NOUVELLES: NOUVELLES 2004

Organe de règlement des différends, 19 mars 2004

L'ORD établit deux groupes spéciaux

L'Organe de règlement des différends établit des groupes spéciaux pour examiner la méthode de calcul des marges de dumping des États-Unis (DS294) et les subventions à la construction navale des CE (DS301). L'ORD élit Mme l'Ambassadeur Amina Mohamed (Kenya) à sa présidence.

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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.

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Nouveau président

L'ORD a élu par acclamation Mme l'Ambassadeur Amina Mohamed (Kenya) à sa présidence. Elle a remercié les délégations de l'avoir élue à la présidence de l'ORD et s'est engagée à s'acquitter de ses fonctions au mieux de ses possibilités.

  

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Mise en œuvre

DS136 et DS162: États-Unis — Loi antidumping de 1916

Les États-Unis ont indiqué qu'ils étaient attachés à la mise en œuvre de toutes les recommandations et décisions de l'ORD et que M. l'Ambassadeur Zoellick, Représentant des États-Unis pour les questions commerciales internationales, avait demandé instamment au Congrès ces dernières semaines de travailler sur le texte de loi nécessaire pour mettre les États-Unis en conformité avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. S'agissant de cette affaire, les États-Unis ont dit que le texte de loi portant abrogation de la Loi de 1916 était en cours d'examen tant au Sénat qu'à la Chambre des représentants et que le projet de loi d'abrogation soumis à la Chambre avait fait l'objet d'un rapport favorable de la Commission judiciaire de la Chambre en date du 29 janvier 2004. Les CE se sont félicitées du vote positif de la Commission judiciaire et ont dit qu'elles espéraient que les prochaines mesures en vue de la mise en œuvre seraient prises sans tarder. Elles ont rappelé aux États-Unis que les arbitres de l'OMC avaient reconnu le droit des CE de suspendre des concessions et qu'une mise en œuvre rapide et complète par les États-Unis dispenserait les CE de faire usage de ce droit. Le Japon s'est déclaré extrêmement préoccupé par l'absence de mise en œuvre de la part des États-Unis et a dit que cette inaction persistante des États-Unis nuisait à la crédibilité du système de règlement des différends. Les sociétés japonaises supportaient des coûts substantiels pour se défendre au regard de la Loi de 1916, incompatible avec les règles de l'OMC. Le Japon a également déclaré que pour que les États-Unis se conforment pleinement aux décisions de l'ORD, la loi d'abrogation devait avoir un effet rétroactif afin qu'il soit effectivement mis fin à toutes les affaires en instance. Le Japon a dit qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive quant à la réactivation de la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends mais souhaiterait rappeler aux États-Unis qu'il avait le droit de suspendre des concessions et d'autres obligations.

 
DS176: États-Unis — Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits

Les États-Unis ont rappelé que les CE et les États-Unis étaient convenus de proroger jusqu'au 31 décembre 2004 le délai raisonnable pour la mise en œuvre dans le cadre de cette affaire, et ont indiqué que le gouvernement tenait à collaborer avec le Congrès pour trouver les mesures législatives appropriées qui permettraient de régler ce différend. Les CE ont dit que deux projets de loi actuellement en examen à la Chambre des représentants et au Sénat auraient pour effet d'abroger l'article 211. L'abrogation de la Loi démontrerait que les États-Unis sont attachés à la protection effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Cuba a indiqué que le non-respect des recommandations et décisions de l'ORD par les États-Unis portait atteinte à la crédibilité du système de règlement des différends, que le rapport de situation présenté par les États-Unis était inapproprié et que ceux-ci éludaient leurs obligations en assurant à l'ORD qu'ils étaient en train d'abroger la Loi de 1916. Il fallait prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.

  
DS184: États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon

Les États-Unis ont rappelé la décision, prise par l'ORD le 10 décembre 2003, de proroger jusqu'au 31 juillet 2004 le délai raisonnable pour la mise en œuvre de ses recommandations et décisions. Ils ont indiqué qu'en ce qui concerne les recommandations et décisions de l'ORD qui n'avaient pas été prises en compte dans la détermination du Département du commerce des États-Unis relative à des droits antidumping datée du 23 novembre 2002, le gouvernement des États-Unis tenait à collaborer avec le Congrès afin de trouver une solution à cette question. Le Japon a déclaré regretter que les États-Unis ne se soient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD avant la fin de la première session du 108ème Congrès. Il a dit que c'était la deuxième fois que le délai de mise en œuvre avait été prorogé à la demande des États-Unis bien que ceux-ci n'aient pris aucune initiative dont il puisse être démontré qu'elle permettait de mettre leurs mesures en conformité avec les règles pertinentes de l'OMC. Le Japon a demandé instamment aux États-Unis de présenter les modifications nécessaires de leur législation afin qu'elles soient examinées et adoptées au cours de la deuxième session du 108ème Congrès.

