MODULE DE FORMATION AU SYSTÈME DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS: ANNEXE II

Décision du 5 avril 1966 sur la procédure d’application de l’article XXIII

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(IBDD, S14/19)

Les PARTIES CONTRACTANTES,

Reconnaissant que le règlement rapide de toute situation dans laquelle une partie contractante considère qu’un avantage résultant pour elle directement ou indirectement de l’Accord général se trouve compromis par des mesures prises par une autre partie contractante, est indispensable au bon fonctionnement de l’Accord général et à l’existence d’un juste équilibre entre les droits et les obligations de toutes les parties contractantes,

Reconnaissant en outre que l’existence d’une situation de cette nature risque de causer un grave préjudice au commerce et au développement économique des parties contractantes peu développées,

Affirmant leur volonté de faciliter la solution des cas de ce genre en tenant pleinement compte de la nécessité de sauvegarder tant le commerce actuel que les possibilités futures de commerce des parties contractantes peu développées qui sont touchées par lesdites mesures,

Décident que:

  1. Si des consultations entre une partie contractante peu développée et une partie contractante développée au sujet de toute question visée au paragraphe premier de l’article XXIII ne conduisent pas à un règlement satisfaisant, la partie contractante peu développée qui s’estime lésée pourra porter l’affaire qui fait l’objet des consultations devant le Directeur général afin que celui-ci puisse, dans le cadre de ses fonctions, utiliser ses bons offices en vue de faciliter une solution.
      
  2. À cet effet, les parties contractantes intéressées fourniront sans retard au Directeur général tous les renseignements pertinents qu’il demandera.
      
  3. Une fois en possession de ces renseignements, le Directeur général consultera les parties contractantes intéressées ainsi que toutes autres parties contractantes ou organisations intergouvernementales qu’il jugera utile en vue d’arriver à une solution acceptable par les parties.
      
  4. Si un règlement satisfaisant pour les parties n’est pas intervenu dans un délai de deux mois à compter de l’ouverture des consultations visées au paragraphe 3 ci-dessus, le Directeur général, à la demande de l’une des parties contractantes intéressées, portera la question devant les PARTIES CONTRACTANTES ou le Conseil, et leur présentera un rapport sur son intervention, accompagné de toute la documentation pertinente.
      
  5. Dès réception du rapport, les PARTIES CONTRACTANTES ou le Conseil procéderont à la constitution d’une commission d’experts qui sera chargée d’examiner le problème en vue de recommander des solutions appropriées. Les membres de cette commission, qui siégeront à titre personnel, seront nommés après consultation des parties contractantes intéressées et avec leur approbation.
      
  6. Quand elle procédera à l’examen de la question pour lequel elle disposera de toute la documentation pertinente, la commission tiendra dûment compte de toutes les circonstances et considérations se rapportant à l’application des mesures mises en cause et de leurs répercussions sur le commerce et le développement économiques des parties contractantes lésées.
      
  7. Dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la question lui aura été soumise, la commission présentera ses conclusions et recommandations aux PARTIES CONTRACTANTES ou au Conseil pour examen et décision. Si la question est renvoyée devant le Conseil, celui-ci pourra, conformément au paragraphe 8 du Règlement d’intersession adopté par les PARTIES CONTRACTANTES à leur treizième session1, adresser directement ses recommandations aux parties contractantes intéressées et faire simultanément rapport aux PARTIES CONTRACTANTES.
      
  8. Dans un délai de 90 jours à compter de la date de la décision des PARTIES CONTRACTANTES ou du Conseil, la partie contractante à laquelle une recommandation aura été adressée fera rapport aux PARTIES CONTRACTANTES ou au Conseil sur les mesures qu’elle aura prises pour donner suite à la décision.
      
  9. S’il ressort de l’examen du rapport qu’une partie contractante à laquelle une recommandation a été adressée ne s’est pas conformée pleinement à la recommandation des PARTIES CONTRACTANTES ou du Conseil en la matière, et qu’en conséquence un avantage quelconque résultant directement ou indirectement de l’Accord général continue d’être annulé ou compromis, et que les circonstances sont suffisamment graves pour justifier une telle mesure, les PARTIES CONTRACTANTES pourront autoriser la ou les parties contractantes qui sont lésées à suspendre, à l’égard de la partie contractante auteur du préjudice, l’application de toute concession ou l’exécution de toute autre obligation résultant de l’Accord général dont la suspension serait tenue pour justifiée compte tenu des circonstances.
      
  10. Si une recommandation adressée par les PARTIES CONTRACTANTES à une partie contractante n’est pas appliquée dans le délai prescrit au paragraphe 8, les PARTIES CONTRACTANTES rechercheront quelles mesures devraient être prises, outre celles qui auraient été décidées conformément au paragraphe 9, pour régler le problème.
      
  11. Au cas où des consultations engagées au titre du paragraphe 2 de l’article XXXVII concerneraient des restrictions que n’autorise aucune disposition de l’Accord général, toute partie à ces consultations pourra, en l’absence d’une solution satisfaisante, demander que les PARTIES CONTRACTANTES procèdent à des consultations en vertu du paragraphe 2 de l’article XXIII et conformément aux procédures définies dans la présente Décision, étant entendu que toute consultation à laquelle il serait procédé en vertu du paragraphe 2 de l’article XXXVII au sujet desdites restrictions sera considérée par les PARTIES CONTRACTANTES comme satisfaisant aux conditions énoncées au paragraphe premier de l’article XXIII si les parties aux consultations en décident ainsi.

 

Notes:

1. (note de bas de page de l’original) IBDD, S7/7. retour au texte

  

  

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Avertissement
Ce module de formation interactif est basé sur le “Guide sur le système de règlement des différends à l'OMC” publié en 2004. La deuxième édition de ce guide, publiée en 2017, est disponible ici.

 

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