DECISIONS ARBITRALES AU TITRE DE L’ARTICLE 21:3 C) DU MEMORANDUM D’ACCORD

“Délai raisonnable”

SUR CETTE PAGE:

> Généralités
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 45
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 63
> États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 26
> États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 39
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 42
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 25

> Principe des 15 mois
> CE — Hormones, paragraphe 25
> Australie — Saumons, paragraphe 30
> Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 36
> Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 39
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 45
> Canada — Automobiles, paragraphe 39
> États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 25
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 34
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 41
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 27

> Délai le plus court possible dans le cadre du système jurdique d’un Membre
> CE — Hormones, paragraphe 26
> Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 42
> Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 39
> Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 47
> États-Unis — Article 110 5), Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 32
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 34
> Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 51
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 43
> États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 74
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 26
> CE — Préférences tarifaires, paragraphe 31
> États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 27
 

ARB.4.1 Généralités     haut de page

ARB.4.1.1 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 45
(WT/DS114/13)

… En outre, et c’est important, un “délai raisonnable” n’est pas imparti sans condition. Il ressort clairement de l’article 21:3 qu’un délai raisonnable n’est imparti pour la mise en œuvre que “[s]’il est irréalisable pour un Membre de se conformer immédiatement aux recommandations et décisions” de l’ORD. Le libellé de l’article 21:3 me semble laisser entendre implicitement que, d’ordinaire, les Membres se conforment “immédiatement” aux recommandations et décisions de l’ORD. Le “délai raisonnable” auquel il est fait référence à l’article 21:3 est, par conséquent, un délai dans ce qui implicitement n’est pas la circonstance ordinaire, mais une circonstance dans laquelle “il est irréalisable de se conformer immédiatement …”.

ARB.4.1.2 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 63
(WT/DS114/13)

… À mon sens, l’engagement que le Canada a pris envers l’ORD de se conformer pleinement à ses recommandations et décisions en l’espèce et, partant, de s’acquitter de ses obligations internationales en tant que Membre de l’OMC, devrait revêtir au Canada un caractère d’urgence, sinon égal, du moins comparable. Quels que soient leurs désaccords sur un “délai raisonnable” pour la mise en œuvre en l’espèce, il ne fait aucun doute que le Canada et les Communautés européennes en conviendront: le désir d’un Membre de l’OMC de se conformer à ses obligations conventionnelles au titre de l’Accord sur l’OMC devrait se traduire, sur le plan intérieur, par un minimum de promptitude.

ARB.4.1.3 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 26
(WT/DS184/13)

Bien que, dans [paragraphes 84 et 85 du rapport de l’Organe d’appel] l’Organe d’appel évoque l’Accord antidumping, et non le Mémorandum d’accord, la substance du concept de “caractère raisonnable” tel qu’il est énoncé est, à mon avis, tout aussi pertinente pour un arbitre confronté à la tâche consistant à déterminer ce qui constitue “un délai raisonnable” dans le contexte du Mémorandum d’accord.

ARB.4.1.4 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 39
(WT/DS184/13)

… Il me paraît que la question de savoir si les actions de l’ORD dans ces deux cas ont valeur de précédent s’agissant de la présente procédure d’arbitrage, pourrait donner lieu à un débat substantiel. La présente procédure a été précipitée précisément parce que les parties au différend n’ont pas pu arriver à un accord sur un délai raisonnable pour la mise en conformité au titre de l’article 21:3 b) du Mémorandum d’accord.

ARB.4.1.5 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 42
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

La dernière phrase de l’article 21:3 c), en outre, établit clairement que le “délai raisonnable” ne peut pas être déterminé dans l’abstrait, mais doit en fait être établi sur la base des circonstances propres à chaque affaire. Je suis donc d’accord, en principe, avec l’arbitre dans l’affaire États-Unis — Acier laminé à chaud, qui a constaté que le terme “raisonnable” devait être interprété comme incluant “les notions de flexibilité et d’équilibre”, d’une manière qui permet de prendre en compte les circonstances propres à chaque affaire. …

ARB.4.1.6 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 25
(WT/DS246/14)

Pour déterminer le délai raisonnable de mise en œuvre, je suis guidé par plusieurs dispositions du Mémorandum d’accord, y compris en particulier l’article 21. En premier lieu, l’article 21:1 dispose que “[p]our que les différends soient résolus efficacement dans l’intérêt de tous les Membres, il est indispensable de donner suite dans les moindres délais aux recommandations ou décisions de l’ORD”. Cela est compatible avec l’attente exprimée à l’article 21:3 … selon laquelle la mise en conformité sera immédiate, à moins que cela ne soit irréalisable… .


