RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Accord sur les textiles et les vêtements

T.7.1 Article 6 — Sauvegarde transitoire     haut de page

T.7.1.1 États-Unis — Chemises et blouses de laine, pages 18-19
(WT/DS33/AB/R, WT/DS33/AB/R/Corr.1)

Nous ne pensons pas que ces rapports particuliers de groupes spéciaux précédents établis dans le cadre du GATT de 1947 soient pertinents en l’espèce. L’affaire à l’étude concerne l’article 6 de l’ATV. L’ATV est un arrangement transitoire qui, selon ses propres termes, prendra fin lorsque le commerce des textiles et des vêtements sera pleinement intégré dans le système commercial multilatéral. L’article 6 de l’ATV fait partie intégrante de l’arrangement transitoire que représente l’ATV et devrait être interprété en conséquence. Comme l’Organe d’appel l’a fait observer dans l’affaire Etats-Unis — Restrictions à l’importation de vêtements de dessous de coton et de fibres synthétiques ou artificielles au sujet de l’article 6:10 de l’ATV, nous pensons que l’article 6 a un “libellé soigneusement négocié … qui reflète un équilibre tout aussi soigneusement établi de droits et d’obligations entre les Membres …”. Cet équilibre doit être respecté.

T.7.1.2 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 81
(WT/DS192/AB/R)

Aux fins du présent appel, il n’est pas nécessaire d’exprimer une opinion sur la question de savoir si un Membre importateur serait soumis à l’obligation, découlant du principe “général” de la bonne foi qui sous-tend tous les traités, de retirer une mesure de sauvegarde si des éléments de preuve postérieurs à la détermination relatifs à des faits antérieurs à la détermination devaient survenir, qui révéleraient qu’une détermination était fondée sur une erreur factuelle tellement importante qu’il s’avère que l’une des conditions requises par l’article 6 n’a jamais été remplie.


T.7.2 Article 6:2 — “Détermination”     haut de page

T.7.2.1 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 76
(WT/DS192/AB/R)

À la différence de l’article 3 de l’Accord sur les sauvegardes, qui prévoit expressément une enquête par les autorités compétentes d’un Membre, l’article 6 de l’ATV ne précise ni l’organe ni la procédure par le biais desquels un Membre établit sa “détermination”. …

T.7.2.2 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 77
(WT/DS192/AB/R)

… L’exercice d’une diligence raisonnable par un Membre ne peut pas faire intervenir, cependant, l’examen d’éléments de preuve qui n’existaient pas et qui, par conséquent, n’auraient absolument pas pu être pris en compte lorsque le Membre a établi sa détermination. La démonstration par un Membre du fait qu’un produit particulier est importé sur son territoire en quantités tellement accrues qu’il porte un préjudice grave (ou menace réellement de porter un préjudice grave) à la branche de production nationale ne peut être fondée que sur les faits et les éléments de preuve qui existaient au moment où la détermination a été établie. La nature urgente d’une telle enquête peut ne pas permettre au Membre de différer sa détermination pour tenir compte d’éléments de preuve qui ne pourraient être disponibles qu’à une date ultérieure. …


T.7.3 Article 6:2 — “Branche de production nationale”     haut de page

T.7.3.1 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 86
(WT/DS192/AB/R)

Les termes mêmes de l’expression “branche de production nationale de produits similaires et/ou directement concurrents” montrent clairement que les mots “similaires” et “directement concurrents” sont des caractéristiques associées aux produits nationaux qui doivent être comparés avec le produit importé. Nous sommes d’avis, par conséquent, que la définition de la branche de production nationale doit être axée sur les produits et non sur les producteurs et qu’elle doit être fondée sur les produits produits par la branche de production nationale qu’il faut comparer avec le produit importé pour déterminer s’ils sont similaires ou directement concurrents.

T.7.3.2 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 95
(WT/DS192/AB/R)

… l’article 6:2 permet de prendre une mesure de sauvegarde afin de protéger une branche de production nationale d’un préjudice grave (ou d’une menace réelle de préjudice grave) causé par une poussée des importations, pour autant que la branche de production nationale est identifiée comme étant la branche de production de “produits similaires et/ou directement concurrents” par rapport au produit importé. Les critères “similaires” et “directement concurrents” sont des caractéristiques associées au produit national pour s’assurer que la branche de production nationale est la branche appropriée eu égard au produit importé. Le degré de proximité entre le produit importé et le produit national dans leur rapport de concurrence est donc essentiel pour établir si une mesure de sauvegarde à l’égard d’un produit importé est raisonnable.


