RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Australie — Certaines mesures concernant les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et autres prescriptions en matière d'emballage neutre applicables aux produits du tabac et à leur emballage

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Indonésie. (Voir aussi DS434, DS435, DS441 et DS458)

Le 20 septembre 2013, l'Indonésie a demandé l'ouverture de consultations avec l'Australie au sujet de certaines lois et réglementations australiennes qui imposent des restrictions visant les marques de fabrique ou de commerce, les indications géographiques et d'autres prescriptions en matière d'emballage neutre applicables aux produits du tabac et à leur emballage.

L'Indonésie conteste les mesures suivantes:

  • la Loi de 2011 sur l'emballage neutre du tabac, Loi n° 148 de 2011, Loi visant à décourager l'utilisation de produits du tabac, et des fins connexes;
     
  • le Règlement de 2011 sur l'emballage neutre du tabac (Recueil d'instruments législatifs, 2011, n° 263), tel qu'il a été modifié par le Règlement (n° 1) de 2012 portant modification du Règlement sur l'emballage neutre du tabac (Recueil d'instruments législatifs, 2012, n° 29);
     
  • la Loi de 2011 portant modification de la Loi sur les marques (emballage neutre du tabac); Loi n° 149 de 2011, Loi visant à modifier la Loi de 1995 sur les marques, et des fins connexes; et
     
  • toutes mesures connexes adoptées par l'Australie, y compris les mesures qui mettent en œuvre, complètent ou renforcent ces lois et règlements, ainsi que toutes mesures qui modifient ou remplacent ces lois et règlements.

L'Indonésie allègue qu'il apparaît que les mesures de l'Australie sont incompatibles avec les obligations de l'Australie au titre des dispositions suivantes:

  • les articles 2:1, 3:1, 15:4, 16:1, 16:3, 20, 22:2 b) et 24:3 de l'Accord sur les ADPIC;
     
  • l'article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC; et
     
  • l'article III:4 du GATT de 1994.

Le 26 septembre 2013, le Guatemala a demandé à être admis à participer aux consultations. Le Nicaragua a fait de même le 27 septembre 2013, la Nouvelle-Zélande le 30 septembre 2013, l'Uruguay le 1er octobre 2013, l'Ukraine le 2 octobre 2013, le Honduras et l'Union européenne le 3 octobre 2013, le Brésil, le Canada, la Norvège et la République dominicaine le 4 octobre 2013, et Cuba le 11 octobre 2013. Ultérieurement, l'Australie a informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Brésil, le Canada, Cuba, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, la République dominicaine l'Ukraine, l'Union européenne et l'Uruguay.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 3 mars 2014, l'Indonésie a demandé l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 26 mars 2014, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, Cuba, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Guatemala, le Honduras, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, la Malaisie, le Mexique, le Nicaragua, le Nigéria, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Oman, les Philippines, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Turquie, l'Ukraine, l'Union européenne et l'Uruguay ont réservé leurs droits de tierces parties. Ultérieurement, l'Argentine, le Chili, l'Équateur, le Malawi, le Pérou, la République dominicaine, Singapour et le Zimbabwe ont fait de même.

Le 23 avril 2014, l'Australie a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 5 mai 2014. Le 10 octobre 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant le premier semestre de 2016, conformément au calendrier qu'il avait adopté le 17 juin 2014 sur la base du projet de calendrier proposé par les parties. Le 29 juin 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu de la complexité du différend, le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2016. Le 1er décembre 2016, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu de la complexité des questions de droit et points de fait soulevés dans ce différend, le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant mai 2017. Le 21 septembre 2017, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, compte tenu de la complexité des questions de droit et points de fait soulevés dans ce différend, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties à la fin du troisième trimestre de 2017.

Le 28 juin 2018, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  1. En ce qui concerne les allégations présentées par les plaignants, le Groupe spécial a constaté que:
    1. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures de l'Australie relatives à l'emballage neutre du tabac (les mesures TPP) étaient incompatibles avec l'article 2.2 de l'Accord OTC parce qu'elles étaient plus restrictives pour le commerce qu'il n'était nécessaire pour réaliser un objectif légitime;
    2. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 6quinquies de la Convention de Paris (1967), tel qu'il était incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par son article 2:1, parce que l'Australie n'admettait pas au dépôt et ne protégeait pas “telle quelle” toute marque régulièrement enregistrée dans le pays d'origine;
    3. les plaignants n'avaient pas démontré que la nature des produits auxquels les mesures TPP s'appliquaient (les “produits du tabac”) constituait un obstacle à l'enregistrement des marques en violation de l'article 15:4 de l'Accord sur les ADPIC;
    4. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 16:1 de l'Accord sur les ADPIC parce qu'elles rendaient impossible pour le titulaire de marques de tabac enregistrées d'empêcher l'usage non autorisé de marques de tabac identique ou semblables pour des produits identiques ou semblables dans les cas où un tel usage entraînerait un risque de confusion;
    5. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 16:3 de l'Accord sur les ADPIC parce qu'elles empêchaient des marques de tabac d'acquérir le statut de marque “notoirement connue” et des marques qui étaient déjà “notoirement connues” de maintenir ce statut;
    6. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 20 de l'Accord sur les ADPIC parce qu'elles entravaient de manière injustifiable l'usage des marques de tabac au cours d'opérations commerciales;
    7. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 10bis de la Convention de Paris (1967), tel qu'il était incorporé dans l'Accord sur les ADPIC par son article 2:1, parce qu'elles contraignaient les acteurs du marché à se livrer à des actes interdits de concurrence déloyale ou que l'Australie n'assurait pas une protection effective contre les actes de concurrence déloyale;
    8. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 22:2 b) de l'Accord sur les ADPIC parce qu'elles obligeaient les acteurs du marché à se livrer à des actes qui équivalaient à des indications ou allégations de nature à induire en erreur quant aux caractéristiques du produit au sens de l'article 10bis 3) 3) de la Convention de Paris (1967) pour ce qui était des indications géographiques;
    9. les plaignants n'avaient pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 24:3 de l'Accord sur les ADPIC parce que la protection dont jouissaient les indications géographiques immédiatement avant le 1er janvier 1995 avait été diminuée du fait des mesures TPP; et
    10. Cuba n'avait pas démontré que les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article IX:4 du GATT de 1994 parce qu'elles ne constituaient pas, “[e]n ce qui concern[ait] le marquage des produits importés, [d]es lois et règlements” au sens de l'article IX:4, et que, en tout état de cause, Cuba n'avait pas démontré que les restrictions imposées par les mesures TPP entraîneraient une réduction substantielle de la valeur du signe Habanos et du sceau de garantie du gouvernement cubain au sens de l'article IX:4.
  2. Le Groupe spécial n'a formulé aucune constatation au sujet des allégations des plaignants selon lesquelles les mesures TPP étaient incompatibles avec l'article 2:1 de l'Accord sur les ADPIC (incorporant l'article 6bis de la Convention de Paris (1967)), l'article 3:1 de l'Accord sur les ADPIC, l'article 2.1 de l'Accord OTC, et l'article III:4 du GATT de 1994, compte tenu de l'absence d'arguments des plaignants concernant ces allégations.

À sa réunion du 27 août 2018, l'ORD a adopté le rapport du Groupe spécial.

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