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ADPIC: TEXTE DE L'ACCORD SUR LES ADPIC
Partie VI —  Dispositions transitoires

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Sommaire

PREAMBULE

PARTIE I Dispositions générales et principes fondamentaux

PARTIE II Normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle

1.
Droit d'auteur et droits connexes
2.
Marques de fabrique ou de commerce
3.
Indications géographiques
4.
Dessins et modèles industriels
5.
Brevets
6.
Schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés
7.
Protection des renseignements non divulgués
8.
Contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans les licences contractuelle
s

PARTIE III Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle

1.
Obligations générales
2.
Procédures et mesures correctives civiles et administratives
3.
Mesures provisoires
4.
Prescriptions spéciales concernant les mesures à la frontière
5.
Procédures pénales

PART IV Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle et procédures inter partes y relatives

PARTIE V Prévention et règlement des différends

PARTIE VI Dispositions transitoires

PARTIE VII Dispositions institutionnelles; dispositions finales


Article 65
Dispositions transitoires

1.    Sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 3 et 4, aucun Membre n'aura l'obligation d'appliquer les dispositions du présent accord avant l'expiration d'une période générale d'un an après la date d'entrée en vigueur de l'Accord sur l'OMC.

2.    Un pays en développement Membre a le droit de différer pendant une nouvelle période de quatre ans la date d'application, telle qu'elle est définie au paragraphe 1, des dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5.

3.    Tout autre Membre dont le régime d'économie planifiée est en voie de transformation en une économie de marché axée sur la libre entreprise, et qui entreprend une réforme structurelle de son système de propriété intellectuelle et se heurte à des problèmes spéciaux dans l'élaboration et la mise en oeuvre de lois et réglementations en matière de propriété intellectuelle, pourra aussi bénéficier d'un délai comme il est prévu au paragraphe 2.

4.    Dans la mesure où un pays en développement Membre a l'obligation, en vertu du présent accord, d'étendre la protection par des brevets de produits à des domaines de la technologie qui ne peuvent faire l'objet d'une telle protection sur son territoire à la date d'application générale du présent accord pour ce Membre, telle qu'elle est définie au paragraphe 2, ledit Membre pourra différer l'application des dispositions en matière de brevets de produits de la section 5 de la Partie II à ces domaines de la technologie pendant une période additionnelle de cinq ans.

5.    Un Membre qui se prévaut des dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 pour bénéficier d'une période de transition fera en sorte que les modifications apportées à ses lois, réglementations et pratiques pendant cette période n'aient pas pour effet de rendre celles-ci moins compatibles avec les dispositions du présent accord.

Article 66
Pays les moins avancés Membres

1.    Etant donné les besoins et impératifs spéciaux des pays les moins avancés Membres, leurs contraintes économiques, financières et administratives et le fait qu'ils ont besoin de flexibilité pour se doter d'une base technologique viable, ces Membres ne seront pas tenus d'appliquer les dispositions du présent accord, à l'exclusion de celles des articles 3, 4 et 5, pendant une période de 10 ans à compter de la date d'application telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 65. Sur demande dûment motivée d'un pays moins avancé Membre, le Conseil des ADPIC accordera des prorogations de ce délai.

2.    Les pays développés Membres offriront des incitations aux entreprises et institutions sur leur territoire afin de promouvoir et d'encourager le transfert de technologie vers les pays les moins avancés Membres pour leur permettre de se doter d'une base technologique solide et viable.

Article 67
Coopération technique

Afin de faciliter la mise en oeuvre du présent accord, les pays développés Membres offriront, sur demande et selon des modalités et à des conditions mutuellement convenues, une coopération technique et financière aux pays en développement Membres et aux pays les moins avancés Membres. Cette coopération comprendra une assistance en matière d'élaboration des lois et réglementations relatives à la protection et au respect des droits de propriété intellectuelle ainsi qu'à la prévention des abus, et un soutien en ce qui concerne l'établissement ou le renforcement de bureaux et d'agences nationaux chargés de ces questions, y compris la formation de personnel.

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