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> Différends par pays
NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l'information et
des relations avec les médias du Secrétariat de l'OMC pour aider le
public à mieux comprendre l'évolution des différends à l'OMC. Il ne
constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des
différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes
rendus des réunions de l'Organe de règlement des différends.
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Nouveau président
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L'ORD a élu par acclamation Mme
l'Ambassadeur Amina Mohamed (Kenya) à sa présidence. Elle a remercié les
délégations de l'avoir élue à la présidence de l'ORD et s'est engagée à
s'acquitter de ses fonctions au mieux de ses possibilités.
Mise en œuvre
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DS136
et DS162:
États-Unis — Loi antidumping de 1916
Les États-Unis ont indiqué qu'ils
étaient attachés à la mise en œuvre de toutes les recommandations et
décisions de l'ORD et que M. l'Ambassadeur Zoellick, Représentant des
États-Unis pour les questions commerciales internationales, avait demandé
instamment au Congrès ces dernières semaines de travailler sur le texte de
loi nécessaire pour mettre les États-Unis en conformité avec leurs
obligations dans le cadre de l'OMC. S'agissant de cette affaire, les
États-Unis ont dit que le texte de loi portant abrogation de la Loi de
1916 était en cours d'examen tant au Sénat qu'à la Chambre des
représentants et que le projet de loi d'abrogation soumis à la Chambre
avait fait l'objet d'un rapport favorable de la Commission judiciaire de
la Chambre en date du 29 janvier 2004. Les CE se sont félicitées du vote
positif de la Commission judiciaire et ont dit qu'elles espéraient que les
prochaines mesures en vue de la mise en œuvre seraient prises sans tarder.
Elles ont rappelé aux États-Unis que les arbitres de l'OMC avaient reconnu
le droit des CE de suspendre des concessions et qu'une mise en œuvre
rapide et complète par les États-Unis dispenserait les CE de faire usage
de ce droit. Le Japon s'est déclaré extrêmement préoccupé par l'absence de
mise en œuvre de la part des États-Unis et a dit que cette inaction
persistante des États-Unis nuisait à la crédibilité du système de
règlement des différends. Les sociétés japonaises supportaient des coûts
substantiels pour se défendre au regard de la Loi de 1916, incompatible
avec les règles de l'OMC. Le Japon a également déclaré que pour que les
États-Unis se conforment pleinement aux décisions de l'ORD, la loi
d'abrogation devait avoir un effet rétroactif afin qu'il soit
effectivement mis fin à toutes les affaires en instance. Le Japon a dit
qu'il n'avait pas encore pris de décision définitive quant à la
réactivation de la procédure d'arbitrage au titre de l'article 22 du
Mémorandum d'accord sur le règlement des différends mais souhaiterait
rappeler aux États-Unis qu'il avait le droit de suspendre des concessions
et d'autres obligations.
DS176:
États-Unis — Article 211 de la Loi générale de 1998 portant ouverture de
crédits
Les États-Unis ont rappelé que les
CE et les États-Unis étaient convenus de proroger jusqu'au 31 décembre
2004 le délai raisonnable pour la mise en œuvre dans le cadre de cette
affaire, et ont indiqué que le gouvernement tenait à collaborer avec le
Congrès pour trouver les mesures législatives appropriées qui
permettraient de régler ce différend. Les CE ont dit que deux projets de
loi actuellement en examen à la Chambre des représentants et au Sénat
auraient pour effet d'abroger l'article 211. L'abrogation de la Loi
démontrerait que les États-Unis sont attachés à la protection effective et
non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Cuba a indiqué
que le non-respect des recommandations et décisions de l'ORD par les
États-Unis portait atteinte à la crédibilité du système de règlement des
différends, que le rapport de situation présenté par les États-Unis était
inapproprié et que ceux-ci éludaient leurs obligations en assurant à l'ORD
qu'ils étaient en train d'abroger la Loi de 1916. Il fallait prendre des
mesures concrètes pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de
l'ORD.
