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SUR CETTE PAGE:
> États-Unis — Essence, page 24
> États-Unis — Crevettes, paragraphe 119
> États-Unis — FSC, paragraphe 89 et la note de bas de page 99
> Canada — Automobiles, paragraphe 151
> États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, la note de bas de page 494 du paragraph 481
> Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 109
> Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 122
> Canada — Exportations de blé et importations de grains, paragraphe 126-129
> États-Unis — Coton upland, paragraphes 431-433
> États-Unis — Coton upland, paragraphe 628
> États-Unis — Jeux, paragraphe 292
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O.2.1 États-Unis — Essence, page 24
haut de page
(WT/DS2/AB/R)
… Pour que la protection conférée par l’article XX puisse
s’appliquer à elle afin de la justifier, la mesure en cause ne doit
pas seulement relever de l’une ou l’autre des exceptions
particulières — paragraphes a) à j) — énumérées à l’article XX;
elle doit aussi satisfaire aux prescriptions établies dans les
clauses introductives de l’article XX. En d’autres termes, l’analyse
est double: premièrement, justification provisoire de la mesure au
motif qu’elle relève de l’article XX g); deuxièmement, nouvelle
évaluation de la même mesure au regard des clauses introductives de
l’article XX.
O.2.2 États-Unis — Crevettes, paragraphe 119
haut de page
(WT/DS58/AB/R)
L’ordre des étapes indiqué ci-dessus à suivre pour analyser une
allégation concernant une justification au titre de l’article XX ne
dénote pas un choix fortuit ou aléatoire, mais plutôt la structure
et la logique fondamentales de l’article XX. Le Groupe spécial semble
donner à entendre, ne serait-ce que de façon indirecte, que suivre l’ordre des étapes indiqué, ou
l’inverser, ne fait aucune
différence. Pour le Groupe spécial, inverser l’ordre indiqué dans
l’affaire États-Unis — Essence “semble tout aussi
approprié”. Nous ne partageons pas ce point de vue.
O.2.3 États-Unis — FSC, paragraphe 89 et la note de bas de page 99
(WT/DS108/AB/R) haut de page
Nous allons tout d’abord nous pencher sur
l’argument des
États-Unis selon lequel le Groupe spécial a commis une erreur en ne
commençant pas son examen de l’allégation des Communautés
européennes au titre de l’article 3.1 a) de l’Accord SMC par la note
de bas de page 59 de cet accord. Le Groupe spécial a de fait
commencé par examiner la définition générale d’une “subvention” qui est donnée à
l’article 1.1 de l’Accord SMC. Cette définition s’applique, dans
l’ensemble de l’Accord, à
tous les différents types de “subvention” qui y sont
visés. À notre avis, ce n’était pas une erreur juridique de la part
du Groupe spécial de commencer son examen de la question de savoir si
la mesure FSC donne lieu à des subventions à l’exportation en
examinant la définition générale d’une “subvention” qui
est applicable aux subventions à l’exportation visées à l’article
3.1 a). En tout état de cause, que l’examen commence par la
définition générale d’une “subvention” donnée à l’article 1.1 ou par la note de bas de page 59, nous estimons que
l’allégation des Communautés européennes au titre de l’article 3.1
a) aboutirait au même résultat. Le sens approprié de l’une et l’autre dispositions peut être établi et il peut lui être donné
effet, que l’examen de l’allégation des Communautés européennes au
titre de l’article 3.1 a) commence par l’article 1.1 ou par la note de
bas de page 59.99
O.2.4 Canada — Automobiles, paragraphe 151
haut de page
(WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R)
Dans l’affaire États-Unis — Prohibition à
l’importation de
certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, nous
avons dit, à propos de l’article XX du GATT de 1994, qu’un groupe
spécial ne peut pas ignorer “la structure et la logique
fondamentales” d’une disposition lorsqu’il décide de l’ordre des
étapes à suivre dans son analyse, au risque de parvenir à des
conclusions erronées. De même, en l’occurrence, la structure et la
logique fondamentales de l’article I:1, par rapport au reste de l’AGCS, nous obligent à déterminer si la mesure est visée en fait
par l’AGCS avant d’en apprécier la compatibilité avec une obligation
de fond de l’AGCS.
