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NOTE:
Le présent résumé a été établi par la Division de l’information et
des relations avec les médias du Secrétariat de l’OMC pour aider le
public à mieux comprendre l’évolution des différends à l’OMC. Il ne
constitue ni une interprétation juridique ni un compte rendu complet des
différends. Pour cela, il existe les rapports eux-mêmes et les comptes
rendus des réunions de l’Organe de règlement des différends.
DS339, DS340 et DS342: Chine — Mesures affectant les importations de pièces automobiles
Les rapports de l'Organe d'appel
relatifs aux plaintes des CE, des États-Unis et du Canada ont été distribués
le 15 décembre 2008. Conformément à l'article 17:14 du Mémorandum d'accord
sur le règlement des différends (Mémorandum d'accord), les rapports de
l'Organe d'appel doivent être adoptés par l'Organe de règlement des
différends (l'ORD) dans les 30 jours suivant leur distribution. L'ORD a donc
tenu une réunion le 12 janvier 2009 à cet effet.
Le Canada, les CE et les États-Unis se sont déclarés satisfaits des
constatations de l'Organe d'appel et du Groupe spécial relatives à la portée
des articles II et III de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le
commerce (GATT) de 1994 ainsi que de la conclusion générale selon laquelle
les mesures chinoises spécifiques en cause étaient contraires à l'article
III du GATT car elles assujettissaient les pièces automobiles importées à
une imposition intérieure et à des charges administratives qui ne
s'appliquaient pas aux pièces nationales. Ils ont fait observer que les
mesures imposaient aux constructeurs automobiles l'obligation d'acheter des
pièces automobiles à des producteurs nationaux et de transférer leur
technologie en Chine pour permettre à cette dernière de devenir un acteur
majeur du secteur automobile. Ils ont également accueilli avec satisfaction
la décision selon laquelle les obligations énoncées dans les protocoles
d'accession, y compris les engagements repris dans ces protocoles et
provenant des rapports des groupes de travail, étaient contraignantes. Ils
ont toutefois formulé quelques réserves au sujet de certaines constatations
de l'Organe d'appel.
Le Canada a dit qu'il était regrettable que l'Organe d'appel ait infirmé la
constatation du Groupe spécial selon laquelle les mesures en cause étaient
contraires au paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de l'accession
de la Chine. Les États-Unis ont indiqué qu'ils contestaient la déclaration
de l'Organe d'appel affirmant qu'il était compétent pour examiner le sens
d'une législation nationale. La manière dont une mesure incriminée
fonctionnait dans le cadre du régime interne d'un Membre de l'OMC était une
question de fait dans un différend et non une question de droit relative à
l'applicabilité des accords visés et à la conformité de la mesure avec ces
accords. Nonobstant ces réserves, le Canada, les CE et les États-Unis ont
dit qu'ils appuyaient l'adoption des rapports et ont invité la Chine à
mettre ses mesures en conformité avec les recommandations et décisions de l'ORD.
La Chine s'est déclarée satisfaite de la constatation selon laquelle les
mesures en cause n'étaient pas incompatibles avec les obligations qui lui
incombaient en vertu du paragraphe 93 du rapport du Groupe de travail de
l'accession. Il était cependant regrettable que l'Organe d'appel n'ait pas
considéré que le Système harmonisé (SH) était un contexte approprié pour
l'interprétation des articles pertinents du GATT et qu'il ait donc confirmé
la constatation du Groupe spécial relative à la question "liminaire" et à la
violation alléguée de l'article III:2 et 4 du GATT.
La Chine a, par contre, accueilli avec satisfaction la constatation de
l'Organe d'appel selon laquelle l'interprétation par un groupe spécial de la
législation nationale d'un Membre de l'OMC était une question
d'interprétation du droit qui pouvait être examinée par l'Organe d'appel au
titre de l'article 17:6 du Mémorandum d'accord. L'interprétation de la
législation nationale d'un Membre était un élément essentiel dans la
détermination du point de savoir si ce Membre avait respecté les engagements
qu'il avait pris dans le cadre de l'OMC, en particulier dans le cas de
contestations "en tant que tel", et ne devait donc pas être exclue de
l'examen en appel au titre de l'article 17 du Mémorandum d'accord. Le
processus d'interprétation d'une législation nationale n'était
fondamentalement pas différent du processus d'interprétation des accords
visés.
La Chine a dit que, puisque l'Organe d'appel avait jugé qu'il n'était pas
nécessaire de se prononcer sur les constatations "subsidiaires" et les
conclusions connexes du Groupe spécial relatives à la compatibilité des
mesures contestées avec l'article II:1 a) et b) du GATT de 1994 bien qu'elle
ait fait appel de ces dernières, ces constatations et conclusions ne
devraient pas être considérées comme faisant partie des recommandations et
décisions que l'ORD s'apprêterait à adopter. Cela découlait de l'article
16:4 du Mémorandum d'accord, qui disposait clairement que l'adoption des
rapports de groupes spéciaux par l'ORD était subordonnée au droit d'une
partie de demander un réexamen par l'Organe d'appel conformément à l'article
17 du Mémorandum d'accord. Ce droit ne pouvait être respecté que si l'Organe
d'appel examinait les allégations d'erreurs en appel, comme le prescrivait
l'article 17:12 du Mémorandum d'accord. La Chine a conclu en disant qu'elle
examinerait attentivement les rapports et qu'elle informerait l'ORD de ses
intentions au sujet de la mise en œuvre des recommandations et décisions,
conformément à l'article 21:3 du Mémorandum d'accord.
Prochaine réunion
La prochaine réunion de l’ORD aura lieu le 20 janvier 2009.
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