RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Rapports des groupes spéciaux

P.1.1 Justifications fondamentales des constatations et conclusions. Voir aussi Allégations et arguments (C.1); Allégations et raisonnement du Groupe spécial (C.2); Critère d’examen (S.7)     haut de page

P.1.1.1 Corée — Boissons alcooliques, paragraphes 166, 168
(WT/DS75/AB/R, WT/DS84/AB/R)

La Corée affirme que le Groupe spécial n’a pas respecté l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 12:7 du Mémorandum d’accord, à savoir exposer les justifications fondamentales de ses constatations et recommandations. …

Dans cette affaire, nous ne jugeons ni nécessaire ni souhaitable de tenter de définir la portée de l’obligation énoncée à l’article 12:7 du Mémorandum d’accord. Il suffit de dire que le Groupe spécial a exposé de manière détaillée et approfondie les justifications de ses constatations et recommandations en l’espèce. Le Groupe spécial s’est attaché dans une certaine mesure à tenir compte de considérations contradictoires et à expliquer pourquoi néanmoins il formulait ses constatations et recommandations. …

P.1.1.2 Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 78
(WT/DS87/AB/R, WT/DS110/AB/R)

… À notre avis, en l’espèce, le Groupe spécial a bien “exposé” les “justifications fondamentales” de ses constatations et recommandations sur la question “n’est pas frappé d’une taxe semblable”, comme le prescrit l’article 12:7 du Mémorandum d’accord. Le Groupe spécial a défini la norme juridique qu’il appliquait, examiné les faits pertinents et fourni les raisons pour lesquelles il était arrivé à la conclusion qu’il existait une taxation dissimilaire. …

P.1.1.3 Argentine — Chaussures (CE), paragraphe 149
(WT/DS121/AB/R)

… Dans la présente affaire, le Groupe spécial a procédé à des analyses factuelles et juridiques détaillées des différentes allégations formulées par les parties, énoncé de nombreuses constatations factuelles fondées sur un examen détaillé des éléments de preuve dont disposaient les autorités argentines ainsi que d’autres éléments de preuve présentés au Groupe spécial, et fourni des explications détaillées indiquant comment et pourquoi il avait établi ses constatations factuelles et juridiques. Même si l’Argentine n’est pas forcément d’accord avec les justifications données par le Groupe spécial, et nous-mêmes n’approuvons d’ailleurs pas la totalité de son raisonnement, nous sommes certains qu’il a exposé dans son rapport des “justifications fondamentales” compatibles avec les prescriptions de l’article 12:7 du Mémorandum d’accord.

P.1.1.4 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphes 106-109
(WT/DS132/AB/RW)

… l’article 12:7 établit un critère minimal en ce qui concerne les motifs que les groupes spéciaux doivent fournir à l’appui de leurs constatations et recommandations. Les groupes spéciaux doivent fournir des explications et des raisons suffisantes pour faire connaître la justification essentielle ou fondamentale de leurs constatations et recommandations.

… le devoir qu’ont les groupes spéciaux aux termes de l’article 12:7 du Mémorandum d’accord de fournir des “justifications fondamentales” répond aux principes d’équité fondamentale et de régularité de la procédure qui sous-tendent et éclairent les dispositions du Mémorandum d’accord et s’accorde avec ces principes. Notamment dans les affaires à l’issue desquelles il a été constaté qu’un Membre a agi de manière incompatible avec ses obligations au titre des accords visés, celui-ci a le droit de connaître les raisons de ces constatations, au nom de la régularité de la procédure. En outre, l’obligation d’exposer les “justifications fondamentales” dans le rapport du groupe spécial aide ce Membre à comprendre la nature de ses obligations et à prendre des décisions éclairées en ce qui concerne: i) ce qu’il doit faire afin de mettre en œuvre les décisions et recommandations éventuellement formulées par l’ORD; et ii) l’opportunité de faire appel et les chefs d’appel. L’article 12:7 favorise également la réalisation des objectifs énoncés à l’article 3:2 du Mémorandum d’accord, qui consistent à favoriser la sécurité et la prévisibilité du système commercial multilatéral et à clarifier les dispositions existantes des accords visés, parce que l’obligation d’exposer les raisons “fondamentales” permet aux autres Membres de l’OMC de mieux comprendre la nature et la portée des droits et des obligations qui résultent des accords visés.

