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SUR CETTE PAGE:
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphes 60-61
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphes 88-91
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 99
> États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 100
> États-Unis — Article 211, Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 259
> États-Unis Mesures compensatoires concernant certains produits en provenance des CE, paragraphe 159 et la note de bas de page 334
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 89
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 93 et la note de bas de page 94
> États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion, paragraphe 98
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 706
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M.1.1 États-Unis
— Loi de 1916,
paragraphes 60-61 haut de page
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
Avant l’entrée en vigueur de l’Accord
sur l’OMC, il était fermement établi que l’article XXIII:1 a) du
GATT de 1947 permettait à une partie contractante de mettre en cause
une législation en tant que telle, indépendamment de l’application
de cette législation dans des cas particuliers. Bien que le texte de
l’article XXIII ne traite pas expressément de la question, les
groupes spéciaux ont toujours considéré que, en vertu de l’article
XXIII, ils avaient compétence pour examiner les allégations
concernant une législation en tant que telle. Lorsqu’ils ont examiné
ces allégations, les groupes spéciaux ont élaboré le concept selon
lequel la législation impérative et la législation dispositive
devraient être distinguées l’une de l’autre, considérant que seule
une législation qui impose une violation des obligations contractées
dans le cadre du GATT peut être jugée incompatible avec ces
obligations. Nous étudions l’application de cette distinction aux
présentes affaires dans la section IV B) ci-dessous.
Ainsi, le fait qu’une partie contractante
pouvait mettre en cause une législation en tant que telle devant un
groupe spécial était bien établi dans le cadre du GATT de 1947.
Nous considérons que la jurisprudence qui établit cette pratique et
la met en application fait partie de l’acquis du GATT qui, en vertu de
l’article XVI:1 de l’Accord sur l’OMC, donne des indications à
l’OMC et, donc, aux groupes spéciaux et à l’Organe d’appel. En
outre, à l’article 3:1 du Mémorandum d’accord, les Membres affirment
“leur adhésion aux principes du règlement des différends
appliqués jusqu’ici conformément aux articles XXII et XXIII du GATT
de 1947”. Nous notons que, depuis l’entrée en vigueur de l’Accord
sur l’OMC, un certain nombre de groupes spéciaux ont examiné,
dans le cadre du règlement des différends, des allégations
formulées contre un Membre sur la base de sa législation en tant que
telle, indépendamment de l’application de cette législation dans des
cas particuliers.
M.1.2 États-Unis — Loi de 1916,
paragraphes 88-91 haut de page
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
… le concept de législation impérative
par opposition à celui de législation dispositive a été élaboré
par un certain nombre de groupes spéciaux du GATT comme étant une
considération fondamentale pour déterminer quand une législation en
tant que telle — plutôt qu’une application particulière de cette
législation — était incompatible avec les obligations d’une partie
contractante dans le cadre du GATT de 1947 La pratique des groupes
spéciaux du GATT a été résumée comme suit dans l’affaire
États-Unis — Tabac:
… des groupes spéciaux avaient toujours
jugé qu’une législation qui rendait obligatoire des mesures
incompatibles avec l’Accord général pouvaient être contestée en
tant que telle, mais qu’une législation qui donnait seulement à l’exécutif
d’une partie contractante la faculté d’agir de façon
incompatible avec l’Accord général ne pouvait pas en soi être
contestée; seule l’application effective de cette législation de
façon incompatible avec l’Accord général pouvait être contestée.
(pas d’italique dans l’original)
Ainsi, le pouvoir discrétionnaire dont il s’agit, afin de faire la distinction entre législation impérative et
législation dispositive, est un pouvoir discrétionnaire conféré à
l’exécutif.
La Loi de 1916 prévoit deux types d’actions
devant un tribunal fédéral des États-Unis: une action au civil
engagée par des parties privées, et une action au pénal engagée
par le Département de la justice des États-Unis. S’agissant tout d’abord de
l’action au civil, nous notons qu’il n’y a pas de pouvoir
discrétionnaire accordé à l’exécutif des États-Unis en ce qui
concerne cette action. Les actions au civil sont engagées par des
parties privées. Un juge en charge d’une telle procédure doit
simplement appliquer la Loi de 1916. En conséquence, pour ce qui
concerne les actions au civil qui peuvent être engagées en vertu de
la Loi de 1916, cette loi est à l’évidence impérative au sens où
ce terme a été interprété aux fins de la distinction entre
législation impérative et législation dispositive.
