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M.2.1 Article premier du GATT de 1994
haut de page
M.2.1.1 CE — Bananes III, paragraphe
206
(WT/DS27/AB/R)
… nous pensons comme le Groupe spécial
que les règles relatives aux fonctions constituent un “avantage”, au sens de
l’article I:1, accordé pour les
bananes importées des Etats ACP fournisseurs traditionnels et non
pour les bananes importées des autres Membres. En conséquence, nous
confirmons la constatation du Groupe spécial selon laquelle les
règles relatives aux fonctions sont incompatibles avec l’article I:1
du GATT de 1994.
M.2.1.2 Canada — Automobiles,
paragraphe 78
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
… nous observons dans un premier temps que
les termes de l’article I:1 n’en restreignent pas la portée aux
seules situations dans lesquelles le refus d’accorder un “avantage” aux produits similaires de tous les autres
Membres ressort à première
vue de la mesure ni à celles où il peut être démontré en s’appuyant sur les termes de la mesure. Ni
l’expression “de
jure” ni l’expression “de facto” ne figurent à l’article I:1. Néanmoins, nous observons que
l’article I:1 ne vise
pas uniquement la discrimination “en droit” ou de jure.
Comme il a été confirmé dans plusieurs rapports de groupes
spéciaux du GATT, l’article I:1 vise aussi la discrimination “de
fait” ou de facto. Comme le Groupe spécial, nous ne pouvons
retenir l’argument du Canada selon lequel l’article I:1 ne s’applique
pas aux mesures qui sont, à première vue, “neutres quant à l’origine”.
…
M.2.1.3 Canada — Automobiles, paragraphes
79, 81
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Nous notons dans un deuxième temps que l’article I:1 exige que
“tous avantages, faveurs, privilèges ou
immunités accordés par un Membre à un produit originaire ou à
destination de tout autre pays s[oie]nt immédiatement et sans
condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à
destination du territoire de tous les autres Membres”. (pas
d’italique dans l’original) Les termes de l’article I:1 ne désignent
pas des avantages accordés en ce qui “concerne” les sujets
qui entrent dans le champ d’application de l’article, tel qu’il a
été défini, mais “tous avantages”; accordés non pas à
des produits, mais à “un produit”, c’est-à-dire à
n’importe quel produit; et non pas aux produits similaires en
provenance d’autres Membres, mais aux produits similaires originaires
ou à destination de “tous les autres” Membres.
…
Ainsi, aussi bien suivant le texte de la
mesure que d’après les conclusions du Groupe spécial sur les
modalités d’application de la mesure, il est évident pour nous qu’en
ce qui “concerne les droits de douane … perçus à l’importation ou à
l’occasion de l’importation …”, le Canada a
conféré un “avantage” à des produits en provenance de
Membres qu’il n’a pas “étendu immédiatement et sans
condition” aux produits “similaire[s] originaire[s] ou à
destination du territoire de tous les autres Membres”. (pas
d’italique dans l’original) Et nous concluons que cela n’est pas
compatible avec les obligations du Canada au titre de l’article I:1 du
GATT de 1994.
M.2.1.4 Canada — Automobiles, paragraphe 84
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
L’objet et le but de l’article I:1 étayent
notre interprétation. Cet objet et ce but consistent à interdire la
discrimination à l’égard de produits similaires originaires ou à
destination de différents pays. La prohibition de la discrimination
qui est faite à l’article I:1 sert aussi d’incitation lorsqu’il
s’agit d’étendre à tous les autres Membres sur une base NPF les
concessions négociées réciproquement.
M.2.1.5 CE — Préférences tarifaires,
paragraphe 101
(WT/DS246/AB/R)
Il est bien établi que le principe NPF
contenu à l’article I:1 est une “pierre angulaire du GATT”
et “l’un des piliers du système commercial de l’OMC”, qui a
régulièrement servi de base et d’élément moteur essentiel pour l’octroi de concessions pendant les négociations commerciales. …
M.2.2 Article II de l’AGCS haut de page
M.2.2.1 CE — Bananes III, paragraphes
233-234
(WT/DS27/AB/R)
… La question qui se pose ici est celle du
sens de l’expression “traitement non moins favorable”, s’agissant de
l’obligation NPF inscrite à l’article II de l’AGCS. Il
y a plus d’une manière de rédiger une disposition prescrivant la
non-discrimination de facto. L’article XVII de l’AGCS n’est que
l’une
des nombreuses dispositions de l’Accord sur l’OMC qui prescrivent
l’obligation d’assurer un “traitement non moins favorable”.
La possibilité que les deux articles n’aient pas exactement le même
sens n’implique pas que l’intention des rédacteurs de l’AGCS ait
été que la règle visée à l’article II de l’AGCS soit une règle
de jure, ou formelle. Si telle avait été leur intention, pourquoi
l’article II ne le précise-t-il pas? L’obligation imposée par l’article II est absolue. Le sens ordinaire de cette disposition
n’exclut pas la discrimination de facto. De plus, si l’article II
n’
était pas applicable à la discrimination de facto, il ne serait pas
difficile — et, de fait, il serait beaucoup plus facile dans le cas du
commerce des services que dans le cas du commerce des marchandises —
d’imaginer des mesures discriminatoires visant à contourner le but
fondamental de cet article.