DS184:
États-Unis — Mesures antidumping appliquées à certains produits en acier
laminés à chaud en provenance du Japon
Les États-Unis ont rappelé la
décision, prise par l'ORD le 10 décembre 2003, de proroger jusqu'au 31
juillet 2004 le délai raisonnable pour la mise en œuvre de ses
recommandations et décisions. Ils ont indiqué qu'en ce qui concerne les
recommandations et décisions de l'ORD qui n'avaient pas été prises en
compte dans la détermination du Département du commerce des États-Unis
relative à des droits antidumping datée du 23 novembre 2002, le
gouvernement des États-Unis tenait à collaborer avec le Congrès afin de
trouver une solution à cette question. Le Japon a déclaré regretter que
les États-Unis ne se soient pas conformés aux recommandations et décisions
de l'ORD avant la fin de la première session du 108ème Congrès. Il a dit
que c'était la deuxième fois que le délai de mise en œuvre avait été
prorogé à la demande des États-Unis bien que ceux-ci n'aient pris aucune
initiative dont il puisse être démontré qu'elle permettait de mettre leurs
mesures en conformité avec les règles pertinentes de l'OMC. Le Japon a
demandé instamment aux États-Unis de présenter les modifications
nécessaires de leur législation afin qu'elles soient examinées et adoptées
au cours de la deuxième session du 108ème Congrès.
DS217
& DS234:
États-Unis — Loi de 2000 sur la compensation pour continuation du dumping
et maintien de la subvention
Les États-Unis se sont référés à
leur rapport de situation précédent et ont dit qu'un texte de loi visant à
rendre la Loi sur la compensation pour continuation du dumping et maintien
de la subvention conforme aux obligations des États-Unis dans le cadre de
l'OMC avait été présenté au Sénat des États-Unis le 19 juin 2003 et à la
Chambre des représentants le 10 mars 2004. De plus, le gouvernement des
États-Unis avait proposé d'abroger cette Loi dans son projet de budget
pour l'exercice 2005 et tenait à collaborer avec le Congrès pour continuer
à progresser vers le règlement de ce différend. Un certain nombre de
parties plaignantes, y compris le Canada, les CE, le Chili, la Corée et le
Japon, se sont déclarées déçues par le fait que les États-Unis n'aient pas
abrogé l'Amendement Byrd. Elles ont demandé instamment au gouvernement des
États-Unis de prendre des mesures concrètes pour abroger cette loi qui
pénalisait doublement et injustement les exportateurs. Elles ont indiqué
que si la Loi n'était pas abrogée rapidement, elles suspendraient des
concessions et d'autres obligations à l'égard des États-Unis, ce qui ne
pouvait que perturber davantage les échanges entre elles et les
États-Unis.
DS207:
Chili — Système des fourchettes de prix et mesures de sauvegarde
appliquées à certains produits agricoles
Le Chili a dit qu'il s'était conformé aux recommandations et décisions de
l'ORD et qu'il considérait cette affaire close. L'Argentine a dit que les
mesures appliquées par le Chili ne permettaient pas de mettre pleinement
en œuvre les recommandations et décisions de l'ORD et que de ce fait
l'affaire ne pouvait pas être considérée close. Cependant, elle était
prête à tenir des consultations avec le Chili afin de trouver une solution
mutuellement satisfaisante à ce différend.
DS257:
États-Unis — Détermination finale en matière de droits compensateurs
concernant certains bois d'oeuvre résineux en provenance du Canada
Le Canada a informé l'ORD qu'après
l'adoption des rapports du Groupe spécial et de l'Organe d'appel par l'ORD
le 17 février 2004, le Canada et les États-Unis avaient procédé à des
consultations et étaient convenus qu'ils ne demanderaient pas la tenue
d'une réunion extraordinaire de l'ORD, mais que les États-Unis
informeraient l'ORD de leurs intentions concernant la mise en œuvre dans
une lettre, qui a été envoyée le 5 mars 2004. Dans cette lettre, les
États-Unis ont indiqué qu'ils étaient prêts à se réunir avec le Canada
pour examiner des options en matière de mise en œuvre. Le Canada espérait
engager des discussions avec les États-Unis dès que possible afin de
parvenir à un accord sur le délai raisonnable pour la mise en œuvre des
recommandations et décisions de l'ORD.