O.2.5 États-Unis — Sauvegardes concernant l’acier, la note de bas
de page 494 du paragraph 481 haut de page
(WT/DS248/AB/R, WT/DS249/AB/R, WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R,
WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R)
Au paragraphe 10.278 de ses rapports, le Groupe spécial a indiqué
qu’il “[avait] supposé aux fins de son examen de la question du
lien de causalité” que les producteurs nationaux pertinents
avaient été correctement définis et qu’il existait un dommage grave
ou une menace de dommage grave. Nous notons que le Groupe spécial n’a
pas constaté d’“accroissement des importations” pour cinq
catégories de produits — CPLPAC, barres laminées à chaud, fil
machine en aciers inoxydables, produits étamés ou chromés et fils
en aciers inoxydables. Toutefois, il a dû aussi supposer tacitement
qu’aux fins de son analyse du lien de causalité, les importations s’étaient accrues pour ces cinq produits. Nous ne voyons rien
d’inapproprié en soi à ce que des groupes spéciaux fassent de
telles suppositions, en particulier quand, en agissant ainsi, ils
peuvent formuler des constatations qu’ils n’auraient pas faites
autrement, facilitant ainsi l’examen en appel. Nous sommes conscients
du fait que le volume et la complexité du dossier en l’espèce ont pu
inciter le Groupe spécial à appliquer le principe d’économie
jurisprudentielle pour plusieurs questions et à s’appuyer sur les
suppositions interdépendantes correspondantes. Nous relevons
toutefois que le cumul de plusieurs suppositions liées entre elles
aurait pu compromettre notre capacité d’achever l’analyse juridique
du Groupe spécial si nous avions voulu nous prononcer sur la question
du lien de causalité.
O.2.6 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphe 109 haut de page
(WT/DS276/AB/R)
Ainsi, dans chaque cas, c’est la nature de la relation entre deux
dispositions qui déterminera s’il existe un ordre d’analyse
obligatoire qui, s’il n’est pas suivi, équivaudrait à une erreur de
droit. Dans certains cas, cette relation est telle que le fait de ne
pas structurer l’analyse suivant l’ordre logique approprié aura des
répercussions sur la substance de l’analyse elle-même… .
O.2.7 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphe 122 haut de page
(WT/DS276/AB/R)
… l’approche adoptée par le Groupe spécial en
l’espèce doit
être distinguée de l’approche adoptée par les groupes spéciaux
dans les affaires États-Unis — Crevettes et Canada — Automobiles. Ces
groupes spéciaux ont directement procédé à une analyse au titre d’une disposition, sans avoir effectué
une quelconque analyse au
titre d’une disposition prévoyant une étape analytique logiquement
antérieure, ni formulé une quelconque hypothèse au sujet de cette
disposition.
O.2.8 Canada — Exportations de blé et importations de grains,
paragraphe 126-129 haut de page
(WT/DS276/AB/R)
… nous souhaitons dire que nous sommes quelque peu préoccupés
par la manière dont le Groupe spécial a effectué son analyse de la
compatibilité du régime d’exportation de la CCB avec l’article
XVII:1 a) et b). Suivant un principe général, les groupes spéciaux
sont libres de structurer l’ordre de leur analyse comme ils l’entendent. Ce faisant, ils peuvent juger utile de tenir compte de la
manière dont une allégation leur a été présentée par un Membre
plaignant. En outre, les groupes spéciaux peuvent décider de partir
d’hypothèses pour faciliter le règlement d’une question
particulière ou pour pouvoir formuler des constatations factuelles
additionnelles et subsidiaires et contribuer ainsi au règlement d’un
différend si celui-ci devait aller jusqu’au stade de l’appel.