  
DS217 & DS234: États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention

Les États-Unis se sont référés à leur rapport de situation précédent et ont dit qu'un texte de loi visant à rendre la Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention conforme aux obligations des États-Unis dans le cadre de l'OMC avait été présenté au Sénat des États-Unis le 19 juin 2003 et à la Chambre des représentants le 10 mars 2004. De plus, le gouvernement des États-Unis avait proposé d'abroger cette Loi dans son projet de budget pour l'exercice 2005 et tenait à collaborer avec le Congrès pour continuer à progresser vers le règlement de ce différend. Un certain nombre de parties plaignantes, y compris le Canada, les CE, le Chili, la Corée et le Japon, se sont déclarées déçues par le fait que les États-Unis n'aient pas abrogé l'Amendement Byrd. Elles ont demandé instamment au gouvernement des États-Unis de prendre des mesures concrètes pour abroger cette loi qui pénalisait doublement et injustement les exportateurs. Elles ont indiqué que si la Loi n'était pas abrogée rapidement, elles suspendraient des concessions et d'autres obligations à l'égard des États-Unis, ce qui ne pouvait que perturber davantage les échanges entre elles et les États-Unis.

  
DS207: Chili — Système des fourchettes de prix et mesures de sauvegarde appliquées à certains produits agricoles

Le Chili a dit qu'il s'était conformé aux recommandations et décisions de l'ORD et qu'il considérait cette affaire close. L'Argentine a dit que les mesures appliquées par le Chili ne permettaient pas de mettre pleinement en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et que de ce fait l'affaire ne pouvait pas être considérée close. Cependant, elle était prête à tenir des consultations avec le Chili afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante à ce différend.

  
DS257: États-Unis — Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'oeuvre résineux en provenance du Canada

Le Canada a informé l'ORD qu'après l'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel par l'ORD le 17 février 2004, le Canada et les États-Unis avaient procédé à des consultations et étaient convenus qu'ils ne demanderaient pas la tenue d'une réunion extraordinaire de l'ORD, mais que les États-Unis informeraient l'ORD de leurs intentions concernant la mise en œuvre dans une lettre, qui a été envoyée le 5 mars 2004. Dans cette lettre, les États-Unis ont indiqué qu'ils étaient prêts à se réunir avec le Canada pour examiner des options en matière de mise en œuvre. Le Canada espérait engager des discussions avec les États-Unis dès que possible afin de parvenir à un accord sur le délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD.

Les États-Unis ont indiqué qu'ils entendaient procéder à la mise en œuvre de manière à s'acquitter de leurs obligations. Ils ont dit qu'ils avaient déjà commencé à évaluer des options en vue de mettre leurs mesures en conformité et qu'ils espéraient tenir bientôt une réunion avec le Canada pour parvenir à un accord sur le délai raisonnable.

  

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Demandes d'établissement

DS294: États-Unis — Lois, réglementations et méthode de calcul des marges de dumping (“Réduction à zéro”)

L'ORD a établi un groupe spécial en réponse à une demande des CE (WT/DS294/7/Rev.1) bien que ce soit la première fois que la demande d'établissement d'un groupe spécial modifiée figurait à son ordre du jour. Les CE ont dit qu'en appliquant la méthode de “réduction à zéro”, les États-Unis avaient manqué à leurs obligations au titre des règles pertinentes de l'OMC. Elles ont remercié les États-Unis d'accepter l'établissement du groupe spécial à cette réunion.

Les États-Unis ont indiqué qu'en ce qui concerne le fond de l'allégation des CE, ils ne partageaient pas l'avis selon lequel l'Accord antidumping exigeait que les autorités chargées de l'enquête compensent les marges de dumping calculées par des “marges négatives”.

Les Membres ci-après ont réservé leurs droits de tierce partie: Argentine, Brésil, Chine, Corée, Inde, Japon, Mexique, Norvège et Taipei chinois.

  
DS301: Communautés européennes — Mesures affectant le commerce des navires de commerce

L'ORD a établi un groupe spécial car c'était la deuxième fois que cette affaire figurait à son ordre du jour (WT/DS301/3). La Corée a dit que le mécanisme de défense temporaire établi par les CE conformément au Règlement (CE) n° 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002 ainsi que les lois d'application adoptées par certains États membres des CE constituaient une violation de l'article 23 du Mémorandum d'accord, qui interdisait aux Membres de prendre des mesures unilatérales dans le cadre des différends.

En réponse, les CE ont dit qu'elles déploraient ce qu'elles appelaient des manœuvres procédurales de la Corée. Elles ont indiqué qu'elles menaient des consultations avec la Corée au sujet de certaines mesures, qui étaient aussi visées par cette demande d'établissement d'un groupe spécial. Il aurait été plus logique que la Corée attende le résultat des consultations avant de présenter cette demande. Les CE ont dit que si la Corée décidait de maintenir sa demande, elles défendraient vigoureusement leurs mesures devant le Groupe spécial.

La Chine, les États-Unis et le Japon ont réservé leurs droits de tierce partie.