ARB.4.2 Principe des 15 mois     haut de page

ARB.4.2.1 CE — Hormones, paragraphe 25
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)

Le sens ordinaire des termes de l’article 21:3 c) indique que “l’arbitre devrait partir du principe” que le délai est de 15 mois, et non en faire une règle. Ce principe énoncé expressément est que “le délai raisonnable … ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d’adoption du rapport du groupe spécial ou de l’Organe d’appel” (les italiques ne figurent pas dans le texte original). En d’autres termes, le principe de 15 mois est une limite supérieure ou un maximum dans un cas normal. Par exemple, lorsque la mise en oeuvre peut être effectuée par des moyens administratifs, le délai raisonnable devrait être beaucoup plus court que 15 mois. Toutefois, le délai raisonnable pourrait être plus court ou plus long, en fonction des circonstances, comme il est indiqué à l’article 21:3 c).

ARB.4.2.2 Australie — Saumons, paragraphe 30
(WT/DS18/9)

… Quand le délai raisonnable est déterminé par arbitrage, l’arbitre doit partir du principe que ce délai ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d’adoption du rapport du groupe spécial et/ou du rapport de l’Organe d’appel. Cela ne signifie cependant pas que l’arbitre est tenu d’accorder un délai de 15 mois dans tous les cas. Le délai raisonnable peut être plus court ou plus long, en fonction des circonstances.

ARB.4.2.3 Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 36
(WT/DS75/16, WT/DS84/14)

… Quand le délai raisonnable est déterminé par arbitrage, l’arbitre devrait partir du principe que ce délai ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d’adoption des rapports du groupe spécial et/ou de l’Organe d’appel. Cela ne signifie pas cependant que l’arbitre est tenu d’accorder un délai de 15 mois dans tous les cas. Le délai raisonnable peut être plus court ou plus long, en fonction des circonstances.

ARB.4.2.4 Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 39
(WT/DS87/15, WT/DS110/14)

… L’article 21:3 c) du Mémorandum d’accord constitue pour les arbitres un “principe” de départ, et non une directive immuable, selon lequel le délai raisonnable ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d’adoption par l’ORD des rapports correspondants du groupe spécial et de l’Organe d’appel. De toute évidence, l’article 21:3 c) prévoit une approche au cas par cas et autorise l’examen des “circonstances” d’une affaire donnée qui peuvent justifier un délai plus court ou plus long.

ARB.4.2.5 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 45
(WT/DS114/13)

Je relève que le délai de 15 mois constitue un “principe”, et non un délai moyen ou habituel. Il s’entend également d’un délai maximum, sous réserve uniquement des “circonstances” visées dans la deuxième phrase. …

ARB.4.2.6 Canada — Automobiles, paragraphe 39
(WT/DS139/12, WT/DS142/12)

… quand le “délai raisonnable” est déterminé par arbitrage, l’arbitre devrait partir du principe que ce délai ne devrait pas dépasser 15 mois à compter de la date d’adoption du rapport du groupe spécial et/ou du rapport de l’Organe d’appel. Cela ne signifie pas cependant que l’arbitre soit obligé d’accorder 15 mois dans tous les cas. L’article 21:3 c) indique clairement que le “délai raisonnable” peut être plus court ou plus long, en fonction des “circonstances”. Les “circonstances” propres à un différend peuvent influer sur la détermination de ce qu’est un “délai raisonnable” pour la mise en œuvre, comme de précédents arbitres l’ont indiqué.

ARB.4.2.7 États-Unis — Acier laminé à chaud, paragraphe 25
(WT/DS184/13)

… Je ne vois aucune raison qui justifie que l’on interprète le principe des 15 mois comme établissant un maximum fixe ou une “limite supérieure” pour “un délai raisonnable”. …

ARB.4.2.8 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 34
(WT/DS207/13)

Conformément à l’article 21:3 c), l’arbitre doit “partir du principe” d’un maximum de 15 mois à compter de la date d’adoption des rapports du groupe spécial et de l’Organe d’appel lorsqu’il établit un “délai raisonnable” pour la mise en œuvre. Nonobstant ce “principe”, je dois en dernière analyse être éclairé, comme me l’enjoint l’article 21:3 c), par les “circonstances” d’une affaire donnée, qui peuvent militer en faveur d’un délai plus court ou d’un délai plus long. …

ARB.4.2.9 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 41
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

Le délai de 15 mois indiqué à l’article 21:3 c) est un “principe”, exprimé en tant que délai maximal, et ne constitue pas un délai moyen, ou ordinaire. En fait, comme de précédents arbitres l’ont reconnu, ce sont au bout du compte les “circonstances” à prendre en considération qui influent sur ce qu’est un “délai raisonnable” pour la mise en œuvre.

