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> CE — Volailles, paragraphe 79
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B.2.1 CE — Volailles,
paragraphe 79 haut de page
(WT/DS69/AB/R)
À notre avis, il n’est pas nécessaire de
recourir ni à l’article 59.1 ni à l’article 30.3 de la Convention de
Vienne, parce que le texte de l’Accord sur l’OMC et les dispositions
juridiques régissant la transition du GATT de 1947 à l’OMC
résolvent la question du rapport entre la Liste LXXX et l’Accord sur
les oléagineux en l’espèce. La Liste LXXX est annexée au Protocole
de Marrakech annexé à l’Accord général sur les tarifs douaniers et
le commerce de 1994 (le “Protocole de Marrakech”), et fait
partie intégrante du GATT de 1994. À ce titre, elle fait partie des
obligations multilatérales découlant de l’Accord sur l’OMC.
L’Accord
sur les oléagineux, par contre, est un accord bilatéral négocié
par les Communautés européennes et le Brésil au titre de
l’article
XXVIII du GATT de 1947, dans le cadre du règlement du différend CEE
— Oléagineux. De ce fait, l’Accord sur les oléagineux
n’est pas un “accord visé” au sens des articles premier et 2 du
Mémorandum d’accord. L’Accord sur les oléagineux ne fait pas non
plus partie des obligations multilatérales acceptées par le Brésil
et les Communautés européennes conformément à l’Accord sur
l’OMC,
qui est entré en vigueur le 1er janvier 1995. L’Accord sur les
oléagineux n’est cité dans aucune annexe de l’Accord sur
l’OMC. Les
dispositions de certains instruments juridiques qui sont entrés en
vigueur en vertu du GATT de 1947 ont été intégrées au GATT de 1994
conformément au texte de l’Annexe 1A incorporant le GATT de 1994 dans
l’Accord sur l’OMC, mais l’Accord sur les oléagineux
n’est pas un de
ces instruments juridiques.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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