RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures compensatoires visant le papier supercalandré en provenance du Canada

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Canada

Le 30 mars 2016, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet des droits compensateurs appliqués par ces derniers au papier supercalandré et de l'enquête à la base de l'imposition de ces droits. La demande de consultations porte également sur une conduite constante alléguée touchant à l'application de données de fait disponibles défavorables aux renseignements “découverts” au cours d'une enquête en matière de droits compensateurs.

Le Canada allègue que les mesures sont incompatibles avec:

  • les articles 1.1 a) 1), 1.1 b), 2, 10, 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, 12.1, 12.2, 12.3, 12.7, 12.8, 14, 14 d), 19.1, 19.3, 19.4, 22.3, 22.5, 32.1 de l'Accord SMC; et
     
  • l'article VI:3 du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 9 juin 2016, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 22 juin 2016, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

À sa réunion du 21 juillet 2016, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, la Chine, la Corée, l'Inde, le Japon, le Mexique, la Turquie et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties. Le 22 août 2016, le Canada a demandé au Directeur général de déterminer la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 31 août 2016.

Le 27 janvier 2017, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le début des travaux du Groupe spécial avait été retardé faute de juristes expérimentés disponibles au Secrétariat. Le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties avant la fin de 2017. Le 5 juillet 2018, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial avait rendu son rapport final aux parties le 15 décembre 2017. Le Président a indiqué que, bien que la mise en distribution publique du rapport ait été prévue pour le 21 mars 2018, les parties avaient demandé à plusieurs reprises que la distribution du rapport soit reportée, la demande la plus récente visant un report au 5 juillet 2018. Le Président a informé l'ORD que, en conséquence, le rapport du Groupe spécial serait distribué le 5 juillet 2018.

