MODULE DE FORMATION À L’AGCS: CHAPITRE 5

Rôle et responsabilités des gouvernements Membres

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5.2 Notifications

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En sus de leurs obligations en matière de transparence au titre de l’article III:1 et 3 , les Membres ont des prescriptions additionnelles en matière de notification et d’information dans certaines circonstances. Ils doivent notamment notifier et/ou fournir des informations sur:

  • L’établissement de points d’information conformément à l’article III:4 et de points de contact conformément à l’article IV:2 (document S/L/23, (1 page, 29Ko))
     
  • La conclusion, l’élargissement ou la modification notable d’accords d’intégration économique (article V:7a)
     
  • L’état de mise en ouvre de tels accords s’ils sont mis ouvre sur la base d’un calendrier (article V:7b)
     
  • L’intention “de retirer ou de modifier un engagement spécifique” dans le cadre d’un accord d’intégration économique (article V:5)
  • Les accords d’intégration des marchés du travail (article Vbis)
     
  • Les mesures de reconnaissance en vigueur (dans les 12 mois suivant la date à laquelle l’AGCS prend effet) et si ces mesures sont fondées sur un accord mutuel (article VII:4a)
     
  • L’ouverture de négociations sur un accord de reconnaissance mutuelle (article VII:4b)
     
  • L’adoption ou la modification notable de mesures de reconnaissance (article VII:4c)
     
  • Les intentions d’accorder des droits monopolistiques ou le statut de fournisseur exclusif en ce qui concerne des services visés par des engagements spécifiques (article VIII:4)
     
  • Les restrictions au commerce adoptées ou maintenues du fait que la balance des paiements ou la situation financière extérieure posent ou menacent de poser de graves difficultés (article XII:4)
     
  • L’invocation des exceptions concernant la sécurité conformément à l’article XIVbis (les informations seront fournies “dans toute la mesure du possible”)
     
  • L’intention de modifier ou retirer un engagement inscrit dans la liste (articles XXI:1b) et X:2)
     
  • L’introduction d’un régime en conformité avec la clause de traitement NPF à l’expiration de la période d’exemption visée (paragraphe 7 de l’Annexe sur les exemptions au titre de l’article II)

 

  

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