ARB.4.2.10 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 27
(WT/DS246/14)

L’Inde a fait valoir que le Membre mettant en œuvre — en l’espèce, les Communautés européennes — a la charge de démontrer que le délai qu’il propose est raisonnable et que “cette charge déjà lourde s’alourdit encore” si le délai est supérieur à 15 mois. À mon avis, les Communautés européennes doivent démontrer que le délai qu’elles proposent est raisonnable; mais je n’estime pas nécessaire dans le présent arbitrage de déterminer si la charge de la preuve s’alourdit si le délai proposé est supérieur à 15 mois. J’ai trouvé les éléments de preuve et les arguments présentés par les Communautés européennes comme par l’Inde très utiles pour déterminer si, dans les circonstances de l’affaire, le délai de mise en œuvre devrait être de 15 mois ou plus court ou plus long.


ARB.4.3 Délai le plus court possible dans le cadre du système jurdique d’un Membre     haut de page

ARB.4.3.1 CE — Hormones, paragraphe 26
(WT/DS26/15, WT/DS48/13)

L’article 21:3 c) devrait également être interprété dans son contexte et à la lumière de l’objet et du but du Mémorandum d’accord. Les considérations pertinentes à cet égard comprennent les autres dispositions du Mémorandum d’accord, y compris, en particulier, les articles 21:1 et 3:3. … Si cet article est lu dans son contexte, il est clair que le délai raisonnable, déterminé conformément à l’article 21:3 c), devrait être le délai le plus court possible dans le cadre du système juridique du Membre pour mettre en oeuvre les recommandations et décisions de l’ORD. Dans un cas normal, ce délai ne devrait pas être supérieur à 15 mois, mais il pourrait aussi être inférieur.

ARB.4.3.2 Corée — Boissons alcooliques, paragraphe 42
(WT/DS75/16, WT/DS84/14)

Même si le délai raisonnable devrait être le délai le plus court possible dans le cadre du système juridique du Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD, cela n’exige pas, selon moi, qu’un Membre utilise une procédure législative extraordinaire, plutôt que la procédure législative normale, dans chaque cas. Compte tenu de toutes les circonstances propres à la présente affaire, j’estime qu’il est raisonnable de permettre à la Corée de suivre sa procédure législative normale pour l’examen et l’adoption d’un projet de loi fiscale ayant des incidences budgétaires … .

ARB.4.3.3 Chili — Boissons alcooliques, paragraphe 39
(WT/DS75/16, WT/DS84/14)

… Par conséquent, le délai qui est théoriquement le plus court possible pour mener à bien le processus législatif, même dans l’hypothèse où le projet de loi bénéficierait dès le début de l’appui de la majorité parlementaire nécessaire et ne ferait jamais l’objet d’un grand débat, n’est pas le seul critère que je devrais prendre en considération pour déterminer le délai raisonnable. …

ARB.4.3.4 Canada — Brevets pour les produits pharmaceutiques, paragraphe 47
(WT/DS114/13)

Me fondant sur le libellé de l’article 21:3 et sur le contexte fourni par les articles 3:3, 21:1 et 21:4 du Mémorandum d’accord, je pense comme l’arbitre dans l’affaire Communautés européennes — Hormones que “le délai raisonnable, déterminé conformément à l’article 21:3 c), devrait être le délai le plus court possible dans le cadre du système juridique du Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD”. …

ARB.4.3.5 États-Unis — Article 110 5), Loi sur le droit d’auteur, paragraphe 32
(WT/DS160/12)

L’expression “délai le plus court possible dans le cadre du système juridique du Membre” désigne généralement la “procédure législative normale” et n’oblige pas un Membre à avoir recours à une “procédure législative extraordinaire” dans chaque cas.

ARB.4.3.6 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 34
(WT/DS207/13)

… le principe directeur est que le “délai raisonnable” devrait être “le délai le plus court possible dans le cadre du système juridique du Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions pertinentes de l’ORD”, compte tenu des “circonstances” de l’espèce.

