RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Entreprises commerciales d’État: article XVII du GATT de 1994

S.7A.1 Article XVII du GATT de 1994 — “Principes du traitement non discriminatoire”      haut de page

S.7A.1.1 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 85
(WT/DS276/AB/R)

L’alinéa a) de l’article XVII:1 contient un certain nombre d’éléments différents, y compris à la fois une reconnaissance et une obligation. Il reconnaît que les Membres peuvent fonder ou maintenir des entreprises d’État ou accorder des privilèges exclusifs ou spéciaux à des entreprises privées, mais prescrit que, s’ils le font, ces entreprises doivent, lorsqu’elles interviennent dans certains types de transaction (“achats ou … ventes se traduisant par des importations ou des exportations”), se conformer à une prescription spécifique. Cette prescription dispose qu’il faut agir d’une manière compatible avec certains principes énoncés dans le GATT de 1994 (“principes généraux de non-discrimination … pour les mesures d’ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés”). L’alinéa a) vise à faire en sorte qu’un Membre ne puisse pas, en fondant ou en maintenant une entreprise d’État ou en accordant des privilèges exclusifs ou spéciaux à une entreprise quelconque, adopter ou faciliter un comportement qui serait condamné comme étant discriminatoire au titre du GATT de 1994 si ce comportement était directement le fait du Membre lui-même. En d’autres termes, l’alinéa a) est une disposition “anticontournement”.

S.7A.1.2 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 87
(WT/DS276/AB/R)

Cette prescription, qui est au centre de l’alinéa a), consiste à prescrire que les entreprises commerciales d’État n’adoptent pas certains types de comportement discriminatoire. Considéré dans l’abstrait, le concept de discrimination peut englober aussi bien le fait d’établir des distinctions entre des situations semblables que le fait de traiter des situations dissemblables d’une manière formellement identique. L’Organe d’appel a précédemment traité le concept de discrimination et le sens de l’expression “sans … discrimination”, et a reconnu que, du moins en ce qui concerne le fait d’établir des distinctions entre des situations semblables, le sens ordinaire du mot “discrimination” peut englober à la fois le fait d’opérer des distinctions en soi, et le fait d’opérer des distinctions en s’appuyant sur un fondement inapproprié. Seule une interprétation complète et correcte d’une disposition énonçant une prohibition de discrimination permettra de savoir quel type de traitement différencié est prohibé. Dans tous les cas, un plaignant qui allègue l’existence d’une discrimination devra établir qu’un traitement différencié a eu lieu afin de pouvoir faire admettre son allégation.

S.7A.1.3 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 98 et la note de bas de page 104
(WT/DS276/AB/R)

Comme nous l’avons vu, en faisant référence aux “principes généraux de non-discrimination prescrits par le présent accord pour les mesures d’ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés”, l’article XVII:1 impose aux Membres l’obligation de ne pas utiliser les entreprises commerciales d’État afin d’établir une discrimination d’une manière qui serait prohibée si cela était fait directement par les Membres. Cependant, même si l’article XVII:1 lui-même n’existait pas, cela n’impliquerait pas que les entreprises commerciales d’État ne seraient soumises à aucune discipline dans le cadre du GATT de 1994. Par exemple, les dispositions expresses de l’article II:4 du GATT de 1994 et la note additionnelle relative aux articles XI, XII, XIII, XIV et XVIII imposent des contraintes sur le comportement des entreprises commerciales d’État. D’autres dispositions du GATT de 1994, en particulier l’article VI, s’appliquent aussi aux activités des entreprises commerciales d’État.104 Nous n’avons pas besoin d’indiquer, aux fins du présent appel, toutes les dispositions du GATT de 1994 qui peuvent s’appliquer aux entreprises commerciales d’État, ni d’examiner comment ces disciplines interagissent les unes avec les autres et se renforcent mutuellement. Nous estimons, cependant, que ces autres dispositions montrent que, même en 1947, les négociateurs du GATT ont établi un certain nombre de prescriptions complémentaires pour traiter les différentes manières dont une partie contractante pourrait utiliser les entreprises commerciales d’État pour tenter de contourner ses obligations au titre du GATT. L’existence de ces autres dispositions du GATT de 1994 permet aussi de penser que l’article XVII n’a jamais été destiné à être la seule source des disciplines imposées sur les entreprises commerciales d’État dans le cadre de cet accord. Cela est aussi compatible avec l’opinion selon laquelle l’article XVII:1 était destiné à imposer des disciplines sur un type particulier de comportement des entreprises commerciales d’État, à savoir un comportement discriminatoire, et non à constituer un code de conduite global pour ces entreprises. De plus, comme le Groupe spécial l’a fait observer, depuis la fin du Cycle d’Uruguay, plusieurs obligations additionnelles, découlant de différents accords visés, ont pour effet d’imposer d’autres contraintes sur le comportement des entreprises commerciales d’État.

