RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: États-Unis — Mesures compensatoires visant le bois d'oeuvre résineux en provenance du Canada

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte du Canada

Le 28 novembre 2017, le Canada a demandé l'ouverture de consultations avec les États-Unis au sujet de certaines mesures compensatoires visant les produits de bois d'œuvre résineux en provenance du Canada.

Le Canada a allégué qu'il apparaissait que les mesures étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • les articles 1.1 a), 1.1 b), 2.1 a), 2.1 b), 10, 11.2, 11.3, 14 d), 19.1, 19.3, 19.4, 21.1, 21.2, 32.1, et 32.5 de l'Accord SMC; et
     
  • l'article VI:3 du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 15 mars 2018, le Canada a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 27 mars 2018, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 9 avril 2018, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, la Chine, la Corée, la Fédération de Russie, le Japon, le Kazakhstan, la Turquie, l'Union européenne et le Viet Nam ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 27 juin 2018, le Canada a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 6 juillet 2018.

Le 15 novembre 2019, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, en raison de la complexité des questions de fond et de procédure en jeu dans ce différend, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au premier semestre de 2020. Le Président a indiqué que le rapport serait rendu public une fois distribué aux Membres dans les trois langues officielles de l'OMC, et que la date de distribution dépendait de la finalisation de la traduction.

Le 24 août 2020, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend porte sur des mesures compensatoires imposées par les États-Unis sur le bois d'œuvre résineux en provenance du Canada.

Rejet par l'USDOC de points de repère régionaux

Le Canada a allégué que l'USDOC avait indûment rejeté les prix du bois debout de certaines régions du Canada que des parties intéressées canadiennes lui avaient proposés comme points de repère pour déterminer l'adéquation de la rémunération pour la fourniture de bois sur pied par les provinces canadiennes visées par l'enquête. Selon lui, l'USDOC aurait dû envisager d'utiliser, comme point de départ, des points de repère de l'intérieur de chaque région en question pour déterminer l'adéquation de la rémunération pour le bois sur pied en ce qui concerne chaque province, car ces points de repère régionaux se rapporteraient aux “conditions du marché existantes” pour le bois sur pied fourni par chaque province conformément à l'article 14 d) de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a constaté que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC en ne fournissant pas une explication motivée et adéquate de la raison pour laquelle il avait rejeté les points de repère régionaux proposés par les parties intéressées canadiennes pour déterminer l'adéquation de la rémunération pour le bois des terres domaniales fourni aux entreprises interrogées par l'Alberta, la Colombie-Britannique, l'Ontario et le Québec, respectivement.

Pour des raisons procédurales, le Groupe spécial s'est abstenu de se prononcer sur l'allégation du Canada au titre de l'article 14 d) de l'Accord SMC en ce qui concerne l'utilisation par l'USDOC des achats par Irving de bois privé de Nouvelle-Écosse comme point de repère relatif au bois debout pour déterminer l'adéquation de la rémunération pour le bois des terres domaniales fourni par le Nouveau-Brunswick. Considérant que le Canada n'a pas dûment établi cette allégation, le Groupe spécial a constaté qu'il n'avait pas de base pour se prononcer, et s'est abstenu de se prononcer, sur l'allégation du Canada au titre de l'article 14 d) selon laquelle l'USDOC avait indûment rejeté le point de repère proposé relatif au bois debout au Nouveau-Brunswick pour déterminer l'adéquation de la rémunération pour le bois des terres domaniales fourni aux entreprises interrogées par cette province.

Utilisation par l'USDOC du point de repère de la Nouvelle-Écosse

Le Groupe spécial a aussi constaté que l'utilisation par l'USDOC de prix servant de points de repère de la Nouvelle-Écosse pour déterminer l'adéquation de la rémunération pour le bois des terres domaniales fourni par l'Alberta, l'Ontario et le Québec était incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC, car l'USDOC avait constaté à tort que le prix servant de point de repère de la Nouvelle-Écosse reflétait raisonnablement les conditions du marché existantes dans les autres provinces. Il a également constaté que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC en ne procédant pas à des ajustements du point de repère de la Nouvelle-Écosse pour s'assurer que le prix servant de point de repère se rapportait aux conditions du marché existantes en Alberta, en Ontario et au Québec.