ARB.4.3.7 Chili — Système de fourchettes de prix, paragraphe 51
(WT/DS207/13)

J’ai évoqué plus haut le rôle particulier que joue le système de fourchettes de prix dans la politique agricole du Chili et les difficultés qu’entraîne donc l’élaboration d’une loi visant à mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD en l’espèce. Ayant admis la nécessité d’un examen approfondi de toute mesure de mise en œuvre portant modification du système de fourchettes de prix, il serait malavisé de ma part d’attendre que le Président du Chili cherche nécessairement à écourter l’examen de pareille mesure par le corps législatif qui est précisément chargé d’en délibérer et d’en débattre au nom du public qu’il représente. C’est précisément cette amputation des débats législatifs que veut obtenir l’Argentine lorsqu’elle indique que je devrais tenir compte des délais stricts impartis par la “procédure d’urgence” dans ma détermination du “délai raisonnable” de mise en œuvre. Par conséquent, j’estime qu’il serait déraisonnable de ma part d’attendre ou d’assumer que le Chili tirera nécessairement parti de la “flexibilité” qu’est censée offrir la “procédure d’urgence” extraordinaire lorsqu’il mettra en œuvre la loi qui modifiera le système de fourchettes de prix. En réalité, la procédure législative ordinaire du Chili offre suffisamment de flexibilité pour lui permettre de mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD en l’occurrence dans un délai inférieur aux 18 mois qu’il voudrait obtenir.

ARB.4.3.8 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 43
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

Je rappelle que le “délai le plus court possible dans le cadre du système juridique du Membre” désigne généralement, dans le cas d’une mise en œuvre par voie législative, la procédure législative normale. Par conséquent, je partage le point de vue des arbitres précédents selon lequel, lorsqu’il met en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD, un Membre n’est pas tenu d’avoir recours à une procédure législative extraordinaire dans chaque cas.

ARB.4.3.9 États-Unis — Loi sur la compensation (Amendement Byrd), paragraphe 74
(WT/DS217/14, WT/DS234/22)

… il est … important de rappeler qu’un Membre mettant en œuvre doit, en principe, avoir recours à sa procédure législative “normale” et ne devrait pas être tenu d’avoir recours à des “procédures législatives extraordinaires” dans tous les cas. Compte tenu de ce principe, je confirme que, en l’espèce, je ne propose pas que les États-Unis aient recours à des procédures législatives extraordinaires. …

ARB.4.3.10 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 26
(WT/DS246/14)

Si on lit l’article 21:3 c) conjointement avec l’article 21:1 et qu’on se réfère, pour avoir des indications, aux décisions rendues dans de précédents arbitrages au titre de l’article 21:3 c), il apparaît clairement que le délai raisonnable devrait être “le délai le plus court possible dans le cadre du système juridique du Membre pour mettre en œuvre les recommandations et décisions pertinentes de l’ORD”, compte tenu des “circonstances” de l’espèce… .

ARB.4.3.11 CE — Préférences tarifaires, paragraphe 31
(WT/DS246/14)

Cependant, comme les Communautés européennes elles-mêmes le reconnaissent, les recommandations et décisions pertinentes de l’ORD exigent qu’elles mettent en conformité uniquement le régime concernant les drogues et non une quelconque autre partie de leur schéma SGP. Par conséquent, ma détermination concernant le délai raisonnable de mise en œuvre dans le présent arbitrage doit prendre en considération uniquement le délai le plus court possible dans le cadre du système juridique des Communautés européennes pour mettre le régime concernant les drogues en conformité avec leurs obligations au titre de l’OMC. Le simple fait que les Communautés européennes ont décidé d’inclure la tâche de mise en œuvre dans l’objectif plus large consistant à réformer leur schéma SGP global ne peut pas conduire à une détermination d’un délai plus court ou plus long. En d’autres termes, ma tâche n’est pas de déterminer le délai raisonnable pour la réforme du schéma SGP global. Ma détermination doit plutôt se limiter au délai raisonnable pour la mise en œuvre des recommandations et décisions de l’ORD s’agissant du régime concernant les drogues.

ARB.4.3.12 États-Unis — Réexamens à l’extinction concernant les produits tubulaires pour champs pétrolifères, paragraphe 27
(WT/DS268/12)

… quelle que soit la méthode de mise en œuvre choisie par le Membre mettant en œuvre, ce Membre doit tirer parti de la flexibilité et du pouvoir discrétionnaire dont il dispose dans le cadre de son système juridique et administratif pour mettre en œuvre les recommandations et décisions de l’ORD aussi rapidement que possible.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.