T.7.4 Article 6:2 — “Produits … directement concurrents”.
Voir aussi Produits directement concurrents ou qui peuvent leur être directement substitués (D.1)     haut de page

T.7.4.1 États-Unis — Fils de coton, paragraphes 96-98
(WT/DS192/AB/R)

D’après le sens ordinaire du terme “concurrent”, deux produits ont un rapport de concurrence s’ils sont interchangeables sur le plan commercial ou s’ils offrent des moyens interchangeables de satisfaire la demande du même consommateur sur le marché. Le terme “concurrent” est une caractéristique associée à un produit et dénote la capacité d’un produit d’entrer en concurrence aussi bien dans une situation existante que dans une situation future. Le terme “concurrent” doit être distingué des expressions “en concurrence” ou “en concurrence réelle”. Il a une connotation plus large que l’expression “réellement en concurrence” et comprend aussi l’idée d’un potentiel en matière de concurrence. Il n’est pas nécessaire que deux produits soient en concurrence, ou qu’ils soient en concurrence réelle, sur le marché à un moment donné pour qu’ils soient considérés comme concurrents. En fait, il se peut que des produits concurrents ne soient pas réellement en concurrence sur le marché à un moment donné pour diverses raisons, comme des restrictions réglementaires ou des décisions des producteurs. Un point de vue statique est donc incorrect, car il amène à considérer les mêmes produits comme étant concurrents à un moment donné, et pas à un autre moment, suivant qu’ils sont ou non sur le marché.

Il est significatif que le terme “concurrent” soit qualifié par le terme “directement”, qui souligne le degré de proximité qui doit exister dans le rapport de concurrence entre les produits qui sont comparés. Comme il est indiqué plus haut, une mesure de sauvegarde au titre de l’ATV est autorisée pour protéger la branche de production nationale de la concurrence d’un produit importé. Pour que cette protection soit raisonnable, il est expressément prévu que la branche de production nationale doit produire des “produits similaires” et/ou “directement concurrents”. …

Lorsque … le produit produit par la branche de production nationale n’est pas un “produit similaire” par rapport au produit importé, la question se pose de savoir quel degré d’étroitesse devrait avoir le rapport de concurrence entre le produit importé et le produit national “non similaire”. On sait bien que des produits non similaires ou dissemblables sont en concurrence ou peuvent être en concurrence sur le marché à des degrés divers, allant de la concurrence directe ou étroite à la concurrence éloignée ou indirecte. Plus deux produits sont non similaires ou dissemblables, plus leur rapport de concurrence sur le marché sera éloigné ou indirect. Le terme “concurrents” a, par conséquent, été délibérément qualifié et restreint par le terme “directement” pour montrer le degré de proximité qui doit exister dans le rapport de concurrence lorsque les produits en question sont non similaires. D’après cette définition du terme “directement”, une mesure de sauvegarde ne permettra pas de protéger une branche de production nationale de produits non similaires qui n’ont qu’un rapport de concurrence éloigné ou ténu avec le produit importé.

T.7.4.2 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 105
(WT/DS192/AB/R)

… nous constatons que les fils de coton peignés produits par les producteurs de tissus intégrés verticalement pour leur consommation interne sont “directement concurrents” des fils de coton peignés importés du Pakistan. …


T.7.5 Article 6:2 — “Produits similaires”     haut de page

T.7.5.1 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 97
(WT/DS192/AB/R)

… Les produits similaires ont, nécessairement, le degré de rapport de concurrence le plus élevé sur le marché. Pour pouvoir autoriser une mesure de sauvegarde, le premier point à étudier est donc celui de savoir si la branche de production nationale produit un produit similaire par rapport au produit importé en question. Si c’est le cas, il ne peut y avoir aucun doute au sujet du caractère raisonnable de la mesure de sauvegarde à l’égard du produit importé.