… La question de savoir si un groupe spécial a formulé de manière adéquate les “justifications fondamentales” de ses constatations et recommandations doit être examinée au cas par cas, en tenant compte des faits de la cause, des dispositions légales spécifiques qui sont en jeu ainsi que des constatations et recommandations particulières qui ont été formulées par un groupe spécial. Les groupes spéciaux doivent établir les faits pertinents et les normes juridiques applicables. Par l’application de ces normes juridiques aux faits pertinents, le raisonnement du groupe spécial doit révéler les modalités selon lesquelles et les raisons pour lesquelles la loi s’applique aux faits. Ainsi, les groupes spéciaux révéleront, dans leurs rapports, la justification essentielle ou fondamentale de leurs constatations et recommendations.

Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que l’article 12:7 oblige les groupes spéciaux à expliquer en long et en large les raisons de leurs constatations et recommandations. Nous pouvons, par exemple, envisager des cas dans lesquels les “justifications fondamentales” d’un groupe spécial pourraient se trouver dans les motifs qui sont exposés dans d’autres documents, tels que des rapports antérieurs de groupes spéciaux ou de l’Organe d’appel — pourvu que ces motifs soient cités ou, à tout le moins, incorporés par renvoi. De fait, on peut s’attendre à ce qu’un groupe spécial agissant au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord se réfère au rapport du groupe spécial initial, en particulier lorsque la mesure de mise en œuvre est étroitement liée à la mesure initiale et lorsque les allégations formulées dans le cadre du recours au titre de l’article 21:5 ressemblent de près à celles qui ont été formulées dans le cadre de la procédure du groupe spécial initial.

P.1.1.5 Mexique — Sirop de maïs (article 21:5 — États-Unis), paragraphes 124, 126
(WT/DS132/AB/RW)

Compte tenu de ces circonstances, nous sommes d’avis que le rapport du Groupe spécial, pris conjointement avec le rapport du groupe spécial initial, ne laisse aucun doute quant aux raisons de la constatation additionnelle du Groupe spécial au titre de l’article 3.1 de l’Accord antidumping. …

Nous tenons à ajouter, par souci de transparence et d’équité pour les parties, que même un groupe spécial formé au titre de l’article 21:5 du Mémorandum d’accord devrait s’efforcer d’exposer dans son propre rapport la justification essentielle de ses constatations et recommandations. En l’occurrence, notamment, nous estimons que la constatation du Groupe spécial au titre de l’article 3.1 de l’Accord antidumping aurait été mieux étayée par une citation textuelle des motifs pertinents exposés dans le rapport du groupe spécial initial ou, à tout le moins, par une référence explicite à ces motifs.

P.1.1.6 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, paragraphes 503-504
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)

… D’après notre examen du raisonnement du Groupe spécial, il apparaît, selon nous, que celui-ci a examiné en détail les éléments de preuve dont disposait l’USITC et a expliqué de façon détaillée comment et pourquoi il a conclu que l’USITC n’avait pas démontré, au moyen d’une explication motivée et adéquate, que l’“évolution imprévue des circonstances” alléguée avait entraîné un accroissement des importations de chaque produit visé par une mesure de sauvegarde. …

Selon nous, en faisant ces déclarations, le Groupe spécial a suffisamment exposé dans ses rapports les “justifications fondamentales” de sa constatation selon laquelle l’USITC n’avait pas expliqué comment, bien que “plausible”, l’“évolution imprévue des circonstances” définie dans le rapport avait en fait entraîné un accroissement des importations des produits spécifiques visés par les mesures de sauvegarde en cause.


