RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Communautés européennes — Mesures affectant le commerce des navires de commerce

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Corée.

Le 3 septembre 2003, la Corée a demandé l'ouverture de consultations avec les Communautés européennes au sujet de certaines mesures prises par les CE et leurs États membres en faveur de leur secteur de la construction navale qui, d'après la Corée, sont incompatibles avec leurs obligations dans le cadre de l'OMC. Ces mesures sont les suivantes:

  • le Règlement des CE n° 1177/2002 (“Règlement MDT”) et le Règlement des CE n° 1540/98, ainsi que les dispositions de mise en œuvre des États membres des CE. Ces mesures prévoient des subventions en faveur des navires de commerce, accordées sous diverses formes;
     
  • l'octroi par les CE et leurs États membres de subventions constituant un soutien pour des navires de commerce construits dans les CE sous la forme a) d'aides au fonctionnement accordées sur une base contractuelle sous des formes telles que dons, crédits à l'exportation, garanties ou allègements fiscaux, b) d'aides à la restructuration, c) d'aides aux investissements régionaux ou autres, d) d'aides à la recherche et au développement, e) d'aides pour la protection de l'environnement et f) d'aides en cas d'insolvabilité et à la fermeture.

La Corée a considéré que les mesures en question étaient contraires aux obligations des CE et des États membres des CE au titre des dispositions des Accords de l'OMC, entre autres:

  • les articles 1er, 2, 3.1, 5 a) et c), 6.3 a), b) ou c), 6.4 et 6.5 de l'Accord sur les subventions et les mesures compensatoires (“Accord SMC”);
     
  • les articles I:1 et III:4 du GATT de 1994; et
     
  • l'article 23:1 et 2 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends et les articles 4, 7 et 32.1 de l'Accord SMC.

Concernant ce dernier point, il est indiqué dans la demande que le Règlement MDT et les mesures de mise en œuvre des États membres “ont été en fait conçus et mis en œuvre comme des mesures unilatérales destinées à obtenir réparation de ce qui était perçu comme une violation des obligations de la Corée au titre de l'Accord SMC” et “constituent des actions spécifiques contre ce qui est perçu comme des subventions d'un autre Membre”. Cela peut renvoyer au différend en cours concernant des subventions accordées par la Corée elle-même, dans le cadre duquel un groupe spécial a été établi en juillet 2003 (WT/DS273).

La Corée a également considéré que les mesures décrites ci-dessus annulaient ou compromettaient des avantages résultant pour elle des Accords de l'OMC, au sens de l'article XXIII:1 a) et b) du GATT de 1994 et de l'article 5 b) de l'Accord SMC.

Le 12 septembre 2003, la Chine a demandé à participer aux consultations.

Le 5 février 2004, la Corée a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 17 février 2004, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédure de groupe spécial et procédure d'appel

Suite à une deuxième demande de la Corée, l'ORD a établi un groupe spécial à sa réunion du 19 mars 2004. La Chine, le Japon et les États-Unis ont réservé leurs droits de tierces parties.

La composition du Groupe spécial a été arrêtée le 13 mai 2004.

Le 5 novembre 2004, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne pourrait pas achever ses travaux dans un délai de six mois entre autres choses en raison de certains ajournements dans le programme des travaux du Groupe spécial et d'autres problèmes de calendrier, et que le Groupe spécial espérait achever ses travaux d'ici à la fin de février 2005.

Le 22 avril 2005, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  • S'agissant de l'allégation formulée par la Corée au titre de l'article III:4 du GATT de 1994, le Groupe spécial a constaté que les subventions autorisées au titre du Règlement MDT étaient couvertes par l'idée d'“attribution aux seuls producteurs nationaux de subventions” contenue dans l'article III:8 b) du GATT de 1994, et qu'elles n'étaient donc pas “interdites” par l'article III.
      
  • S'agissant de l'allégation formulée par la Corée au titre de l'article I:1 du GATT de 1994, le Groupe spécial a constaté que, puisque les subventions autorisées au titre du Règlement MDT n'étaient pas couvertes par l'article III:4 du GATT de 1994 en vertu de l'article III:8 b), elles n'étaient pas couvertes non plus par le membre de phrase “toutes les questions qui font l'objet des paragraphes 2 et 4 de l'article III” figurant à l'article I:1.
      
  • S'agissant de l'allégation formulée par la Corée au titre de l'article 32.1 de l'Accord SMC, le Groupe spécial a constaté que, bien que les mesures en cause soient “particulières” au sens de cette disposition, telle qu'elle a été interprétée par l'Organe d'appel, elles ne constituaient pas une mesure “contre” une subvention accordée par un autre Membre, tel que ce mot a été interprété par l'Organe d'appel.
      
  • S'agissant de l'allégation formulée par la Corée au titre de l'article 23:1 du Mémorandum d'accord, le Groupe spécial a interprété cette disposition comme imposant une obligation générale aux Membres de l'OMC de ne pas agir unilatéralement pour chercher à obtenir réparation en cas de violation d'une obligation résultant de l'Accord sur l'OMC. Le Groupe spécial a constaté que les Communautés européennes avaient adopté le MDT en réponse à ce qu'elles considéraient comme une violation par la Corée de ses obligations dans le cadre de l'Accord SMC et que les Communautés cherchaient à inciter la Corée à supprimer ses subventions dont il était allégué qu'elles étaient incompatibles avec les règles de l'OMC. En conséquence, le Groupe spécial a conclu que les Communautés européennes avaient agi d'une manière incompatible avec l'article 23:1 du Mémorandum d'accord.

Comme ci-dessus, le Groupe spécial a constaté que les mesures en cause étaient contraires à l'article 23:1 du Mémorandum d'accord, mais il a rejeté les allégations de la Corée selon lesquelles elles constituaient une violation des articles Ier et III du GATT de 1994 et de l'article 32.1 de l'Accord SMC.

Le 20 juin 2005, le rapport du Groupe spécial a été adopté par l'ORD.

 

Mise en œuvre des rapports adoptés

À la réunion de l'ORD du 20 juillet 2005, les Communautés européennes ont informé l'ORD qu'elles avaient mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD dans cette affaire, étant donné que le Mécanisme de défense temporaire (MDT) n'avait pas été renouvelé lorsqu'il était arrivé à expiration le 31 mars 2005.

S'agissant des régimes nationaux, les Communautés européennes ont déclaré que, puisque le MDT n'était plus en vigueur, les États membres ne pouvaient plus accorder d'aides de fonctionnement.

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