NOUVELLES: NOUVELLES 2003

Organe de règlement des différends, 8 août 2003

Les États Unis, le Canada et l'Argentine demandent l'établissement d'un groupe spécial chargé d'examiner le moratoire de l'UE en ce qui concerne les produits biotechnologiques

À sa réunion du 18 août 2003, l'ORD a examiné six demandes d'établissement d'un groupe spécial déposées pour la première fois. Toutes ont été bloquées par les défendeurs et l'ORD est convenu d'y revenir (voir la rubrique “Prochaine réunion” ci-après). L'ORD a également adopté les décisions rendues dans l'affaire relative à la plainte du Brésil contre les droits antidumping de l'UE sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable (DS219).


 VOIR AUSSI:
Communiqués de presse
Nouvelles
Allocutions: Supachai Panitchpakdi

   

> Différends à l'OMC
> Comment trouver des différends
> Comment trouver des documents liés aux différends

> Différend par ordre chronologique
>  Différends par sujet
>  Différends par pays

   

NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.

DS281: États Unis  — antidumping applicables au ciment en provenance du Mexique

Le Mexique a présenté sa première demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS281/2) en rappelant que les États‑Unis avaient imposé des mesures antidumping sur les importations de ciment Portland gris en provenance du Mexique il y a 13 ans.  Il avait contesté ces mesures et obtenu gain de cause dans le cadre de l'ancien système de règlement des différends du GATT.  Il a indiqué que les États‑Unis avaient bloqué l'adoption de la décision et qu'ils n'avaient pas encore procédé à la mise en œuvre.  Il demandait donc l'établissement d'un groupe spécial dans le cadre du système de règlement des différends de l'OMC.  Il a indiqué qu'il ne se satisferait pas de l'abrogation de la mesure uniquement, mais demanderait le remboursement des droits acquittés pendant plus d'une décennie. 

 Les États‑Unis ont indiqué que leur législation était compatible avec les obligations dans le cadre de l'OMC.  Ils ont également appelé l'attention sur ce qu'ils considéraient comme des “insuffisances” dans la demande d'établissement d'un groupe spécial présentée par le Mexique.  Ils ont indiqué que certaines des mesures faisant l'objet de la plainte n'étaient pas du tout des mesures et que d'autres étaient désignées d'une manière tellement générale qu'il était impossible de savoir précisément ce qui était contesté.  Ils ont suggéré qu'il conviendrait que le Mexique retire la demande d'établissement d'un groupe spécial qu'il avait présentée et en présente une autre.  De ce fait, les États‑Unis ne pouvaient pas convenir de l'établissement d'un groupe spécial.
  
  
DS282: États Unis — Mesures antidumping visant les produits tubulaires pour champs prétolifères (OCTG) en provenance du Mexique

La plainte du Mexique concerne plusieurs mesures antidumping des États Unis visant les importations d'OCTG en provenance du Mexique, y compris les déterminations finales établies par les États Unis dans le cadre de certains réexamens administratifs et réexamen à l'extinction, ainsi que la détermination établie par les autorités américaines concernant le maintien des droits antidumping. Le Mexique a présenté sa première demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS282/2) en indiquant que l'Accord antidumping établissait clairement que de telles mesures devaient être limitées dans le temps et levées après cinq ans. Il a dit que ces mesures ne pouvaient être maintenues indéfiniment simplement parce que les autorités “supposaient” que leur élimination conduirait à la continuation ou à la répétition du dumping et/ou du dommage.

En réponse, les États Unis ont indiqué qu'ils ne pouvaient pas convenir de l'établissement d'un groupe spécial. Ils ont également dit qu'il était difficile de discerner les particularités de chacune des nombreuses allégations du Mexique en raison du peu de détails donnés dans la demande d'établissement d'un groupe spécial. Comme pour le différend ci-dessus, les États Unis ont suggéré que le Mexique devrait retirer la demande qu'il avait présentée et en présenter une autre.
  

DS280: États Unis — Droits compensateurs sur les tôles d'acier en provenance du Mexique

Le Mexique a présenté sa demande d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS280/2) en rappelant que le 7 juin 2000, l'ORD avait jugé que la méthode appliquée par les États Unis pour imposer des droits compensateurs n'était pas compatible avec l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (DS138). D'après le Mexique, les États Unis ont retiré cette méthode uniquement lorsque les tribunaux américains l'ont déclarée illégale, mais l'ont remplacée par une autre méthode qui a également été jugée illégale par l'Organe d'appel. Le Mexique a allégué que les États Unis continuaient à inventer des méthodes qui présupposaient un avantage pour les entreprises privatisées. En juin de cette année, d'après le Mexique, les États Unis ont établi une autre méthode. Le Mexique a indiqué que, sans procéder à une évaluation de la compatibilité, les États Unis avaient dit qu'ils appliqueraient cette méthode illégale aux enquêtes ou réexamens engagés avant le 30 juin 2003. Il a donc demandé qu'un groupe spécial confirme que cette méthode était illégale.

Les États Unis se sont dits déçus que le Mexique ait choisi de demander l'établissement d'un groupe spécial concernant une mesure qui, à bien des égards, n'était plus en vigueur. Ils ont dit que des instructions à des fins de liquidation avaient été données l'année dernière concernant les droits compensateurs liés au réexamen administratif de 1998 que le Mexique contestait et que cette liquidation devait être maintenant achevée. Les États Unis ont par ailleurs indiqué qu'un nouveau réexamen administratif était en cours et qu'il devait être achevé le 26 février 2004 au plus tard. Ils ont suggéré qu'il serait préférable que le Mexique évalue les résultats du réexamen administratif qui devait bientôt être achevé et détermine ensuite s'il souhaitait poursuivre la procédure de règlement des différends. Les États Unis ne pouvaient donc pas convenir de l'établissement d'un groupe spécial.

