RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Convention de Paris (1967)

P.2.1 Article 6 1) — Marques     haut de page

P.2.1.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphes 130, 132-133
(WT/DS176/AB/R)

Avant d’examiner le texte de l’article 6quinquies, nous relevons que la Convention de Paris (1967) prévoit qu’un ressortissant d’un pays de l’Union de Paris a deux moyens pour obtenir l’enregistrement d’une marque dans un pays de l’Union autre que le pays d’origine du déposant: d’une part, l’enregistrement en vertu de l’article 6 de la Convention de Paris (1967); d’autre part, l’enregistrement en vertu de l’article 6quinquies de la même Convention.

L’article 6 1) énonce la règle générale, à savoir que chaque pays de l’Union de Paris a le droit de déterminer les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques dans sa législation nationale. Cela donne un pouvoir discrétionnaire considérable aux pays de l’Union de Paris — et maintenant, par incorporation, aux Membres de l’OMC — pour continuer, en principe, de déterminer eux-mêmes les conditions de dépôt et d’enregistrement des marques. Ainsi, à notre avis, la règle générale établie par la Convention de Paris (1967) est que les législations nationales s’appliquent pour ce qui est de l’enregistrement des marques sur le territoire de chaque pays de l’Union de Paris, sous réserve des prescriptions d’autres dispositions de cette convention. Et, de la même façon, du fait de l’incorporation, c’est maintenant aussi la règle applicable à tous les Membres de l’OMC au titre de l’Accord sur les ADPIC.

Aussi, un déposant qui choisit de demander l’enregistrement d’une marque dans un pays étranger particulier au titre de l’article 6 doit satisfaire aux conditions de dépôt et d’enregistrement spécifiées dans la législation de ce pays. Ce déposant n’est pas obligé d’enregistrer d’abord la marque dans son pays d’origine pour pouvoir l’enregistrer dans un autre pays de l’Union de Paris. Cependant, il doit satisfaire aux conditions de l’autre pays où l’enregistrement est demandé.


P.2.2 Article 6quinquies — Marques     haut de page

P.2.2.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphes 135-136
(WT/DS176/AB/R)

Cet autre moyen pour demander dans un autre pays de l’Union de Paris l’acceptation d’une marque enregistrée dans le pays d’origine du déposant, prévu par l’article 6quinquies A 1), est soumis à deux conditions préalables. Premièrement, la marque doit être régulièrement enregistrée conformément à la législation nationale du pays d’origine, et, deuxièmement, elle doit être enregistrée dans le pays d’origine du déposant, tel qu’il est défini à l’article 6quinquies A 2). …

En vertu de l’article 6quinquies A 1), les Membres de l’OMC sont obligés de conférer un droit exceptionnel à un déposant dans un pays de l’Union de Paris autre que le pays d’origine de celui-ci; ce droit va au-delà de tous les droits que l’autre pays accorde à ses propres ressortissants dans sa législation nationale. …

P.2.2.2 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphes 137, 139
(WT/DS176/AB/R)

Les participants au présent différend ne sont pas d’accord sur la portée de l’obligation imposée par l’article 6quinquies A 1) d’admettre au dépôt et de protéger les marques régulièrement enregistrées dans le pays d’origine “telles quelles”. Examinons d’abord le texte de l’article 6quinquies A 1): nous voyons que l’expression “telle quelle” (ou “as is” en anglais) se rapporte à la marque devant être “admise au dépôt et protégée” dans un autre pays sur la base de l’enregistrement dans le pays d’origine du déposant. Le sens ordinaire de l’expression anglaise “as is” est “in the existing state”. L’expression française “telle quelle” peut être définie comme suit: “sans arrangement; sans modification”. Cela nous donne à penser que l’obligation énoncée à l’article 6quinquies A 1) d’admettre au dépôt et de protéger une marque régulièrement enregistrée dans le pays d’origine du déposant se rapporte au moins à la forme de la marque enregistrée dans le pays d’origine du déposant. La question dont nous sommes saisis est de savoir si la portée de cette obligation englobe aussi d’autres caractéristiques et aspects de cette marque enregistrée dans le pays d’origine. Nous observons qu’il y a de nombreux éléments contextuels qui étayent la thèse selon laquelle l’obligation d’enregistrer une marque “telle quelle” au sens de l’article 6quinquies A 1) n’englobe pas toutes les caractéristiques et tous les aspects de cette marque. …

P.2.2.3 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 147
(WT/DS176/AB/R)

… Nous pensons aussi que l’obligation faite aux pays de l’Union de Paris par l’article 6quinquies A 1) d’admettre au dépôt et de protéger une marque régulièrement enregistrée dans le pays d’origine “telle quelle” n’englobe pas les questions liées à la propriété.


P.2.3 Article 8 — Noms commerciaux     haut de page

P.2.3.1 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 338
(WT/DS176/AB/R)

L’article 8 de la Convention de Paris (1967) ne vise que la protection des noms commerciaux; il n’a pas d’autre objet. Si l’intention des négociateurs était d’exclure les noms commerciaux de la protection, il n’y aurait eu aucune raison d’inclure l’article 8 dans la liste des dispositions de la Convention de Paris (1967) qui ont été expressément incorporées dans l’Accord sur les ADPIC. …

P.2.3.2 États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 341
(WT/DS176/AB/R)

… nous infirmons la constatation du Groupe spécial figurant au paragraphe 8.41 de son rapport selon laquelle les noms commerciaux ne sont pas couverts par l’Accord sur les ADPIC et constatons que les Membres de l’OMC ont l’obligation en vertu de l’Accord sur les ADPIC d’assurer la protection des noms commerciaux.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.