T.7.6 Article 6:4 — Imputation du préjudice grave.
Voir aussi — Principes et concepts de droit international public général, Proportionnalité (P.3.6)     haut de page

T.7.6.1 États-Unis — Fils de coton, paragraphes 114-115
(WT/DS192/AB/R)

La première prescription est que l’imputation doit être limitée aux Membres dont proviennent les importations ayant enregistré un accroissement brusque et substantiel. Ces Membres seront identifiés individuellement d’après le libellé de la deuxième phrase de l’article 6:4, à savoir “sur la base d’un accroissement brusque et substantiel, effectif ou imminent, des importations en provenance dudit ou desdits Membres pris individuellement”. (note de bas de page omise) Le Groupe spécial a interprété le terme “brusque” comme désignant le taux d’accroissement des importations et le terme “substantiel” comme désignant l’importance de cet accroissement. Il n’a pas été fait appel de ces interprétations du Groupe spécial et nous n’avons donc pas à les examiner.

La deuxième prescription de la deuxième phrase de l’article 6:4 est qu’une analyse comparative doit être effectuée, dans le cas où il y a plus d’un Membre dont proviennent les importations ayant enregistré un accroissement brusque et substantiel. La façon de procéder à l’analyse comparative est régie par la dernière partie de la deuxième phrase de l’article 6:4 …

T.7.6.2 États-Unis — Fils de coton, paragraphes 118-119
(WT/DS192/AB/R)

La partie pertinente de l’article 6:4 dispose que “[l]e ou les Membres auxquels est imputé le préjudice grave … seront identifiés sur la base d’un accroissement brusque et substantiel … des importations en provenance dudit ou desdits Membres”. (pas d’italique dans l’original) Il peut être clairement déduit de ce libellé que l’accroissement brusque et substantiel des importations en provenance dudit Membre détermine non seulement la base, mais aussi la portée, de l’imputation du préjudice grave à ce Membre.

En conséquence, dans les cas où les importations en provenance de plus d’un Membre contribuent au préjudice grave, c’est seulement la partie du préjudice total qui est réellement causé par les importations en provenance de ce Membre qui peut être imputée à celui-ci au titre de la deuxième phrase de l’article 6:4. Un préjudice qui est réellement causé à la branche de production nationale par les importations en provenance d’un Membre ne peut pas, à notre avis, être imputé aux importations en provenance d’un Membre différent qui n’étaient pas la cause de cette partie du préjudice. Cela constituerait une “mauvaise imputation” du préjudice et serait incompatible avec l’interprétation de bonne foi des termes de l’article 6:4. Par conséquent, la part du préjudice grave total imputé à un Membre exportateur doit être proportionnelle au préjudice causé par les importations en provenance de ce Membre. Contrairement aux États-Unis, nous pensons que la deuxième phrase de l’article 6:4 ne permet pas d’imputer la totalité du préjudice grave à un Membre, à moins que les importations en provenance de ce seul Membre n’aient causé tout le préjudice grave.

T.7.6.3 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 121
(WT/DS192/AB/R)

… et surtout, si la totalité du préjudice grave pouvait être imputée à seulement un des Membres dont proviennent les importations qui y ont contribué, il ne serait pas nécessaire de procéder à une analyse comparative des effets des importations en provenance de ce Membre une fois qu’il aurait été constaté que celles-ci se sont accrues de façon brusque et substantielle; une telle interprétation réduirait à néant un segment entier de l’article 6:4.

T.7.6.4 États-Unis — Fils de coton, paragraphes 122-124
(WT/DS192/AB/R)

Nous en venons maintenant à la question de savoir comment procéder à l’analyse comparative requise par l’article 6:4. Cette analyse doit être considérée à la lumière du principe de la proportionnalité comme étant le moyen de déterminer la portée ou d’évaluer la partie du préjudice grave total qui peut être imputée à un Membre exportateur. Nous rappelons que l’article 6:4 impose au Membre importateur de procéder à cette analyse comparative sur la base de facteurs multiples, y compris les “niveaux des importations”, la “part de marché” et les “prix”, tout en précisant qu’aucun de ces facteurs, pris isolément ou combiné à d’autres facteurs, ne constituera nécessairement une base de jugement déterminante. La comparaison doit être effectuée entre les effets des importations en provenance du Membre en question, d’une part, et ceux des importations en provenance d’autres sources, d’autre part. Elle doit donc être fondée sur divers facteurs, dont chacun a une importance et un poids différents et doit être mesuré suivant une échelle différente.

