RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

DS: Australie — Certaines mesures concernant les marques de fabrique ou de commerce et autres prescriptions en matière de banalisation des emballages applicables aux produits du tabac et à l'emballage de ces produits

Le présent état récapitulatif a été élaboré par le Secrétariat sous sa propre responsabilité. Il est établi uniquement à titre d’information générale et n’affecte en rien les droits et obligations des Membres.

  

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État du différend à ce jour

Le résumé ci-dessous a été actualisé le

Consultations

Plainte de l'Ukraine (voir également les différents DS435, DS441, DS458 et DS467)

Le 13 mars 2012, l'Ukraine a demandé l'ouverture de consultations avec l'Australie au sujet de certaines lois et réglementations australiennes qui imposent des restrictions en matière de marque de fabrique ou de commerce et d'autres prescriptions en matière de banalisation des emballages pour les produits du tabac et l'emballage de ces produits.

L'Ukraine conteste deux mesures clés:

  • la Loi de 2011 sur la banalisation des emballages des tabacs et le Règlement d'application de 2011 sur la banalisation des emballages des tabacs;
     
  • la Loi de 2011 portant modification de la Loi sur les marques (banalisation des emballages des tabacs);  et
     
  • tous autres règlements et lois, politiques ou pratiques connexes adoptés par l'Australie pour mettre en œuvre les deux mesures clés.

L'Ukraine allègue qu'il apparaît que les mesures de l'Australie, surtout lorsqu'elles sont considérées dans le contexte du régime réglementaire global de l'Australie concernant le tabac, sont incompatibles avec les dispositions ci‑après:

  • articles 1er, 1:1, 2:1, 3:1, 15, 16, 20 et 27 de l'Accord sur les ADPIC;
     
  • article 2.1 et 2.2 de l'Accord OTC;  et
     
  • article III:4 du GATT de 1994.

Le 22 mars 2012, le Guatemala a demandé à participer aux consultations.  Le 23 mars 2012, la Norvège et l'Uruguay ont fait de même.  Le 26 mars 2012, le Brésil, le Canada, le Nicaragua, la Nouvelle-Zélande et l'Union européenne ont aussi fait de même.  L'Australie a ultérieurement informé l'ORD qu'elle avait accepté les demandes de participation aux consultations présentées par le Brésil, le Canada, le Guatemala, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, l'Union européenne et l'Uruguay.

Le 14 août 2012, l'Ukraine a demandé l'établissement d'un groupe spécial.  À sa réunion du 31 août 2012, l'ORD a reporté l'établissement d'un groupe spécial.

 

Procédures du Groupe spécial et de l'Organe d'appel

À sa réunion du 28 septembre 2012, l'ORD a établi un groupe spécial.  L'Argentine, le Brésil, le Canada, la Corée, l'Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Honduras, l'Inde, l'Indonésie, le Japon, le Nicaragua, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, Oman, les Philippines, la République dominicaine, Singapour, le Taipei chinois, la Turquie, l'Union européenne, l'Uruguay, la Zambie et le Zimbabwe ont réservé leurs droits de tierces parties.  Le Chili, la Chine, Cuba, l'Égypte, le Nigéria, la Malaisie, le Malawi, le Mexique, Moldova, le Pérou et la Thaïlande ont fait de même ultérieurement.

Le 24 mars 2014, l'Ukraine a demandé au Directeur général d'arrêter la composition du Groupe spécial, ce qu'il a fait le 5 mai 2014. Le 10 octobre 2014, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD que le Groupe spécial ne comptait pas remettre son rapport final aux parties avant le premier semestre de 2016, conformément au calendrier qu'il avait adopté le 17 juin 2014 sur la base du projet de calendrier proposé par les parties.

Le 2 juin 2015, le Président du Groupe spécial a informé l'ORD de sa décision d'accéder à la demande présentée par l'Ukraine le 28 mai 2015 visant à ce que le Groupe spécial suspende ses travaux conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord, demande qui a été appuyée par l'Australie le 29 mai 2015. Le Président du Groupe spécial a noté que le pouvoir conféré au Groupe spécial deviendrait caduc 12 mois après le début de la suspension de ses travaux.

 

Retrait/fin

Le 30 mai 2016, conformément à l'article 12:12 du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, la compétence du Groupe spécial est devenue caduque parce qu'il ne lui avait pas été demandé de reprendre ses travaux dans les 12 mois suivant la suspension de la procédure de groupe spécial.

 

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