S.7A.1.4 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 145
(WT/DS276/AB/R)

… Les disciplines de l’article XVII:1 visent à empêcher certains types de comportement discriminatoire. Nous ne voyons rien qui permette d’interpréter cette disposition comme imposant aux entreprises commerciales d’État des obligations générales du type de celles qui relèvent d’une loi sur la concurrence, comme les États-Unis souhaiteraient que nous le fassions.


S.7A.2 Article XVII du GATT de 1994, note interprétative — Prix différenciés pour des raisons commerciales      haut de page

S.7A.2.1 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 94
(WT/DS276/AB/R)

… Cette note additionnelle se rapporte à l’article XVII:1 dans son ensemble et non uniquement soit à l’alinéa a) soit à l’alinéa b). Cette phrase de la note additionnelle confirme qu’au moins un type de traitement différencié — la différenciation des prix — est compatible avec l’article XVII:1 à la condition que les raisons expliquant ces prix différenciés soient de nature commerciale, et donne un exemple de raisons commerciales en ce sens (“afin de satisfaire au jeu de l’offre et de la demande sur les marchés d’exportation”). Ainsi, cette note prévoit aussi que pour déterminer la compatibilité ou l’incompatibilité du comportement d’une entreprise commerciale d’État avec l’article XVII:1, il faudra examiner à la fois le traitement différencié et les considérations d’ordre commercial.


S.7A.3 Article XVII:1 du GATT de 1994 — Relation entre les paragraphes a) et b)      haut de page

S.7A.3.1 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 89
(WT/DS276/AB/R)

… la question que nous sommes invités à examiner est de savoir quel est le lien entre l’alinéa a) et l’alinéa b) de l’article XVII:1. À notre avis, la réponse à cette interrogation ne figure pas dans le texte de l’alinéa a). En fait, les termes qui se rapportent le plus directement à la relation entre les deux premiers paragraphes de l’article XVII:1 figurent dans le membre de phrase liminaire de l’alinéa b), selon lesquels les “dispositions de l’alinéa a) du présent paragraphe devront être interprétées comme imposant à ces entreprises l’obligation …” (pas d’italique dans l’original). Ce membre de phrase montre très clairement que le reste de l’alinéa b) est subordonné au contenu de l’alinéa a) et qu’il a pour effet de clarifier le champ d’application de la prescription de non-discrimination énoncée à l’alinéa a)… . Ainsi, le membre de phrase liminaire de l’alinéa b) de l’article XVII:1 étaye l’opinion du Canada selon laquelle la principale source de la (des) obligation(s) pertinente(s) figurant à l’article XVII:1 a) et b) se trouve effectivement dans les “dispositions de l’alinéa a)”.

S.7A.3.2 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 91
(WT/DS276/AB/R)

Ayant examiné le texte des alinéas a) et b) de l’article XVII:1, nous sommes d’avis que l’alinéa b), en définissant et en clarifiant la prescription énoncée à l’alinéa a), est subordonné à l’alinéa a) au lieu d’en être distinct et indépendant… .

S.7A.3.3 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphes 99-100
(WT/DS276/AB/R)

… les alinéas a) et b) sont nécessairement liés l’un à l’autre. L’alinéa a) est la disposition principale et générale, et l’alinéa b) l’explique en indiquant les types de traitement différencié dans les transactions commerciales. Il nous semble que ces types de traitement différencié seraient ceux qui surviendraient le plus probablement dans la pratique et donc que la plupart sinon la totalité des affaires relevant de l’article XVII:1 impliqueront une analyse à la fois de l’alinéa a) et de l’alinéa b).