Le 5 juillet 2018, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

  1. Le présent différend concerne l'imposition par les États-Unis de certaines mesures compensatoires sur les importations de papier SC en provenance du Canada ainsi que la conduite constante alléguée des États-Unis consistant à appliquer des données de fait disponibles défavorables (DFDD) en ce qui concerne les programmes découverts au cours d'une enquête en matière de droits compensateurs.
  2. Le Canada a présenté une série d'allégations concernant: a) les déterminations de l'USDOC dans l'enquête initiale en matière de droits compensateurs relative à Port Hawkesbury Paper LP (PHP), y compris des allégations concernant la fourniture d'électricité à PHP par Nova Scotia Power Incorporated (NSPI), l'aide dans le cadre du financement pour le maintien en inactivité opérationnelle et du Fonds pour l'infrastructure forestière (FIF), et la fourniture de bois debout et de biomasse; b) les déterminations de l'USDOC dans l'enquête initiale en matière de droits compensateurs relative à Resolute FP Canada Inc. (Resolute), y compris les allégations concernant l'application des DFDD s'agissant des renseignements découverts pendant la vérification, l'achat par Resolute de Fibrek General Partnership (Fibrek), ainsi que les subventions alléguées accordées au titre du Programme fédéral d'écologisation des pâtes et papiers (PEPP), du Fonds de prospérité du secteur forestier de l'Ontario (FPSF) et du Programme ontarien de réduction des tarifs d'électricité pour le secteur industriel du Nord (PRTE-SIN); c) les déterminations de l'USDOC dans l'enquête initiale en matière de droits compensateurs relatives au taux résiduel global affectant les sociétés n'ayant pas fait l'objet d'une enquête Irving Paper Ltd. (Irving) et Catalyst Paper Corporation (Catalyst); d) les déterminations de l'USDOC dans les réexamens accélérés menés pour les sociétés n'ayant pas fait l'objet d'une enquête Irving et Catalyst; et e) la “conduite constante” alléguée des États-Unis consistant à appliquer des DFDD en ce qui concerne les programmes découverts au cours d'une enquête en matière de droits compensateurs ou la “mesure sur les autres formes d'aide-DFDD”.
  3. S'agissant des allégations concernant la détermination de l'USDOC dans l'enquête initiale en matière de droits compensateurs visant PHP, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
    1. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) iv) de l'Accord SMC en formulant une constatation de l'existence d'une action de charger ou d'ordonner au sujet de la fourniture d'électricité par NSPI.
    2. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 d) de l'Accord SMC lorsqu'il a déterminé que la fourniture d'électricité par NSPI à PHP conférait un avantage.
    3. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.8 de l'Accord SMC en ne divulguant pas aux parties intéressées le fait essentiel que, à son avis, l'article 52 de la Loi sur les entreprises de services publics (Nouvelle-Écosse) chargeait NSPI de fournir de l'électricité à tous les clients, y compris PHP, ou le lui ordonnait.
    4. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 b) de l'Accord SMC en constatant que le financement pour le maintien en inactivité opérationnelle conférait un avantage à PWCC/PHP.
    5. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 b) de l'Accord SMC en constatant que le deuxième montant alloué au titre du FIF conférait un avantage à PWCC/PHP.
    6. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 11.3 de l'Accord SMC en ne s'acquittant pas de l'obligation qui lui incombait d'évaluer l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve figurant dans la demande au sujet de l'existence d'un avantage dans la fourniture de bois debout et de biomasse par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse à PHP.
  4. S'agissant des allégations concernant la détermination en matière de droits compensateurs de l'USDOC dans l'enquête initiale visant Resolute, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
    1. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC en appliquant les données de fait disponibles aux programmes découverts.
    2. Le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur les allégations du Canada au titre des articles 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3 et 12.8 de l'Accord SMC concernant les programmes découverts.
    3. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 b) de l'Accord SMC en constatant, sur la base de l'absence alléguée d'éléments de preuve pertinents, que l'avantage conféré à Fibrek au moyen du PEPP n'était pas éteint quand Fibrek a été acquise par Resolute.
    4. Le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur les allégations du Canada au titre des articles 10, 14, 19.1, 19.3 et 19.4 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994 concernant la constatation de l'USDOC selon laquelle l'avantage conféré à Fibrek au moyen du PEPP n'était pas éteint quand Fibrek a été acquise par Resolute.
    5. Le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur les allégations du Canada au titre des articles 1.1 b), 10, 14, 19.1, 19.3 et 19.4 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994 concernant la constatation de l'USDOC selon laquelle l'avantage conféré à Fibrek n'était pas éteint quand Fibrek a été acquise par Resolute, pour ce qui est de l'aide alléguée découverte lors de la vérification de Fibrek.
    6. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec les articles 10, 19.1, 19.3 et 19.4 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994 en attribuant à la production de papier SC les subventions octroyées à Resolute et Fibrek au titre des programmes PEPP, FPSF et PRTE-SIN.
    7. Le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur les allégations du Canada au titre des articles 10, 19.1, 19.3 et 19.4 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994 concernant l'attribution à la production de papier SC de l'aide alléguée découverte lors de la vérification de Fibrek.
  5. S'agissant des allégations concernant les déterminations en matière de droits compensateurs visant Irving et Catalyst, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
    1. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec les articles 10, 19.1, 19.3, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994 en construisant le taux résiduel global sur la base du taux pour Resolute, qui était principalement calculé à l'aide de DFDD.
    2. Le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur l'allégation du Canada au titre de l'article 12.7 de l'Accord SMC concernant la construction du taux résiduel global sur la base du taux pour Resolute.
    3. Le Groupe spécial a rejeté les allégations du Canada au titre des articles 10, 19.1, 19.3, 19.4 et 32.1 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994 concernant le fait que l'USDOC n'avait pas ajusté le taux résiduel global pour ce qui est des subventions qui n'étaient pas mises à la disposition des exportateurs n'ayant pas fait l'objet d'une enquête.
    4. L'USDOC a agi d'une manière incompatible avec l'article 19.3 de l'Accord SMC en incluant des allégations de nouvelles subventions dans le contexte des réexamens accélérés entrepris pour Catalyst et Irving.
    5. Le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur les allégations du Canada au titre de l'article 11.2 et 11.3 de l'Accord SMC concernant l'ouverture alléguée par l'USDOC d'une enquête sur des allégations de nouvelles subventions durant les réexamens accélérés de Catalyst et Irving.
  6. S'agissant des allégations concernant la “mesure sur les autres formes d'aide-DFDD”, le Groupe spécial a conclu ce qui suit:
    1. Le Canada a présenté des éléments de preuve suffisants pour établir que la “mesure sur les autres formes d'aide-DFDD” constituait une “conduite constante” et, par conséquent, le Groupe spécial n'a pas jugé nécessaire de traiter l'argument du Canada selon lequel la mesure contestée constituait une “règle ou norme appliquée de manière générale et prospective”.
    2. La mesure non écrite constituant une “conduite constante” contestée par le Canada est incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC.
    3. Le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur les allégations du Canada au titre des articles 10, 11.1, 11.2, 11.3, 11.6, 12.1 et 12.8 de l'Accord SMC au sujet de la “mesure sur les autres formes d'aide-DFDD”.

