RèGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Maroc — Mesures antidumping définitives visant les cahiers scolaires en provenance de Tunisie

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de la Tunisie (Voir aussi DS555)

Le 21 février 2019, la Tunisie a demandé l'ouverture de consultations avec le Maroc au sujet des droits antidumping définitifs imposés par le Maroc sur les importations de cahiers scolaires. Il s'agit de la deuxième demande de consultations présentée par la Tunisie et visant le Maroc sur une question semblable (voir l'affaire DS555 concernant les droits antidumping provisoires imposés par le Maroc sur les importations de cahiers scolaires en provenance de Tunisie).

La Tunisie a allégué qu'il apparaissait que les mesures contestées étaient incompatibles avec les dispositions suivantes:

  • articles 1, 2.1, 2.2, 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 4.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.10, 6.5, 6.5.1, 6.8, 9, 11, 12.2, 12.2.2, 18.1 et paragraphes 1, 3, 5 et 6 de l'Annexe II de l'Accord antidumping; et
     
  • articles II:1 a), II:1 b), VI:1 et VI:6 a) du GATT de 1994.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

Le 19 septembre 2019, la Tunisie a demandé l'établissement d'un groupe spécial. À sa réunion du 30 septembre 2019, l'ORD a reporté l'établissement d'un tel groupe.

À sa réunion du 28 octobre 2019, l'ORD a établi un groupe spécial. Le Brésil, le Canada, la Chine, les États-Unis, la Fédération de Russie, le Japon, Madagascar et l'Union européenne ont réservé leurs droits de tierces parties.

Le 9 mars 2020, la Tunisie a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial. Le 19 mars 2020, le Directeur général a arrêté la composition du Groupe spécial.

Le 17 novembre 2020, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que, du fait du nombre et de la complexité des questions qui lui étaient soumises dans cette affaire, le Groupe spécial comptait remettre son rapport final aux parties au premier semestre de 2021.

Le 27 juillet 2021, le rapport du Groupe spécial a été distribué aux Membres.

Ce différend, porté devant l'OMC en septembre 2019, concerne une mesure antidumping définitive imposée par le Maroc sur les importations de cahiers scolaires en provenance de Tunisie, suite à une enquête ouverte par le Ministère marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique (MIICEN) en mai 2017.

Allégations de la Tunisie concernant le calcul de la marge de dumping

La Tunisie contestait en premier lieu plusieurs aspects du calcul de la marge de dumping par l'autorité d'enquête marocaine.

  • Le premier aspect concernait la composition de la valeur normale établie par le MIICEN et en particulier la question de savoir si l'inclusion de certains coûts de distribution dans la valeur normale était compatible avec l'article 2.2 de l'Accord antidumping.
     
  • Le deuxième aspect concernait le “montant raisonnable pour les bénéfices” (au sens de l'article 2.2) et notamment si le MIICEN pouvait exclure certaines ventes domestiques de cahiers de ce montant, au motif que ces modèles n'étaient pas exportés.

Sur ces deux points, le Groupe spécial a donné raison à la Tunisie en considérant que la composition de la valeur normale retenue par le MIICEN n'était pas compatible avec l'article 2.2 et que le montant retenu pour les bénéfices n'était pas compatible avec les articles 2.2 et 2.2.2 de l'Accord antidumping.

La Tunisie contestait en second lieu le caractère “équitable” de la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation des cahiers. La Tunisie contestait là aussi deux aspects du calcul de la marge de dumping effectué par le MIICEN:

  • Le premier aspect concernait la formule mathématique choisie par le MIICEN pour calculer la marge de dumping (et en particulier le choix du numérateur et du dénominateur).
     
  • Le deuxième aspect concernait le refus du MIICEN de faire un ajustement au titre des caractéristiques physiques de certains cahiers vendus sous licence.

Le Groupe spécial a donné raison à la Tunisie sur le premier point en constatant que la formule mathématique de calcul du dumping ne permettait ni d'exprimer une marge de dumping, ni de refléter la marge de dumping de chacun des exportateurs tunisiens ayant participé à l'enquête. Pour le Groupe spécial, cette erreur aboutissait à une comparaison inéquitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation des cahiers et contrevenait à l'article 2.4 de l'Accord antidumping.

