NOUVELLES: NOUVELLES 2004
Organe de règlement des différends, 20 avril 2004
L'ORD adopte les rapports sur le schéma SGP des CE
À sa réunion du 20 avril 2004, l'Organe de règlement des différends a adopté les rapports de l'Organe d'appel et du Groupe spécial sur la plainte de l'Inde concernant le schéma SGP des CE (DS246).
VOIR AUSSI:
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> Différends à l'OMC
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> Comment trouver des documents liés aux différends
> Différend par ordre chronologique
> Différends par sujet
> Différends par pays
NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et
des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le
public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne
constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des
différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes
rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.
Mise en œuvre
DS136 et DS162: États-Unis — Loi antidumping de 1916
Les États-Unis ont dit qu'un texte de loi portant abrogation de la Loi de 1916 était en cours d'examen tant au Sénat qu'à la Chambre des Représentants, que des progrès étaient actuellement accomplis et que le gouvernement des États-Unis tenait à collaborer avec le Congrès pour continuer à progresser vers le règlement de ce différend avec les CE et le Japon. Les CE ont indiqué que trois ans et demi s'étaient écoulés depuis que l'ORD avait formulé ses recommandations dans cette affaire. Pendant ce temps, des projets de loi d'abrogation avaient été présentés au Congrès des États-Unis mais n'avaient même pas été examinés, sans parler de décision à leur sujet. Il était heureux que la Commission judiciaire de la Chambre ait récemment voté en faveur du projet de loi d'abrogation, ce qui avait ouvert la voie à un examen par la Chambre des Représentants en séance plénière. Les CE espéraient que les États-Unis poursuivraient leurs efforts et feraient en sorte que la Loi de 1916 soit abrogée dès que possible, sinon elles n'auraient pas d'autre choix que d'user de leur droit de suspendre l'application, à l'égard des États-Unis, de leurs obligations au titre du GATT de 1994 et de l'Accord antidumping. Le Japon s'est déclaré extrêmement préoccupé par le fait que les États-Unis ne mettaient pas en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD. Cette inaction persistante des États-Unis nuisait à la crédibilité du système de règlement des différends. Les sociétés japonaises supportaient des coûts substantiels pour se défendre au regard de la Loi de 1916, incompatible avec les règles de l'OMC. Le Japon a également déclaré que pour que les États Unis se conforment pleinement aux recommandations et décisions de l'ORD, la loi d'abrogation devait avoir un effet rétroactif afin qu'il soit effectivement mis fin à toutes les affaires en instance. Le Japon a demandé instamment aux États-Unis de présenter à l'avenir des rapports de situation détaillés décrivant les progrès accomplis en vue de l'abrogation de la Loi de 1916. Il a déclaré en conclusion qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive quant à la réactivation de la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends mais souhaiterait rappeler aux États-Unis son droit de suspendre des concessions et d'autres obligations.
DS176:
États-Unis — Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de
crédits
Les États-Unis ont rappelé que les CE et les États-Unis étaient convenus de proroger jusqu'au 31 décembre 2004 le délai raisonnable pour la mise en œuvre dans le cadre de cette affaire et ont indiqué que le gouvernement tenait à collaborer avec le Congrès pour trouver les mesures législatives appropriées qui permettraient de régler ce différend. Les CE ont dit que deux projets de loi actuellement en examen à la Chambre des Représentants et au Sénat auraient pour effet d'abroger l'article 211. L'abrogation de la Loi démontrerait que les États-Unis sont attachés à la protection effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Cuba a indiqué que le non-respect des recommandations et décisions de l'ORD par les États-Unis portait atteinte à la crédibilité du système de règlement des différends, que le rapport de situation présenté par les États-Unis était inapproprié et que ceux-ci éludaient leurs obligations en assurant à l'ORD qu'ils étaient en train d'abroger la Loi de 1916. Il fallait prendre des mesures concrètes pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.
