Organe de règlement
des différends, 8 août 2003
Les États Unis, le Canada et l'Argentine demandent l'établissement d'un groupe spécial chargé d'examiner le moratoire de l'UE en ce qui concerne les produits biotechnologiques
À sa réunion du 18 août 2003, l'ORD a examiné six demandes d'établissement d'un groupe spécial déposées pour la première fois. Toutes ont été bloquées par les défendeurs et l'ORD est convenu d'y revenir (voir la rubrique “Prochaine réunion” ci-après). L'ORD a également adopté les décisions rendues dans l'affaire relative à la plainte du Brésil contre les droits antidumping de l'UE sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable (DS219).
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Supachai Panitchpakdi
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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et
des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le
public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne
constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des
différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes
rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.
DS281: États Unis —
antidumping applicables au ciment en provenance du Mexique
Le Mexique a présenté sa première demande d'établissement d'un groupe
spécial (WT/DS281/2)
en rappelant que les États‑Unis avaient imposé des mesures antidumping
sur les importations de ciment Portland gris en provenance du Mexique il
y a 13 ans. Il avait contesté ces mesures et obtenu gain de cause dans
le cadre de l'ancien système de règlement des différends du GATT. Il a
indiqué que les États‑Unis avaient bloqué l'adoption de la décision et
qu'ils n'avaient pas encore procédé à la mise en œuvre. Il demandait
donc l'établissement d'un groupe spécial dans le cadre du système de
règlement des différends de l'OMC. Il a indiqué qu'il ne se satisferait
pas de l'abrogation de la mesure uniquement, mais demanderait le
remboursement des droits acquittés pendant plus d'une décennie.
Les États‑Unis ont indiqué que leur législation
était compatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC. Ils ont
également appelé l'attention sur ce qu'ils considéraient comme des
“insuffisances” dans la demande d'établissement d'un groupe spécial
présentée par le Mexique. Ils ont indiqué que certaines des mesures
faisant l'objet de la plainte n'étaient pas du tout des mesures et que
d'autres étaient désignées d'une manière tellement générale qu'il était
impossible de savoir précisément ce qui était contesté. Ils ont suggéré
qu'il conviendrait que le Mexique retire la demande d'établissement d'un
groupe spécial qu'il avait présentée et en présente une autre. De ce
fait, les États‑Unis ne pouvaient pas convenir de l'établissement d'un
groupe spécial.
DS282: États Unis — Mesures
antidumping visant les produits tubulaires pour champs prétolifères (OCTG)
en provenance du Mexique
La plainte du Mexique concerne plusieurs mesures antidumping des États
Unis visant les importations d'OCTG en provenance du Mexique, y compris
les déterminations finales établies par les États Unis dans le cadre de
certains réexamens administratifs et réexamen à l'extinction, ainsi que la
détermination établie par les autorités américaines concernant le maintien
des droits antidumping. Le Mexique a présenté sa première demande
d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS282/2)
en indiquant que l'Accord antidumping établissait clairement que de telles
mesures devaient être limitées dans le temps et levées après cinq ans. Il
a dit que ces mesures ne pouvaient être maintenues indéfiniment simplement
parce que les autorités “supposaient” que leur élimination conduirait à la
continuation ou à la répétition du dumping et/ou du dommage.
En réponse, les États Unis ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas convenir de
l'établissement d'un groupe spécial. Ils ont également dit qu'il était
difficile de discerner les particularités de chacune des nombreuses
allégations du Mexique en raison du peu de détails donnés dans la demande
d'établissement d'un groupe spécial. Comme pour le différend ci-dessus,
les États Unis ont suggéré que le Mexique devrait retirer la demande qu'il
avait présentée et en présenter une autre.
DS280: États Unis — Droits
compensateurs sur les tôles d'acier en provenance du Mexique
Le Mexique a présenté sa demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS280/2)
en rappelant que le 7 juin 2000, l'ORD avait jugé que la méthode appliquée
par les États Unis pour imposer des droits compensateurs n'était pas
compatible avec l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires
(DS138). D'après le Mexique, les États Unis ont retiré cette méthode
uniquement lorsque les tribunaux américains l'ont déclarée illégale, mais
l'ont remplacée par une autre méthode qui a également été jugée illégale
par l'Organe d'appel. Le Mexique a allégué que les États Unis continuaient
à inventer des méthodes qui présupposaient un avantage pour les
entreprises privatisées. En juin de cette année, d'après le Mexique, les
États Unis ont établi une autre méthode. Le Mexique a indiqué que, sans
procéder à une évaluation de la compatibilité, les États Unis avaient dit
qu'ils appliqueraient cette méthode illégale aux enquêtes ou réexamens
engagés avant le 30 juin 2003. Il a donc demandé qu'un groupe spécial
confirme que cette méthode était illégale.
Les États Unis se sont dits déçus que le Mexique ait choisi de demander
l'établissement d'un groupe spécial concernant une mesure qui, à bien des
égards, n'était plus en vigueur. Ils ont dit que des instructions à des
fins de liquidation avaient été données l'année dernière concernant les
droits compensateurs liés au réexamen administratif de 1998 que le Mexique
contestait et que cette liquidation devait être maintenant achevée. Les
États Unis ont par ailleurs indiqué qu'un nouveau réexamen administratif
était en cours et qu'il devait être achevé le 26 février 2004 au plus
tard. Ils ont suggéré qu'il serait préférable que le Mexique évalue les
résultats du réexamen administratif qui devait bientôt être achevé et
détermine ensuite s'il souhaitait poursuivre la procédure de règlement des
différends. Les États Unis ne pouvaient donc pas convenir de
l'établissement d'un groupe spécial.
