RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Australie — Certaines mesures concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et autres prescriptions en matière d’emballage neutre applicables aux produits du tabac et à leur emballage

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Honduras. (Voir aussi DS434, DS441, DS458 et DS467)

Le 4 avril 2012, le Honduras a demandé l'ouverture de consultations avec l'Australie au sujet de certaines lois et réglementations australiennes qui imposent des restrictions visant les marques de fabrique ou de commerce et d'autres prescriptions en matière d'emballage neutre applicables aux produits du tabac et à leur emballage.

Le Honduras conteste les mesures ci‑après:

  • une loi visant à décourager l'utilisation de produits du tabac, et des fins connexes, la Loi n° 148 de 2011 (Loi de 2011 sur l'emballage neutre du tabac);
     
  • la Loi de 2011 portant modification de la Loi sur les marques (emballage neutre du tabac);  et
     
  • tous modifications, prorogations, instruments connexes ou pratiques.

Le Honduras allègue qu'il apparaît que les mesures de l'Australie sont incompatibles avec les obligations de l'Australie au titre des dispositions suivantes:

  • les articles 2:1, 3:1, 15:4, 16:1, 20, 22:2 b) et 24:3 de l'Accord sur les ADPIC;
     
  • l'article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC;  et
     
  • l'article III:4 du GATT 1994.

Le 11 avril 2012, le Brésil a demandé à participer aux consultations. Le 12 avril 2012, le Guatemala et le Nicaragua ont fait de même. Le 16 avril 2012, la Nouvelle Zélande et le Zimbabwe ont aussi fait de même. Le 18 avril 2012, l'Ukraine, l'Union européenne et l'Uruguay ont fait de même, tout comme le Canada et El Salvador le 19 avril 2012. Ce fut le tour de l'Indonésie, de la Norvège et des Philippines le 20 avril 2012. Ultérieurement, l'Australie a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Brésil, le Canada, El Salvador, le Guatemala, l'Indonésie, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle Zélande, les Philippines, l'Ukraine, l'Union européenne, l'Uruguay et le Zimbabwe.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 15 octobre 2012, le Honduras a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 19 novembre 2012, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 25 septembre 2013, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Afrique du Sud, l'Argentine, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Corée, Cuba, les États-Unis, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Nicaragua, le Nigéria, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Oman, le Panama, les Philippines, la République dominicaine, le Taipei chinois, la Thaïlande, l'Ukraine, l'Union européenne, l'Uruguay et le Zimbabwe ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Équateur, le Guatemala, la Malaisie, le Malawi, le Mexique, le Pérou, Singapour, la Turquie et la Zambie ont fait de même.

Le 26 mars 2014, l'Australie a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 5 mai 2014. Le 10 octobre 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant le premier semestre de 2016, conformément au calendrier qu'il avait adopté le 17 juin 2014 sur la base du projet de calendrier proposé par les parties. Le 29 juin 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu de la complexité du différend, le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2016. Le 1er décembre 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu de la complexité des questions de droit et points de fait soulevés dans ce différend, le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant mai 2017. Le 21 septembre 2017, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu de la complexité des questions de droit et points de fait soulevés dans ce différend, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties à la fin du troisième trimestre de 2017.

Le 28 juin 2018, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  1. En ce qui concerne les allégations présentées par les plaignants, le Groupe spécial a constaté que:
    1. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures de l'Australie relatives à l'emballage neutre du tabac (les mesures TPP) étaient incompatibles avec l'article 2.2 de l'Accord OTC parce qu'elles étaient plus restrictives pour le commerce qu'il n'était nécessaire pour réaliser un objectif légitime;
    2. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 6quinquies de la Convention de Paris (1967), tel qu'il était incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par son article 2:1, parce que l'Australie n'admettait pas au dépôt et ne protégeait pas “telle quelle” toute marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine;
    3. les plaignants n'avaient pas démontré que la nature des produits auxquels les mesures TPP s'appliquaient (les “produits du tabac”) constituait un obstacle à l'enregistrement des marques en violation de l'article 15:4 de l'Accord sur les ADPIC;
    4. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC parce qu'elles rendaient impossible pour le titulaire de marques de tabac enregistrées d'empêcher l'usage non autorisé de marques de tabac identique ou semblables pour des produits identiques ou semblables dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion;
    5. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 16:3 de l'Accord sur les ADPIC parce qu'elles empêchaient des marques de tabac d'acquérir le statut de marque “notoirement connue” et des marques qui étaient déjà “notoirement connues” de maintenir ce statut;
    6. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC parce qu'elles entravaient de manière injustifiable l'usage des marques de tabac au cours d'opérations commerciales;
    7. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), tel qu'il était incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par son article 2:1, parce qu'elles contraignaient les acteurs du marché à se livrer à des actes interdits de concurrence déloyale ou que l'Australie n'assurait pas une protection effective contre les actes de concurrence déloyale;
    8. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 22:2 b) de l'Accord sur les ADPIC parce qu'elles obligeaient les acteurs du marché à se livrer à des actes qui équivalaient à des indications ou allégations de nature à induire en erreur quant aux caractéristiques du produit au sens de l'article 10bis 3) 3) de la Convention de Paris (1967) pour ce qui était des indications géographiques;
    9. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC parce que la protection dont jouissaient les indications géographiques immédiatement avant le 1er janvier 1995 avait été diminuée du fait des mesures TPP; et
    10. Cuba n'avait pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article IX:4 du GATT de 1994 parce qu'elles ne constituaient pas, “[e]n ce qui concern[ait] le marquage des produits importés, [d]es lois et règlements” au sens de l'article IX:4, et que, en tout état de cause, Cuba n'avait pas démontré que les restrictions imposées par les mesures TPP entraîneraient une réduction substantielle de la valeur du signe Habanos et du sceau de garantie du gouvernement cubain au sens de l'article IX:4.
  2. Le Groupe spécial n'a formulé aucune constatation au sujet des allégations des plaignants selon lesquelles les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC (incorporant l'article 6bis de la Convention de Paris (1967)), l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, l'article 2.1 de l'Accord OTC, et l'article III:4 du GATT de 1994, compte tenu de l'absence d'arguments des plaignants concernant ces allégations.