DS184:
États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier
laminés à chaud en provenance du Japon
Les États-Unis ont rappelé la décision, prise par l'ORD le 10 décembre 2003, de proroger jusqu'au 31 juillet 2004 le délai raisonnable pour la mise en œuvre de ses recommandations et décisions. Ils ont indiqué qu'en ce qui concerne les recommandations et décisions de l'ORD qui n'étaient pas prises en compte dans la détermination du Département du commerce des États-Unis relative à des droits antidumping datée du 23 novembre 2002, le gouvernement des États-Unis tenait à collaborer avec le Congrès afin de trouver une solution à cette question. Le Japon a déclaré regretter que les États-Unis ne se soient pas conformés aux recommandations et décisions de l'ORD avant la fin de la première session du 108ème Congrès. Il a dit que c'était la deuxième fois que le délai de mise en œuvre avait été prorogé à la demande des États-Unis bien que ceux-ci n'aient pris aucune initiative dont il puisse être démontré qu'elle permettait de mettre leurs mesures en conformité avec les règles de l'OMC. Le Japon a demandé instamment aux États-Unis de présenter les modifications nécessaires de la législation afin qu'elles soient examinées et adoptées au cours de la deuxième session du 108ème Congrès. Il a déclaré qu'il était prêt à faire usage de ses droits au titre du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends si les États-Unis ne mettaient pas en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.
DS217
et DS234:
États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping
et maintien de la subvention
Il a été rappelé qu'un texte de loi visant à rendre la Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention conforme aux obligations des États-Unis dans le cadre de l'OMC avait été présenté au Sénat des États-Unis le 19 juin 2003 et à la Chambre des Représentants le 10 mars 2004. De plus, le gouvernement des États-Unis avait proposé l'abrogation de cette loi dans son projet de budget pour l'exercice 2005, présenté le 2 février 2004. Les États-Unis ont dit que le gouvernement tenait à collaborer avec le Congrès pour continuer à progresser vers le règlement de ce différend. Un certain nombre de parties plaignantes, y compris le Canada, le Chili, les CE, l'Inde et le Japon, se sont déclarées déçues par le fait que les États-Unis n'aient pas abrogé l'Amendement Byrd. Elles ont demandé instamment au gouvernement des États-Unis de prendre des mesures concrètes pour abroger cette loi qui pénalisait doublement et injustement les exportateurs. Elles ont indiqué que si la Loi n'était pas abrogée rapidement, elles suspendraient des concessions et d'autres obligations à l'égard des États-Unis, ce qui ne pouvait que perturber davantage les échanges entre elles et les États-Unis.
DS207:
Chili — Système des fourchettes de prix et mesures de sauvegarde
appliquées à certains produits agricoles
Le Chili a dit qu'il s'était conformé aux recommandations et décisions de l'ORD mais qu'il était disposé à tenir des consultations avec l'Argentine dans le cadre de leur accord bilatéral. L'Argentine a dit que les mesures appliquées par le Chili ne permettaient pas de mettre pleinement en œuvre les recommandations de l'ORD. Cependant, elle était prête à tenir des consultations avec le Chili afin de trouver une solution mutuellement satisfaisante à ce différend.
DS219:
Communautés européennes — Droits antidumping sur les accessoires de
tuyauterie en fonte malléable en provenance du Brésil
Le Brésil a fait une déclaration
concernant une communication des CE (WT/DS219/13,
datée du 23 mars 2004) dans laquelle les CE notifiaient à l'ORD les
mesures qu'elles avaient prises pour mettre en œuvre les décisions. Le
Brésil a contesté l'allégation des CE selon laquelle elles avaient mis
pleinement en œuvre les décisions dans cette affaire en réévaluant leurs
déterminations. Il a indiqué que bien que les CE aient recalculé la marge
de dumping sans appliquer la méthode de “réduction à zéro”, elles
n'avaient pas mis pleinement en œuvre les constatations de l'Organe
d'appel concernant les dispositions de l'Accord antidumping relatives à la
régularité de la procédure. Selon le Brésil, en n'examinant pas dûment les
observations formulées par la société brésilienne, les CE avaient commis
une infraction à l'article 6.2 et 6.4 de l'Accord antidumping et ne
pouvaient donc pas alléguer avoir mis pleinement en œuvre les décisions.
Le Brésil estimait que les autorités chargées de l'enquête étaient tenues
non seulement d'analyser tous les facteurs de dommage énumérés à l'article
3.4 de l'Accord antidumping, mais aussi de divulguer cette analyse aux
parties affectées afin qu'elles puissent y répondre effectivement. Il
était insuffisant et incompatible avec les termes de l'Accord antidumping
de se contenter de divulguer a posteriori l'analyse des facteurs de
dommage au lieu de le faire pendant l'enquête initiale. Le Brésil s'est
réservé le droit de revenir sur la question si nécessaire.