Il est bien entendu possible de comparer le niveau des importations en provenance d’un Membre avec le niveau des importations en provenance d’autres sources prises ensemble. De même, il est possible de déterminer la part de marché d’un Membre en comparaison de toutes les autres importations et de la production de la branche de production nationale. Toutefois, les pleins effets du niveau des importations en provenance d’un Membre et la part de marché de celui-ci ne peuvent être évalués que si ce niveau et cette part sont comparés individuellement avec le niveau des importations en provenance des autres Membres qui se sont aussi accrues de façon brusque et substantielle et la part de marché de ces Membres. Cette conclusion est d’autant plus évidente pour ce qui est de la comparaison des prix à l’importation et des prix intérieurs. Le prix des importations en provenance d’un Membre peut être comparé avec le prix moyen des importations en provenance d’autres sources et avec les prix intérieurs. Cependant, il peut y avoir de grandes variations entre les prix des importations en provenance des autres Membres. Une évaluation équitable des effets du prix des importations en provenance d’un Membre appellera donc une comparaison avec le prix des importations en provenance des autres Membres pris individuellement. De plus, ces différents facteurs interagissent de manières différentes, produisant des effets différents, dans des circonstances différentes, sans parler de l’existence possible d’autres facteurs pertinents (et de leurs effets) dont il faut tenir compte pour la comparaison suivant la clause conditionnelle figurant à la fin de la deuxième phrase de l’article 6:4.

Une évaluation de la part du préjudice grave total, qui est proportionnelle au préjudice réellement causé par les importations en provenance d’un Membre particulier, appelle donc une comparaison, sur la base des facteurs envisagés à l’article 6:4, avec tous les autres Membres (dont proviennent les importations qui se sont aussi accrues de façon brusque et substantielle) pris individuellement.


T.7.7 Article 6:10 — Pas d’application rétroactive d’une sauvegarde     haut de page

T.7.7.1 États-Unis — Vêtements de dessous, page 15
(WT/DS24/AB/R)

Il est essentiel de noter que, comme le dit expressément l’article 6:10 de l’ATV, la mesure de limitation ne peut être “appliquée” qu’“à l’expiration d’un délai de 60 jours”, délai prévu pour les consultations, si celles-ci n’ont pas abouti, et uniquement pendant la période de 30 jours suivant immédiatement le délai de 60 jours. En conséquence, nous estimons que, étant donné que l’article 6:10 de l’ATV n’autorise pas expressément à appliquer rétroactivement une mesure de limitation prise à des fins de sauvegarde, le texte même de l’article 6:10 donne à penser qu’une telle mesure ne peut être appliquée que de manière prospective. …

T.7.7.2 États-Unis — Vêtements de dessous, page 21
(WT/DS24/AB/R)

La conclusion à laquelle nous sommes arrivés, s’agissant de la possibilité d’appliquer une mesure rétroactivement, est qu’il n’est plus autorisé dans le cadre du régime de l’article 6 de l’ATV, et qu’il est en fait interdit au titre de l’article 6:10 de cet accord, de donner effet rétroactivement à une mesure de limitation prise à des fins de sauvegarde. La présomption de l’effet prospectif uniquement n’a pas été infirmée; c’est une proposition qui n’est pas simplement présumée correcte mais qui appelle notre approbation. …


T.7.8 Article 6:11 — Application provisoire d’une sauvegarde     haut de page

T.7.8.1 États-Unis — Vêtements de dessous, page 21
(WT/DS24/AB/R)

… Le Membre importateur n’est toutefois pas sans défense contre une vague d’importations spéculatives lorsqu’il est confronté aux circonstances envisagées à l’article 6:11. En d’autres termes, il est habilité à recourir aux mesures prévues à l’article 6:11 de l’ATV, mais il doit se conformer à cette occasion aux prescriptions de l’article 6:10 et 6:11.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.