OMC: NOUVELLES 2006

Organe de règlement des différends, 19 juillet 2006

L'ORD établit des groupes spéciaux pour les différends sur les crevettes et les services de jeux

L'Organe de règlement des différends a établi, le 19 juillet 2006, un groupe spécial chargé d'examiner les mesures prises par les États-Unis sur les crevettes en provenance de l'Équateur (DS335) et un groupe spécial de la mise en conformité chargé d'examiner la mise en oeuvre par les États-Unis des décisions sur les services de jeux (DS285).

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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.

États-Unis — Mesure antidumping visant les crevettes en provenance de l’équateur  haut de page

A.    Demande d’établissement d’un groupe spécial présentée par l’Équateur (WT/DS335/6)

L'Équateur a demandé pour la deuxième fois l'établissement d'un groupe spécial chargé d'examiner les mesures antidumping appliquées par les États-Unis à certaines crevettes tropicales congelées en provenance de son territoire. Il a indiqué que la pratique de la “réduction à zéro” suivie par les États-Unis avait une incidence très négative sur l'industrie équatorienne de la crevette, principale industrie d'exportation vers les États-Unis du secteur privé et deuxième industrie exportatrice par ordre d'importance, qui a été en 2005 à l'origine de 10 pour cent des exportations totales de l'Équateur, soit une valeur de plus de 450 millions de dollars EU. L'Équateur était convaincu du bien fondé de sa position, étant donné que l'Organe d'appel avait déjà constaté à deux reprises que la méthode de la “réduction à zéro” appliquée par les États-Unis était incompatible.

L'ORD est convenu d'établir un groupe spécial.

Les Membres ayant réservé leurs droits de tierce partie sont la Thaïlande, l'Inde, le Brésil, la Chine, le Japon, les CE et la Corée.

  

États-Unis — Mesures visant la fourniture transfrontières de services de jeux et paris  haut de page

A.    Recours d’Antigua-et-Barbuda à l’article 21:5 du Mémorandum d’accord sur le règlement des différends: Demande d’établissement d’un groupe spécial (WT/DS285/18)

Antigua-et-Barbuda a demandé la constitution d'un groupe spécial de la mise en conformité. Elle a déclaré que les États-Unis n'avaient cessé d'adopter des textes législatifs qui étaient directement et sans équivoque contraires aux décisions de l'ORD. Dans tout l'ensemble des services de jeux à distance offerts aux Américains, ces derniers mois, le Département de la justice des États-Unis avait choisi d'inculper les détenteurs de deux licences d'Antigua.

Les États-Unis se sont dits déçus. Toutefois, conformément à un accord sur les procédures conclu avec Antigua-et-Barbuda (WT/DS285/16), ils ont accepté l'établissement d'un groupe spécial de la mise en conformité. Ils ont dit que la question de la mise en conformité était limitée, claire et sans ambiguïté. Selon eux, l'ORD avait constaté que les États-Unis n'avaient pas montré que leurs prohibitions légales concernant les services de paris à distance pour les courses de chevaux s'appliquaient à la fois aux fournisseurs étrangers et aux fournisseurs nationaux. Ils ont indiqué pour conclure qu'ils étaient maintenant en mesure de montrer que leurs prohibitions ne s'appliquaient pas seulement aux fournisseurs étrangers mais aussi aux fournisseurs nationaux.

L'ORD est convenu d'établir un groupe spécial de la mise en conformité.

Les Membres ayant réservé leurs droits de tierce partie sont le Japon, les CE et la Chine.

 
  

Résumé complet de la réunion

I. Surveillance de la mise en œuvre des recommandations adoptées par l’ORD  haut de page 

A.    États-Unis — Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de crédits:
Rapport de situation des États-Unis
(WT/DS176/11/ADD.44)

Les États-Unis ont indiqué que leur administration collaborait avec le Congrès afin de mettre en œuvre les décisions de l'ORD.
  

B.    États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier laminés à chaud en provenance du Japon:
Rapport de situation des États-Unis
(WT/DS184/15/ADD.44)

Les États-Unis ont indiqué que leur administration continuerait à collaborer avec le Congrès pour faire adopter un texte législatif visant à mettre en œuvre les recommandations de l'ORD.
  

C.    États‑Unis — Article 110 5) de la Loi des États‑Unis sur le droit d’auteur:
Rapport de situation des États‑Unis
(WT/DS160/24/ADD.19)

Les États-Unis ont dit que leur administration continuait à travailler en étroite collaboration avec le Congrès et à s'entretenir avec les CE.
  