Le Canada a aussi allégué que l'étude sur la Nouvelle-Écosse, sur la base de laquelle l'USDOC avait déterminé le point de repère de la Nouvelle-Écosse, n'était pas fiable et que l'USDOC avait donc agi d'une manière incompatible avec le texte introductif de l'article 14 et l'article 19.4 de l'Accord SMC, ainsi qu'avec l'article VI:3 du GATT de 1994, en utilisant cette étude. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation du Canada au titre du texte introductif de l'article 14 de l'Accord SMC car il a constaté qu'une autorité chargée de l'enquête objective et impartiale ne se serait pas appuyée sur l'étude sur la Nouvelle-Écosse pour déterminer le prix servant de point de repère. Il a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations du Canada au titre de l'article 19.4 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994.

Utilisation par l'USDOC du point de repère relatif aux grumes de l'État de Washington

Le Canada a allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC en choisissant un point de repère hors du pays fondé sur les prix des grumes de l'État de Washington pour évaluer l'adéquation de la rémunération pour le bois sur pied fourni par la Colombie-Britannique aux producteurs canadiens. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des allégations du Canada contestant ce point de repère hors du pays au motif que l'USDOC n'avait pas ajusté de manière adéquate ce point de repère pour refléter les conditions du marché existantes dans le pays de fourniture, comme le prévoyait l'article 14 d) de l'Accord SMC.

Coût total du bois sur pied

Le Canada a également allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 14 d) de l'Accord SMC en comparant le prix administré du bois debout dans plusieurs provinces avec le prix payé pour le bois sur pied détenu par des propriétaires privés en Nouvelle-Écosse sans procéder à un ajustement du prix administré pour tenir compte des divers autres frais payés par les détenteurs de tenures aux pouvoirs publics provinciaux. Il a soutenu que, ce faisant, l'USDOC n'avait pas tenu compte du coût total du bois sur pied ni des conditions d'achat et de vente en Alberta, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick, comme le prescrivait l'article 14 d) de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation du Canada.

Réduction à zéro par l'USDOC de certains résultats de comparaison dans la détermination du montant de l'avantage

Le Canada a allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les articles 1.1 b), 14 d), 19.3 et 19.4 de l'Accord SMC et l'article VI:3 du GATT de 1994 lorsque celui-ci avait calculé le montant de l'avantage conféré aux producteurs visés par l'enquête au Nouveau-Brunswick et en Colombie-Britannique en réduisant à zéro tous les résultats négatifs obtenus lors de la comparaison d'une transaction examinée avec le prix servant de point de repère correspondant. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé de l'allégation du Canada au titre de l'article 14 d) de l'Accord SMC en constatant que, dans le contexte des faits particuliers de la présente affaire, en réduisant les résultats de comparaison négatifs à zéro, l'USDOC n'avait pas évalué l'adéquation de la rémunération en relation avec les conditions du marché existantes du bois des terres domaniales fourni aux producteurs visés par l'enquête par le Nouveau-Brunswick et la Colombie-Britannique. Il a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations du Canada au titre des articles 1.1 b), 19.3 et 19.4 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994.

Fait par l'USDOC de qualifier certains remboursements de dons qui conféraient un avantage

Le Canada a allégué que l'USDOC avait fait erreur en constatant que certains remboursements effectués par le Québec et le Nouveau-Brunswick à des producteurs visés par l'enquête au motif qu'ils avaient réalisé certaines activités de sylviculture étaient des contributions financières sous la forme de dons. Il a allégué en outre que l'USDOC avait indûment constaté que les remboursements conféraient aux exploitants forestiers concernés un avantage correspondant au montant total du remboursement reçu. Le Groupe spécial a constaté que l'USDOC n'avait pas fourni d'explication motivée et adéquate pour avoir qualifié les remboursements accordés par le Nouveau-Brunswick et le Québec de contributions financières sous la forme de dons au titre de l'article 1.1 a) 1) i) de l'Accord SMC. Il a également constaté que, par conséquent, les constatations de l'existence d'un avantage formulées par l'USDOC en relation avec les remboursements accordés par le Nouveau-Brunswick et le Québec étaient aussi viciées et donc incompatibles avec l'article 1.1 b) de l'Accord SMC.

Processus d'autorisation des exportations de grumes de Colombie-Britannique.