Le 27 août 2018, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

Le 24 octobre 2018, l'Organe d'appel a informé l'ORD qu'il ne serait pas en mesure de distribuer son rapport concernant cet appel à l'expiration de la période de 60 jours, ni dans le délai de 90 jours prévu à l'article 17:5 du Mémorandum d'accord. Il s'est référé à la taille du dossier du Groupe spécial et à la complexité des questions faisant l'objet de l'appel. Il a également noté l'accumulation d'appels en cours auprès de l'Organe d'appel et le chevauchement dans la composition de l'ensemble des sections résultant en partie du nombre réduit des membres de l'Organe d'appel. L'Organe d'appel a indiqué que les membres de la section ne pouvaient consacrer que très peu de temps à la préparation de cet appel et qu'il ne serait pas possible à la section de se concentrer sur l'examen de cet appel et de compter avec le personnel nécessaire pendant quelque temps. Le 9 décembre 2019, la Présidente de l'Organe d'appel a informé l'ORD que l'Organe d'appel entendait faire distribuer son rapport concernant cet appel le 6 février 2020.

Le 6 février 2020, le rapport de l'Organe d'appel a été distribué aux Membres.

Existence de la mesure sur les autres formes d'aide-DFDD en tant que “conduite constante”

Tout d'abord, l'Organe d'appel n'a pas souscrit à l'affirmation du Canada selon laquelle l'appel des États-Unis sortait du champ de l'examen en appel. Pour lui, l'appel des États-Unis concernait l'interprétation et l'application par le Groupe spécial du critère juridique de la “conduite constante” dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC.

Les États-Unis ont fait appel de la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure sur les autres formes d'aide-DFDD était une “conduite constante” qui pouvait être contestée dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC. L'Organe d'appel a souscrit à l'avis du Groupe spécial selon lequel les différences mentionnées par les États-Unis n'enlevaient rien au fait que le fond de la conduite de l'USDOC était resté le même pour ce qui était des éléments de la mesure. L'Organe d'appel n'a pas non plus souscrit à l'avis des États-Unis selon lequel l'application répétée devait être démontrée au moyen d'une série de déterminations, établies de manière séquentielle dans des procédures successives sur une période prolongée. Enfin, il est convenu, comme le Groupe spécial, que la manière constante dont l'USDOC faisait référence à la mesure sur les autres formes d'aide-DFDD, la référence fréquente aux applications antérieures de la mesure dans les déterminations de l'USDOC, le fait que l'USDOC désignait la mesure comme étant sa “pratique” et le fait qu'il qualifiait une dérogation à la mesure d'“erreur commise par inadvertance” étaient autant d'éléments qui étayaient la conclusion selon laquelle il était probable que la mesure continuerait d'être appliquée. L'Organe d'appel a par conséquent confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure sur les autres formes d'aide-DFDD existait en tant que “conduite constante” pouvant être contestée dans le cadre d'une procédure de règlement des différends à l'OMC.

Dans une opinion séparée, un membre de l'Organe d'appel a considéré que le Groupe spécial avait fait erreur en qualifiant la conduite de l'USDOC avec une imprécision inacceptable. Pour ce membre de l'Organe d'appel, le Groupe spécial n'avait pas examiné la comparabilité de la procédure en matière de droits compensateurs utilisée comme élément de preuve de la “conduite constante”, ce qui avait compromis sa capacité de définir la teneur précise, l'application répétée et la probabilité du maintien en application de la mesure. Le membre de l'Organe d'appel a en outre noté que l'ordonnance en matière de droits compensateurs dans l'affaire Papier supercalandré en provenance du Canada 2015 avait été abrogée. Selon lui, comme il s'agissait de la seule procédure en matière de droits compensateurs concernant le Canada dans ce différend, il n'y avait pas de différend réel entre les participants. À cet égard, la majorité des membres ont noté que les États-Unis avaient déposé leur appel après l'abrogation de cette ordonnance en matière de droits compensateurs et que les deux participants avaient confirmé qu'il y avait un différend entre eux.

Article 12.7 de l'Accord SMC

L'Organe d'appel n'a pas souscrit à l'allégation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial avait fait erreur au regard de l'article 12:7 du Mémorandum d'accord en n'exposant pas les “justifications fondamentales” de sa constatation au titre de l'article 12.7 de l'Accord SMC. Pour lui, le Groupe spécial avait incorporé son analyse antérieure concernant l'article 12.7 de l'Accord SMC dans son examen de la mesure sur les autres formes d'aide-DFDD.

