RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Union européenne — Méthodes d'ajustement des frais et certaines mesures antidumping visant les importations en provenance de Russie — (Deuxième plainte)

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Fédération de Russie. (Voir aussi DS474)

Le 7 mai 2015, le Fédération de Russie a demandé l'ouverture de consultations avec l'Union européenne au sujet des méthodes d'“ajustement des frais” utilisées par l'Union européenne pour le calcul des marges de dumping dans des enquêtes et réexamens antidumping. C'est la deuxième fois que la Fédération de Russie demande l'ouverture de consultations avec l'Union européenne concernant l'utilisation par celle-ci des méthodes d'“ajustement des frais” pour le calcul des marges de dumping.

La Fédération de Russie allègue que ces mesures sont incompatibles avec:

  • Les articles 1er, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 5.8, 6.8, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 17.6, 18.1 et 18.4, ainsi que l'Annexe II, de l'Accord antidumping;
     
  • Les articles 10 et 32.1 de l'Accord SMC;
     
  • Les articles Ier, VI:1, VI:2, VI:6 et X:3 a) du GATT de 1994; et
     
  • L'article XVI:4 de l'Accord sur l'OMC.

Le 29 mai 2015, l'Ukraine a demandé à participer aux consultations. L'Union européenne a ultérieurement informé l'ORD qu'elle avait accepté cette demande de l'Ukraine.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 7 novembre 2016, la Fédération de Russie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 23 novembre 2016, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 16 décembre 2016, l'ORD a établi un groupe spécial. L'Argentine, l'Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, la Corée, l'Égypte, les États-Unis, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Mexique, la Norvège, l'Ukraine et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.

Suite à l'accord des parties, la composition du Groupe spécial a été arrêtée le 17 décembre 2018. Le 30 janvier 2020, la Présidente du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu dans ce différend et conformément au calendrier adopté par le Groupe spécial dans le cadre des consultations avec les parties, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties en juin 2020. La Présidente a aussi informé l'ORD que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction.

Le 24 juillet 2020, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Le présent différend concerne deux aspects de la pratique antidumping de l'Union européenne: i) l'ajustement, par la Commission européenne, des frais d'intrants (généralement le gaz ou l'électricité) supportés par les producteurs/exportateurs visés par l'enquête, chaque fois que ces frais sont jugés artificiellement faibles ou qu'ils sont affectés par l'intervention des pouvoirs publics; et ii) les déterminations spécifiques établies par l'Union européenne dans le cadre de deux réexamens à l'expiration: le troisième réexamen à l'expiration des mesures antidumping visant les importations de nitrate d'ammonium en provenance de Russie (tel qu'il est pris en compte dans le Règlement n° 999/2014 du 23 septembre 2014 de l'UE) et le réexamen à l'expiration des mesures antidumping visant les importations de tubes et tuyaux soudés en provenance, entre autres, de la Russie (tel qu'il est pris en compte dans le Règlement n° 2015/110 du 26 janvier 2015 de l'UE).

Allégations “en tant que tel” de la Russie concernant la compatibilité du Règlement antidumping de base de l'UE avec l'Accord antidumping

La Russie a formulé trois allégations relatives aux dispositions du règlement antidumping de base de l'UE, dont deux concernaient l'article 2.3, et la troisième l'article 2.5, du règlement de base.

  1. Le premier alinéa de l'article 2.3 du Règlement antidumping de base décrit deux autres méthodes pour déterminer la valeur normale: i) le coût de production dans le pays d'origine; et ii) les prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié. La Russie alléguait que le membre de phrase “à condition que ces prix soient représentatifs” figurant dans la dernière partie du premier alinéa de l'article 2.3 énonçait une prescription, applicable aux deux autres méthodes, imposant que les “prix” soient “représentatifs”. Selon elle, cela rendait le premier alinéa de l'article 2.3 du Règlement antidumping de base incompatible “en tant que tel” avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping. Le Groupe spécial n'a pas souscrit à l'interprétation de la Russie selon laquelle l'article 2.3 prescrivait que seuls les prix “représentatifs” soient utilisés dans la construction de la valeur normale du produit similaire.
  2. Le Groupe spécial n'a pas non plus souscrit à l'avis de la Russie selon lequel le deuxième alinéa de l'article 2.3 du Règlement antidumping de base introduisait une circonstance additionnelle, non prévue par l'article 2.2 de l'Accord antidumping, permettant aux autorités d'utiliser d'autres méthodes pour déterminer la valeur normale (à savoir qu'“une situation particulière du marché pour le produit concerné” existait “lorsque les prix [étaient] artificiellement bas”). S'agissant de cet aspect de l'allégation de la Russie, il n'a pas considéré que “la situation particulière du marché” au sens de l'article 2.2 de l'Accord antidumping faisait exclusivement référence à la circonstance spécifique décrite dans la deuxième note additionnelle relative à l'article VI:1 du GATT de 1994, c'est-à-dire “un pays dont le commerce [faisait] l'objet d'un monopole complet ou presque complet et où tous les prix intérieurs [étaient] fixés par l'État”.
  3. Enfin, s'agissant de l'allégation de la Russie concernant l'article 2.5 du Règlement antidumping de base, le Groupe spécial n'a pas considéré que la dernière partie du deuxième alinéa de l'article 2.5 empêchait la Commission européenne i) de calculer le coût de production sur la base des frais “associés à la production” du produit considéré (article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping) ni ii) de construire la valeur normale sur la base du coût de production du produit similaire dans le “pays d'origine” du produit considéré (article 2 de l'Accord antidumping). En particulier, il a considéré que, même si le deuxième alinéa de l'article 2.5 n'exigeait pas d'adapter les informations extérieures au pays pour établir le coût de production dans le pays d'origine, cela n'était pas suffisant pour rendre la disposition contestée incompatible “en tant que telle” avec l'article 2.2.

