RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Traitement NPF

M.2.1 Article premier du GATT de 1994     haut de page

M.2.1.1 CE — Bananes III, paragraphe 206
(WT/DS27/AB/R)

… nous pensons comme le Groupe spécial que les règles relatives aux fonctions constituent un “avantage”, au sens de l’article I:1, accordé pour les bananes importées des Etats ACP fournisseurs traditionnels et non pour les bananes importées des autres Membres. En conséquence, nous confirmons la constatation du Groupe spécial selon laquelle les règles relatives aux fonctions sont incompatibles avec l’article I:1 du GATT de 1994.

M.2.1.2 Canada — Automobiles, paragraphe 78
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

… nous observons dans un premier temps que les termes de l’article I:1 n’en restreignent pas la portée aux seules situations dans lesquelles le refus d’accorder un “avantage” aux produits similaires de tous les autres Membres ressort à première vue de la mesure ni à celles où il peut être démontré en s’appuyant sur les termes de la mesure. Ni l’expression “de jure” ni l’expression “de facto” ne figurent à l’article I:1. Néanmoins, nous observons que l’article I:1 ne vise pas uniquement la discrimination “en droit” ou de jure. Comme il a été confirmé dans plusieurs rapports de groupes spéciaux du GATT, l’article I:1 vise aussi la discrimination “de fait” ou de facto. Comme le Groupe spécial, nous ne pouvons retenir l’argument du Canada selon lequel l’article I:1 ne s’applique pas aux mesures qui sont, à première vue, “neutres quant à l’origine”. …

M.2.1.3 Canada — Automobiles, paragraphes 79, 81
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Nous notons dans un deuxième temps que l’article I:1 exige que “tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par un Membre à un produit originaire ou à destination de tout autre pays s[oie]nt immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de tous les autres Membres”. (pas d’italique dans l’original) Les termes de l’article I:1 ne désignent pas des avantages accordés en ce qui “concerne” les sujets qui entrent dans le champ d’application de l’article, tel qu’il a été défini, mais “tous avantages”; accordés non pas à des produits, mais à “un produit”, c’est-à-dire à n’importe quel produit; et non pas aux produits similaires en provenance d’autres Membres, mais aux produits similaires originaires ou à destination de “tous les autres” Membres.

Ainsi, aussi bien suivant le texte de la mesure que d’après les conclusions du Groupe spécial sur les modalités d’application de la mesure, il est évident pour nous qu’en ce qui “concerne les droits de douane … perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation …”, le Canada a conféré un “avantage” à des produits en provenance de Membres qu’il n’a pas “étendu immédiatement et sans condition” aux produits “similaire[s] originaire[s] ou à destination du territoire de tous les autres Membres”. (pas d’italique dans l’original) Et nous concluons que cela n’est pas compatible avec les obligations du Canada au titre de l’article I:1 du GATT de 1994.

M.2.1.4 Canada — Automobiles, paragraphe 84
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

L’objet et le but de l’article I:1 étayent notre interprétation. Cet objet et ce but consistent à interdire la discrimination à l’égard de produits similaires originaires ou à destination de différents pays. La prohibition de la discrimination qui est faite à l’article I:1 sert aussi d’incitation lorsqu’il s’agit d’étendre à tous les autres Membres sur une base NPF les concessions négociées réciproquement.

M.2.1.5 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 101
(WT/DS246/AB/R)

Il est bien établi que le principe NPF contenu à l’article I:1 est une “pierre angulaire du GATT” et “l’un des piliers du système commercial de l’OMC”, qui a régulièrement servi de base et d’élément moteur essentiel pour l’octroi de concessions pendant les négociations commerciales. …


M.2.2 Article II de l’AGCS     haut de page

M.2.2.1 CE — Bananes III, paragraphes 233-234
(WT/DS27/AB/R)

… La question qui se pose ici est celle du sens de l’expression “traitement non moins favorable”, s’agissant de l’obligation NPF inscrite à l’article II de l’AGCS. Il y a plus d’une manière de rédiger une disposition prescrivant la non-discrimination de facto. L’article XVII de l’AGCS n’est que l’une des nombreuses dispositions de l’Accord sur l’OMC qui prescrivent l’obligation d’assurer un “traitement non moins favorable”. La possibilité que les deux articles n’aient pas exactement le même sens n’implique pas que l’intention des rédacteurs de l’AGCS ait été que la règle visée à l’article II de l’AGCS soit une règle de jure, ou formelle. Si telle avait été leur intention, pourquoi l’article II ne le précise-t-il pas? L’obligation imposée par l’article II est absolue. Le sens ordinaire de cette disposition n’exclut pas la discrimination de facto. De plus, si l’article II n’ était pas applicable à la discrimination de facto, il ne serait pas difficile — et, de fait, il serait beaucoup plus facile dans le cas du commerce des services que dans le cas du commerce des marchandises — d’imaginer des mesures discriminatoires visant à contourner le but fondamental de cet article.

