RÉPERTOIRE DES RAPPORTS DE L’ORGANE D’APPEL

Constatations d’un groupe spécial ne présentant plus d’intérêt à la suite des décisions de l’Organe d’appel

M.3.1 Brésil — Aéronefs (article 21:5 — Canada), paragraphe 78
(WT/DS46/AB/RW)     haut de page

… Étant donné que le Brésil n’a pas prouvé un des éléments nécessaires pour prouver que les versements effectués au titre du PROEX révisé sont justifiés par le point k), nous ne jugeons pas nécessaire d’examiner le point de savoir si les subventions à l’exportation au titre du PROEX révisé constituent “la prise en charge [par les pouvoirs publics] de tout ou partie des frais supportés par des exportateurs ou des organismes financiers pour se procurer du crédit” au sens du premier paragraphe du point k). En conséquence, nous n’examinons pas les constatations formulées sur ce point par le Groupe spécial au titre de l’article 21:5. Ces constatations du Groupe spécial au titre de l’article 21:5 ne présentent plus d’intérêt et n’ont donc aucun effet juridique.


M.3.2 États-Unis — Certains produits en provenance des CE, paragraphes 89-90     haut de page
(WT/DS165/AB/R)

Ayant constaté que la mesure du 3 mars était la mesure en cause dans le présent différend et que l’action du 19 avril sortait du champ de son mandat, le Groupe spécial aurait dû limiter son raisonnement aux questions qui présentaient de l’intérêt et étaient pertinentes pour la mesure du 3 mars. En faisant des déclarations sur une question qui ne présentait de l’intérêt que pour l’action du 19 avril, le Groupe spécial n’a pas suivi la logique de sa propre constatation concernant la mesure en cause dans le présent différend et a donc agi de manière incompatible avec cette constatation. En conséquence, le Groupe spécial a fait à tort des déclarations qui se rapportent à une mesure dont il avait lui-même auparavant déterminé qu’elle sortait du champ de son mandat.

Pour ces raisons, nous concluons que le Groupe spécial a commis une erreur en faisant les déclarations figurant aux paragraphes 6.121 à 6.126 de son rapport concernant le mandat des arbitres désignés au titre de l’article 22:6 du Mémorandum d’accord. En conséquence, ces déclarations du Groupe spécial n’ont pas d’effet juridique.


M.3.3 États-Unis — Fils de coton, paragraphe 127     haut de page
(WT/DS192/AB/R)

Enfin, nous examinons l’appel des États-Unis concernant l’interprétation du Groupe spécial selon laquelle l’article 6:4 exige que le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave soit imputé à tous les Membres dont proviennent les importations qui en sont la cause. À cet égard, nous relevons que la portée du présent différend est définie par les allégations que le Pakistan a formulées devant le Groupe spécial. Le Pakistan a allégué que les États-Unis avaient agi d’une manière incompatible avec l’article 6:4 parce qu’ils avaient “imputé le préjudice grave aux importations en provenance du Pakistan sans procéder à une évaluation comparative des importations en provenance du Pakistan et du Mexique et de leurs effets respectifs”. Le Groupe spécial a jugé nécessaire, dans son raisonnement, de statuer sur la question interprétative plus vaste de savoir si l’article 6:4 exige que le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave soit imputé à tous les Membres dont proviennent les importations qui en sont la cause. Les États-Unis font également appel de l’interprétation du Groupe spécial concernant cette question plus vaste. Cependant, nos constatations règlent le différend tel qu’il est défini par les allégations formulées par le Pakistan devant le Groupe spécial. Par conséquent, nous ne statuons pas sur la question de savoir si l’article 6:4 impose d’imputer le préjudice grave ou la menace réelle de préjudice grave à tous les Membres dont proviennent les importations qui en sont la cause. Dans ces conditions, l’interprétation du Groupe spécial concernant cette question est sans effet juridique.


M.3.4 États-Unis — Coton upland, paragraphe 511     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

… nous sommes d’avis qu’une interprétation de l’expression “part du marché mondial” figurant à l’article 6.3 d) de l’Accord SMC n’est pas nécessaire pour résoudre le présent différend. Nous soulignons que nous ne confirmons ni n’infirmons les constatations du Groupe spécial concernant l’interprétation de l’expression “part du marché mondial|” figurant à l’article 6.3 d) de l’Accord SMC.


M.3.5 États-Unis — Coton upland, paragraphe 748     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Pour ces raisons, nous nous abstenons de nous prononcer sur la demande du Brésil visant à ce que nous infirmions la conclusion du Groupe spécial selon laquelle le Brésil n’a pas établi prima facie que la Loi ETI de 2000 était incompatible avec les obligations des États-Unis dans le cadre de l’OMC. En nous abstenant de nous prononcer sur la demande du Brésil, nous n’approuvons pas ni ne rejetons la manière dont le Groupe spécial a appliqué la charge de la preuve dans le contexte de l’examen de l’allégation formulée par le Brésil à l’encontre de la Loi ETI de 2000.


M.3.6 États-Unis — Coton upland, paragraphe 762     haut de page
(WT/DS267/AB/R)

Nous pensons … qu’une interprétation du membre de phrase “sous une forme quelconque, une subvention ayant pour effet d’accroître l’exportation” figurant à l’article XVI:3 du GATT de 1994 est inutile afin de régler le présent différend. Nous tenons à souligner que nous ne confirmons pas ni n’infirmons l’interprétation donnée par le Groupe spécial de ce membre de phrase figurant dans la deuxième phrase de l’article XVI:3.

 


Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.