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.  L'ORD est convenu de soumettre à arbitrage, conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord, la question soulevée par l'Union européenne dans sa déclaration à cette réunion.

Le 19 janvier 2012, les États-Unis et l'Union européenne ont demandé à l'arbitre de suspendre ses travaux.  Comme il est indiqué au paragraphe 6 des Procédures convenues, au cas où l'ORD, à la suite d'une procédure au titre de l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, statuerait qu'une mesure prise pour se conformer n'existe pas ou est incompatible avec un accord visé, l'une ou l'autre partie pourra demander à l'arbitre au titre de l'article 22:6 de reprendre ses travaux.  Conformément à la demande conjointe des Parties, l'arbitre a suspendu la procédure d'arbitrage à compter du 20 janvier 2012 et jusqu'à ce que l'une ou l'autre partie en demande la reprise.

Le Président de l'Arbitre ayant démissionné et un des membres de l'Arbitre n'étant pas disponible, le 28 juin 2018, les États‑Unis ont demandé au Directeur général de désigner un nouveau Président et un nouveau membre de l'Arbitre. Le 9 juillet 2018, le Directeur général a arrêté la composition de l'Arbitre.

Le 17 juillet 2018, le Président de l'Arbitre a informé l'ORD que, le 13 juillet 2018, les États-Unis avaient demandé que l'Arbitre reprenne ses travaux. Par conséquent, celui-ci avait repris ses travaux à compter du 13 juillet 2018.

L'Arbitre a distribué sa décision aux Membres le 2 octobre 2019.

Les subventions en cause dans cette procédure étaient des subventions pouvant donner lieu à une action assujetties aux disciplines de la Partie III de l'Accord SMC. L'Arbitre a déterminé que le niveau des contre-mesures "proportionnelles au degré et à la nature des effets défavorables dont l'existence [pendant la période de référence décembre 2011-2013] [avait] été déterminée" (cette période étant la même que celle utilisée dans la procédure de mise en conformité), au sens de l'article 7.10 de l'Accord SMC, s'élevait à 7 496,623 millions d'USD par an. Par conséquent, l'Arbitre a conclu que les États-Unis pouvaient demander à l'ORD l'autorisation de prendre des contre-mesures à l'égard de l'Union européenne et de certains États membres, comme indiqué dans le document WT/DS316/18, pour un montant ne dépassant pas, au total, 7 496,623 millions d'USD par an.

Les contre-mesures peuvent prendre la forme a) de la suspension de concessions tarifaires et d'obligations connexes au titre du GATT de 1994, et/ou b) de la suspension d'engagements et d'obligations horizontaux ou sectoriels énoncés dans la liste des États-Unis concernant les services en ce qui concerne tous les services définis dans la classification sectorielle des services, à l'exception des services financiers.

Le 2 octobre 2019, se référant à la décision de l'Arbitre, les États‑Unis ont demandé à l'ORD, conformément à l'article 7.9 de l'Accord SMC et à l'article 22:7 du Mémorandum d'accord, l'autorisation de prendre des contre‑mesures à l'égard de l'Union européenne et de certains États membres (Allemagne, France, Espagne et Royaume‑Uni) pour un montant ne dépassant pas, au total, 7 496,623 millions de dollars EU par an. Les États‑Unis ont fait savoir que ces contre‑mesures prendraient la forme a) de la suspension, à l'égard de l'Union européenne, de concessions tarifaires et d'obligations connexes au titre du GATT de 1994, et/ou b) de la suspension d'engagements et d'obligations horizontaux ou sectoriels énoncés dans la Liste des États‑Unis concernant les services en ce qui concerne tous les services définis dans la Classification sectorielle des services, à l'exception des services financiers. À sa réunion du 14 octobre 2019, l'ORD a autorisé la suspension de concessions.

 

Procédure de mise en conformité (recours de l'Union européenne)

Le 29 mai 2018, l'Union européenne a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord à propos d'un désaccord au sujet de l'existence ou de la compatibilité avec les accords visés de l'OMC des mesures prises par l'Union européenne pour se conformer aux recommandations et décisions de l'ORD dans ce différend (DS316). Le 31 juillet 2018, elle a demandé l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. À sa réunion du 15 août 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe spécial.

À sa réunion du 27 août 2018, l'ORD est convenu, conformément à l'article 21:5 du Mémorandum d'accord, de renvoyer au Groupe spécial initial, si possible, la question soulevée par l'Union européenne. L'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Fédération de Russie, l'Inde et le Japon ont réservé leurs droits de tierces parties.

Étant donné que deux membres du Groupe spécial initial n'étaient pas disponibles, le 17 septembre 2018, l'Union européenne a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial de la mise en conformité. Le 28 septembre 2018, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial de la mise en conformité.

