RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Règlements bilatéraux

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> CE — Volailles, paragraphe 79
 

B.2.1 CE — Volailles, paragraphe 79     haut de page
(WT/DS69/AB/R)

À notre avis, il n’est pas nécessaire de recourir ni à l’article 59.1 ni à l’article 30.3 de la Convention de Vienne, parce que le texte de l’Accord sur l’OMC et les dispositions juridiques régissant la transition du GATT de 1947 à l’OMC résolvent la question du rapport entre la Liste LXXX et l’Accord sur les oléagineux en l’espèce. La Liste LXXX est annexée au Protocole de Marrakech annexé à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (le “Protocole de Marrakech”), et fait partie intégrante du GATT de 1994. À ce titre, elle fait partie des obligations multilatérales découlant de l’Accord sur l’OMC. L’Accord sur les oléagineux, par contre, est un accord bilatéral négocié par les Communautés européennes et le Brésil au titre de l’article XXVIII du GATT de 1947, dans le cadre du règlement du différend CEE — Oléagineux. De ce fait, l’Accord sur les oléagineux n’est pas un “accord visé” au sens des articles premier et 2 du Mémorandum d’accord. L’Accord sur les oléagineux ne fait pas non plus partie des obligations multilatérales acceptées par le Brésil et les Communautés européennes conformément à l’Accord sur l’OMC, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995. L’Accord sur les oléagineux n’est cité dans aucune annexe de l’Accord sur l’OMC. Les dispositions de certains instruments juridiques qui sont entrés en vigueur en vertu du GATT de 1947 ont été intégrées au GATT de 1994 conformément au texte de l’Annexe 1A incorporant le GATT de 1994 dans l’Accord sur l’OMC, mais l’Accord sur les oléagineux n’est pas un de ces instruments juridiques.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.