Pour ces raisons, nous concluons que l’expression “traitement non moins favorable” contenue à l’article II:1 de l’AGCS doit être interprétée comme incluant la discrimination de facto aussi bien que de jure. …

M.2.2.2 CE — Bananes III, paragraphe 241
(WT/DS27/AB/R)

Nous ne voyons, ni dans l’article II ni dans l’article XVII de l’AGCS, rien qui permette expressément d’affirmer que les “buts et effets” d’une mesure soient pertinents, de quelque manière que ce soit, lorsqu’il s’agit de déterminer si cette mesure est incompatible avec lesdites dispositions. Dans le contexte du GATT, la théorie des “buts et effets” tire son origine du principe énoncé à l’article III:1 selon lequel les taxes ou impositions ou autres réglementations intérieures “ne devront pas être appliquées aux produits importés ou nationaux de manière à protéger la production nationale”. Il n’y a pas de disposition comparable dans l’AGCS. …

M.2.2.3 Canada — Automobiles, paragraphes 170-171
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Le libellé de cette disposition indique que l’examen de la compatibilité d’une mesure avec l’article II:1 devrait être effectué en plusieurs étapes. Premièrement, comme nous l’avons vu, il faut une détermination initiale au titre de l’article I:1 établissant que la mesure est couverte par l’AGCS. Cette détermination doit établir qu’il s’agit de “commerce des services” selon l’un des quatre modes de fourniture et qu’il s’agit aussi d’une mesure qui “affecte” le commerce des services. Nous avons déjà dit que le Groupe spécial avait négligé d’effectuer cette analyse.

Si la détermination initiale établit que la mesure est couverte par l’AGCS, l’étape suivante consiste à apprécier la compatibilité de la mesure avec les exigences de l’article II:1. Le texte de l’article II:1 nous oblige, essentiellement, à comparer le traitement accordé par un Membre aux “services et fournisseurs de services” de tout autre Membre à celui qu’il accorde aux services “similaires” et fournisseurs de services “similaires” de “tout autre pays”. À partir de ces éléments juridiques essentiels, le Groupe spécial aurait d’abord dû donner son interprétation de l’article II:1. Il aurait dû ensuite établir des constatations de fait relatives au traitement des services de commerce de gros et des fournisseurs de services de véhicules automobiles de différents Membres ayant une présence commerciale au Canada. Enfin, il aurait dû appliquer son interprétation de l’article II:1 aux faits tels qu’il les avait établis.

M.2.2.4 Canada — Automobiles, paragraphe 181
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)

Manifestement, le Groupe spécial confond ici l’application de l’exemption des droits d’importation aux fabricants avec son effet éventuel sur les grossistes. À notre avis, le Groupe spécial a examiné cette mesure sous l’angle du “commerce des marchandises” et a simplement extrapolé aux fournisseurs de services de gros de véhicules automobiles son analyse de la façon dont l’exemption des droits d’importation affecte les fabricants. Il a présumé, sans avoir analysé l’effet de la mesure sur les grossistes en tant que fournisseurs de services, que l’exemption des droits d’importation, accordée à un nombre limité de fabricants, affectait ipso facto les conditions de concurrence entre grossistes en leur qualité de fournisseurs de services. Comme nous l’avons dit précédemment à propos de la question de savoir si la mesure en cause “affecte le commerce des services”, le Groupe spécial n’a pas montré comment l’exemption des droits d’importation accordée à certains fabricants, mais non à d’autres fabricants, affectait la fourniture de services de commerce de gros et les fournisseurs de services de commerce de gros de véhicules automobiles. Pour parvenir à ses conclusions concernant l’article II:1 de l’AGCS, le Groupe spécial n’a ni apprécié les faits pertinents — nous ne voyons aucune analyse d’aucun élément de preuve concernant la fourniture des services de commerce de gros de véhicules automobiles — ni interprété l’article II de l’AGCS pour appliquer cette interprétation aux faits qu’il avait constatés.


M.2.3 Article 4 de l’Accord sur les ADPIC     haut de page

M.2.3.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 317
(WT/DS176/AB/R)

Le fait que l’article 515.201 du Titre 31 du CFR pourrait également s’appliquer à un ressortissant étranger non cubain ne signifie cependant pas qu’il compenserait dans tous les cas le traitement discriminatoire imposé par l’article 211 a) 2) et l’article 211 b) aux titulaires initiaux cubains. …Nous ne sommes donc pas convaincus que l’article 515.201 compenserait le traitement moins favorable en soi établi par l’article 211 a) 2) et l’article 211 b) dans tous les cas.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.