Le 16 novembre 2018, le Président du Groupe spécial de la mise en conformité a informé l'ORD que, en raison de la complexité du différend, le Groupe spécial de la mise en conformité ne comptait pas être en mesure d'achever ses travaux avant la fin de 2019.

Le 2 décembre 2019, le rapport du Groupe spécial de la mise en conformité a été distribué aux Membres.

Introduction

La présente procédure concerne la demande de l'Union européenne visant à ce que le Groupe spécial constate qu'elle-même et certains États membres s'étaient pleinement conformés sur le fond aux recommandations et décisions de l'ORD dans la procédure initiale et la première procédure de mise en conformité concernant l'affaire CE et certains États membres — Aéronefs civils gros porteurs.

L'Union européenne a affirmé qu'elle s'était mise en conformité en adoptant une série de 18 mesures additionnelles qui, selon elle, constituaient des “mesures appropriées pour donner suite aux autres éléments additionnels des recommandations et décisions de l'ORD, soit en retirant les subventions soit en éliminant les effets défavorables”. Les 18 “mesures” comprenaient des modifications des accords de prêt AL/FEM initiaux entre Airbus et l'Allemagne, l'Espagne, la France et le Royaume-Uni servant à financer le développement du LCA A380; une modification de l'accord d'AL/FEM allemand destiné à financer le développement du LCA A350XWB; et le remboursement allégué du principal et des intérêts restant dus au titre de l'accord de prêt AL/FEM britannique servant à financer le développement de l'A350XWB.

Les États-Unis ont rejeté l'intégralité des allégations de l'Union européenne. Ils ont soutenu qu'au lieu d'assurer la mise en conformité, les actions indiquées par l'Union européenne avaient augmenté le montant des subventions accordées à Airbus et prolongé leur durée de vie. En outre, ils ont demandé au Groupe spécial de constater que l'Union européenne ne s'était pas pleinement conformée sur le fond aux recommandations et décisions de l'ORD en maintenant certaines subventions pour la recherche et le développement technologique qui, d'après eux, continuaient, seules ou conjointement avec les subventions AL/FEM en cause, de causer des effets défavorables pour leurs intérêts.

Question de savoir si les allégations des États-Unis concernant certaines mesures pour la recherche et le développement technologique (R&DT) sortaient du mandat du Groupe spécial

L'Union européenne a fait valoir que la plainte des États-Unis concernant les mesures pour la R&DT ne relevait pas du mandat du Groupe spécial parce que ces mesures n'étaient pas indiquées dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial. En l'absence de toute mention des mesures pour la R&DT spécifiques dans sa demande d'établissement d'un groupe spécial, l'Union européenne a fait valoir que la ligne de conduite appropriée pour les États-Unis aurait consisté à suivre les indications données par l'Organe d'appel dans les affaires États-Unis — Maintien de la suspension / Canada — Maintien de la suspension, et à engager leur propre procédure au titre de l'article 21:5 dans le cadre de laquelle ils auraient pu formuler leur plainte spécifique concernant ces mesures.

Le Groupe spécial a constaté que les rapports des Groupes spéciaux et de l'Organe d'appel sur les différends Maintien de la suspension ne donnaient pas d'indication claire permettant de déterminer si les États-Unis étaient en droit de faire examiner le bien-fondé de leurs allégations concernant les mesures pour la R&DT dans le présent différend “inverse” au titre de l'article 21:5. En définitive, le Groupe spécial a déterminé qu'il n'était pas nécessaire de trancher cette question de droit, parce que même à supposer, pour les besoins de l'argumentation, que l'absence de toute mention des mesures pour la R&DT contestées dans la demande d'établissement d'un groupe spécial de l'Union européenne ne puisse pas empêcher les États-Unis de présenter des allégations, il a estimé qu'il serait dans l'impossibilité de les examiner pour d'autres raisons procédurales. En particulier, il a conclu que les États-Unis n'étaient pas en droit de formuler, dans cette deuxième procédure de mise en conformité, des allégations concernant les mesures pour la R&DT qui avaient fait l'objet de constatations dans la procédure initiale, et concernant les mesures pour la R&DT plus récentes qui n'avaient pas été examinées dans la procédure initiale mais qu'ils auraient pu contester dans la première procédure de mise en conformité. Le Groupe spécial a en outre constaté que les États-Unis n'avaient pas établi que les mesures pour la R&DT les plus récentes avaient des “liens suffisamment étroits” avec les mesures prises pour se conformer pertinentes et les recommandations et décisions de l'ORD de sorte qu'il serait approprié de les qualifier de “mesures prises pour se conformer”.