Le Groupe spécial, cependant, a examiné la
partie de la Loi de 1916 qui prévoit des poursuites pénales et a
constaté que le pouvoir discrétionnaire dont jouissait le
Département de la justice des États-Unis d’engager ou de ne pas
engager des procédures pénales ne signifiait pas que la Loi de 1916
était une loi dispositive. Compte tenu de la jurisprudence qui a
permis d’élaborer et d’appliquer la distinction entre législation
impérative et législation dispositive, nous pensons que, de par sa
nature ou son importance, le pouvoir discrétionnaire dont jouit le
Département de la justice des États-Unis ne transforme pas la Loi de
1916 en une législation dispositive, tel que ce terme a été
interprété aux fins de la distinction entre législation impérative
et législation dispositive. Nous souscrivons, par conséquent, à la
constatation du Groupe spécial sur ce point.
M.1.3 États-Unis — Loi de 1916,
paragraphe 99 haut de page
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
Nous notons que le fait de répondre à la
question de savoir si la distinction entre législation impérative et
législation dispositive pour les allégations formulées au titre de
l’Accord antidumping reste pertinente n’aurait aucune incidence sur
l’issue des présents appels, parce que la Loi de 1916 n’est à l’évidence pas une législation dispositive, tel que ce terme a été
interprété aux fins de la distinction entre législation impérative
et législation dispositive. Par conséquent, nous ne jugeons pas
nécessaire d’examiner, en l’espèce, si l’article 18.4, ou une autre
disposition de l’Accord antidumping, a remplacé ou modifié la
distinction entre législation impérative et législation
dispositive. Pour les mêmes raisons, il n’était pas nécessaire que
le Groupe spécial, dans le rapport du Groupe spécial Japon, se
prononce sur cette question.
M.1.4 États-Unis — Loi de 1916,
paragraphe 100 haut de page
(WT/DS136/AB/R, WT/DS162/AB/R)
… nous notons que, devant le Groupe
spécial et devant nous, les États-Unis se sont appuyés sur la
distinction entre législation impérative et législation dispositive
pour faire valoir que la Loi de 1916 ne peut pas être une
législation impérative parce que les tribunaux des États-Unis l’ont
interprétée ou pourraient l’interpréter dans un sens qui la
rendrait compatible avec les obligations des États-Unis dans le cadre
de l’OMC. Comme nous l’avons vu, dans la jurisprudence élaborée dans
le cadre du GATT de 1947, la distinction entre législation
impérative et législation dispositive est centrée sur le point de
savoir si le pouvoir discrétionnaire voulu a été conféré à l’exécutif. Les États-Unis, toutefois, ne
s’appuient pas sur le
pouvoir discrétionnaire conféré à leur exécutif, mais sur l’interprétation de la Loi de 1916 donnée par leurs tribunaux. Selon
nous, cet argument est sans rapport avec la distinction entre
législation impérative et législation dispositive.
M.1.5 États-Unis
— Article 211,
Loi portant ouverture de crédits, paragraphe 259
haut de page
(WT/DS176/AB/R)
… Comme le Groupe spécial l’a fait
observer à juste titre, dans l’affaire États-Unis — Loi de 1916,
nous avons déclaré qu’il fallait faire une distinction entre une
législation qui rend obligatoires un comportement incompatible avec
les règles de l’OMC et une législation qui confère un pouvoir
exécutif qui peut être exercé de façon discrétionnaire. Dans
cette affaire, nous avons cité en l’approuvant la déclaration
ci-après du Groupe spécial États-Unis — Tabac:
… Des groupes spéciaux avaient toujours
jugé qu’une législation qui rendait obligatoires des mesures
incompatibles avec l’Accord général pouvait être contestée en tant
que telle, mais qu’une législation qui donnait seulement à l’exécutif
d’une partie contractante la faculté d’agir de façon
incompatible avec l’Accord général ne pouvait pas en soi être
contestée; seule l’application effective de cette législation de
façon incompatible avec l’Accord général pouvait être contestée.