  

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Autres questions  

Déclaration des États-Unis sur la décision de l'arbitre dans l'affaire États-Unis — Loi antidumping de 1916 (DS136)

Les États-Unis ont dit qu'ils étaient déterminés à se conformer pleinement à leurs obligations dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne ce différend et étaient satisfaits de la constatation de l'arbitre selon laquelle les CE n'avaient actuellement aucun droit de suspendre des concessions à leur égard. Cependant, la décision récente de l'arbitre soulevait, à leur avis, un certain nombre de questions importantes relatives au fonctionnement de l'article 22:6 et 22:7 du Mémorandum d'accord qui méritaient une réflexion sérieuse. Les États-Unis comprenaient que l'arbitre s'était efforcé de parvenir à un résultat équilibré dans sa décision, or l'article 22:7 ne prescrivait pas un résultat équilibré mais un équilibre entre le niveau de la suspension proposée et le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages. Ainsi, si le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages était égal à zéro, le niveau visé par la décision devait être aussi égal à zéro. Les États-Unis ont également indiqué que les arbitres n'avaient pas tenu compte du fait qu'aucun jugement ou règlement à l'amiable spécifique concernant la Loi de 1916 — qu'il soit passé, présent ou, bien entendu, futur — ne relevait du mandat relatif au différend initial ni n'avait fait l'objet de décisions de l'ORD.

Les États-Unis ont indiqué en outre que les arbitres n'avaient pas toujours appliqué correctement les principes énoncés à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord. Les arbitres ont indiqué que pour déterminer le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages, il était nécessaire de se fonder sur “des renseignements crédibles, factuels et vérifiables” et que les allégations qui étaient “trop ténues”, qui relevaient “trop de la spéculation” ou qui n'étaient pas “dûment quantifiées” devaient être rejetées, mais ils ont toutefois conclu qu'il était clair que les jugements définitifs concernant la Loi de 1916 “annul[aient] ou compromett[aient]” les avantages revenant aux CE, sans effectuer d'analyse allant au-delà du fait que les chiffres en dollars étaient définitifs, publics et vérifiables. De même, ils étaient d'avis que les règlements à l'amiable publics pouvaient servir à mesurer l'annulation ou la réduction des avantages pour la même raison. Après avoir considéré que la mesure de suspension proposée par les CE n'était pas équivalente au niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages, ils ont défini ce niveau comme étant une formule que les CE devaient appliquer sur la base des effets futurs. En ne fixant pas de niveau, les arbitres se sont soustraits à leur responsabilité et se sont écartés des décisions précédentes de l'OMC. Il apparaît qu'ils se sont principalement fondés sur l'article 3:8 du Mémorandum d'accord pour considérer que le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages était supérieur à zéro malgré l'absence de jugement en cours, de règlement à l'amiable public ou d'affaire en instance à l'encontre des sociétés des CE. Ce raisonnement était erroné et contredisait la décision rendue par les arbitres dans l'affaire concernant les bananes, dans laquelle ceux-ci avaient considéré que pour ce qui était du commerce des marchandises, l'annulation ou la réduction d'avantages subie par les États-Unis était égale à zéro.

Il semblerait découler de cette décision qu'un Membre ne pourrait réfuter la présomption d'annulation ou de réduction d'avantages que pendant la procédure de groupe spécial et non dans le cadre d'un arbitrage au titre de l'article 22:6. Cette distinction était injustifiée et n'avait aucun fondement textuel. Les États-Unis ont dit en conclusion que si le raisonnement des arbitres était correct, tout arbitrage antérieur serait erroné et tout arbitrage futur devrait suivre ce raisonnement. Il n'y avait aucune raison d'appliquer des normes différentes dans des différends distincts. Les États-Unis espéraient que l'approche adoptée par les arbitres dans l'affaire concernant la Loi de 1916 ne le serait pas à nouveau.

Les CE ont dit que la décision des arbitres était importante à trois égards au moins. Premièrement, elle réaffirmait qu'un Membre ne pouvait pas manquer impunément à ses obligations. La non-mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD entraînait nécessairement l'annulation ou la réduction d'avantages et créait le droit de suspendre des obligations ou concessions équivalentes. Deuxièmement, elle confirmait que les avantages résultant des Accords de l'OMC ne se limitaient pas à des avantages commerciaux. Troisièmement, elle reconnaissait que le niveau de la suspension de concessions ou d'obligations pouvait varier en fonction du niveau effectif de l'annulation ou de la réduction d'avantages causée par la non-mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD. Les CE ont indiqué que ces principes étaient importants pour le bon fonctionnement du système de règlement des différends. Elles se sont déclarées déçues que les arbitres n'aient pas inclus les frais de procédure dans leur décision étant donné les frais importants encourus par les sociétés des CE pour se défendre au regard de la loi incompatible avec les règles de l'OMC. Un certain nombre de Membres, y compris le Canada, l'Inde et le Japon, ont déclaré qu'ils appuyaient la décision des arbitres.

  

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Prochaine réunion

La prochaine réunion de l'ORD est prévue pour le 20 avril 2004.

 

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