Les États-Unis ont indiqué qu'ils entendaient procéder à la mise en œuvre
de manière à s'acquitter de leurs obligations. Ils ont dit qu'ils avaient
déjà commencé à évaluer des options en vue de mettre leurs mesures en
conformité et qu'ils espéraient tenir bientôt une réunion avec le Canada
pour parvenir à un accord sur le délai raisonnable.
Demandes d'établissement
haut de page
DS294:
États-Unis — Lois, réglementations et méthode de calcul des marges de
dumping (“Réduction à zéro”)
L'ORD a établi un groupe spécial en
réponse à une demande des CE (WT/DS294/7/Rev.1)
bien que ce soit la première fois que la demande d'établissement d'un
groupe spécial modifiée figurait à son ordre du jour. Les CE ont dit qu'en
appliquant la méthode de “réduction à zéro”, les États-Unis avaient manqué
à leurs obligations au titre des règles pertinentes de l'OMC. Elles ont
remercié les États-Unis d'accepter l'établissement du groupe spécial à
cette réunion.
Les États-Unis ont indiqué qu'en ce qui concerne le fond de l'allégation
des CE, ils ne partageaient pas l'avis selon lequel l'Accord antidumping
exigeait que les autorités chargées de l'enquête compensent les marges de
dumping calculées par des “marges négatives”.
Les Membres ci-après ont réservé leurs droits de tierce partie: Argentine,
Brésil, Chine, Corée, Inde, Japon, Mexique, Norvège et Taipei chinois.
DS301:
Communautés européennes — Mesures affectant le commerce des navires de
commerce
L'ORD a établi un groupe spécial
car c'était la deuxième fois que cette affaire figurait à son ordre du
jour (WT/DS301/3).
La Corée a dit que le mécanisme de défense temporaire établi par les CE
conformément au Règlement (CE) n° 1177/2002 du Conseil du 27 juin 2002
ainsi que les lois d'application adoptées par certains États membres des
CE constituaient une violation de l'article 23 du Mémorandum d'accord, qui
interdisait aux Membres de prendre des mesures unilatérales dans le cadre
des différends.
En réponse, les CE ont dit qu'elles déploraient ce qu'elles appelaient des
manœuvres procédurales de la Corée. Elles ont indiqué qu'elles menaient
des consultations avec la Corée au sujet de certaines mesures, qui étaient
aussi visées par cette demande d'établissement d'un groupe spécial. Il
aurait été plus logique que la Corée attende le résultat des consultations
avant de présenter cette demande. Les CE ont dit que si la Corée décidait
de maintenir sa demande, elles défendraient vigoureusement leurs mesures
devant le Groupe spécial.
La Chine, les États-Unis et le Japon ont réservé leurs droits de tierce
partie.
Autres
questions
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Déclaration des États-Unis sur la
décision de l'arbitre dans l'affaire États-Unis — Loi antidumping de 1916
(DS136)
Les États-Unis ont dit qu'ils étaient déterminés à se conformer pleinement
à leurs obligations dans le cadre de l'OMC en ce qui concerne ce différend
et étaient satisfaits de la constatation de l'arbitre selon laquelle les
CE n'avaient actuellement aucun droit de suspendre des concessions à leur
égard. Cependant, la décision récente de l'arbitre soulevait, à leur avis,
un certain nombre de questions importantes relatives au fonctionnement de
l'article 22:6 et 22:7 du Mémorandum d'accord qui méritaient une réflexion
sérieuse. Les États-Unis comprenaient que l'arbitre s'était efforcé de
parvenir à un résultat équilibré dans sa décision, or l'article 22:7 ne
prescrivait pas un résultat équilibré mais un équilibre entre le niveau de
la suspension proposée et le niveau de l'annulation ou de la réduction des
avantages. Ainsi, si le niveau de l'annulation ou de la réduction des
avantages était égal à zéro, le niveau visé par la décision devait être
aussi égal à zéro. Les États-Unis ont également indiqué que les arbitres
n'avaient pas tenu compte du fait qu'aucun jugement ou règlement à
l'amiable spécifique concernant la Loi de 1916 — qu'il soit passé, présent
ou, bien entendu, futur — ne relevait du mandat relatif au différend
initial ni n'avait fait l'objet de décisions de l'ORD.
