|

Généralités haut de page
Il a été négocié pendant
le Cycle d'Uruguay et constitue un accord juridiquement contraignant
qui oblige les gouvernements Membres à régler leurs différends de
manière ordonnée et dans un cadre multilatéral. C'est le premier
mécanisme de ce type qui permet de régler les différends commerciaux
entre gouvernements. Lorsque le Cycle d'Uruguay a pris fin en avril
1994 à la Conférence ministérielle de Marrakech, les Ministres sont
convenus que leurs gouvernements procéderaient à un réexamen complet
de ce nouveau système d'ici à janvier 1999 et décideraient s'il devait être
maintenu, modifié ou supprimé. Au cours du réexamen, plusieurs Membres
ont proposé des améliorations et des clarifications pouvant être
apportées au Mémorandum d'accord. Toutefois, même après avoir repoussé l'échéance
du réexamen à juillet 1999, les Membres ne sont pas parvenus à une
conclusion convenue.
Tous les gouvernements Membres partagent
la conviction que le système de règlement des différends a bien servi
leurs intérêts depuis son entrée en vigueur en janvier 1995. Plus
de 330 différends ont été portés devant l'OMC depuis lors, dont 130
environ ont fait l'objet d'un examen juridique complet. La plupart
des autres ont été réglés à l'amiable, au bénéfice mutuel des parties
en conflit. Tous ont été traités sans laisser trop d'animosité. C'est
ce caractère quasi juridictionnel — mélange de flexibilité politique
et d'intégrité juridique — qui fait de ce système un processus
unique permettant de régler les différends internationaux pacifiquement
grâce à la force de l'argument et non à l'argument de la force.
Le mandat
de Doha haut de page
La Déclaration ministérielle de Doha prescrit
des négociations sur les améliorations et clarifications à apporter
au Mémorandum d'accord. Elle dispose que les négociations ne feront
pas partie de l'engagement unique — autrement dit, elles ne seront
pas subordonnées à la réussite ou à l'échec des autres négociations
prescrites par la Déclaration. Le mandat de Doha fixait également
une échéance mai 2003. En juillet 2003, le Conseil général a prolongé le
délai jusqu'en mai 2004. Une nouvelle prolongation a été convenue
par le Conseil général dans le cadre de l'“ensemble de résultats
de juillet”, le 1er août 2004, sans qu'un nouveau délai ne
soit fixé.
Évolution
entre Doha et mai 2004 haut de page
Les gouvernements Membres ont été plus nombreux à participer
activement à ces négociations qu'ils ne l'ont été pour n'importe
laquelle des autres négociations (à l'exception de l'agriculture)
prescrites par la Déclaration de Doha, ce qui témoigne du rôle capital
que joue le Mémorandum d'accord dans l'ensemble du système commercial
multilatéral de l'OMC. Bien plus de 80 Membres ont souscrit à plus
de 40 propositions, contenant chacune plusieurs modifications, qui
concernaient pratiquement toutes les étapes de la procédure de règlement
des différends.
Certaines des modifications proposées concernent
des questions d'organisation interne, comme le traitement des affaires
qui restent en suspens pendant plusieurs années sans que l'on sache
si les parties plaignantes souhaitent y donner suite. Dans ces cas,
les pays seraient censés retirer formellement leurs plaintes. D'autres
propositions portent sur l'introduction de nouvelles étapes, comme
la possibilité de renvoyer l'affaire au groupe spécial initial si
une question de fait qui n'a pas été examinée par le groupe spécial
est soulevée pendant l'appel. Plusieurs propositions suggèrent des
moyens d'améliorer le traitement spécial et différencié accordé aux
pays en développement et aux pays les moins avancés.
La question pour laquelle les Membres sont
probablement le plus largement favorables à des modifications est
la question procédurale de la “chronologie”.
Elle est liée à un manque
de clarté dans le texte du Mémorandum d'accord quant à l'ordre dans
lequel deux étapes de la procédure devraient se dérouler lorsqu'un
Membre estime qu'un autre ne s'est pas conformé pleinement aux décisions
finales.