Pour toutes ces raisons, nous sommes d’avis que l’alinéa a) de l’article XVII:1 du GATT de 1994 énonce une obligation de non-discrimination, et que l’alinéa b) clarifie le champ de cette obligation. Nous ne partageons donc pas l’avis des États-Unis selon lequel l’alinéa b) établit des prescriptions distinctes qui sont indépendantes de l’alinéa a).

S.7A.3.4 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 106 et la note de bas de page 115
(WT/DS276/AB/R)

Nos conclusions concernant la relation entre les alinéas a) et b) impliquent qu’un groupe spécial saisi d’une allégation selon laquelle une entreprise commerciale d’État a agi d’une manière incompatible avec l’article XVII:1 devra commencer par analyser cette allégation au titre de l’alinéa a), car c’est cette disposition qui contient l’obligation principale prévue à l’article XVII:1, à savoir la prescription de ne pas agir d’une manière contraire aux “principes généraux de non-discrimination prescrits [dans le GATT de 1994] pour les mesures d’ordre législatif ou administratif concernant les importations ou les exportations qui sont effectuées par des commerçants privés”. En même temps, du fait que les alinéas a) et b) définissent l’un et l’autre le champ de cette obligation de non-discrimination, il nous semble probable que les groupes spéciaux, dans la plupart sinon la totalité des cas, ne seraient pas en mesure de formuler une constatation sur l’existence d’une violation de l’article XVII:1 tant qu’ils n’auraient pas dûment interprété et appliqué l’une et l’autre des deux dispositions.115

S.7A.3.5 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 109
(WT/DS276/AB/R)

Ainsi, dans chaque cas, c’est la nature de la relation entre deux dispositions qui déterminera s’il existe un ordre d’analyse obligatoire qui, s’il n’est pas suivi, équivaudrait à une erreur de droit. Dans certains cas, cette relation est telle que le fait de ne pas structurer l’analyse suivant l’ordre logique approprié aura des répercussions sur la substance de l’analyse elle-même… .

S.7A.3.6 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphes 110-111
(WT/DS276/AB/R)

… un groupe spécial saisi d’une allégation concernant une incompatibilité avec l’article XVII:1 a) et b) devra, dans la plupart sinon la totalité des cas, analyser et appliquer les deux dispositions afin d’évaluer la compatibilité de la mesure en cause. L’alinéa b) énonce deux conditions spécifiques auxquelles une entreprise commerciale d’État doit se conformer pour que le comportement dont il est allégué qu’il est discriminatoire et qui relève, prima facie, du champ d’application de l’alinéa a) puisse être jugé compatible avec l’article XVII:1. Or, pour savoir si les conditions prévues à l’alinéa b) sont remplies, un groupe spécial doit savoir ce qui constitue le comportement dont il est allégué qu’il est incompatible avec les principes de non-discrimination énoncés dans le GATT de 1994. Un groupe spécial devra, pour le moins, identifier le traitement différencié en cause. Le résultat d’une évaluation au titre de l’alinéa b) du point de savoir si le traitement différencié est compatible avec des considérations d’ordre commercial peut dépendre, en partie, du point de savoir si la discrimination alléguée concerne les prix, la qualité, ou les conditions de vente, et s’il s’agit d’une discrimination entre des marchés d’exportation ou d’une quelconque autre forme de discrimination.

Il s’ensuit que, logiquement, un groupe spécial ne peut pas évaluer si des pratiques particulières dont il est allégué qu’elles ont un caractère discriminatoire s’inspirent de considérations d’ordre commercial sans d’abord définir les éléments clés de la discrimination alléguée. Nous soulignons que nous ne laissons pas entendre que les groupes spéciaux soient toujours tenus d’établir des constatations factuelles et juridiques spécifiques au sujet de chaque élément d’une allégation de discrimination au titre de l’alinéa a) avant d’effectuer toute analyse au titre de l’alinéa b). En fait, parce que l’analyse de l’alinéa b) par un groupe spécial et son application aux faits de la cause sont, comme l’alinéa b) lui-même, subordonnées à l’obligation énoncée à l’alinéa a), les groupes spéciaux doivent identifier le traitement différencié dont il est allégué qu’il est discriminatoire au regard de l’alinéa a) afin de s’assurer qu’ils procèdent à un examen approprié au titre de l’alinéa b).