Les CE ont contesté l'allégation du Brésil et ont dit qu'en réévaluant la
marge de dumping, elles avaient tenu compte non seulement des
constatations relatives à la “réduction à zéro”, mais aussi de celles qui
concernaient la publication et la divulgation. Le nouveau Règlement (CE)
n° 436/2004 du Conseil, qui avait déjà été notifié à l'ORD, donnait des
explications détaillées sur la réévaluation par la Commission en ce qui
concerne à la fois la procédure et le fond, conformément aux dispositions
de l'Accord antidumping relatives à la “publication” ainsi qu'aux
constatations pertinentes du Groupe spécial et de l'Organe d'appel. Les CE
ont dit qu'elles étaient prêtes à donner au Brésil toutes explications
complémentaires dont il pourrait avoir besoin.
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Rapport adopté
DS246: Communautés européennes — Conditions d'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement
L'Inde a dit qu'elle était
satisfaite de la constatation de l'Organe d'appel selon laquelle le régime
des CE concernant les drogues était incompatible avec l'article I:1 du
GATT de 1994 et ne pouvait pas être justifié au titre de la Clause
d'habilitation, mais qu'elle était préoccupée par le raisonnement que
l'Organe d'appel avait adopté pour parvenir à ses conclusions et par les
incidences systémiques de cette affaire, en particulier par la manière
dont l'Organe d'appel interprétait l'expression “sans … discrimination”
qui figurait dans la note 3 relative au paragraphe 2 a) de la Clause
d'habilitation. Contrairement au Groupe spécial, qui avait interprété
cette disposition comme signifiant que les pays donneurs de préférences
étaient obligés d'accorder des préférences tarifaires identiques dans le
cadre de leurs schémas SGP à tous les pays en développement sans
différenciation, sauf pour la mise en œuvre de limitations à priori,
l'Organe d'appel a considéré qu'“un schéma SGP [pouvait] être “sans …
discrimination“ même si un traitement tarifaire “identique” n'[était] pas
accordé à “tous” les bénéficiaires du SGP” et que les “schémas SGP
[pouvaient] être “sans … discrimination” lorsque les préférences
tarifaires pertinentes vis[aient] un “besoin du développement, des
finances [ou] du commerce” particulier et [étaient] mises à la disposition
de tous les bénéficiaires qui partag[eaient] ce besoin”. L'Inde a dit que
ces constatations de l'Organe d'appel relatives à la non-discrimination
n'avaient aucun fondement textuel ou contextuel et que sa décision
revenait à nier les droits NPF des pays en développement les uns envers
les autres et à libérer les pays développés de leurs obligations NPF
correspondantes à l'égard des pays en développement. En parvenant à cette
conclusion, l'Organe d'appel avait ignoré toutes les règles
d'interprétation pertinentes et l'historique de la négociation des schémas
SGP, tel qu'il ressortait des documents de la CNUCED, ainsi que sa propre
jurisprudence. Il a fait erreur en se fondant sur le paragraphe 3 c) de la
Clause d'habilitation pour interpréter l'expression “sans …
discrimination” figurant au paragraphe 2 car le paragraphe 3 régissait
seulement la manière dont les Membres devaient faire usage des droits qui
leur étaient conférés par le paragraphe 2. Contrairement à l'avis de
l'Organe d'appel, ce paragraphe ne conférait pas de droits additionnels
par rapport à ceux qui étaient énoncés au paragraphe 2 de la Clause
d'habilitation.