Le 19 juillet 2018, le Honduras a notifié à l'ORD sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

Le 17 septembre 2018, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il avait décidé de joindre les appels concernant les rapports du Groupe spécial Australie — Emballage neutre du tabac, correspondant aux plaintes déposées par le Honduras (DS435) et la République dominicaine (DS441). L'Organe d'appel a également informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel pour la fin du délai de 60 jours ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. L'Organe d'appel a fait référence à la taille et à la complexité exceptionnelles de ces procédures conjointes, y compris le dossier extrêmement volumineux du Groupe spécial et la taille du rapport du Groupe spécial, au nombre de questions dont il était fait appel, ainsi qu'aux nombreux aspects complexes de ces procédures d'appel. L'Organe d'appel a en outre fait référence à l'accumulation actuelle d'appels en cours auprès de l'Organe d'appel et au chevauchement dans la composition de l'ensemble des sections résultant en partie du nombre réduit des membres de l'Organe d'appel. L'Organe d'appel a indiqué que les membres des sections ne pouvaient actuellement consacrer que très peu de temps à la préparation de cet appel et qu'il ne serait pas possible à la section de se concentrer sur l'examen de cet appel pendant quelque temps, c'est-à-dire prévoir les réunions internes, affecter le personnel nécessaire et prévoir l'audience. L'Organe d'appel a informé l'ORD que, dès qu'il saurait plus précisément quand la section pourrait prévoir l'audience concernant cet appel, il informerait les participants et les membres de l'ORD de manière appropriée. Le 31 mars 2020, le Président de la Section connaissant des appels dans ces différends a informé l'ORD que la Section comptait distribuer les rapports de l'Organe d'appel concernant ces appels début juin 2020, à une date qui serait communiquée au cours des semaines précédentes. Le 4 juin 2020, le Président de la Section connaissant des appels dans ces différends a informé l'ORD que les rapports de l'Organe d'appel seraient distribués au plus tard le 9 juin 2020.

Le 9 juin 2020, les rapports de l'Organe d'appel ont été distribués aux Membres.

Le Honduras (DS435) et la République dominicaine (DS441) (dénommés collectivement “les appelants”) ont demandé à l'Organe d'appel d'infirmer les conclusions du Groupe spécial au titre de l'article 2.2 de l'Accord OTC et des articles 16:1 et 20 de l'Accord sur les ADPIC.