D.    Communautés européennes — Classification douanière des morceaux de poulet désossés et congelés:
Rapport de situation des Communautés européennes
(WT/DS269/15/ADD.1WT/DS286/17/ADD.1)

Les CE ont annoncé que le Règlement (CE) n° 949/2006 de la Commission modifiant le Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun avait été adopté et était entré en vigueur le 27 juin 2006. Par conséquent, elles ont conclu qu'elles avaient pleinement mis en œuvre les décisions de l'ORD dans le délai raisonnable (venant à expiration le 27 juin 2006) fixé par l'arbitre.

Le Brésil a répondu qu'il était encore en train d'évaluer la portée et les effets de cette disposition. Il a souligné que les constatations du Groupe spécial et de l'Organe d'appel portaient sur tous les produits relevant de la position 0210, alors que le règlement de la Commission contenait apparemment des directives concernant exclusivement les morceaux de poulet (021099). Par conséquent, le Brésil n'était pas en mesure d'adopter le rapport des CE concluant que celles-ci avaient pleinement mis en œuvre les décisions de l'ORD.

  

II. Mise en œuvre par les communautés européennes des recommandations et décisions de l’ord dans l’affaire “communautés européennes — Régime applicable à l’importation, à la vente et à la distribution des bananes”  (DS27) et des procédures ultérieures connexes dans le cadre de l’OMC  haut de page

A.    Déclarations du Honduras, du Nicaragua et du Panama

Le Honduras, le Panama et le Nicaragua ont continué à soutenir que les CE n'avaient pas mis leurs mesures en conformité avec leurs obligations comme l'avait recommandé l'ORD dans le différend concernant les bananes. Ils ont dit que le nouveau régime applicable aux bananes n'était pas différent car il continuait d'établir une discrimination à l'encontre des fournisseurs NPF.

Le “désaccord” entre les Membres plaignants et les CE au sujet de la compatibilité des mesures adoptées par les CE et de la légitimité de l'ORD en tant qu'instance appropriée pour l'examen de ces questions reste entier.

  

III. États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention: mise en œuvre des recommandations adoptées par l’ord  haut de page

A.    Déclarations du Canada, des Communautés européennes et du Japon

Le Canada, les CE, le Japon et d'autres pays ont continué à soutenir qu'ils ne pouvaient pas souscrire à l'opinion des États-Unis selon laquelle ceux-ci avaient pleinement mis en œuvre les décisions de l'OMC. Ils ont maintenu que la clause de transition figurant dans la législation proposée reporterait l'abrogation de la CDSOA – dite “Amendement Byrd” – et qu'une telle abrogation future avait été jugée contraire à l'Accord sur l'OMC. Par conséquent, les coplaignants ont instamment invité les États-Unis à communiquer des rapports de situation jusqu'à ce qu'ils se soient pleinement conformés aux recommandations de l'ORD.

Les États-Unis ont dit que le Congrès avait approuvé le 1er février 2006 la Loi de 2005 sur la réduction du déficit, qui comprenait une disposition portant abrogation de la CDSOA, et que le Président Bush avait promulgué cette loi le 8 février 2006. Par conséquent, ils estimaient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les décisions et ne voyaient pas l'utilité de présenter des rapports de situation.

  

IV. États-Unis — Loi antidumping de 1916: mise en œuvre des recommandations adoptées par l’ord  haut de page

A.    Déclaration du Japon

Le Japon a fait une déclaration pour montrer que les États-Unis ne s'étaient pas conformés aux recommandations de l'ORD. Il a expliqué que ce qu'avait décidé le Congrès, en décembre 2004, était l'abrogation future de la Loi antidumping de 1916 et que cela n'avait eu aucun effet sur les litiges en instance devant les tribunaux américains. En conséquence, le Japon regrettait vivement qu'une société japonaise ait dû payer des dommages-intérêts d'un montant très élevé en application de la Loi antidumping de 1916. Selon le Japon, sans effet rétroactif, la mise en œuvre par les États-Unis était partielle.

Les CE ont dit qu'elles continuaient de penser, comme elles l'avaient toujours fait, qu'un règlement correct du différend concernant la Loi de 1916 exigeait l'abrogation de la Loi et l'abandon des poursuites judiciaires.

En réponse à la déclaration du Japon, les États-Unis ont fait plusieurs observations concernant le litige auquel le Japon avait fait référence. Ils ont dit notamment que les procédures judiciaires avaient révélé que la société japonaise en question n'avait pas seulement pratiqué le dumping mais avait aussi contraint un concurrent des États-Unis à fermer des installations et à licencier des employés pendant la période considérée. Ils ont ajouté que l'action en justice avait aussi révélé que cette même société japonaise s'était livrée à une “activité très perturbante”.

  

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Prochaine réunion 

La prochaine réunion de l'ORD se tiendra le 1er septembre 2006.