En revanche, la question sur laquelle les
Membres sont probablement le plus fortement divisés est celle de
la transparence externe — comment le public pourrait avoir accès
aux procédures des groupes spéciaux ou comment il pourrait contribuer à ces
procédures moyennant des mémoires d'amici curiae (voir l'explication
ci dessous).
Le 16 mai 2003, le Président de l'organe
chargé des négociations a distribué un projet de texte juridique
sous sa propre responsabilité. Le texte reprenait les propositions
des Membres sur un certain nombre de questions, y compris le renforcement
des droits des tierces parties; l'introduction d'un réexamen intérimaire
et d'une procédure de “renvoi” (consistant à renvoyer
une affaire à un
groupe spécial) au stade de l'appel; la clarification et l'amélioration
de l'ordre des procédures pendant la phase de mise en œuvre; l'amélioration
de la compensation; le renforcement des prescriptions en matière
de notification pour les solutions convenues d'un commun accord;
et le renforcement du traitement spécial et différencié pour les
pays en développement aux différents stades de la procédure.
Le Président a indiqué qu'un certain nombre
d'autres propositions de Membres n'avaient pas été incluses dans
son texte faute d'un soutien suffisant. Ces propositions concernaient
notamment les procédures accélérées pour certains différends; l'amélioration
de la procédure de sélection des membres des groupes spéciaux; le
renforcement du contrôle des Membres sur les rapports des groupes
spéciaux et de l'Organe d'appel; la clarification du traitement des
mémoires d'amici curiae; et la modification des procédures de rétorsion,
y compris la rétorsion collective ou le renforcement de la surveillance
de la rétorsion.
Les Membres ont poursuivi leur examen du
texte du Président jusqu'à la fin de mai 2003. Certains estimaient
que ce texte contenait les éléments essentiels à un accord final;
d'autres estimaient qu'il présentait de sérieuses lacunes. Toutefois,
tous se sont dits disposés à poursuivre les travaux au delà du 31
mai 2003 afin de parvenir à un accord.
À sa réunion du 24 juillet 2003, le Conseil
général est convenu de prolonger les négociations du 31 mai 2003
au 31 mai 2004.
État actuel
des négociations haut de page
Bien que toutes les propositions restent à l'ordre
du jour, les négociations elles-mêmes ont essentiellement porté,
durant la dernière année, sur les questions suivantes:
Droits
des tierces parties: Conformément aux règles actuelles du Mémorandum
d'accord, les Membres peuvent, dans certaines conditions, participer à des
consultations dans le cadre d'un différend dans lequel ils ne sont
ni partie plaignante ni partie défenderesse, devenir tierces parties
au stade du groupe spécial, et devenir participants tiers au stade
de l'appel. Les Membres sont généralement favorables à des droits
de tierce partie renforcés, à condition qu'un équilibre approprié entre
les droits des principales parties et ceux des tierces parties soit
maintenu.
Pouvoir
de renvoi: À l'heure actuelle, la fonction de l'Organe d'appel est
limitée à l'examen des questions de droit traitées par les groupes
spéciaux et des interprétations du droit données par ceux-ci et il
n'est pas habilité à faire des constatations de fait. Cela peut créer
des difficultés si, au stade de l'appel, se pose une question de
fait qui n'a pas été examinée par le groupe spécial. La question
est donc de savoir si l'Organe d'appel devrait avoir la possibilité de
renvoyer l'affaire devant le groupe spécial.
Chronologie: Le
terme “chronologie” renvoie aux étapes procédurales et
aux délais
nécessaires pour remédier à la situation dans laquelle la partie
plaignante allègue que la partie défenderesse n'a pas mis en œuvre
les décisions.
- L'article 21:5 dispose que, lorsque
les deux parties sont en désaccord sur le point de savoir si les
décisions ont été mises en œuvre ou non, un groupe spécial examine
le différend et remet son rapport dans les 90 jours.
- L'article 22:2 dispose que, si la partie
défenderesse ne procède pas à la mise en œuvre, la partie plaignante
peut demander à l'Organe de règlement des différends l'autorisation
de prendre des mesures de rétorsion. L'article 22:6 dispose que,
dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai raisonnable
fixé pour la mise en œuvre, l'Organe de règlement des différends
autorise la partie plaignante à prendre des mesures de rétorsion.