En revanche, s'agissant de la demande d'ajustement faite par les exportateurs tunisiens au motif que certains modèles de cahiers étaient vendus sous licence, le Groupe spécial a considéré que ceux-ci n'avaient pas démontré en quoi cette différence affectait la comparabilité entre la valeur normale et le prix à l'exportation des cahiers. Le Groupe spécial a toutefois considéré que le fait pour le MIICEN de ne pas expliciter dans sa détermination finale “les raisons … du rejet des arguments ou allégations pertinents des exportateurs” concernant l'impact des licences sur la comparabilité des prix contrevenait à l'article 12.2.2 de l'Accord antidumping.

Allégations de la Tunisie concernant la détermination de l'existence du dommage et du lien de causalité entre les importations et le dommage

La Tunisie demandait au Groupe spécial de constater que la détermination de l'existence d'un dommage causé à la branche de production nationale était incompatible avec les articles 3.1, 3.2 et 3.4 de l'Accord antidumping.

En ce qui concerne les effets des importations sur les prix, le Groupe spécial a considéré que le Maroc avait agi de manière incompatible avec les articles 3.1 et 3.2 de l'Accord antidumping en n'effectuant pas un “examen objectif” de la sous-cotation des prix, de la dépression des prix et de l'empêchement des hausses des prix. En outre, le Groupe spécial a considéré que l'article 3.2 de l'Accord antidumping ne permettait pas à l'autorité d'enquête de comparer le prix des importations tunisiennes à un prix hypothétique du produit domestique afin d'examiner l'existence de la sous-cotation des prix. Le MIICEN ayant appliqué cette méthode, le Groupe spécial a constaté une incompatibilité avec l'article 3.2. Enfin, le Groupe spécial a également conclu que le MIICEN n'avait pas effectué un “examen objectif” de l'évolution des ventes, des parts de marché et de la production de la branche de production nationale, ainsi que de sa profitabilité au sens des articles 3.1 et 3.4 de l'Accord antidumping.

En ce qui concerne la détermination du lien de causalité, la Tunisie a demandé au Groupe spécial de constater qu'une analyse du dommage incompatible avec les articles 3.1, 3.2 et 3.4 de l'Accord antidumping, ne pouvait pas conduire à une analyse correcte du lien de causalité. Le Groupe spécial a donné raison sur ce point à la Tunisie et a considéré que l'analyse du lien de causalité menée par le Maroc était incompatible avec les articles 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping.

Enfin, la Tunisie a demandé au Groupe spécial de constater que le MIICEN était tenu d'examiner la concurrence de l'Imprimerie Moderne comme “facteur connu” causant un dommage à la branche de production nationale. Le Groupe spécial a considéré que les éléments de preuve devant l'autorité d'enquête ne montraient pas que la concurrence de l'Imprimerie Moderne était une cause de dommage et que le Maroc n'avait donc pas enfreint les articles 3.1 et 3.5 de l'Accord antidumping.

Allégations de la Tunisie concernant l'examen par le MIICEN de la requête des producteurs domestiques

La Tunisie alléguait que l'autorité d'enquête n'avait pas correctement examiné les éléments de preuve du dumping contenus dans la plainte des producteurs nationaux et que la décision d'ouvrir une enquête était donc incompatible avec les articles 5.2, 5.3 et 5.8 de l'Accord antidumping.

Le Groupe spécial a considéré que l'article 5.2 de l'Accord antidumping décrivait le contenu de la plainte, mais n'imposait aucune obligation directe à l'autorité d'enquête. Il a estimé cependant que l'autorité d'enquête était tenue, en vertu de l'article 5.3, d'examiner l'exactitude et l'adéquation des éléments de preuve figurant dans la plainte, pour déterminer s'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête. Le Groupe spécial a ensuite constaté que le MIICEN n'avait pas dûment examiné les éléments de preuve relatifs au prix à l'exportation, à la valeur normale et à certains ajustements. Il a donc conclu que le Maroc avait enfreint l'article 5.3 de l'Accord antidumping.

Le 28 juillet 2021, le Maroc a notifié à l'ORD sa décision de faire appel auprès de l'Organe d'appel de certaines questions de droit et interprétations du droit figurant dans le rapport du Groupe spécial. Le 16 août 2021, la Tunisie a demandé au Président de l'ORD de faire distribuer une communication indiquant que le Maroc n'avait pas signifié une communication de l'appelant. Par conséquent, elle a confirmé qu'elle n'était pas en mesure d'exercer son droit de signifier une communication de l'intimé dans le délai prescrit dès lors qu'elle ne connaissait pas les arguments précis que le Maroc comptait soulever.

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