L'Organe d'appel n'a pas non plus souscrit à l'allégation des États-Unis selon laquelle le Groupe spécial avait fait erreur en constatant que la mesure sur les autres formes d'aide-DFDD était incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC. Il a tout d'abord constaté que le Groupe spécial n'avait pas ignoré, de manière inappropriée, le motif “entravera … de façon notable” justifiant d'utiliser les “données de fait disponibles” au titre de l'article 12.7 de l'Accord SMC. Simplement, l'analyse du Groupe spécial était limitée aux circonstances dans lesquelles l'USDOC utilisait les “données de fait disponibles” quand le défendeur n'avait pas communiqué les “renseignements nécessaires”. En outre, pour l'Organe d'appel, le Groupe spécial avait reproché à l'USDOC de conclure mécaniquement que les renseignements nécessaires n'avaient pas été communiqués et que l'aide découverte représentait une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire. L'Organe d'appel a souscrit à l'avis du Groupe spécial selon lequel l'USDOC ne pouvait pas simplement formuler des conclusions sans autre analyse, et sans tenir compte des données de fait disponibles versées au dossier ni des droits des parties intéressées en matière de régularité de la procédure. Ainsi, il a conclu que les États-Unis n'avaient pas démontré que le Groupe spécial avait fait erreur dans son analyse au titre de l'article 12.7 de l'Accord SMC. Par conséquent, il a confirmé la constatation du Groupe spécial selon laquelle la mesure sur les autres formes d'aide-DFDD était incompatible avec l'article 12.7 de l'Accord SMC.

À ses réunions des 28 février et 5 mars 2020, l'ORD a adopté le rapport de l'Organe d'appel et le rapport du Groupe spécial, modifié par le rapport de l'Organe d'appel.

 

Procédure au titre de l'article 22 du Mémorandum d'accord (mesures correctives)

Le 16 avril 2020, le Canada a demandé au Président de l'ORD de distribuer aux Membres une communication dans laquelle il indiquait qu'il croyait comprendre que les États-Unis n'avaient pas informé l'ORD de leur intention de mettre en œuvre les recommandations adoptées par l'ORD le 5 mars dans ce différend, comme le prescrivait l'article 21:3 du Mémorandum d'accord. Le Canada a en outre indiqué son intention de demander à l'ORD, conformément à l'article 22 du Mémorandum d'accord, l'autorisation de suspendre, à l'égard des États-Unis, l'application de concessions à la prochaine réunion que l'ORD tiendrait lorsqu'il serait mis fin à la suspension actuelle de ses réunions. Le 17 avril 2020, les États-Unis ont demandé au Président de l'ORD de distribuer aux Membres une réponse à la communication du Canada datée du 16 avril. Dans leur réponse, les États-Unis ont contesté l'hypothèse sur laquelle reposait la communication du Canada, qui était que l'ORD avait adopté des recommandations concernant le présent différend le 5 mars 2020. Les États-Unis ont reproduit leurs déclarations à la réunion de l'ORD du 5 mars 2020, en expliquant les raisons pour lesquelles il considérait que le rapport devrait être adopté par consensus positif et pourquoi ils ne pouvaient pas se rallier à un tel consensus. Les États-Unis considéraient donc qu'il n'y avait de recommandation visant à ce que les États-Unis rendent une mesure conforme à un accord visé dans ce différend.

Le 18 juin 2020, le Canada a demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations conformément à l'article 22:2 du Mémorandum d'accord au motif que les États-Unis n'avaient pas informé l'ORD de leur intention concernant la mise en œuvre de ces recommandations et décisions conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord ni proposé de délai raisonnable pour se mettre en conformité. Le 26 juin 2020, les États-Unis ont contesté le niveau de la suspension de concessions proposée par le Canada conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

À la réunion de l'ORD du 29 juin 2019, le Président de l'ORD a pris note du fait que la question soulevée par les États-Unis avait été soumise à arbitrage conformément à l'article 22:6 du Mémorandum d'accord.

L'Arbitre était constitué des membres du Groupe spécial initial.

Le 13 juillet, la décision de l'arbitre a été distribué aux Membres.

Le Canada avait demandé à l'ORD l'autorisation de suspendre, à l'égard des États-Unis, des concessions ou d'autres obligations d'un niveau qui serait proportionnel aux effets sur le commerce de tous droits compensateurs futurs sur les importations canadiennes qui étaient imputables à la mesure des États-Unis dont il avait été constaté qu'elle était une “conduite constante” incompatible avec les règles de l'OMC dans ce différend. Cette demande était fondée sur l'affirmation du Canada selon laquelle les États-Unis n'avaient pas mis en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD concernant cette conduite constante.

La décision de l'Arbitre a été distribuée aux Membres de l'OMC le 13 juillet 2022. L'Arbitre a établi que le niveau approprié d'annulation ou de réduction des avantages serait déterminé par le Canada dans le futur sur la base d'un modèle d'équilibre partiel d'Armington prescrit si et quand la conduite constante incompatible avec les règles de l'OMC était utilisée pour imposer des droits compensateurs sur les importations de marchandises canadiennes aux États-Unis. Le Canada pourrait ensuite suspendre des concessions ou d'autres obligations dans le secteur des marchandises pour un montant équivalent. L'Arbitre a aussi établi que le Canada avait le droit d'ajuster un niveau donné de suspension pour tenir compte de l'inflation annuelle.

 

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