Le Canada a allégué que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec l'article 1.1 a) 1) iv) de l'Accord SMC en constatant que les pouvoirs publics de la Colombie-Britannique et du Canada chargeaient les vendeurs de grumes de fournir des biens aux producteurs canadiens ou leur ordonnaient de le faire. Le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des allégations du Canada. Toutefois, il a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle aux allégations du Canada au titre de l'article 11.2 et 11.3 de l'Accord SMC contestant l'ouverture par l'USDOC d'une enquête visant le processus d'autorisation des exportations.

Utilisation par l'USDOC de certains points de repère pour les programmes provinciaux relatifs à l'électricité

Le Canada a allégué que l'USDOC avait fait erreur en constatant que les programmes provinciaux relatifs à l'électricité de la Colombie-Britannique, du Québec et du Nouveau-Brunswick conféraient un avantage aux producteurs de bois d'œuvre résineux.

  1. S'agissant de la Colombie-Britannique, le Groupe spécial a constaté qu'en choisissant un point de repère qui reflétait les conditions du marché existantes pour la vente d'électricité au niveau de détail, où les conditions du marché existantes n'étaient pas définies par le même régime réglementaire que la contribution financière en cause (à savoir l'achat d'électricité par les services publics aux producteurs de bois d'œuvre résineux), l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 d). Il a constaté que le Canada n'avait pas établi prima facie que l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 d) en rejetant un point de repère de substitution pour déterminer si les achats d'électricité étaient effectués moyennant une rémunération plus qu'adéquate. Il a reconnu le bien-fondé de l'allégation du Canada selon laquelle l'USDOC avait agi d'une manière incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 d) en ce qui concerne les paiements pour refus faits par les services publics, en constatant que l'USDOC avait indûment traité les paiements comme un don, et non comme un achat d'électricité, et avait donc indûment déterminé si un quelconque avantage était conféré.
  2. S'agissant du Québec, le Groupe spécial a suivi le même raisonnement qu'en ce qui concerne la Colombie-Britannique et reconnu le bien-fondé des allégations du Canada au titre des articles 1.1 b) et 14 d) au sujet du point de repère utilisé par l'USDOC pour déterminer si les achats d'électricité étaient effectués moyennant une rémunération plus qu'adéquate.
  3. S'agissant du Nouveau-Brunswick, le Groupe spécial a reconnu le bien-fondé des allégations du Canada selon lesquelles l'USDOC avait fait erreur en qualifiant le programme en cause de contribution financière sous la forme de recettes abandonnées, et non d'achat de biens conformément à l'article 1.1 a) 1) iii) et, par conséquent, n'avait pas non plus dûment évalué l'avantage allégué conformément à l'article 1.1 b) et à la première phrase de l'article 14 d).
  4. Le Groupe spécial a appliqué le principe d'économie jurisprudentielle en ce qui concerne les allégations du Canada au titre des articles 10, 19.1, 19.3 et 19.4 de l'Accord SMC et de l'article VI:3 du GATT de 1994 selon lesquelles l'USDOC n'avait pas dûment établi le montant précis des subventions imputables au produit visé par l'enquête.

Spécificité de la déduction pour amortissement accéléré pour des actifs de la catégorie 29

Le Canada a contesté la détermination de l'USDOC selon laquelle les dispositions de son Règlement de l'impôt sur le revenu concernant la déduction pour amortissement accéléré pour des actifs de la catégorie 29 étaient spécifiques au sens de l'article 2 de l'Accord SMC. Toutefois, le Groupe spécial a rejeté l'allégation du Canada.

Point de repère relatif au bois debout dans les provinces maritimes

Le Canada a contesté en tant que mesure “appliquée actuellement et de manière continue” ou, à titre subsidiaire, en tant que “conduite constante” ce qu'il a décrit comme étant le “point de repère relatif au bois debout dans les provinces maritimes”, et a contesté la compatibilité de cette mesure avec l'article 14 d) de l'Accord SMC. Le Groupe spécial a constaté que le Canada n'avait pas établi l'existence de cette mesure et ne s'est donc pas prononcé sur l'allégation du Canada au titre de l'article 14 d).

Le 28 septembre 2020, les États-Unis ont notifié à l'ORD leur décision de faire appel, auprès de l'Organe d'appel, de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial.

 

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