Ainsi, lorsqu’un pouvoir discrétionnaire
est conféré à l’exécutif d’un Membre de l’OMC, on ne peut pas
supposer que ce Membre va manquer de bonne foi à ses obligations au
regard de l’Accord sur l’OMC. En s’appuyant sur ces décisions et en
les interprétant correctement, le Groupe spécial a conclu que l’on
ne pouvait pas supposer que l’OFAC exercerait son pouvoir exécutif
discrétionnaire de manière incompatible avec les obligations des
États-Unis au regard de l’Accord sur l’OMC. Nous partageons
également cette opinion.
M.1.6 États-Unis Mesures compensatoires concernant certains produits en
provenance des CE,
paragraphe 159 et la note de bas de page 334
(WT/DS212/AB/R)
haut de page
Reste à savoir si l’article 1677 5) F) est
incompatible en soi avec les obligations des États-Unis dans le cadre
de l’OMC du fait qu’il prescrit334
une méthode particulière
pour déterminer l’existence d’un “avantage” qui est
contraire à l’Accord SMC. Nous convenons à la fois avec l’appelant
et avec l’intimé que “l’article 1677 5) F) ne prescrit aucune
méthode spécifique” et qu’il ne prescrit donc pas au DOC d’appliquer la méthode de la
“même personne”.
…
M.1.7 États-Unis
— Réexamen
à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion,
paragraphe 89 haut de page
(WT/DS244/AB/R)
Nous observons également que permettre que
des mesures fassent l’objet de procédures de règlement des
différends, qu’elles aient ou non un caractère impératif, est
compatible avec la nature générale du droit des Membres de recourir
au règlement des différends pour “préserver les droits et les
obligations résultant pour [eux] des accords visés, et […]
clarifier les dispositions existantes de ces accords”. Tant qu’un
Membre respecte les principes énoncés à l’article 3:7 et 3:10 du
Mémorandum d’accord, à savoir “jug[er] si une action au titre
des présentes procédures serait utile” et engager une
procédure de règlement des différends de bonne foi, alors ce Membre
est habilité à demander qu’un groupe spécial examine les mesures
qui, selon lui, annulent ou compromettent ses avantages. Nous ne
pensons pas que les groupes spéciaux soient obligés, à titre de
question juridictionnelle préliminaire, d’examiner si la mesure
contestée est impérative. Cette question n’est pertinente, à
supposer qu’elle le soit, que dans le cadre de l’évaluation faite par
le groupe spécial du point de savoir si la mesure est, en tant que
telle, incompatible avec des obligations particulières. C’est sur
cette question que nous allons maintenant nous pencher.
M.1.8 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant l’acier traité contre la corrosion,
paragraphe 93 et la note de bas de page 94
(WT/DS244/AB/R)
haut de page
En suivant cette approche, le Groupe
spécial appliquait, à titre de considération préliminaire, ce que
l’on appelle la “distinction impératif/facultatif”. Nous
avons expliqué dans l’affaire États-Unis — Loi de 1916 que cet outil
analytique existait avant la création de l’OMC et qu’un certain
nombre de groupes spéciaux du GATT l’avaient utilisé comme technique
d’évaluation des allégations formulées à l’encontre d’une
législation en tant que telle. Comme le Groupe spécial a semblé le
reconnaître, nous n’avons pas encore été appelés à nous prononcer
d’une manière générale quant à la question de savoir dans quelle
mesure la distinction impératif/facultatif restait pertinente ou
importante.94 Par ailleurs, nous n’estimons pas que le présent appel
exige que nous entreprenions un examen détaillé de cette
distinction. Néanmoins, nous souhaitons faire remarquer que, comme
avec n’importe quel outil analytique de ce type, l’importance de la
“distinction impératif/facultatif” peut varier d’un cas à
l’autre. C’est pourquoi nous souhaitons aussi mettre en garde contre
l’application de cette distinction de façon mécanique.
