DECISIONS ARBITRALES AU TITRE DE L’ARTICLE 21:3 C) DU MEMORANDUM D’ACCORD

Charge de la preuve

ARB.6.1 CE — Hormones, paragraphe 27     haut de page
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)

A mon avis, lorsqu’une partie cherche à prouver qu’il y a des “circonstances” justifiant un délai plus court ou plus long, c’est à elle qu’incombe la charge de la preuve au titre de l’article 21:3 c). Dans le présent arbitrage, c’est donc aux Communautés européennes qu’il incombe de démontrer qu’il y a des circonstances qui nécessitent un délai raisonnable de 39 mois, et, de même, c’est aux Etats-Unis et au Canada qu’il appartient de démontrer qu’il y a des circonstances qui conduisent à la conclusion qu’un délai de dix mois est raisonnable.


ARB.6.2 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 47     haut de page
(WT/DS114/13)

… étant donné que l’option préférée aux termes de l’article 21:3 est celle qui consiste à se conformer immédiatement, c’est, à mon avis, au Membre concerné qu’incombe la charge de démontrer — “[s]’il est irréalisable [pour ce Membre] de se conformer immédiatement” — que la durée de n’importe quel délai de mise en œuvre proposé, y compris les étapes que ce délai est censé comporter, constitue un “délai raisonnable”. Cette charge sera d’autant plus lourde que le délai de mise en œuvre proposé sera plus long.


ARB.6.3 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques,
paragraphe 55     haut de page
(WT/DS114/13)

Toutefois, certains des délais spécifiés par le Canada pour certaines étapes conduisant à la mise en œuvre ne sont établis ni par la loi ni par voie de règlement. De fait, ils ont été estimés par le Canada aux fins de la présente procédure. Comme ces estimations ne sont établies ni par la loi ni par voie de règlement, mais ne sont que des estimations, la charge qui incombe au Canada d’en démontrer l’exactitude et la légitimité en est plus lourde. Et sur ce point, le Canada, à mon avis, n’y est pas parvenu.


ARB.6.4 États-Unis — Loi de 1916,
paragraphe 33     haut de page
(WT/DS136/11, WT/DS162/14)

Les parties ne contestent pas qu’une mise en œuvre “immédiate” est “irréalisable” dans la présente affaire. Je considère donc que c’est aux États-Unis qu’incombe la charge de démontrer que le délai de 15 mois qu’ils proposent est le “délai le plus court possible” dans le cadre de leur système législatif pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD dans le cas d’espèce. Je tiens à souligner que ma tâche en tant qu’arbitre consiste à déterminer le “délai raisonnable” à la lumière des faits et circonstances du cas d’espèce.


ARB.6.5 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 44     haut de page
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

… je souscris également aux déclarations des précédents arbitres selon lesquelles il incombe au Membre mettant en œuvre d’établir que la durée du délai de mise en œuvre qu’il propose constitue le “délai le plus court possible” dans le cadre de son système juridique pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Dans les cas où le Membre mettant en œuvre n’établit pas que le délai qu’il demande est bien le délai le plus court possible dans le cadre de son système juridique, l’arbitre doit déterminer le “délai le plus court possible” pour la mise en œuvre, qui sera plus court que celui que propose le Membre mettant en œuvre, sur la base des éléments de preuve présentés par toutes les parties dans leurs communications, et compte tenu du principe de 15 mois prévu à l’article 21:3 c).


ARB.6.6 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd),
paragraphe 66     haut de page
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

Je reconnais que l’estimation de la durée des diverses étapes d’un processus législatif interne n’est pas une science exacte. Il serait irréaliste d’attendre d’un Membre mettant en œuvre qu’il fournisse, pour étayer sa demande d’un délai raisonnable, un calendrier au jour le jour définitif du processus législatif prévu pour la mise en œuvre. Certaines étapes du processus législatif, telles que les consultations prélégislatives, peuvent s’avérer particulièrement difficiles à estimer du fait de leur nature même. En même temps, toutefois, je ne vois pas comment on pourrait arriver à une estimation motivée et objective de la durée totale d’un processus sans se référer, au minimum, à des estimations approximatives des délais requis au moins pour les principales étapes constituant ce processus. Logiquement, le temps total requis pour tout processus doit être égal à la somme des délais requis pour chacune des étapes qui le constitue. Si la demande d’un délai total de 15 mois est fondée, comme le font valoir les États-Unis, sur des facteurs “logiques” et “rigoureux”, tels que la complexité de la loi de mise en œuvre ou l’expérience générale du système législatif des États-Unis, je pense que ces facteurs devraient nécessairement fournir les mêmes indications pertinentes et objectives en ce qui concerne au moins certaines étapes du processus législatif. Autrement dit, je ne pense pas qu’une estimation de la durée totale du processus législatif puisse être qualifiée de “logique” et de “rigoureuse” si elle n’est pas fondée, au moins dans une certaine mesure, sur la somme des délais prévus pour les étapes qui constituent le processus. De plus, si toute estimation possible des délais requis pour les diverses étapes constituant le processus législatif était une simple “hypothèse”, comme les États-Unis l’ont indiqué à l’audience, il parait alors difficile de voir comment le délai total de 15 mois demandé par les États-Unis pourrait, de la même manière, être autre chose qu’une “hypothèse”.


ARB.6.7 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe 27     haut de page
(WT/DS246/14)

L’Inde a fait valoir que le Membre mettant en œuvre — en l’espèce, les Communautés européennes — a la charge de démontrer que le délai qu’il propose est raisonnable et que “cette charge déjà lourde s’alourdit encore” si le délai est supérieur à 15 mois. À mon avis, les Communautés européennes doivent démontrer que le délai qu’elles proposent est raisonnable; mais je n’estime pas nécessaire dans le présent arbitrage de déterminer si la charge de la preuve s’alourdit si le délai proposé est supérieur à 15 mois. J’ai trouvé les éléments de preuve et les arguments présentés par les Communautés européennes comme par l’Inde très utiles pour déterminer si, dans les circonstances de l’affaire, le délai de mise en œuvre devrait être de 15 mois ou plus court ou plus long.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.