Les États-Unis ont indiqué en outre que les arbitres n'avaient pas
toujours appliqué correctement les principes énoncés à l'article 22:6 du
Mémorandum d'accord. Les arbitres ont indiqué que pour déterminer le
niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages, il était
nécessaire de se fonder sur “des renseignements crédibles, factuels et
vérifiables” et que les allégations qui étaient “trop ténues”, qui
relevaient “trop de la spéculation” ou qui n'étaient pas “dûment
quantifiées” devaient être rejetées, mais ils ont toutefois conclu qu'il
était clair que les jugements définitifs concernant la Loi de 1916
“annul[aient] ou compromett[aient]” les avantages revenant aux CE, sans
effectuer d'analyse allant au-delà du fait que les chiffres en dollars
étaient définitifs, publics et vérifiables. De même, ils étaient d'avis
que les règlements à l'amiable publics pouvaient servir à mesurer
l'annulation ou la réduction des avantages pour la même raison. Après
avoir considéré que la mesure de suspension proposée par les CE n'était
pas équivalente au niveau de l'annulation ou de la réduction des
avantages, ils ont défini ce niveau comme étant une formule que les CE
devaient appliquer sur la base des effets futurs. En ne fixant pas de
niveau, les arbitres se sont soustraits à leur responsabilité et se sont
écartés des décisions précédentes de l'OMC. Il apparaît qu'ils se sont
principalement fondés sur l'article 3:8 du Mémorandum d'accord pour
considérer que le niveau de l'annulation ou de la réduction des avantages
était supérieur à zéro malgré l'absence de jugement en cours, de règlement
à l'amiable public ou d'affaire en instance à l'encontre des sociétés des
CE. Ce raisonnement était erroné et contredisait la décision rendue par
les arbitres dans l'affaire concernant les bananes, dans laquelle ceux-ci
avaient considéré que pour ce qui était du commerce des marchandises,
l'annulation ou la réduction d'avantages subie par les États-Unis était
égale à zéro.
Il semblerait découler de cette décision qu'un Membre ne pourrait réfuter
la présomption d'annulation ou de réduction d'avantages que pendant la
procédure de groupe spécial et non dans le cadre d'un arbitrage au titre
de l'article 22:6. Cette distinction était injustifiée et n'avait aucun
fondement textuel. Les États-Unis ont dit en conclusion que si le
raisonnement des arbitres était correct, tout arbitrage antérieur serait
erroné et tout arbitrage futur devrait suivre ce raisonnement. Il n'y
avait aucune raison d'appliquer des normes différentes dans des différends
distincts. Les États-Unis espéraient que l'approche adoptée par les
arbitres dans l'affaire concernant la Loi de 1916 ne le serait pas à
nouveau.
Les CE ont dit que la décision des arbitres était importante à trois
égards au moins. Premièrement, elle réaffirmait qu'un Membre ne pouvait
pas manquer impunément à ses obligations. La non-mise en œuvre des
recommandations et décisions de l'ORD entraînait nécessairement
l'annulation ou la réduction d'avantages et créait le droit de suspendre
des obligations ou concessions équivalentes. Deuxièmement, elle confirmait
que les avantages résultant des Accords de l'OMC ne se limitaient pas à
des avantages commerciaux. Troisièmement, elle reconnaissait que le niveau
de la suspension de concessions ou d'obligations pouvait varier en
fonction du niveau effectif de l'annulation ou de la réduction d'avantages
causée par la non-mise en œuvre des recommandations et décisions de l'ORD.
Les CE ont indiqué que ces principes étaient importants pour le bon
fonctionnement du système de règlement des différends. Elles se sont
déclarées déçues que les arbitres n'aient pas inclus les frais de
procédure dans leur décision étant donné les frais importants encourus par
les sociétés des CE pour se défendre au regard de la loi incompatible avec
les règles de l'OMC. Un certain nombre de Membres, y compris le Canada,
l'Inde et le Japon, ont déclaré qu'ils appuyaient la décision des arbitres.
Prochaine réunion
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La prochaine réunion de l'ORD est
prévue pour le 20 avril 2004.
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