S.7A.3.7 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphes 124-125
(WT/DS276/AB/R)

… Par conséquent, bien que le Groupe spécial se soit abstenu de définir explicitement la relation entre les deux premiers alinéas de l’article XVII:1, son approche était compatible avec notre interprétation de cette relation.

En résumé, nous constatons que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, le Groupe spécial n’a pas fait erreur en ne considérant pas la relation “correcte” entre les alinéas a) et b) de l’article XVII:1 du GATT de 1994, ou en procédant à l’examen de la compatibilité du régime d’exportation de la CCB avec l’article XVII:1 b) sans avoir d’abord constaté une infraction à l’article XVII:1 a)… .


S.7A.4 Article XVII:1 b) du GATT de 1994 — “Considérations d’ordre commercial”      haut de page

S.7A.4.1 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphes 140-141
(WT/DS276/AB/R)

… Le Groupe spécial a commencé son analyse en examinant le sens de l’expression “considérations d’ordre commercial” figurant à l’alinéa b) et a constaté que cette expression devrait être interprétée comme s’entendant de “considérations relatives au commerce et aux échanges, ou de considérations qui supposent de considérer les achats ou les ventes “comme de simples questions d’affaires””. Le Groupe spécial a aussi déterminé que la prescription prévoyant que les entreprises commerciales d’État n’agissaient qu’en s’inspirant uniquement de telles considérations “devait impliquer que ces entreprises devraient essayer d’effectuer leurs achats ou leurs ventes à des conditions qui [étaient] avantageuses du point de vue économique pour elles-mêmes et/ou leurs propriétaires, membres, bénéficiaires, etc.”. Ainsi, le Groupe spécial a interprété l’expression “considérations d’ordre commercial” comme englobant un éventail de considérations différentes qui étaient définies dans n’importe quelle situation donnée par le type d’“affaires” en cause (achats ou ventes), et par les considérations économiques qui motivaient les opérateurs s’occupant d’affaires sur le ou les marchés pertinents.

Le Groupe spécial a ensuite examiné plusieurs arguments présentés par les États-Unis en ce qui concerne l’interprétation de la première clause de l’alinéa b). C’est en répondant à l’affirmation des États-Unis selon laquelle la prescription prévoyant que les entreprises commerciales d’État n’agissaient “qu’en s’inspirant uniquement de considérations d’ordre commercial” équivalait à une prescription prévoyant que les entreprises commerciales d’État agissaient comme des “opérateurs commerciaux” que le Groupe spécial a fait la déclaration selon laquelle “la prescription en question vis[ait] simplement à empêcher les entreprises commerciales d’État de se comporter comme des opérateurs “politiques””. Ce faisant, le Groupe spécial a toutefois expressément indiqué qu’il n’assimilait pas, comme les États-Unis laissent maintenant entendre qu’il l’a fait, les opérateurs “non commerciaux” à des opérateurs politiques… .

S.7A.4.2 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphes 144-145
(WT/DS276/AB/R)

… il importe de faire observer que l’interprétation par le Groupe spécial de l’expression “considérations d’ordre commercial” implique nécessairement que la détermination de la question de savoir si un comportement donné d’une entreprise commerciale d’État est compatible ou non avec les prescriptions énoncées dans la première clause de l’alinéa b) de l’article XVII:1 doit être établie au cas par cas, et doit comprendre une analyse approfondie du ou des marchés pertinents. L’approche du Groupe spécial ne nous semble pas entachée d’erreur; seule une telle analyse permettra d’indiquer le type et l’éventail de considérations considérées à juste titre comme étant “d’ordre commercial” en ce qui concerne les achats et les ventes effectués sur ces marchés, ainsi que la manière dont ces considérations influencent les actions des participants sur le ou les marchés.

En même temps, notre interprétation de la relation entre les alinéas a) et b) de l’article XVII:1 implique nécessairement que … un groupe spécial examinant la question de savoir si une entreprise commerciale d’État a agi en s’inspirant uniquement de considérations d’ordre commercial doit procéder à cet examen compte tenu du ou des marchés sur lesquels il est allégué que cette entreprise a un comportement discriminatoire. L’alinéa b) ne donne pas aux groupes spéciaux pour mandat de réaliser un examen plus large de la question de savoir si, dans l’abstrait, les entreprises commerciales d’État agissent “d’une manière commerciale”… .

