Les demandes peuvent être adressées à un groupe de participants ou à un Membre à titre individuel. Il y a éventuellement quatre objectifs pertinents, qui ne s’excluent pas mutuellement.
- Inclusion de secteurs
qui ne figurent pas dans la liste en cause.
- Annulation de limitations existantes ou réduction
de leur caractère restrictif (par exemple, augmentations du nombre de
fournisseurs agréés ou des niveaux de la participation étrangère au
capital). Une demande peut aussi viser à transformer la mention
“non consolidé” en un engagement avec ou sans limitations. De telles demandes
se rapportent toujours à des mesures affectant l’accès aux marchés (article
XVI) ou le traitement national (article
XVII).
- Inscription d’engagements additionnels (article
XVIII) visant des domaines situés hors du champ d’application des
articles XVI et XVII.
Le document de référence sur les principes réglementaires dans les télécommunications
de base en offre un exemple. Un nombre relativement élevé de telles
demandes ont été présentées et mises en ouvre au cours des négociations
prolongées au titre du Quatrième Protocole.
- Suppression des exemptions du
traitement NPF.
Le paragraphe 6 de l’Annexe sur les exemptions du traitement NPF prévoit
que les exemptions en vigueur doivent faire l’objet de négociations
dans le cadre de séries de négociations successives.
Une demande peut être présentée sous forme d’une simple lettre. Ainsi, si un participant cherche un engagement sans restrictions au titre des articles XVI ou XVII, il demandera simplement que le ou les partenaires commerciaux marquent “néant” dans leurs listes.
Les engagements additionnels au titre de l’article XVIII pourraient avoir besoin d’être techniquement plus spécifiques. L’article offre simplement un cadre pour l’établissement de la liste d’engagements visant des domaines ne relevant pas de l’accès aux marchés ou du traitement national. Comme le montre le document de référence sur les télécommunications, de tels engagements peuvent se rapporter à des domaines qui ne sont même pas visés par l’AGCS lui-même, par exemple, la mise sur pied d’un organisme de réglementation indépendant. S’il est demandé de souscrire de telles obligations qui ne sont pas définies dans l’AGCS, elles doivent être décrites en termes juridiques précis.
Le processus d’échange de demandes a tendance à avoir un caractère purement bilatéral, sans que le Secrétariat de l’OMC ne soit impliqué. Il avait été proposé à un certain stade du Cycle d’Uruguay que lorsqu’une demande est présentée une copie soit adressée au Secrétariat pour ses dossiers. Cette pratique n’a cependant été suivie que peu de temps.