Pour ces raisons, nous concluons que l’expression
“traitement non moins favorable” contenue à l’article II:1 de l’AGCS doit être interprétée comme incluant la
discrimination de facto aussi bien que de jure. …
M.2.2.2 CE — Bananes
III, paragraphe 241
(WT/DS27/AB/R)
Nous ne voyons, ni dans l’article II ni dans
l’article XVII de l’AGCS, rien qui permette expressément d’affirmer
que les “buts et effets” d’une mesure soient pertinents, de
quelque manière que ce soit, lorsqu’il s’agit de déterminer si cette
mesure est incompatible avec lesdites dispositions. Dans le contexte
du GATT, la théorie des “buts et effets” tire son origine
du principe énoncé à l’article III:1 selon lequel les taxes ou
impositions ou autres réglementations intérieures “ne devront
pas être appliquées aux produits importés ou nationaux de manière
à protéger la production nationale”. Il n’y a pas de
disposition comparable dans l’AGCS. …
M.2.2.3 Canada — Automobiles, paragraphes
170-171
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Le libellé de cette disposition indique que
l’examen de la compatibilité d’une mesure avec l’article II:1 devrait
être effectué en plusieurs étapes. Premièrement, comme nous l’avons vu, il faut une détermination initiale au titre de
l’article
I:1 établissant que la mesure est couverte par l’AGCS. Cette
détermination doit établir qu’il s’agit de “commerce des
services” selon l’un des quatre modes de fourniture et qu’il s’agit aussi
d’une mesure qui “affecte” le commerce des
services. Nous avons déjà dit que le Groupe spécial avait négligé
d’effectuer cette analyse.
Si la détermination initiale établit que
la mesure est couverte par l’AGCS, l’étape suivante consiste à
apprécier la compatibilité de la mesure avec les exigences de l’article II:1. Le texte de
l’article II:1 nous oblige,
essentiellement, à comparer le traitement accordé par un Membre aux
“services et fournisseurs de services” de tout autre Membre
à celui qu’il accorde aux services “similaires” et
fournisseurs de services “similaires” de “tout autre
pays”. À partir de ces éléments juridiques essentiels, le
Groupe spécial aurait d’abord dû donner son interprétation de l’article II:1. Il aurait dû ensuite établir des constatations de
fait relatives au traitement des services de commerce de gros et des
fournisseurs de services de véhicules automobiles de différents
Membres ayant une présence commerciale au Canada. Enfin, il aurait
dû appliquer son interprétation de l’article II:1 aux faits tels
qu’il les avait établis.
M.2.2.4 Canada — Automobiles, paragraphe 181
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Manifestement, le Groupe spécial confond
ici l’application de l’exemption des droits d’importation aux
fabricants avec son effet éventuel sur les grossistes. À notre avis,
le Groupe spécial a examiné cette mesure sous l’angle du “commerce des marchandises” et a simplement extrapolé aux
fournisseurs de services de gros de véhicules automobiles son analyse
de la façon dont l’exemption des droits d’importation affecte les
fabricants. Il a présumé, sans avoir analysé l’effet de la mesure
sur les grossistes en tant que fournisseurs de services, que l’exemption des droits
d’importation, accordée à un nombre limité
de fabricants, affectait ipso facto les conditions de concurrence
entre grossistes en leur qualité
de fournisseurs de services. Comme nous l’avons dit précédemment à
propos de la question de savoir si la mesure en cause “affecte le
commerce des services”, le Groupe spécial n’a pas montré
comment l’exemption des droits d’importation accordée à certains fabricants, mais non à
d’autres
fabricants, affectait la fourniture
de services de commerce de gros et les fournisseurs de services de
commerce de gros de véhicules automobiles. Pour parvenir à ses
conclusions concernant l’article II:1 de l’AGCS, le Groupe spécial
n’a ni apprécié les faits pertinents — nous ne voyons aucune analyse
d’aucun élément de preuve concernant la fourniture des services de
commerce de gros de véhicules automobiles — ni interprété l’article
II de l’AGCS pour appliquer cette interprétation aux faits qu’il
avait constatés.
M.2.3 Article 4 de l’Accord sur les ADPIC
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M.2.3.1 États-Unis
— Article
211, Loi
portant ouverture de crédits, paragraphe 317
(WT/DS176/AB/R)
Le fait que l’article 515.201 du Titre 31 du
CFR pourrait également s’appliquer à un ressortissant étranger non
cubain ne signifie cependant pas qu’il compenserait dans tous les cas
le traitement discriminatoire imposé par l’article 211 a) 2) et l’article 211 b) aux titulaires initiaux cubains.
…Nous ne sommes
donc pas convaincus que l’article 515.201 compenserait le traitement
moins favorable en soi établi par l’article 211 a) 2) et l’article
211 b) dans tous les cas.
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