Il y a donc deux étapes fondamentales assorties
de leurs propres délais: un groupe spécial a 90 jours pour examiner
si une décision a été mise en œuvre; et l'Organe
de règlement des
différends a 30 jours pour autoriser la rétorsion. Le texte du Mémorandum
d'accord ne précise pas si ces étapes doivent se dérouler l'une après
l'autre. Par conséquent, suivant le texte actuel, il apparaît que
le délai de 30 jours ménagé à l'Organe de règlement des différends
pour autoriser la rétorsion expire avant que le Groupe spécial ait
examiné si la partie défenderesse avait procédé ou non à la mise
en œuvre.
Procédure
faisant suite à l'autorisation de rétorsion: La question se pose
du fait que le Mémorandum d'accord ne prévoit pas de procédure spécifique
pour la suppression d'une autorisation de rétorsion, une fois que
le Membre concerné s'est conformé, ou allègue s'être conformé, aux
décisions.
Composition
des groupes spéciaux: Le Mémorandum d'accord prévoit actuellement
que les différends seront examinés par des membres de groupes spéciaux
sélectionnés sur une base ad hoc pour chaque affaire, en consultation
avec les parties. Ce processus provoque souvent des retards. Les
négociateurs envisagent la possibilité d'une liste permanente de
personnes, s'acquittant de leur tâche à plein temps, à partir de
laquelle les membres des groupes spéciaux seraient choisis pour chaque
affaire afin d'accélérer le processus et de renforcer l'indépendance
des groupes spéciaux et la qualité de leurs rapports.
Gains de temps: Certains négociateurs ont proposé des façons de rationaliser les
procédures mais d'autres craignent au contraire que les procédures
imposent déjà un calendrier serré et que tout raccourcissement des
délais nuirait à la capacité des pays en développement de défendre
effectivement leurs droits.
Indications additionnelles aux organes
juridictionnels de l'OMC: Des propositions ont été présentées concernant la façon
dont l'Organe d'appel et les groupes spéciaux s'acquittent de leurs
fonctions, qui visent à relever le niveau de contrôle exercé par
les Membres sur le contenu des décisions de ces organes.
Transparence: Les procédures de règlement des différends sont confidentielles et
seules y participent les principales parties et, le cas échéant,
les tierces parties à un différend. La transparence signifie ouvrir
le processus de règlement des différends au public (transparence
externe) ou aux Membres de l'OMC autres que ceux qui sont déjà parties
au différend (transparence interne). Certains pays développés ont
proposé d'ouvrir le processus de règlement des différends mais plusieurs
pays en développement se sont opposés à ces propositions.
Quelques termes
fréquemment utilisés dans les négociations sur le Mémorandum d'accord haut de page
Mise
en œuvre (articles 21 et 22 du Mémorandum d'accord): Une fois que
l'Organe de règlement des différends a adopté les décisions finales
dans une affaire donnée, la partie défenderesse doit les mettre en œuvre
en modifiant ou en supprimant totalement la mesure commerciale qui
a été jugée illicite.
Délai raisonnable (article
21:3 du Mémorandum
d'accord): Si la partie défenderesse ne peut se conformer aux décisions
immédiatement, un “délai raisonnable” lui est ménagé pour
les mettre en œuvre. Ce délai est mutuellement convenu par les
deux parties ou, en l'absence d'un tel accord, est déterminé par
arbitrage. L'article 21:3 c) dispose que l'arbitre devrait partir
du principe
que le délai raisonnable “ne devrait pas dépasser 15 mois à compter
de la date d'adoption du rapport”.
Détermination de la conformité (article
21:5 du Mémorandum d'accord): L'article 21:5 traite de la situation
dans laquelle les deux parties sont en désaccord sur le point de
savoir si les décisions ont été mises en œuvre ou non. Il prévoit
qu'un tel différend “sera réglé suivant les présentes procédures
de règlement des différends, y compris, dans tous les cas où cela
sera possible, avec recours au groupe spécial initial”, qui dispose
de 90 jours pour faire part de ses constatations. Le groupe spécial
est appelé “groupe spécial de la mise en conformité” puisqu'il
examine si la partie défenderesse s'est conformée aux décisions.