P.1.2 Constatations d’un groupe spécial n’ayant pas fait l’objet d’un appel.
Voir aussi Examen de la mise en œuvre des décisions de l’ORD, article 21:5 du Mémorandum d’accord — effet des décisions de l’ORD dans le différend initial (R.4.3)     haut de page

P.1.2.1 Canada — Périodiques, la note de bas de page 28 du page 19
(WT/DS31/AB/R)

… une constatation d’un groupe spécial dont il n’a pas été expressément fait appel dans une affaire particulière ne devrait pas être considérée comme ayant été approuvée par l’Organe d’appel. Une telle constatation pourrait être examinée par l’Organe d’appel au cas où la question serait dûment soulevée lors d’un appel ultérieur.


P.1.3 Rapports distincts du Groupe spécial     haut de page

P.1.3.1 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 311
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

Ayant fait ces observations, nous relevons que l’article 9:2 ne doit pas être lu isolément des autres dispositions du Mémorandum d’accord et sans tenir compte de l’objet et du but globaux de cet accord. L’objet et le but globaux du Mémorandum d’accord sont exprimés à l’article 3:3 de cet accord dont la partie pertinente dispose que le “règlement rapide” des différends est “indispensable au bon fonctionnement de l’OMC”. Si le droit à la présentation d’un rapport distinct par un groupe spécial au titre de l’article 9:2 était “absolu”, cela signifierait qu’un groupe spécial aurait l’obligation de présenter un rapport distinct, à la demande d’une partie au différend, à tout moment au cours de la procédure de groupe spécial. En outre, une demande de rapport de ce type pourrait être faite pour n’importe quelle raison — ou en fait sans aucune raison — même le jour précédant immédiatement celui auquel le rapport du groupe spécial doit être distribué à l’ensemble des Membres de l’OMC. Une telle interprétation compromettrait clairement l’objet et le but globaux du Mémorandum d’accord consistant à assurer le “règlement rapide” des différends.

P.1.3.2 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphes 315-316
(WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R)

…nous relevons que la première phrase de l’article 9:2 dispose qu’il appartient au groupe spécial d’“examiner [ ] la question et [de] présenter [ ] ses constatations de manière à ne compromettre en rien les droits dont les parties au différend auraient joui si des groupes spéciaux distincts avaient examiné leurs plaintes respectives”. Les observations que nous avons formulées dans l’affaire CE — Hormones au sujet du pouvoir discrétionnaire des groupes spéciaux s’agissant de la façon de traiter les questions de procédure sont pertinentes ici:

… le Mémorandum d’accord, notamment les dispositions de l’Appendice 3, laisse aux groupes spéciaux une marge discrétionnaire pour s’occuper, toujours dans le respect des droits de la défense, des situations particulières qui peuvent se poser dans un cas précis et qui n’ont pas été expressément prévues. Cela étant, un appelant qui demande à l’Organe d’appel d’annuler la décision d’un groupe spécial sur une question de procédure doit faire la preuve que cette décision lui a causé un préjudice. (pas d’italique dans l’original)

Selon nous, le Groupe spécial a agi dans les limites de sa “marge discrétionnaire” en rejetant la demande de présentation d’un rapport distinct formulée par les États-Unis. Nous ne pensons pas que nous devrions modifier à la légère les décisions prises par les groupes spéciaux au sujet de leur procédure, en particulier dans des affaires telles que celle-ci, dans laquelle la décision du Groupe spécial semble avoir été raisonnable et avoir respecté la régularité de la procédure. Nous relevons qu’en appel, les États-Unis n’allèguent pas avoir subi de préjudice du fait du rejet de leur demande de présentation d’un rapport distinct par le Groupe spécial. Nous relevons aussi que la première phrase de l’article 9:2 fait référence aux droits de toutes les parties au différend. Le Groupe spécial a fondé sa décision, à juste titre, sur une évaluation des droits de toutes les parties, et non d’une seule.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.