MODULE DE FORMATION À L’AGCS: CHAPITRE 1

Objectifs et notions de base

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1.7 Octroi conditionnel de l’accès aux marchés et du traitement national

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L’AGCS est un accord très flexible permettant à chaque Membre d’ajuster les conditions de l’entrée aux marchés et de la participation à ses propres objectifs et contraintes spécifiques aux secteurs. Deux ensembles d’obligations juridiques — régissant respectivement l’accès aux marchés et le traitement national — sont pertinentes dans ce contexte. Comme indiqué précédemment, les Membres ont la latitude de désigner les secteurs et de les énumérer dans leurs listes d’engagements, dans lesquels ils assument ces obligations pour ce qui concerne les quatre modes de fourniture. De plus, les Membres peuvent assortir les engagements de limitations, pour se réserver le droit de maintenir des mesures incompatibles avec le plein accès aux marchés et/ou le traitement national.

Les dispositions de l’AGCS relatives à l’accès aux marchés, énoncées à l’article XVI, visent six types de restrictions qui ne doivent pas être maintenues en l’absence de limitations. Ces restrictions visent:

  1. le nombre de fournisseurs de services;
  2. la valeur totale des transactions ou avoirs;
  3. le nombre d’opérations de services ou la quantité des services produits;
  4. le nombre de personnes physiques fournissant un service;
  5. le type d’entité juridique ou de coentreprise;
  6. la participation de capital étranger.  

Ces mesures, à l’exception de e) et f), ne sont pas nécessairement discriminatoires, autrement dit, elles peuvent affecter des services ou fournisseurs de services nationaux comme étrangers.

La notion de traitement national (article XVII) implique l’absence de toutes les mesures discriminatoires susceptibles de modifier les conditions de la concurrence au détriment de services ou fournisseurs de services étrangers. Une fois encore, le Membre peut indiquer les limitations dans sa liste pour se donner la possibilité de prendre des mesures incompatibles, par exemple, les subventions discriminatoires et les mesures fiscales, les prescriptions de résidence, etc. Il appartient à chaque Membre de s’assurer que toutes les mesures pertinentes soient énumérées. Dans l’article XVII ne figure pas une typologie analogue à celle de l’article XVI. (Des exemples de restrictions concernant le traitement national fréquemment observées dans les listes d’engagements spécifiques figurent à l’Appendice 1 du document S/L/92, (43 pages, 203Ko)). L’obligation de traitement national s’applique que les services et fournisseurs étrangers soient traités ou non de manière formellement identique à leurs homologues nationaux. L’essentiel c’est qu’ils se voient accorder les possibilités de concurrence égales.

Les engagements, à l’instar des concessions tarifaires du GATT, visent à assurer la stabilité et la prédictibilité des conditions commerciales. Les engagements ne constituent cependant pas une camisole de force. Ils peuvent être renégociés contre compensation des partenaires commerciaux affectés (article XXI). Il y a aussi des dispositions spéciales permettant des réactions flexibles, en dépit des engagements en vigueur, dans des circonstances précises. Aux termes de l’article XIV, par exemple, les Membres peuvent adopter des mesures nécessaires pour faire face à certaines préoccupations de politique dominantes, notamment la protection de la moralité publique ou la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou la préservation des végétaux. Ces mesures ne doivent cependant pas aboutir à la discrimination arbitraire ou injustifiable ni constituer une restriction déguisée au commerce. Si des intérêts de sécurité essentiels sont en jeu, l’article XIVbis offre une protection. L’article XII permet l’adoption de restrictions temporaires pour protéger la balance des paiements. De même, en vertu du principe d’exceptions pour des raisons prudentielles dans les services financiers, les Membres peuvent prendre des mesures notamment pour assurer l’intégrité et la stabilité de leur système financier (Annexe sur les services financiers, paragraphe 2).

Les Membres ne doivent pas nécessairement respecter leurs engagements à partir de la date de l’entrée en vigueur d’une liste. Ils peuvent préciser dans des parties pertinentes de leur liste un calendrier pour la mise en ouvre. Ces “préengagements” sont aussi juridiquement valables que tout autre engagement.

  


Matière à réflexion:

Imaginez que votre pays envisage d’inscrire les services ci-après sur sa liste d’engagements: télécommunications, activités bancaires et transport ferroviaire.

  1. Quel pourrait être un exemple de restrictions à l’accès aux marchés dans ces secteurs?
     
  2. Quel pourrait être un exemple de restriction au traitement national?
     

Réponses éventuelles:

  1. Existence d’opérateurs exclusifs ou de monopole. Formes prescrites de constitution en société (sociétés par actions, par exemple). Restrictions quantitatives à la présence de personnes physiques.
     
  2. Restrictions à la participation d’étrangers aux conseils d’administration de sociétés. Interdiction de la propriété foncière pour les étrangers. Prescriptions discriminatoires concernant le capital ou les réserves minimums.

 

  

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