En même temps, les groupes spéciaux doivent
s’assurer qu’ils
procèdent sur la base d’une analyse correctement structurée pour
interpréter les dispositions de fond en cause. Comme l’Organe d’appel
l’a constaté dans les affaires États-Unis — Crevettes et Canada
— Automobiles, les groupes spéciaux qui ignorent ou brûlent une étape
antérieure logique de l’analyse courent le risque de compromettre ou
d’invalider des constatations ultérieures. Ce risque est aggravé
dans le cas de deux dispositions juridiquement liées, entre elles,
lorsque l’une de ces dispositions doit, sur le plan de la cohérence
logique et analytique, être analysée avant l’autre, comme c’est le
cas des alinéas a) et b) de l’article XVII:1 du GATT de 1994.
En outre, le recours excessif à des hypothèses pour faciliter
l’analyse peut nuire à la clarté de l’analyse d’un groupe spécial
ou avoir d’autres effets négatifs au stade de l’appel… .
L’enchevêtrement de l’analyse et de l’hypothèse peut, dans
certains cas, créer un certain degré d’incertitude quant aux
constatations précises qu’un groupe spécial a effectivement faites.
Cela pourrait créer des difficultés pour les parties lorsqu’il s’agit de décider de faire appel ou non et de quoi. Nous recommandons
donc que, lorsqu’ils recourent à des hypothèses en tant qu’outil
pour faciliter l’analyse — ce qui peut être utile, nous le
reconnaissons —, les groupes spéciaux veillent à indiquer clairement
et explicitement en quoi consistent exactement les hypothèses et ce
qu’ils ont conclu sur la base de ces hypothèses.
O.2.9 États-Unis — Coton upland, paragraphes 431-433
haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Comme il est indiqué ci-dessus, l’article 6.3 c) ne dit rien sur
l’ordre des étapes à suivre pour évaluer si une subvention a pour
effet d’empêcher des hausses de prix dans une mesure notable. Nous
relevons que l’article 6.8 indique que l’existence d’un préjudice
grave conformément aux articles 5 c) et 6.3 c) devrait être
déterminée sur la base des renseignements communiqués au Groupe
spécial ou obtenus par celui-ci, y compris les renseignements
communiqués conformément aux dispositions de l’Annexe V de l’Accord
SMC. L’Annexe V donne des indications limitées concernant le type de
renseignements sur lesquels un groupe spécial pourrait fonder son
évaluation au titre de l’article 6.3 c). Mais nous trouvons peu d’autres indications sur cette question. Le texte de
l’article 6.3 c) n’exclut toutefois pas l’approche suivie par le Groupe spécial, à
savoir examiner d’abord s’il existe un empêchement de hausses de prix
dans une mesure notable, puis, s’il est constaté qu’il existe,
entreprendre d’examiner si l’empêchement de hausses de prix dans une
mesure notable est l’effet de la subvention. Le Groupe spécial a
apparemment considéré qu’en l’absence d’empêchement de hausses de
prix dans une mesure notable, il n’aurait pas besoin de procéder à
l’analyse de l’effet de la subvention. Nous ne voyons pas d’erreur de
droit dans cette approche.
On pourrait soutenir que, le Groupe spécial ayant décidé de
séparer son analyse de l’empêchement de hausses de prix dans une
mesure notable de son analyse des effets des subventions contestées,
son analyse de l’empêchement de hausses de prix aurait dû porter sur
les prix sans faire référence aux subventions et à leurs effets…
.