DS291,
DS292&
DS293: Communautés européennes —
Mesures affectant l'approbation et la commercialisation des produits
biotechnologiques
Les États Unis, le Canada et l'Argentine ont présenté leurs premières
demandes d'établissement d'un groupe spécial
(WT/DS291/23,
WT/DS292/17,
et
WT/DS293/17,
respectivement). Ils ont tous indiqué que, s'agissant des mesures prises
au niveau des CE, le moratoire maintenu depuis octobre 1998 en ce qui
concerne l'approbation des produits biotechnologiques avait entravé les
importations de produits agricoles et alimentaires. S'agissant des mesures
prises au niveau des États membres des CE, les plaignants ont dit qu'un
certain nombre d'États membres maintenaient des interdictions nationales
relatives à la commercialisation et à l'importation des produits
biotechnologiques, bien que les CE aient déjà approuvé ces produits.
Les États Unis ont par ailleurs précisé que l'Accord sur les mesures
sanitaires et phytosanitaires reconnaissait que les Membres de l'OMC
pouvaient adopter des procédures d'homologation pour les cultures et les
produits alimentaires, y compris les produits biotechnologiques, afin de
protéger la santé publique et l'environnement. Ils ont souligné que les
procédures des CE, telles qu'elles étaient rédigées, n'étaient pas le
sujet de leur plainte. Celle ci portait sur l'application par les CE des
mesures communautaires régissant l'approbation des produits
biotechnologiques. Les États-Unis se sont également dits préoccupés par le
fait que les mesures des CE empêchaient le développement et la mise en
place au niveau mondial de l'agriculture biotechnologique — une
technologie qui, d'après eux, offrait de grandes possibilités pour ce qui
est d'accroître la productivité agricole, de lutter contre la faim et
d'améliorer la santé dans le monde en développement, ainsi que d'améliorer
la qualité de l'environnement.
L'Argentine a ajouté que les produits agricoles représentaient plus de la
moitié de l'ensemble de ses exportations et qu'elle était le deuxième plus
grand producteur et exportateur de produits biotechnologiques du monde.
Elle a indiqué que le “comportement” des CE décourageait l'introduction
des procédés biotechnologiques et qu'il était particulièrement
préjudiciable du fait que les CE étaient en mesure d'influencer d'autres
Membres de l'OMC.
En réponse, les CE se sont dites étonnées et déçues par ces demandes
d'établissement d'un groupe spécial. Elles ont indiqué qu'elles avaient
maintes fois précisé que l'approbation des organismes génétiquement
modifiés et des aliments génétiquement modifiés était possible dans
l'Union européenne, qu'un certain nombre de demandes étaient en cours
d'examen et que des décisions seraient prises rapidement. Elles ont par
ailleurs souligné que 18 OGM et 15 produits alimentaires dérivés d'OGM
avaient été approuvés et qu'elles importaient ces produits génétiquement
modifiés chaque année.
Les CE ont indiqué qu'elles doutaient sérieusement que les Membres
plaignants aient souhaité arriver à un résultat satisfaisant lors des
consultations. Elles ont fait part de la perplexité dans laquelle les
avait plongées l'attitude des États-Unis au cours de la période de
consultation, qui faisait douter de la volonté de ce pays d'engager de
bonne foi un dialogue constructif. Elles ont indiqué qu'elles étaient
extrêmement déçues par le fait que les Membres qui demandaient
l'établissement d'un groupe spécial n'aient pas choisi la voie de la
coopération internationale afin de bâtir un cadre approprié pour le
développement de la biotechnologie, tout en examinant sérieusement tout
risque potentiel et toute préoccupation sociale. Elles ont souligné que
chaque pays devrait être libre de prendre ses propres décisions et de
déterminer le niveau de protection approprié pour ses ressortissants. En
conclusion, elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas convenir de
l'établissement d'un groupe spécial.
Adoption de rapport de groupe spécial
DS219: Communautés européennes — Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil
L'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial.
haut de page
Désignation des membres de l'Organe d'appel
Le Président a informé l'ORD qu'à la suite de ses consultations concernant les postes actuellement occupés par MM. Abi-Saab, Ganesan et Taniguchi, aucune délégation n'avait indiqué qu'elle souhaitait présenter des candidats pour remplacer ces membres de l'Organe d'appel. Il a donc proposé, et l'ORD en est ainsi convenu, qu'une décision visant à désigner une nouvelle fois ces membres serait prise par l'ORD le 7 novembre 2003. Le Président a également rappelé à l'ORD que le processus de sélection d'un nouveau membre de l'ORD pour remplacer M. Bacchus était en cours, que la date limite pour la présentation des candidats était le 5 septembre 2003 et qu'une décision concernant le remplacement de M. Bacchus serait prise par l'ORD le 7 novembre 2003. haut de page
Prochaine réunion
La prochaine réunion de l'ORD aura lieu le 29 août 2003. Les demandes d'établissement d'un groupe spécial présentées par les États-Unis, le Canada et l'Argentine concernant les mesures des CE visant les produits biotechnologiques, ainsi que les trois demandes d'établissement d'un groupe spécial présentées par le Mexique figurent à l'ordre du jour.
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