Question de savoir si l'Union européenne a démontré que les subventions AL/FEM pour l'A350XWB et l'A380 avaient été retirées aux fins de l'article 7.8 de l'Accord SMC

Le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne n'avait pas démontré qu'elle avait assuré le retrait des subventions AL/FEM allemandes, britanniques, espagnole et françaises pour l'A380 ou des subventions AL/FEM allemandes et britanniques pour l'A350XWB, aux fins de l'article 7.8 de l'Accord SMC. En particulier, le Groupe spécial a rendu les conclusions suivantes:

  • l'Union européenne n'a pas démontré que les modifications de l'accord de prêt AL/FEM allemand initial concernant l'A350XWB signifiaient que la subvention préexistante avait été “remplacée” par un prêt nouveau et différent, ce qui avait entraîné le “retrait” de la subvention;
  • l'Union européenne a démontré qu'Airbus avait remboursé la totalité du principal et des intérêts courus restant dus au titre du contrat d'AL/FEM britannique concernant l'A350XWB. Cependant, le Groupe spécial a rejeté l'argument de l'Union européenne selon lequel le remboursement d'un prêt aux conditions bonifiées mettait, à lui seul, fin à la durée de vie d'une subvention aux fins des obligations de mise en conformité d'un Membre au titre de l'article 7.8 de l'Accord SMC; et
  • l'Union européenne n'a pas démontré que les modifications des quatre accords d'AL/FEM concernant l'A380 assuraient le retrait des subventions accordées au titre de ces accords. Spécifiquement, le Groupe spécial a conclu que l'Union européenne n'avait pas démontré qu'un prêteur commercial, confronté à la probable suppression du programme relatif à l'A380, aurait conclu les modifications de l'AL/FEM pour l'A380 selon les modalités convenues entre Airbus et les pouvoirs publics des États membres pertinents, si bien que le retrait des subventions préexistantes aurait été assuré par l'alignement de leurs modalités sur un point de repère du marché. Le Groupe spécial a aussi rejeté l'argument additionnel de l'Union européenne selon lequel la subvention AL/FEM espagnole pour l'A380 avait été retirée par suite de l'amortissement allégué de la subvention préexistante. Enfin, il a rejeté l'argument de l'Union européenne selon lequel l'annonce par Airbus de l'“arrêt” du programme relatif à l'A380 assurait actuellement le retrait des subventions AL/FEM allemandes, britanniques, espagnoles et françaises pour l'A380.

Question de savoir si l'Union européenne et certains États membres avaient manqué à l'obligation de “prendre des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables”

Le Groupe spécial a constaté que l'Union européenne et certains États membres n'avaient pas “pr[is] des mesures appropriées pour éliminer les effets défavorables” parce que:

  • sur le marché des produits VLA, les effets “sur les produits” des subventions AL/FEM étaient une cause “réelle et substantielle” de l'entrave aux exportations d'un produit similaire des États-Unis vers Singapour et les Émirats arabes unis au sens de l'article 6.3 b) de l'Accord SMC, ce qui constituait un préjudice grave causé aux intérêts des États-Unis au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC;
  • sur le marché des produits bicouloirs, les effets “sur les produits” des subventions AL/FEM étaient une cause “réelle et substantielle” de l'entrave aux importations d'un produit similaire des États-Unis dans l'Union européenne au sens de l'article 6.3 a) de l'Accord SMC, et étaient une cause “réelle et substantielle” de l'entrave aux exportations d'un produit similaire des États-Unis vers la Chine, la Corée et Singapour au sens de l'article 6.3 b) de l'Accord SMC, ce qui constituait un préjudice grave causé aux intérêts des États-Unis au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC; et
  • sur le marché des produits bicouloirs, les effets “sur les produits” des subventions AL/FEM étaient une cause “réelle et substantielle” de pertes notables de ventes pour la branche de production des LCA des États-Unis sur le marché mondial des LCA bicouloirs au sens de l'article 6.3 c) de l'Accord SMC, ce qui constituait un préjudice grave causé aux intérêts des États-Unis au sens de l'article 5 c) de l'Accord SMC.

Conclusion globale

Le Groupe spécial a donc conclu que l'Union européenne et certains États membres n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD visant à ce qu'ils rendent leurs mesures conformes à leurs obligations au titre de l'Accord SMC et que, de ce fait, les recommandations et décisions adoptées restaient exécutoires.

Le 6 décembre 2019, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial de la mise en conformité.Le 6 décembre 2019, l'Union européenne a notifié à l'ORD sa décision de faire appel de certaines questions de droit et interprétations du droit formulées par le Groupe spécial de la mise en conformité.

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