S.7A.4.3 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 146
(WT/DS276/AB/R)

… Pour les États-Unis, du fait que les opérateurs commerciaux exercent naturellement leurs activités sur la base de considérations d’ordre commercial, la première clause de l’article XVII:1 b) doit nécessairement empêcher une entreprise commerciale d’État d’utiliser ses privilèges d’une manière qui crée des entraves sérieuses au commerce et désavantage ces opérateurs commerciaux… .

S.7A.4.4 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 149
(WT/DS276/AB/R)

… l’approche du Groupe spécial montre bien que la question de savoir si une entreprise commerciale d’État se conforme aux disciplines de l’article XVII:1 doit être évaluée au moyen d’une analyse fondée sur le marché et non simplement en déterminant si une entreprise commerciale d’État a utilisé les privilèges qui lui ont été accordés. En faisant valoir que l’article XVII:1 b) doit être interprété comme interdisant aux entreprises commerciales d’État d’utiliser leurs privilèges exclusifs ou spéciaux au détriment des “opérateurs commerciaux”, les États-Unis semblent interpréter l’article XVII:1 b) comme prescrivant que les entreprises commerciales d’État agissent non seulement comme des opérateurs commerciaux sur le marché, mais comme des opérateurs commerciaux vertueux, en se liant eux-mêmes les mains. Nous ne voyons pas comment une telle interprétation peut être conciliée avec une analyse des “considérations d’ordre commercial” fondée sur les forces du marché. En d’autres termes, nous ne pouvons pas admettre que la première clause de l’alinéa b) prescrive, en règle générale, que les entreprises commerciales d’État s’abstiennent d’utiliser les privilèges et avantages dont elles bénéficient parce qu’une telle utilisation pourrait “désavantager” les entreprises privées. Les entreprises commerciales d’État, comme les entreprises privées, sont en droit d’exploiter les avantages dont elles peuvent bénéficier dans leur intérêt économique. L’article XVII:1 b) interdit simplement aux entreprises commerciales d’État d’effectuer des achats ou des ventes sur la base de considérations non commerciales.


S.7A.5 Article XVII:1 b) du GATT de 1994 — Offrir des possibilités adéquates de participer à des ventes ou à des achats dans des conditions de libre concurrence      haut de page

S.7A.5.1 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 153
(WT/DS276/AB/R)

… Les États-Unis affirment que l’approche interprétative incorrecte du Groupe spécial a amené celui-ci à conclure à tort que ce terme [offrir aux entreprises des autres Membres des possibilités adéquates de participer à ces ventes ou à ces achats dans des conditions de libre concurrence] faisait référence aux entreprises qui souhaitaient acheter auprès d’une entreprise commerciale d’État, mais pas aux entreprises qui souhaitaient vendre en concurrence avec une entreprise commerciale d’État… .

S.7A.5.2 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphes 156-157
(WT/DS276/AB/R)

Dans l’abstrait, la participation à des achats et à des ventes dans des conditions de libre concurrence pourrait comprendre la participation en tant qu’acheteur, en tant que vendeur, ou en tant que l’un et l’autre, dans des conditions de libre concurrence. Toutefois, la clause à l’examen ne fait pas référence, dans l’abstrait, à n’importe quel achat et n’importe quelle vente. En réalité, elle fait référence à “ces ventes ou … ces achats”, en répétant le membre de phrase qui figure dans la première clause de l’alinéa b). Comme nous l’avons vu dans notre analyse ci-dessus, ce membre de phrase de l’alinéa b) de l’article XVII:1 renvoie aux activités mentionnées à l’alinéa a), c’est-à-dire les achats et les ventes d’une entreprise commerciale d’État se traduisant par des importations ou des exportations.