  1. En ce qui concerne l'article 2.2 de l'Accord OTC:
    1. S'agissant de la contribution des mesures TPP à l'objectif de l'Australie, l'Organe d'appel a constaté que le Honduras n'avait pas étayé son allégation selon laquelle le Groupe spécial avait fait erreur dans son application de l'article 2.2 aux faits de la cause. En définitive, il a constaté que les appelants n'avaient pas démontré que le Groupe spécial n'avait pas procédé à une évaluation objective des faits au titre de l'article 11 du Mémorandum d'accord. En particulier, il a constaté que, même si le Groupe spécial avait fait erreur en ne tenant pas compte de certains éléments de preuve présentés par la République dominicaine et avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11 du Mémorandum d'accord en compromettant les droits des plaignants en matière de régularité de la procédure lorsqu'il s'était appuyé sur la multicolinéarité et la non-stationnarité pour examiner les éléments de preuve économétriques des parties, ces erreurs n'étaient pas suffisamment importantes pour invalider les constatations du Groupe spécial concernant la contribution des mesures TPP à l'objectif de l'Australie, à savoir améliorer la santé publique en réduisant la consommation de produits du tabac et l'exposition à ces produits.
    2. L'Organe d'appel a constaté que les appelants n'avaient pas démontré que le Groupe spécial avait fait erreur dans ses conclusions intermédiaires concernant le caractère restrictif pour le commerce des mesures TPP. En particulier, il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle l'incidence que les mesures TPP avaient eu sur la réduction de la possibilité pour les producteurs de différencier différents produits sur la base des marques n'équivalait pas nécessairement en soi à un effet limitatif sur le commerce international. Il a également confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP entraîneraient nécessairement une diminution de la valeur des produits du tabac importés, les consommateurs passant des produits haut de gamme aux produits autres que haut de gamme en réponse aux mesures TPP (descente en gamme).
    3. S'agissant des mesures de rechange, l'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que les plaignants n'avaient pas démontré que chacune des deux mesures de rechange (le relèvement de l'âge minimum légal pour l'achat et une augmentation des taxes) serait à même d'apporter une contribution équivalente à celle des mesures TPP. Il a toutefois constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur en constatant que les plaignants n'avaient pas démontré que ces deux mesures de rechange étaient moins restrictives pour le commerce que les mesures TPP. Par conséquent, la constatation du Groupe spécial, selon laquelle les plaignants n'avaient pas démontré que le relèvement de l'âge minimum légal pour l'achat et l'augmentation des taxes constitueraient chacun “une solution de rechange moins restrictive pour le commerce pour remplacer les mesures TPP qui apporterait une contribution équivalente à l'objectif de l'Australie”, est maintenue.
    4. En conséquence, l'Organe d'appel a confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient plus restrictives pour le commerce qu'il n'était nécessaire pour réaliser un objectif légitime, au sens de l'article 2.2 de l'Accord OTC.
  2. En ce qui concerne l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC:
    1. L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son interprétation de l'article 16:1. Il a souscrit à l'avis du Groupe spécial selon lequel l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC accordait au titulaire d'une marque le droit exclusif d'empêcher l'usage non autorisé de la marque par des tiers. Cependant, l'article 16:1 ne confère pas au titulaire d'une marque un droit positif de faire usage de sa marque ni un droit de protéger le caractère distinctif de cette marque par l'usage.
    2. N'ayant pas constaté d'erreur dans l'interprétation donnée par le Groupe spécial, l'Organe d'appel a considéré comme lui qu'il n'était pas nécessaire d'examiner plus avant l'allégation factuelle des plaignants selon laquelle la prohibition par les mesures TPP de l'usage de certaines marques relatives au tabac réduirait en fait le caractère distinctif de ces marques, et conduirait à une situation où un “risque de confusion” concernant ces marques serait moins susceptible de se produire sur le marché.
    3. L'Organe d'appel a donc confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC.
  3. En ce qui concerne l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC:
    1. L'Organe d'appel a constaté que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son interprétation et son application de l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC. En particulier, il a estimé que le Groupe spécial n'avait pas fait erreur dans son interprétation de l'expression “de manière injustifiable” figurant à l'article 20 et dans son application de cette interprétation aux faits de la cause. Il a donc souscrit à l'avis du Groupe spécial selon lequel les plaignants n'avaient pas démontré que les prescriptions relatives à la marque des mesures TPP entravaient de manière injustifiable l'usage de marques au cours d'opérations commerciales au sens de l'article 20.
    2. L'Organe d'appel a donc confirmé la conclusion du Groupe spécial selon laquelle les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC.

L'Organe d'appel a rappelé que, après avoir rejeté toutes les allégations des plaignants, le Groupe spécial avait rejeté les demandes du Honduras et de la République dominicaine visant à ce qu'il recommande, conformément à l'article 19:1 du Mémorandum d'accord, que l'ORD demande à l'Australie de rendre les mesures en cause conformes à l'Accord sur les ADPIC et à l'Accord OTC.

Ayant confirmé les constatations du Groupe spécial au titre de l'article 2.2 de l'Accord OTC et des articles 16:1 et 20 de l'Accord sur les ADPIC, l'Organe d'appel a donc souscrit à l'avis du Groupe spécial selon lequel le Honduras et la République dominicaine n'avaient pas réussi à établir que les mesures TPP de l'Australie étaient incompatibles avec les dispositions des accords visés qui étaient invoqués dans les différends. En conséquence, l'Organe d'appel n'a pas fait de recommandation à l'ORD au titre de l'article 19:1 du Mémorandum d'accord.

À sa réunion du 29 juin 2020, l'ORD a adopté les rapports de l'Organe d'appel et les rapports du Groupe spécial, confirmés par l'Organe d'appel.

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