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SUR CETTE PAGE:
> Brésil — Aéronefs (article 21:5 — Canada), paragraphe 78
> États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphes 89-90
> États-Unis — Fils de coton, paragraphe 127
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 511
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 748
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 762
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M.3.1 Brésil — Aéronefs (article 21:5
— Canada),
paragraphe 78
(WT/DS46/AB/RW)
haut de page
… Étant donné que le Brésil n’a pas
prouvé un des éléments nécessaires pour prouver que les versements
effectués au titre du PROEX révisé sont justifiés par le point k),
nous ne jugeons pas nécessaire d’examiner le point de savoir si les
subventions à l’exportation au titre du PROEX révisé constituent
“la prise en charge [par les pouvoirs publics] de tout ou partie
des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers
pour se procurer du crédit” au sens du premier paragraphe du
point k). En conséquence, nous n’examinons pas les constatations
formulées sur ce point par le Groupe spécial au titre de l’article
21:5. Ces constatations du Groupe spécial au titre de l’article 21:5
ne présentent plus d’intérêt et n’ont donc aucun effet juridique.
M.3.2 États-Unis
— Certains produits en provenance des CE,
paragraphes 89-90 haut de page
(WT/DS165/AB/R)
Ayant constaté que la mesure du 3 mars
était la mesure en cause dans le présent différend et que l’action
du 19 avril sortait du champ de son mandat, le Groupe spécial aurait
dû limiter son raisonnement aux questions qui présentaient de l’intérêt et étaient pertinentes pour la mesure du 3 mars. En
faisant des déclarations sur une question qui ne présentait de l’intérêt que pour
l’action du 19 avril, le Groupe spécial n’a pas
suivi la logique de sa propre constatation concernant la mesure en
cause dans le présent différend et a donc agi de manière
incompatible avec cette constatation. En conséquence, le Groupe
spécial a fait à tort des déclarations qui se rapportent à une
mesure dont il avait lui-même auparavant déterminé qu’elle sortait
du champ de son mandat.
Pour ces raisons, nous concluons que le
Groupe spécial a commis une erreur en faisant les déclarations
figurant aux paragraphes 6.121 à 6.126 de son rapport concernant le
mandat des arbitres désignés au titre de l’article 22:6 du
Mémorandum d’accord. En conséquence, ces déclarations du Groupe
spécial n’ont pas d’effet juridique.
M.3.3 États-Unis
— Fils de coton,
paragraphe 127 haut de page
(WT/DS192/AB/R)
Enfin, nous examinons l’appel des
États-Unis concernant l’interprétation du Groupe spécial selon
laquelle l’article 6:4 exige que le préjudice grave ou la menace
réelle de préjudice grave soit imputé à tous les Membres dont
proviennent les importations qui en sont la cause. À cet égard, nous
relevons que la portée du présent différend est définie par les
allégations que le Pakistan a formulées devant le Groupe spécial.
Le Pakistan a allégué que les États-Unis avaient agi d’une manière
incompatible avec l’article 6:4 parce qu’ils avaient “imputé le
préjudice grave aux importations en provenance du Pakistan sans
procéder à une évaluation comparative des importations en
provenance du Pakistan et du Mexique et de leurs effets
respectifs”. Le Groupe spécial a jugé nécessaire, dans son
raisonnement, de statuer sur la question interprétative plus vaste de
savoir si l’article 6:4 exige que le préjudice grave ou la menace
réelle de préjudice grave soit imputé à tous les Membres dont
proviennent les importations qui en sont la cause. Les États-Unis
font également appel de l’interprétation du Groupe spécial
concernant cette question plus vaste. Cependant, nos constatations
règlent le différend tel qu’il est défini par les allégations
formulées par le Pakistan devant le Groupe spécial. Par conséquent,
nous ne statuons pas sur la question de savoir si l’article 6:4 impose
d’imputer le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave
à tous les Membres dont proviennent les importations qui en sont la
cause. Dans ces conditions, l’interprétation du Groupe spécial
concernant cette question est sans effet juridique.
M.3.4 États-Unis — Coton upland,
paragraphe 511 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
… nous sommes d’avis qu’une
interprétation de l’expression “part du marché mondial”
figurant à l’article 6.3 d) de l’Accord SMC n’est pas nécessaire
pour résoudre le présent différend. Nous soulignons que nous ne
confirmons ni n’infirmons les constatations du Groupe spécial
concernant l’interprétation de l’expression “part du marché
mondial|” figurant à l’article 6.3 d) de l’Accord SMC.
M.3.5 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 748 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Pour ces raisons, nous nous abstenons de
nous prononcer sur la demande du Brésil visant à ce que nous
infirmions la conclusion du Groupe spécial selon laquelle le Brésil
n’a pas établi prima facie que la Loi ETI de 2000 était incompatible
avec les obligations des États-Unis dans le cadre de l’OMC. En nous
abstenant de nous prononcer sur la demande du Brésil, nous n’approuvons pas ni ne rejetons la manière dont le Groupe spécial a
appliqué la charge de la preuve dans le contexte de l’examen de l’allégation formulée par le Brésil à
l’encontre de la Loi ETI de
2000.
M.3.6 États-Unis
— Coton upland,
paragraphe 762 haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Nous pensons … qu’une interprétation du
membre de phrase “sous une forme quelconque, une subvention ayant
pour effet d’accroître l’exportation” figurant à l’article
XVI:3 du GATT de 1994 est inutile afin de régler le présent
différend. Nous tenons à souligner que nous ne confirmons pas ni n’infirmons
l’interprétation donnée par le Groupe spécial de ce
membre de phrase figurant dans la deuxième phrase de l’article XVI:3.
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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