  
DS291, DS292& DS293: Communautés européennes  — Mesures affectant l'approbation et la commercialisation des produits biotechnologiques

Les États Unis, le Canada et l'Argentine ont présenté leurs premières demandes d'établissement d'un groupe spécial (WT/DS291/23, WT/DS292/17, et WT/DS293/17, respectivement). Ils ont tous indiqué que, s'agissant des mesures prises au niveau des CE, le moratoire maintenu depuis octobre 1998 en ce qui concerne l'approbation des produits biotechnologiques avait entravé les importations de produits agricoles et alimentaires. S'agissant des mesures prises au niveau des États membres des CE, les plaignants ont dit qu'un certain nombre d'États membres maintenaient des interdictions nationales relatives à la commercialisation et à l'importation des produits biotechnologiques, bien que les CE aient déjà approuvé ces produits.

Les États Unis ont par ailleurs précisé que l'Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires reconnaissait que les Membres de l'OMC pouvaient adopter des procédures d'homologation pour les cultures et les produits alimentaires, y compris les produits biotechnologiques, afin de protéger la santé publique et l'environnement. Ils ont souligné que les procédures des CE, telles qu'elles étaient rédigées, n'étaient pas le sujet de leur plainte. Celle ci portait sur l'application par les CE des mesures communautaires régissant l'approbation des produits biotechnologiques. Les États-Unis se sont également dits préoccupés par le fait que les mesures des CE empêchaient le développement et la mise en place au niveau mondial de l'agriculture biotechnologique — une technologie qui, d'après eux, offrait de grandes possibilités pour ce qui est d'accroître la productivité agricole, de lutter contre la faim et d'améliorer la santé dans le monde en développement, ainsi que d'améliorer la qualité de l'environnement.

L'Argentine a ajouté que les produits agricoles représentaient plus de la moitié de l'ensemble de ses exportations et qu'elle était le deuxième plus grand producteur et exportateur de produits biotechnologiques du monde. Elle a indiqué que le “comportement” des CE décourageait l'introduction des procédés biotechnologiques et qu'il était particulièrement préjudiciable du fait que les CE étaient en mesure d'influencer d'autres Membres de l'OMC.

En réponse, les CE se sont dites étonnées et déçues par ces demandes d'établissement d'un groupe spécial. Elles ont indiqué qu'elles avaient maintes fois précisé que l'approbation des organismes génétiquement modifiés et des aliments génétiquement modifiés était possible dans l'Union européenne, qu'un certain nombre de demandes étaient en cours d'examen et que des décisions seraient prises rapidement. Elles ont par ailleurs souligné que 18 OGM et 15 produits alimentaires dérivés d'OGM avaient été approuvés et qu'elles importaient ces produits génétiquement modifiés chaque année.

Les CE ont indiqué qu'elles doutaient sérieusement que les Membres plaignants aient souhaité arriver à un résultat satisfaisant lors des consultations. Elles ont fait part de la perplexité dans laquelle les avait plongées l'attitude des États-Unis au cours de la période de consultation, qui faisait douter de la volonté de ce pays d'engager de bonne foi un dialogue constructif. Elles ont indiqué qu'elles étaient extrêmement déçues par le fait que les Membres qui demandaient l'établissement d'un groupe spécial n'aient pas choisi la voie de la coopération internationale afin de bâtir un cadre approprié pour le développement de la biotechnologie, tout en examinant sérieusement tout risque potentiel et toute préoccupation sociale. Elles ont souligné que chaque pays devrait être libre de prendre ses propres décisions et de déterminer le niveau de protection approprié pour ses ressortissants. En conclusion, elles ont dit qu'elles ne pouvaient pas convenir de l'établissement d'un groupe spécial.

haut de page

Adoption de rapport de groupe spécial


DS219: Communautés européennes — Droits antidumping sur les accessoires de tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil

L'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial.

  

haut de page

Désignation des membres de l'Organe d'appel


Le Président a informé l'ORD qu'à la suite de ses consultations concernant les postes actuellement occupés par MM. Abi-Saab, Ganesan et Taniguchi, aucune délégation n'avait indiqué qu'elle souhaitait présenter des candidats pour remplacer ces membres de l'Organe d'appel. Il a donc proposé, et l'ORD en est ainsi convenu, qu'une décision visant à désigner une nouvelle fois ces membres serait prise par l'ORD le 7 novembre 2003. Le Président a également rappelé à l'ORD que le processus de sélection d'un nouveau membre de l'ORD pour remplacer M. Bacchus était en cours, que la date limite pour la présentation des candidats était le 5 septembre 2003 et qu'une décision concernant le remplacement de M. Bacchus serait prise par l'ORD le 7 novembre 2003.

haut de page

Prochaine réunion


La prochaine réunion de l'ORD aura lieu le 29 août 2003. Les demandes d'établissement d'un groupe spécial présentées par les États-Unis, le Canada et l'Argentine concernant les mesures des CE visant les produits biotechnologiques, ainsi que les trois demandes d'établissement d'un groupe spécial présentées par le Mexique figurent à l'ordre du jour.

  

Rechercher des documents en ligne
Les liens correspondant à chaque numéro de différend permettent de rechercher tous les documents sur le différend en question dans Documents en ligne. Les liens ci-après ouvrent une nouvelle fenêtre, veuillez attendre un moment que les résultats s'affichent.

> Aide

Vous pouvez effectuer des recherches plus élaborées à l'aide du dispositif Documents en ligne (ouvre une nouvelle fenêtre) en choisissant plusieurs critères de recherche, tels que la cote du document ( WT/DSxxx lorsque le numéro du différend est “xxx”), la recherche en texte intégral ou la date du document