Hormis la référence aux “présentes
procédures
de règlement des différends” et à une procédure de 90 jours
pour les groupes spéciaux, l'article 21:5 ne prescrit aucun autre élément
ou délai pour déterminer la conformité. Toutefois, les procédures
normales établies par le Mémorandum d'accord prévoient également
une période de 60 jours pour tenir des consultations, la possibilité de
n'établir le groupe spécial qu'à la deuxième réunion de l'Organe
de règlement des différends à laquelle la demande est présentée,
la possibilité de faire appel des constatations du groupe spécial,
et une procédure d'appel durant deux à trois mois, ce qui représente
au total plus de 90 jours.
Compensation (articles 3:7, 22:1 et 22:2 du Mémorandum d'accord): Une compensation
peut être négociée entre les deux parties à un différend si le défendeur
ne se conforme pas aux décisions dans le délai raisonnable fixé pour
la mise en œuvre. Toutefois, les articles 3:7 et 22:1 disposent que
la compensation est une mesure temporaire en attendant la mise en œuvre
pleine et entière. L'article 22:2 fixe un délai de 20 jours à compter
de la fin du délai de mise en œuvre pour achever les négociations.
Si ces négociations n'aboutissent pas, le plaignant peut demander à l'Organe
de règlement des différends l'autorisation de prendre des mesures
de rétorsion.
Suspension de concessions
ou d'autres obligations (articles 3:7 et 22 du Mémorandum
d'accord): Elle est communément désignée par les termes “rétorsion”
ou “sanctions”.
Une concession est, par exemple, l'engagement juridique pris par
un pays importateur de ne pas relever le droit de douane qu'il
applique à un produit importé donné au dessus d'un taux de droit
déterminé convenu. La suspension de cette concession signifie que
le pays importateur relève le droit de douane. Une obligation est,
par exemple, la responsabilité juridique qui incombe à un pays
de protéger les droits de propriété intellectuelle, notamment les
brevets et le droit d'auteur, etc. La suspension de cette obligation
signifie que le pays n'est plus juridiquement tenu d'accorder cette
protection. Conformément au Mémorandum d'accord, la partie plaignante
ne devrait recourir à la suspension de concessions ou d'autres
obligations qu'en dernier ressort, sous réserve évidemment que
l'Organe de règlement des différends l'y autorise (article 3:7),
et cette suspension est une mesure temporaire en attendant la mise
en œuvre pleine et entière (article 22:1).
Rétorsion
croisée (article 22:3 du Mémorandum d'accord): L'expression
“rétorsion
croisée” n'apparaît pas dans le Mémorandum d'accord mais elle
est utilisée pour décrire la situation dans laquelle la partie plaignante
prend des mesures de rétorsion (c'est à dire suspend des concessions
ou d'autres obligations) dans un secteur ou au titre d'un accord
concernant lesquels la partie défenderesse n'a commis aucune infraction.
Les circonstances dans lesquelles la rétorsion croisée peut être
autorisée sont exposées à l'article 22:3 du Mémorandum d'accord.
Lorsqu'elle se prépare à demander à l'Organe de règlement des différends
l'autorisation de suspendre des concessions ou d'autres obligations
(c'est à dire de prendre des mesures de rétorsion), la partie plaignante
devrait d'abord chercher à prendre ces mesures dans le secteur visé par
l'infraction. Si cela n'est pas possible ou efficace, elle peut chercher à prendre
des mesures de rétorsion dans un autre secteur mais au titre de l'accord
qui a été enfreint. Si cela n'est pas non plus possible ou efficace,
elle peut chercher à prendre des mesures de rétorsion au titre d'un
autre accord.
Carrousel: En
ce qui concerne les procédures et disciplines régissant la rétorsion,
le Mémorandum d'accord n'impose pas au pays prenant les mesures de
rétorsion de communiquer une liste des produits visés. Il n'indique
pas non plus si le pays peut modifier cette liste. Le terme “carrousel”
fait référence à la possibilité pour le pays de modifier la liste
des produits visés quand et comme il le souhaite, tant qu'il ne dépasse
pas le niveau de rétorsion autorisé.
Mémoires
d'amici curiae: Amicus curiae signifie “ami de la cour”
ou “conseiller
désintéressé”. |