Toutefois, le sens ordinaire du verbe transitif
“suppress” (empêcher des hausses) suppose l’existence d’un
sujet (les subventions contestées) et d’un objet (en l’espèce, les
prix sur le marché mondial pour le coton upland). Cela semble
indiquer qu’il serait difficile de se prononcer sur l’empêchement de
hausses de prix dans une mesure notable sans tenir compte de l’effet
des subventions. La définition d’“empêchement de hausses de
prix” donnée par le Groupe spécial, qui est exposée ci-dessus,
rend compte de ce problème; elle comprend la notion selon laquelle
les prix “n’augmentent pas alors qu’ils l’auraient fait en
d’autres circonstances” ou qu’ils “augmentent effectivement
mais que l’augmentation est inférieure à ce qu’elle aurait été
en d’autres circonstances”. Dans ce contexte, l’expression
“en d’autres circonstances” fait référence à une situation
hypothétique d’où sont absentes les subventions contestées. Le fait
que le Groupe spécial a peut-être examiné certains des mêmes
facteurs ou certains facteurs similaires dans son raisonnement au
sujet de l’empêchement de hausses de prix dans une mesure notable et
dans son raisonnement au sujet des “effets” n’est donc pas
nécessairement erroné.
O.2.10 États-Unis — Coton upland, paragraphe 628
haut de page
(WT/DS267/AB/R)
Avant d’aller plus loin, nous abordons l’ordre suivi par le Groupe
spécial dans son analyse des allégations du Brésil à l’encontre
des programmes de garantie du crédit à l’exportation des
États-Unis. Nous ne constatons pas que l’ordre d’analyse du Groupe
spécial était faux ni qu’il constituait une erreur de droit. Les
États-Unis n’ont d’ailleurs pas formulé une telle allégation en
appel. Néanmoins, nous sommes frappés par le fait que le Groupe
spécial n’a examiné l’article 10:2 qu’à la fin de son analyse,
alors que cette disposition constituait l’élément central du moyen
de défense des États-Unis selon lequel, actuellement, les
disciplines de l’Accord sur l’agriculture ne s’appliquaient pas du
tout aux garanties de crédit à l’exportation.
O.2.11 États-Unis — Jeux, paragraphe 292
haut de page
(WT/DS285/AB/R)
L’article XIV de l’AGCS, comme l’article XX du GATT de 1994,
prévoit une “analyse en deux étapes” d’une mesure qu’un
Membre cherche à justifier au titre de cette disposition. Un groupe
spécial devrait d’abord déterminer si la mesure contestée relève
du champ d’application de l’un des paragraphes de l’article XIV. Il
faut pour cela que la mesure contestée traite l’intérêt particulier
spécifié dans ce paragraphe et qu’il existe un lien suffisant entre
la mesure et l’intérêt protégé. Le lien requis — ou “degré
de connexion” — entre la mesure et l’intérêt est spécifié
dans le libellé des paragraphes eux-mêmes, avec l’emploi de termes
tels que “se rapportant à” et “nécessaires à”. Lorsqu’il a été constaté que la mesure contestée relevait de
l’un
des paragraphes de l’article XIV, un groupe spécial devrait alors
examiner si la mesure satisfait aux prescriptions du texte introductif
de l’article XIV.
99. Nous notons que la relation entre
l’article 1.1 et la note de
bas de page 59 de l’Accord SMC est, par conséquent, différente pour
cette raison de la relation entre le texte introductif de l’article XX
du GATT de 1994 et les exceptions particulières énumérées aux
alinéas a) à j) de cet article. Dans notre rapport sur l’affaire
États-Unis — Prohibition à l’importation de certaines crevettes et
de certains produits à base de crevettes — (“États-Unis
— Crevettes”), nous avons fait observer que l’application des
critères généraux énoncés dans le texte introductif de l’article
XX du GATT de 1994 est rendue très difficile, voire impossible, si l’interprète du Traité
n’identifie pas et n’examine pas d’abord l’exception spécifique en cause (WT/DS58/AB/R, adopté le 6 novembre
1998, paragraphe 120). haut de texte
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Les textes reproduits ici n’ont pas le statut juridique des documents
originaux conservés par le Secrétariat de l’OMC à Genève.
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