L'Inde a également critiqué l'attribution de la charge de la preuve dans
cette affaire. Selon elle, l'Organe d'appel a fait erreur en constatant
qu'il incombait à l'Inde, en tant que partie plaignante, d'invoquer la
Clause d'habilitation bien que ce soit une exception. En essayant de
concilier cette décision avec celle qu'il avait prise dans l'affaire
États-Unis — Chemises et blouses de laine, dans laquelle il avait
considéré qu'“[e]n règle générale, la charge de la preuve pour une
“exception” incomb[ait] au défendeur, c'est-à-dire, ... à la partie
établiss[ant], par voie d'affirmation, … un moyen de défense particulier”,
l'Organe d'appel a fait une distinction nouvelle entre i) le fait
d'apporter la preuve d'une exception en tant que moyen de défense et ii)
le fait d'établir, par voie d'affirmation, l'exception, et il a indiqué
qu'il incombait à une partie plaignante de “définir les paramètres dans le
cadre desquels la partie défenderesse [devait] présenter ce moyen de
défense”. Cette décision n'était pas étayée par le droit de l'OMC ni par
la jurisprudence des tribunaux internationaux ni encore les principes
généraux du droit. Il s'agissait d'une création de l'Organe d'appel qui
pourrait avoir de graves répercussions sur les affaires futures car les
parties plaignantes seraient obligées d'anticiper toute exception possible
qui pourrait être invoquée à titre de défense.
En conclusion, l'Inde a dit que la décision pouvait avoir des incidences
sur les concessions tarifaires existantes et les négociations en cours sur
l'amélioration de l'accès aux marchés car il ne pourrait pas y avoir
d'assurances que “les concessions obtenues en échange de celles qui
[étaient] accordées (...) ne ser[aient] pas érodées par un traitement
discriminatoire”.
Les CE se sont félicitées du rapport de l'Organe d'appel et ont dit
qu'elles étaient particulièrement satisfaites de la décision permettant
aux pays donneurs de préférences d'opérer une différenciation entre les
bénéficiaires du SGP dans certaines conditions afin de répondre de manière
positive aux besoins spéciaux d'une certaine catégorie de pays en
développement. Cependant, les CE étaient déçues par la conclusion de
l'Organe d'appel selon laquelle le régime concernant les drogues violait
le paragraphe 2 a) de la Clause d'habilitation parce qu'il ne respectait
pas les prescriptions relatives à la régularité de la procédure et n'était
pas administré équitablement. Malgré leurs réserves, les CE
réfléchissaient à la manière dont elles pouvaient mettre pleinement en
œuvre les recommandations et décisions de l'ORD.
Le Brésil, le Canada, le Costa Rica, El Salvador, l'Équateur, les
États-Unis, la Malaisie, le Mexique, le Paraguay, les Philippines et la
Thaïlande ont également formulé des observations sur le rapport de
l'Organe d'appel. L'ORD a adopté les deux rapports.
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Autres questions
Les États-Unis ont fait une
déclaration au sujet de l'affaire “États-Unis — Droits compensateurs sur
certains produits plats en acier au carbone traité contre la corrosion en
provenance d'Allemagne” (DS213). Ils ont informé l'ORD qu'ils avaient mis
pleinement en œuvre ses recommandations et décisions le 1er avril 2004 en
abrogeant l'ordonnance imposant des droits compensateurs sur ces produits.
Le représentant des États-Unis a dit que l'avis d'abrogation avait été
publié dans l'édition du Federal Register du 1er avril 2004, volume 69,
page 17, 131.
La Présidente de l'ORD a appelé l'attention des Membres sur la
communication de l'Organe d'appel (WT/AB/WP/8)
contenant certaines modifications qu'il était proposé d'apporter aux
Procédures de travail pour l'examen en appel compte tenu de l'expérience
acquise au cours des huit dernières années. Elle a dit que conformément à
l'article 17:9 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et à
la Décision de l'ORD du 19 décembre 2002 sur des “Procédures
additionnelles pour les consultations entre le Président de l'ORD et les
Membres de l'OMC” (WT/DSB/31), elle avait l'intention d'inscrire ce point
à l'ordre du jour de la réunion de l'ORD du 19 mai afin que les Membres
puissent exprimer leurs vues sur les modifications proposées, qu'elle
transmettrait ensuite à l'Organe d'appel en demandant qu'il en soit tenu
compte. Elle a indiqué que si les Membres le souhaitaient, elle était
prête à procéder à une consultation informelle ouverte à tous avant la
réunion formelle du 19 mai, afin qu'ils puissent avoir un échange de vues
informel. Elle a demandé aux Membres qui souhaitaient communiquer leurs
observations par écrit de le faire pour le 26 mai 2004.
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Prochaine réunion
La prochaine réunion ordinaire de l'ORD aura lieu le 19 mai 2004.
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