En d’autres termes, la deuxième clause de l’alinéa b) fait référence à des achats et à des ventes dans les cas où: i) l’une des parties à la transaction est une entreprise commerciale d’État; et ii) la transaction se traduit par des importations ou des exportations du Membre qui maintient l’entreprise commerciale d’État. Par conséquent, la prescription imposant d’offrir des possibilités adéquates de participer dans des conditions de libre concurrence (c’est-à-dire de prendre part avec d’autres) à “ces” achats et “ces” ventes (transactions à l’importation ou à l’exportation qui font intervenir une entreprise commerciale d’État) doit faire référence à la possibilité de devenir l’homologue de l’entreprise commerciale d’État dans la transaction, et non à la possibilité de remplacer l’entreprise commerciale d’État en tant que participant à la transaction. S’il en était autrement, cette transaction ne serait plus le type de transaction décrit par le membre de phrase “ces ventes et … ces achats” dans la deuxième clause de l’article XVII:1 b), parce qu’elle ne ferait pas intervenir une entreprise commerciale d’État en tant que partie. Par conséquent, dans des transactions qui font intervenir deux parties, dont l’une est une entreprise commerciale d’État qui effectue des ventes, le terme “entreprises” qui figure dans la deuxième clause de l’article XVII:1 b) peut uniquement faire référence à des acheteurs.

S.7A.5.3 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 160
(WT/DS276/AB/R)

… Le Groupe spécial n’a pas déterminé le champ complet de la prescription imposant d’“offrir des possibilités adéquates de participer” aux achats et aux ventes pertinents “dans des conditions de libre concurrence”. Nous ne le faisons pas non plus. Le Groupe spécial a expressément reconnu la possibilité que, dans d’autres circonstances, certaines entreprises puissent agir à la fois en tant qu’acheteur et en tant que vendeur. Le Groupe spécial a aussi explicitement indiqué qu’il ne lui avait pas été demandé de se prononcer, et qu’il ne se prononçait pas, sur la portée de l’obligation énoncée dans cette clause en ce qui concerne les entreprises commerciales d’État qui agissaient en tant qu’acheteurs, et non en tant que vendeurs.


S.7A.6 Article XVII:3 du GATT de 1994      haut de page

S.7A.6.1 Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 97
(WT/DS276/AB/R)

Pour nous, [l’article XVII:3] reconnaît explicitement que, nonobstant l’existence de certaines disciplines régissant les entreprises commerciales d’État à l’article XVII:1, ces disciplines, à elles seules, peuvent ne pas suffire pour empêcher les différents moyens par lesquels les entreprises commerciales d’État pourraient créer des entraves au commerce, et qu’il faudrait donc chercher à mettre en place, par voie de négociation, des mesures additionnelles afin de limiter ou de réduire ces entraves. Ainsi, cette disposition constitue la reconnaissance par les parties contractantes du GATT des limitations inhérentes à l’article XVII:1 et reconnaît que l’article XVII:1 ne peut pas servir de fondement juridique unique pour l’élimination de tous les obstacles potentiels au commerce en relation avec les entreprises commerciales d’État… .

 

104. Nous notons qu’il y a des opinions différentes sur le point de savoir si, ou dans quelle mesure, l’article III du GATT de 1994 s’appliquerait aussi aux entreprises commerciales d’État, même si nous ne nous prononçons pas sur cette question aux fins du présent appel… .     haut de texte

115. Il ne nous est pas demandé, dans le présent appel, de décider s’il serait possible qu’un groupe spécial constate l’existence d’une violation de l’article XVII:1 uniquement sur la base d’une analyse effectuée au titre de l’alinéa a) — sans effectuer aucune analyse au titre de l’alinéa b) — et nous ne formulons aucune constatation à cet égard. La question dont nous sommes saisis est, en fait, le point de savoir s’il serait possible qu’un groupe spécial constate l’existence d’une violation de l’article XVII:1 uniquement sur la base d’une analyse effectuée au titre de l’alinéa b) — sans effectuer aucune analyse au titre de l’alinéa a). En d’autres termes, même si nous admettons que l’alinéa b) indique deux exemples de comportement compatible avec l’obligation énoncée à l’alinéa a), nous ne formulons aucune constatation sur le point de savoir si l’alinéa b) a aussi pour fonction de définir, d’une manière exhaustive, le type de comportement qui est incompatible avec l’obligation prévue à l’alinéa a).     haut de texte


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.