Allégations “en tant que tel” de la Russie concernant la “méthode d'ajustement des frais” de l'Union européenne

La Russie a également demandé au Groupe spécial de constater que l'Union européenne s'était systématiquement appuyée sur une mesure non écrite qui avait entraîné:

  1. Le rejet de certains frais consignés dans les registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête lorsque ces frais étaient considérés comme artificiellement bas ou qu'ils étaient affectés par une intervention des pouvoirs publics.  
  2. L'utilisation de frais autres que les frais associés à la production et à la vente du produit considéré dont il était tenu compte raisonnablement dans les registres de l'exportateur ou du producteur faisant l'objet de l'enquête.  

Elle a demandé au Groupe spécial de constater que cette mesure non écrite était incompatible avec la première phrase de l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping. De plus, elle a allégué que la méthode d'ajustement des frais était incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping parce que, en appliquant la méthode d'ajustement des frais alléguée, la Commission européenne avait utilisé, pour la construction de la valeur normale, des frais autres que “le coût de production dans le pays d'origine”.

Le Groupe spécial a considéré que la Russie avait démontré l'existence de cette méthode ainsi que son application générale et prospective, et il a noté que l'Union européenne n'avait pu identifier aucun cas de non-application de ladite méthode. Il a ensuite constaté que le caractère déraisonnable allégué des frais ne constituait pas une base adéquate ou suffisante pour conclure que les registres des sociétés visées par l'enquête ne tenaient pas compte raisonnablement des frais associés à la production et à la vente du produit considéré au sens de l'article 2.2.1.1. Il a aussi reconnu le bien-fondé de l'allégation de la Russie selon laquelle la méthode d'ajustement des frais était incompatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping, parce qu'elle prévoyait l'utilisation d'informations sur les prix d'intrants à l'extérieur du pays sans établir ou expliquer en quoi ces informations étaient adéquates pour refléter ou représenter les coûts de production dans le pays d'origine.

Allégations “tel qu'appliqué” de la Russie concernant le réexamen à l'expiration des mesures antidumping visant les tubes et tuyaux soudés

Le Groupe spécial a constaté que la Commission européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 en rejetant les frais consignés dans les registres d'un producteur russe d'une manière incompatible avec la deuxième condition énoncée dans la première phrase de l'article 2.2.1.1. Il a aussi constaté que la Commission européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1 de l'Accord antidumping parce que, dans sa détermination relative aux opérations commerciales normales au titre de cette disposition, elle s'était appuyée sur des frais qui avaient été calculés d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 de l'Accord antidumping. Enfin, il a constaté que la Commission européenne avait agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord antidumping (la disposition régissant les réexamens à l'expiration) en fondant sa conclusion selon laquelle il était probable que le dumping se reproduirait sur des coûts de production calculés d'une manière incompatible avec l'article 2.2.1.1 et 2.2.1 de l'Accord antidumping.

Allégations “tel qu'appliqué” de la Russie concernant le troisième réexamen à l'expiration des mesures antidumping visant le nitrate d'ammonium

S'agissant du troisième réexamen à l'expiration des mesures visant les importations de nitrate d'ammonium, la Russie a formulé 21 allégations contestant les déterminations de la probabilité que le dommage et le dumping se reproduiraient établies par la Commission européenne, ainsi que la conduite du réexamen à l'expiration. Le Groupe spécial n'a pas souscrit à l'avis de la Russie selon lequel l'Union européenne avait contrevenu à l'article 11.3 de l'Accord antidumping en constatant qu'il était probable que le dumping et le dommage se reproduiraient si les mesures antidumping devaient expirer. Toutefois, il a reconnu le bien-fondé de certaines allégations procédurales formulées par la Russie.

Le 28 août 2020, l'Union européenne a informé l'ORD de sa décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 2 septembre 2020, la Fédération de Russie a informé l'ORD de sa décision de former un appel incident.

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