M.1.9 États-Unis — Réexamen à l’extinction concernant
l’acier traité contre la corrosion,
paragraphe 98 haut de page
(WT/DS244/AB/R)
Le Groupe spécial a suivi une approche
étroite semblable lorsqu’il a constaté que le Sunset Policy Bulletin
n’était pas une “procédure administrative” au sens de l’article 18.4 de
l’Accord antidumping. Ayant estimé qu’une
procédure administrative était “une règle préétablie
applicable à la conduite d’une enquête antidumping”, le Groupe
spécial a supposé que “règle” signifiait “règle
impérative”, et il a fait fond sur sa constatation antérieure
selon laquelle le Sunset Policy Bulletin n’était pas un instrument
juridique impératif pour conclure qu’il ne pouvait donc pas être une
procédure administrative. Là encore, le Groupe spécial n’a pas
examiné la nature normative des dispositions du Sunset Policy
Bulletin, ni comparé le type de normes que l’USDOC est tenu de
publier dans des règlements formels avec le type de normes qu’il peut
établir dans des énoncés de principes. Ces examens auraient aidé
le Groupe spécial à déterminer si le Sunset Policy Bulletin était
en fait une “procédure administrative” au sens de l’article
18.4 de l’Accord antidumping.
M.1.10 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 706 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Le Groupe spécial a expliqué qu’à son
avis, la “menace” de contournement au titre de l’article
10:1 prescrivait qu’il y ait un “droit juridique
inconditionnel”. Nous ne voyons rien qui justifie cette
prescription dans l’article 10:1. Le Groupe spécial a aussi dit que
“[p]our constituer une “menace” au sens de l’article
10:1 de l’Accord sur l’agriculture, [il] ne pens[ait] pas qu’il
[était] suffisant qu’un programme de garantie de crédit à l’exportation puisse éventuellement, ou théoriquement, être
utilisé d’une manière qui mena[çait] d’entraîner un contournement
des engagements en matière de subventions à l’exportation”.
Dans ces deux déclarations, le Groupe spécial semble amalgamer le
membre de phrase “menace d’entraîner … un contournement”
et la certitude que le contournement se produira. En outre, il nous
paraît difficile de concilier l’interprétation du Groupe spécial
avec le sens ordinaire du terme “menacer” qui, comme nous l’avons indiqué auparavant, indique que quelque chose se produira
“probablement”. Il nous paraît également difficile de
concilier ces déclarations du Groupe spécial avec son propre point
de vue selon lequel il “ne pens[e] pas que la distinction “impératif/facultatif” soit la seule distinction
déterminante d’un point de vue juridique pour notre examen du point
de savoir si l’existence d’une “menace” de contournement des
engagements en matière de subventions à l’exportation au sens de l’article 10:1 de
l’Accord sur l’agriculture a été prouvée suivant
le critère requis”.
334. Nous n’excluons pas,
par implication, la possibilité qu’un Membre puisse manquer à ses
obligations dans le
cadre de l’OMC en promulguant une législation qui accorde à ses
autorités le pouvoir discrétionnaire d’agir en violation de ses
obligations dans le cadre de l’OMC. Nous ne formulons aucune
constatation à cet égard. haut de texte
94. Dans notre rapport sur l’affaire
États-Unis — Loi de 1916, nous avons examiné la législation
contestée et constaté que les éléments de cette législation qui,
selon les allégations, étaient “dispositifs” n’étaient
pas de nature à, même en vertu de la distinction
impératif/dispositif, permettre que la mesure soit considérée comme
“dispositive” et donc compatible avec l’Accord antidumping.
En d’autres termes, nous avons supposé que la distinction pouvait
être appliquée parce qu’elle n’affectait en aucun cas le résultat
de notre analyse. Nous avons spécifiquement indiqué qu’il n’était
pas nécessaire, dans cet appel, que nous répondions à “la
question de savoir si la distinction entre législation impérative et
législation dispositive pour les allégations formulées au titre de
l’Accord antidumping rest[ait] pertinente”. (Rapport de l’Organe
d’appel États-Unis — Loi de 1916, paragraphe 99) Nous avons
également expressément refusé de répondre à cette question dans
la note de bas de page 334 relative au paragraphe 159 de notre rapport
sur l’affaire États-Unis — Mesures compensatoires sur certains
produits en provenance des CE. Qui plus est, l’appel formé dans l’affaire États-Unis
— Article 211, Loi portant ouverture de crédits
présentait un ensemble de circonstances unique. Dans cette affaire,
pour défendre la mesure contestée par les Communautés européennes,
les États-Unis ont en vain fait valoir qu’un règlement facultatif,
promulgué en vertu d’une loi séparée, remédiait aux aspects
discriminatoires de la mesure en cause. haut de texte
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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